‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 20 sur 55 · QUI PEUT CÉDER LE DROIT DE CHASSE · texte numérisé non relu

QUI PEUT CÉDER LE DROIT DE CHASSE

*». — Cette première question est fondaraencar il est de tout intérêt, pour l'acquéreur droit de chasse, de s'assurer si celui, auquel demande la cession, a vraiment qualité à cet , et cela d'autant plus qu'une jurisprudence ju'unauime n'admet pas, pour les délits de se, l'excuse tirée de la bonne foi (2) ; il peut se faire que, chassant, même avec le consennt de la personne supposée propriétaire, on soit pas moins passible d'une condamnation. '. — Nous allons succinctement passer en e les personnes capables de céder légalement droit ; la question revient à se demander qui donner un consentement valable; ce sont : Le propriétaire lui-même, — c'est de toute nce, — et ses mandataires et représentants IX ; ce sera, par exemple, pour les biens des urs, le tuteur; il peut, en effet, sans autori- Q, passer bail d'un immeuble, et a fortiori, ner le droit de chasse; mais un garde n'est

/. jugementdu tribunal d' Yvetot et motifs : « Attendu principe, la bonne foi n'est pas une excuse légale ait de çba§se, ...i JReç, de lég, for,, t. 5, n» 56.

jamais eu droit de donner à des tiers la faculté de chasser sur les terres confiées à sa surveillance; ainsi Ta décidé récemment un arrêt d'Amiens (3), e 1 infirmant un jugement de Montdidier qui s'appuyait de Tart. 1384, aux termes duquel le commettant est responsable des faits de son préposé; c'était là une solution évidemment fausse qui violait à la fois les règles du mandat et celles de la loi de 1844. Un garde ne peut, de sa propre autorité et sans agir au nom de son maître, permettre à une tierce personne de chasser.

2^ L'usufruitier. — Nous lui avons reconnu le droit de chasse; il faut aussi lui accorder celui de le louer, à condition, bien entendu, do ne pas dépasser les limites des articles 595 et 1429. A l'expiration de l'usufruit, le nu-propriétâire devra respecter les baux passés par l'usufruitier pour un temps qui n'excède pas la durée de ses pouvoirs. C'est donc un délit de chasser avec le consentement seul du nu-propriétaire.

3^ L'emphythéote, le séquestre, l'administrateur judiciaire chargé de la gestion d'un immeuble pendant la durée de la surenchère (4); le possesseur (dans le sens que nous lui avons donné plus

(3) 4 janvier 1883. D. 1883, 5, 59.

(4) Trib. Seine. 5 octobre 1849. Droit du 10, cité par Gillon, 2* supp., p. 4,

haut). — Autant de personnes capables de disposer du droit de chasse (5).

4^ Propriétaire indivis. — Il faut reconnaître au communiste la faculté de transmettre au tiers sa part ^de droit, à condition de ne pas là diviser entre plusieurs personnes et de renoncer à y chasser lui-même; mais, pour autoriser un étranger à chasser, concurremment avec lui sur le fonds commun, il faut le consentement des autres copropriétaires (6) : Voilà le principe.

En effet, par suite de l'état d'indi\ision, chaque co-propriétaire jouit, à un titre égal, des droits inhérents à la propriété; Tun d'eux ne peut seul, au détriment des autres, diminuer l'étendue de cette jouissance en y faisant participer un tiers en même temps que lui. On peut rapprocher de cette solution Tart. 12 de la loi espagnole, très explicite à cet égard; en voici la teneur :

w Lorsqu'un immeuble est indivis entre plusieurs propriétaires, chacun d'eux peut exercer le droit de chasse ; mais il est interdit de le céder à une personne étrangère sans l'agrément des copropriétaires du tiers au moins de l'immeuble. »

(5) Sic. art. 14 de la loi espagnole : « l'administrateur, et le séquestre judiciaire ou volontaire d'un fonds, peut en céder la chasse ou l'interdire d'une façon absolue.»

(6) Le tribunal de Bourg, (29 mai 1878), Rec, forest. t. 8, p. 141, a même refusé totalement au propriétaire le droit de céder sa part.

67*" — Après avoir désigné les catégories de personnes à même d^aliéner valablement le droit de chasse, il reste à indiquer celles à qui nous refuserons ce droit ; ce sont : les fermiers antichrésistes, usagers, superficiaires. Nul n.e peut céder ce qu'il n*a pas : leur ayant contesté le droit de chasse, nous leur interdirons également celui de le céder,

68®. — Enfin, le sociétaire ou Tactionnaire de chasse. Les constitutions de sociétés de chasse, surtout pour la mise en ferme des biens de TÉtat et des communes, tendant de plus en plus à se propager. 11 est utile d'en dire quelques mots. Une telle association rentre dans les prescriptions des art. 1832 et suiv. du Code et constitue une société purement civile (7) : on y trouve, dit un arrêt du 18 novembre 1865 (8), la mise en commun, l'apport et le bénéfice. Leur validité n'est donc pas en jeu (9) ; il ne s'agit, au cas présent, que d'examiner si un associé peut céder sa part. Nous restons, il va sans dire, en dehors de l'hy-

(7) Il s'ensuit que les sociétés de chasse ne peuvent être mises en faillite. Nous ne pouvons entrer dans plus de détails ; les statuts «font la loi, et il y a autant de statuts que de sociétés.

(9) Plusieurs arrêts ont reconnu qu'une société de chasse est capable d'ester en justice par son comité d'administration.

pothèse où les cahiers de charge interdisent, par une clause spéciale, la faculté de sous-louer, ainsi qu*il est d'usage dans les adjudications de chasse dans les forêts domaniales et nous prenons pour type une société constituée pour la location d'un droit de chasse sur des biens particuliers.

En thèse générale, le preneur, dans un bail ordinaire, peut sous-louer, à moins de convention contraire ; mais la solution inverse s'impose, lorsque les locataires du droit de chasse se sont formés en société et dans ce cas, nous ne croyons pas que le titulaire d'une part puisse se substituer un tiers, sans le consentement des co-locataires. Il ne faut pas perdre de vue que ces sortes de sociétés, plus que toutes, autres, sont contractées m<wî7w personœ:\es raisons déterminantes d'une telle convention sont tirées, en effet, de la situation personnelle, des qualités particulières de celui ou de ceux qui participent à la chasse; par exemple, de son habileté de chasseur, de l'usage plus ou moins fréquent qu'il fera de son droit, de ses relations privées avec les autres participants ; toutes raisons qui nous invitent k appliquer, par identité de motifs, l'art 1861 du Code civil (10).

(10) En ce sens un arrêt de la Gourde Liège du 21 juillet 1879, {Pasicrisie 1880, 2, 41 et Clunet, Joum, de droit internai, priv. 1882, p. 648.) Le principe de Tart. 1861, dit cet arrêt, est pleinement applicable aux sociétés de

Mais, en excluant Phypothèse d'une société, la même défense de céder son droit s'étend-elle au locataire isolé? — Ici, nous avons à distinguer entre le locataire et le permissionnaire (nous désignons sous ce terme, la personne à laquelle le droit de chasse a été accordé gratuitement). Au premier, nous laisserons la faculté d'en disposer; n'avons-nous pas décidé tantôt que, dans le louage ordinaire, elle est de droit et il n'y a pas de raison de déroger à l'art. 1717. Mais, au contraire, .tout concourt à l'interdire au simple permissionnaire, lequel n'a qu'un droit essentiellement personnel et incessible, conséquence naturelle de la donation qui est faite, avant tout, en considération delà personne du donataire ; tandis que, dans un bail, nécessairement à titre onéreux, le. propriétaire abandonne ses droits à quiconque les paie. Il ne faut pas exagérer la personnalité du droit de chasse et nous croyons avoir trouvé la juste solution. Rien n'empêche, au surplus.

chasse en général, où il est fait acception surtout de la personnalitéjdes participants. Et cette décision est d'autant plus remarquable, que, dans l'espèce déférée à la Cour de Liège, les coassociés s'étaient assigné trois cantons distincts dans la forêt; mais ce lotissement ne rendait pas inutile le consentement unanime : il est relatif seulement h l'exercice du droit de chasse d'après les convenances de chacun. — Les lois allemandes, en général, proclament ce principe par cette formule: t Afterverpachiungen sînd nicht.gestattet. •

ç (le juger en fait quelle a été Tinparties et l'interprétation du bail suffisamment sur ce point.

Qs de définir les conditions intrinnsentement ; il faut maintenant exen sont les formalités extrinsèques, étermine pas la forme dans laquelle staté le consentement du proprié- 1 suflat que Tautorisation ait été î la preuve en soit rapportée ; c'est i justifier quMl Ta obtenue (12). Le peut donc être exprès ou tacite, al. Les fermiers du droit de chasse î situation anologue à celle de tout 3uvent fournir la preuve du bail par )ns qu'admet la loi civile en matière > verbalement contracté; l'écriture ux termes de Part. 1714, une condie au contrat de louage, ^ment peut être tacite (13) ; c'est le isation de chasser résulte ou bien

se, au contraire (art. 536, 12™« vol. du ?s lois) exige le consentement par écrit. Uande (art. 2 de la loi de 1857. — Trieste de 1874).

îaux 10 novembre 1881. D. 1882, 5, 67. ilte évidemment des travaux préparatoires t: V. Discours de M. Lenoble {Monit, du p. 277;.

d'un accord entre propriétaires voisins qui, par esprit de bon voisinage, ont laissé libre entre eux Texercice du droit de chasse, ou du silence qu'aurait gardé le propriétaire sur des faits de chasse parvenus à sa connaissance ; et l'effet de ce consentement tacite se produit jusqu'à ce que l'intention contraire se soit manifestée ; sinon, ce ser^^î» exposer un chasseur de bonne foi à des surpris et à des vexations incessantes.

Certains auteurs ont voulu admettre dans to les cas le consentement présumé ; d'autres d tinguent, suivant que les terres sont ou n dépouillées de leurs récoltes. Nous repousse également ces deux opinions, en nous rapporta strictement aux termes de la loi de 1844, q nous jugeons incompatible avec les autres the ries, bien qu'on puisse invoquer, pour les d fendre, certains passages des travaux prépar toires (14).

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