‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 15 sur 55 · DROIT INTERMÉDIAIRE & DROIT MODERNE · texte numérisé non relu

DROIT INTERMÉDIAIRE & DROIT MODERNE

Lc8 lois fondamentales changent ; lo droit a ses époques.

(Pascal.)

La nuit du 4 août vit s'écrouler le régime féodal. Le 11 du même mois, ^Assemblée nationale rendit un décret où on lit, à l'art. 3 :

t Le droit exclusif de la chasse et de garenne est pa reniement aboli; et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui peuvent êtes faites relativement à la paix publique. •

Ainsi se trouvaient satisfaites les légitimes revendications de Mirabeau : « Tout homme a droit de chasse sur son champ; nul n'a lo droit de chasser sur le champ d'autrui : ce principe est sacré, pour le monarque comme pour tout autre (!).»>

Le régime de la chasse était changé de fond en comble ; de droit féodal et régalien qu'il était, il devenait un attribut de la propriété. Chacun se crut, dès lors, appelé à recueillir la dépouille des seigneurs, et à se considérer comme maître du

(1) Lettres sur V Angleterre^ L. Blanc, p. 144.

gibier dont il pouvait s'emparer : « L'impulsion est irrésistible; le roi lui-même est réveillé à Versailles par les coups de fusil tirés dans son parc... Pendant deux mois c'est une fusillade continue dans toute la France; et, comme dans une savane américaine, tout animal vivant appartient à celui qui l'abat (2). »

La chasse se trouva ainsi jetée dans le domaine public et la liberté illimitée, qu'excita l'affranchissement de 1789, obligea la Constituante à rendre d'urgence la loi provisoire des 21 et 29 avril 1790. Soit oubli, soit crainte de toucher à des questions irritantes, les gouvernements qui se succédèrent n'osèrent pas porter atteinte à l'œuvre de l'Assemblée constituante, si bien que ce provisoire deviendra presque définitif, et, pendant plus d'un demi-siècle, régira la France. 11 est donc utile d'en connaître l'esprit ainsi que les principales dispositions.

Sur la question de principe, on se trouvait en présence de deux opinions : la première, émanée du parti démocratique, fut développée à la tribune par Robespierre qui se déclara le partisan de la théorie romaine : « Je m'élève, disait-il, contre le principe qui restreint le droit de chasse aux pro-

(2) Taine, loc. cit. t. II, p. 93.

priétaires seulement.... la chasse doit être libre* pour tout citoyen indistinctement. J'en réclame donc la liberté illimitée, en prenant toutefois les mesures nécessaires pour la conservation des récoltes et pour la sûreté publique. » Ce système, faisant du droit de chasse un droit naturel, distinct du droit de propriété, se justifiait aisément: du principe que le gibier appartient au premier occupant, il semble logique de conclure au droit naturel de le poursuivre.

La deuxième opinion, considérant la chasse comme un attribut de la propriété, l'emporta et fut inscrite dans Part. 1 de la loi.

Mais l'Assemblée ne pouvait'se borner à la tâche facile de proclamer des principes, il fallait en régler l'exécution; aussi, dans les articles suivants, s'occupa-t-elle de la sécurité publique et de la conservation des récoltes.

Nous n'avons pas l'intention de nous attarder dans le dédale des nombreux décrets de la période révolutionnaire ; il importe cependant de signaler des arrêtés ministériels du 7 vendémiaire an XIII, où le ministre de la justice, se fondant sur une déclaration faite par le Régent en 1716 (3), interdisait le port d'armes à tous ceux qui n'avaient

(3) Pour plus de détails, v* Tlntroduction au Nouveau Code des chasses^ p. 29.

pas*eu la permission des préfets. — Le 7 mai 1806, nouvelle circulaire que le Conseil d'État annula pour excès de pouvoir, en décidant que tous les citoyens avaient le droit Aç^ port d'armes.

Tel est le principe qui domine encore notre législation actuelle. Mais en 1810, le 11 juillet. Napoléon confirma les dispositions de la loi de 1790 et, dans l'art. 13, fixa à 30 fr. le prix du port d'armes de chasse. Ce décret, en effet, n'exigeait do permis que pour la chasse au fusil ; depuis 1844, au contraire, il est exigé pour toute espèce de chasse.

Le 4 mai 1812, par un simple décret, rendu au mépris de la Constitution, qui ne reconnaissait q.u'aux lois le droit d'édicter des dispositions pénales, l'Empereur prononça une amende de 30 à 60 francs contre tout chasseur se livrant à l'exercice de la chasse sans permis. La légalité de ce décret fut contestée; mais, l'année suivante, la Cour de Cassation en reconnut la validité (4).

La Restauration mit au jour plusieurs ordonnances intéressantes : notamment celle du 20 août 1814, qui régit encore la louvetorie et réduisit à

(4) Il était intéressant de le dire, car il fut en vigueur en Belgique jusqu'en 188'2. On faisait valoir, pour la légalité du décret, qu'il n'avait pas été frappé d'inconstitutionalité par le Sénat, chargé depuis Tan VIII, d'apprécier les actes du gouvernement.

15 fr. le prix du permis (5). Cette mesure, destinée à rendre populaire le plaisir de la chasse, atteignit son but : le nombre des chasseurs s'accrut du double ; et bientôt, comme en 1790, la monarchie du juillet se verra forcée de comprimer cet excès de liberté. EneflTet, dès 1830, de nombreuses pétitions parvenaient aux Chambres ; on y lisait les doléances des propriétaires qui, insuffisamment protégés par la législation en vigueur, rappelaient au gouvernement que la loi de 1790, dans Tesprit même de ses auteurs, n'était que provisoire. Ces réclamations trouvèrent un écho en 1843; et le garde des Sceaux, M. Martin (du Nord), présenta un projet de loi à la Chambre des Pairs. Après diverses modifications, ce projet passa successivement de la Chambre haute k celle des Députés et, le 3 mai 1844, il reçut la sanction royale.

«* Cette loi >>, dit PExposédes motifs, « répondait à un vœu publi<5 hautement exprimé * , mais ne réalisait pas les espérances conçues par le gouvernement. Depuis, elle est devenue l'objet de bien des critiques. Il n'entre pas dans notre programme de les répéter, ni d'en formuler de nouvelles ; nous tenions cependant à indiquer quelle

(5) Art. 77 de la loi du 28 avril 1810.

nous paraît être la plus méritée; c'est le manque de distinction entre le braconnier de profession et le délinquant d'occasion (6). La peine qui frappe un chasseur entraîné par l'ardeur de la chasse, est exagérée souvent; elle devient dérisoire, lorsqu'elle s'applique aux braconniers. La proportion entre la gravité de l'infraction et le taux de la peine est détruite ; la répression cesse d'être juste, et partant eflScace. Le côté pénal appelle donc d'urgentes réformes. Le braconnier étant généralement insolvable, l'amende qui le frappe le touche peu ; car il suffit, pour l'en exempter, d'un certificat d'indigence ! Il faudrait, en premier lieu, modifier la loi dans le sens de l'aggravation, rendre l'emprisonnement obligatoire, au lieu de le laisser, dans la plupart des cas, à l'appréciation du juge. Et puis, au point de vue du droit civil, que de lacunes ! Quel manque de logique ! L'article I*' exige le consentement du propriétaire, et aucun paragraphe de la loi ne s'en occupe I Nous verrons que le consentement tacite, est admis en jurisprudence ; mais il n'en est pas moins une source d'abus, en ce que plusieurs personnes, recueillant des consentements successifs, se trompent sur la validité de leurs droits.

(6) Faider, Histoire du dr. de chasse en Belgique. — C'est le même reproche que les Belges adressaient à là loi du 26 février 1846, avant son abrogation par celle du 28 février 1882.

Aussi la révision de la loi de 1844 fut-elle, de 1856 à 1867, l'objet de nombreux pétitionneraents. A cette époque fut discuté, au Sénat, un projet de réforme qui devait bientôt retomber dans Toubli. L'occasion se présenta en 1875 ; mais la loi du 22 janvier de la même année ne modifia que les ait. 3 et 9, touchant les pouvoirs des préfets.

Nous avons terminé Thistorique de notre sujet. Sans aVoir parlé des pénalités usitées autrefois, ni des tribunaux d'exception chargés de les appliquer, nous n'avons voulu que traiter, fidèle à notre programme, la chasse dans ses rapports avec la propriété. Cette rapide esquisse nous a permis de suivre le droit de chasse dans toutes les phases sous lesquelles il est possible de les concevoir : Droit naturel pendant les périodes primitives, il est limité plus tard, sous l'influence de la législation romaine , par le droit corrélatif de propriété, et devient, vers la période féodale, un droit seigneurial; dès le XVP siècle, les rois se l'attribuent comme régalien, jusqu'au jour où les lois du droit intermédiaire en feront une dépendance de la propriété.

Nous avons tenu surtout — et puisse cet essai être un des côtés originaux de notre travail — à étudier les causes raisonnées de ces transformations successives du droit de chasse ; et, si nous avons consulté l'histoire, c'est moins pour énu-

niérer une série de lois, que dans le but d'expliquer comment il a fallu dix-huit siècles, pour établir cette proposition qui est, à nos yeux, un axiome : le droit de chasse est un attribut de la propriété (7). Le principe contraire, grâce aux eflForts des chasseurs et à la complaisance de certains publicistes, tend à passer de la théorie dans la pratique ; l'étude de la législation étrangère nous donnera Toccasion de le démontrer. •

Avant d'aborder un autre sujet, nous devons dire un mot des projets de loi destinés à remplacer celle de 1844. Nous ne retiendrons que celui dont l'adoption est la plus probable; il émane d'un député, M. Labitte.

Constatant, après en avoir examiné les causes (8), que la destruction du gibier excède considérablement ce que peut rétablir la production, il avise aux moyens de prévenir cet état de choses. Nous négligeons les détails pour ne signaler que

(7) Il est vrai que les lois barbares avaient déjà entrevu ce principe ; nous l'avons indiqué en temps et lieu, en montrant comment il avait dû céder devant les idées du droit féodal.

(8) Augmentation du luxe qui fait tripler la valeur du gibier. — Appât du gain qui excite au braconnage. — Facilité d'écouler le produit des délits. — Impuissance de la loi. — Ce projet fut présenté à la Chambre dans la séance du 4 novembre 1881.

les innovations importantes qu^on peut classer en quatre groupes :

1* Création d'un permis de 10 fV. valable seulement pour les dimanches et jours de fête. On a voulu établir une sorte de compensation entre les habitants des villes et ceux de la campagne et donner à ceux-ci le plaisir de la chasse en échange des divertissements variés : fêtes, théâtres subventionnés qui sont le partage des citadins. Sans admettre ce raisonnement, erronné à coup sûr, — car l'Etat n'est pas tenu de pourvoir aux plaisirs des citoyens — on peut souscrire à cette innovation qui donne aux habitants des campagnes l'occasion de satisfaire leur goût pour la chasse, tout en les gardant des entraînements de la passion.

2** Plombage de tout gibier destiné à être vendu. — Il fait l'objet de l'art. 5 dont nous transcrivons

le § 2 :

t Du moment où le gibier devra être expédie par voiture publique ou chemins de fer, du moment où il est colporté, transporté, mis à l'étalage pour être vendu, il devra porter à la patte droite une bande de plomb scellée portant la date du jour et le nom du pays ou il a été tué. »

C'est le garde champêtre, ou, à sa place, un conseiller délégué par le sous-préfet, qui est chargé dans chaque commune d'appliquer le timbre et de percevoir une taxe. On augure le mieux de cette nouvelle disposition ; cependant, on

ne pourra ^apprécier qu'après l'avoir vu pratiquer (9).

3" Aggravation des peines contre le braconnage.

L'art. 26 déclare Part. 463 non applicable aux délits prévus par le présent projet. — Les peines modérées n'ayant pu avoir raison du braconnage, il fallait, tôt ou tard, en venir à une répression plus sévère.

4® Augmentation, dans une notable mesure, des pouvoirs des préfets. — Nous renvoyons, à cet égard au développement que nous avons donné page 197.

Il reste à dire quelques mots de la législation cynégétique en Algérie. Jusqu'en 1834, la chasse y fut permise en tout temps et^sans port d'armes. Le 5 décembre de la même année, intervint un arrêté du gouverneur général, exigeant un permis pour chasser et défendant la chasse sur terrain d'autrui.

Le 29 novembre 1850, cet arrêté fut abrogé par un décret rendant exécutoire en Algérie la loi de 1844, en y apportant quelques modifications, comme celle qui attribue au juge de paix la connaissance des délits de chasse (10).

(9) V. une appréciation de ce projet dans les livraisons de la Chasse illustrée, Nov. et Dec. 1881.

(10) V. Dictionnaire de la législature algérienne, de Menneville. La loi du 27 mars 1883, qui a remplacé, en Tunisie, la juridiction consulaire par les tribunaux français, donne aux juges de paix la même compétence pour les infractions aux lois de chasse.

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