DIFFÉRENTS MODES DE CESSION
A) Par les particuliers. — Le droit de chai peut être aliéné à titre onéreux, comme il p(
(14) Dans certains cas, le consentement du propriété n'est pas nécessaire : c'est quand un louvetier chasse sanglier dans le bois des particuliers ; mais encore fai qu'il agisse en cette qualité et qu'il soit placé sous la j veillance des agents forestiers.
être cédé gratuitement. La loi de 1844, en disant (art. P') : que le consentement du propriétaire donne la faculté de chasser sur son terrain, ne fait aucune distinction, et autorise par là même les deux modes d'aliénation .
VA litre gratuit. — Dans ce cas, il y a simple permission de chasser ; nous avons déjà entrevu la différence de cotte hypothèse d'avec celle d'un véritable bail qui, moyennant redevance, emporte jouissance et garantie pour un temps déterminé.
Cette différence découle de deux idées fondamentales :
a) Le locataire est subrogé aux droits du propriétaire; il peut donc sous-louer et porter plainte contre les tiers chassant en délit sur le fonds loué ; la permission, au contraire, inspirée par un sentiment tout personnel, ne confère qu'un droit incessible sans donner celui de poursuivre le délinquant. Enfin, cette permission ne dépouille pas celui qui l'a donnée du droit 'de chasser luimême, alors qu'au contraire le bail Tenlève au propriétaire sur les biens qu'il a affermés.
b) Le locataire a un droit sérieux, garanti, durable, qui lui impose des obligations corrélatives, comme celle d'indemniser pour dégâts de gibier; celui du permissionnaire, en revanche, précaire et révocable ad nulum^ ne l'expose à aucune responsabiliié.
69^. — Mais comment distinguer la permission
. d'un véritable bail ? On ne peut donner à cette question une solution catégorique ; elle se décidera le plus souvent suivant les circonstances, et maintes fois les tribunaux ont jugé que, même accordée moyennant rétribution, la concession de chasse n'en est pas moins à considérer que comme simple permission ; elle peut être écrite ou verbale, et nous renvoyons au chapitre précédent pour les formes extrinsèques du consentement.
70**. — 2^ A titre onéreux. — L'aliénation du droit de chasse peut revêtir différentes formes : échange, louage, etc. Que cette aliénation puisse être temporaire, ne fait l'objet d'aucun doute ; mais peut-elle être perpétuelle ? ou, autrement dit, le droit de chasse peut-il être vendu ? Voilà ce qui prête à la controverse.
1^ Vente du droit de chasse. — Pour plus de clarlé, nous adopterons la division de M. Dalloz, dans son Code forestier annoté (15).
71®. — a) Chasse cédée à perpétuité en faveur 'd^un fonds ; c^est- à-dire^ cédé à une personne en tant que propriétaire de ce fonds.
Trois opinions se trouvent en présence : la première soutient que c'est là une servitude réelle, transmissible activement et passivement à tous les propriétaires successifs. Cette cession, dit-on, — et on invoque en ce sens un arrêt de casi^ation
(15) Loi de 1844, art. 1, n« 370.
60, — affecte réellement le fonds par lie emporte d'y pénétrer et d'y pouribier : ce sont les termes même de À. — Voilà pour le fonds servant. — nds dominant, il est incontestable ille convention ne peut que lui être ; grâce au droit de chasse dont il aséparable, le fonds se vendra ou se plus de profit.
ilgré Tautorité indiscutée de ses autème a, de nos jours, perdu de son nous lui préférons de beaucoup, sans dhérer, Popinion de MM. Demolombe, Il (17), qui est celle de tous les comlu Code civil. Se refusant à voir une lUe dans le résultat de cette convenonnaissent, par contre, tous les caracrvitude personnelle, d'un droit d'usage rêvant réellement le fonds servant qui le suivra entre les mains de tout mr et qui s'éteindra par la mort du
e partageons aucune de ces deux opi-
urispr. gén. Rec. alphàb,, verbo: chasse,
t. 7, p. 169, se range à cet avis, sauf étions.
nion : tout d'abord, les décisions de jurisprudence ne peuvent être ici d'aucun poids : outre que ses arrêts, sur la question, sont très clair-semés dans les recueils, le peu que nous en possédons semble encore contradictoire. On peut, il est vrai, invoquer en faveur du premier système l'arrêt de 1860 ; cependant, à l'examiner de près, il ne tranche en rien la difficulté ; car, dans l'espèce, il s'agissait du droit de chasse concédé à tout une commune ; et on comprend que, dans cette hypothèse où il était plutôt attaché à l'habitation qu'à la personne de l'habitant, la Cour ait cru y reconnaître les caractères d'une servitude réelle.
En 1869(18), elle eut à se prononcer sur une espèce analogue : Des droits de pêche et de chasse avaient été concédés sur des communaux, tant que ceux-ci ne seraient ni partagés ni aliénés ; la Cour suprême valida cette convention, se fondant sur ce que pareille cession, devant expirer par le partage ou le vente, ne peut être regardée comme perpétuelle. Qu'est-ce à dire, sinon que si elle l'eût été, la Cour ne l'aurait pas reconnue.
On ne peut donc rien induire de cette jurisprudence, qui nous est plutôt favorable que contraire.
74**. — D'autres arguments encore nous portent
à rejeter Topinion de M. Dalloz : toute servitude réelle, en effet suppose un fonds servant et un fonds dominant ; nous trouvons bien le premier, mais le second î — YVt-il un héritage dominant? Le fonds, considéré en soi, est-il amélioré ? — Evidemment non ; ni la facilité de Pexploitation, ni la valeur intrinsèque du sol n'en est accrue ; la vente ou le louage du fonds atteindra un prix plus élevé — c'est possible ; — mais cela prouve seulement que la vente ou le bail comprendra la cession de deux droits, portant, INm sur le terrain, Pautre sur le droit de chasse, aliénés simultanément ; cette juxtaposition n'établissant en aucune façon que l'héritage ait augmenté d'utilité ou d'à grément.
Une telle concession du droit de chasse en faveur d'un héritage a donc pour objet direct et principal, non pas l'intérêt du fonds, mais l'agrément de la personne. Or, l'art. 686 entend précisément défendre ces prérogatives qui profiteraient à tous les propriétaires d'un fonds sans en accroître la valeur. Dès-lors, semblent en droit de conclure les partisans du second système, cette concession revêt toutes les formes d'une servitude personnelle.
Nous l'avons déjà dit, telle n'est pas non plus notre manière de voir; car, selon nous, une pareille convention ne crée que des relations purement
personnelles ; et voici pourquoi : cette séparation du droit de chasse et du droit de propriété, fût-elle temporaire, place Théritage servant dans un état de dépendance et d'infériorité contraire à Pesprit du Code, en ce qu'il rappelle le droit féodal. C'est là, du reste, un régime qui dérive de la politique, et dont il ne nous appartient pas de rechercher l'origine. Qu'il nous suffise d'en constater l'existence dans la loi positive.
Ce qui fortifie notre opinion, c'est que l'aliénation du droit de chasse, indépendamment de la propriété, n'est plus autorisée que dans les pays où, comme en Ecosse, il existe encore des privilège de caste. Au contraire, en Prusse (19), en Bavière (20), en Hollande (21), on ne crut mieux faire, pour efiacer les traces du régime féodal, que de défendre, à l'avenir, le rétablissement du droit de chasse à titre de droit réel .
Dès-lors quelle sera, en défmitive, la portée, l'effet d'une pareille convention ? Il faut, croyonsnous, ne reconnaître à l'acquéreur d'un droit de chasse, dans de telles conditions, qu'un droit per-
(19) Eîne Trennung des Jagd-RechVs vont Orund und Boden hann als dingliches Recht Kûnftîg nicht stattfinden. (Art. 2 du décret de Sans-Souci, 31 octobre 1848 J
(20) Loi du 30 mars 1850, art. 1^'.
(21) Loi de 1857 art. 3, al. 4: En cas d'aliénation, le (Jroi <ie chasse ne peut être séparé de la propriété du fonds.
il contre son vendeur ; et le tiers acquéreur, ;t tenu de le respecter > ce n'est pas en vertu rincipes sur les servitudes, mais seulement pplication des règles qui imposent à Pacquéi'un fonds l'obligation d'entretenir les baux s par le vendeur (22).
. — Chasse cédée à perpétuité en faveur cTune nne. — C'est dans un ancien arrêt d'Amiens, décembre 1835 (23), resté célèbre en notre re, que nous trouvons développé un premier ne reconnaissant la validité d'une convention genre; la Cour se basait principalement 3 que, la chasse étant un démembrement de ►priété, elle peut-être, comme celle-ci, cédée pétuité.
nous permettra de trouver ces motifs peu ques ; le Code civil a défini les démembreî de la propriété, leur a assigné une durée )st impossible, à défaut de texte, d'admettre la chasse puisse constituer un droit réel U. Nous croyons donc illégale la clause par
Sic. M. Pardessus, cité par Demolombe, 1. 12, n^ 686. au droit romîjin, le droit de chasse ne pouvait être d'une servitude prédiale, bien que Topinion conait été récemment soutenue par le prof. Landucci, me monographie insérée au vol. 29 de CArchivio Uco ; il en est de même, à notre sens, d'une servilersonnelle. V. pour la discussion L. 8, Pr. D.Liv.8,
D. Jurispr. générale, v® chasse^ n» 44,
laquelle le vendeur d'un fonds se réserve le droit de chasse à perpétuité pour lui et ses successeurs; constituant une servitude personnelle au premier chef, elle tombe sous le coup de Part. 686 du Cocfe civil.
76^ — 2^ Echange. — C'est le cas où un propriétaire abandonne son droit de chasse contre un paiement en nature ; le prix de la cession — que nous supposons temporaire sinon l'échange serait illicite — est payable avec du gibier.
77^. — Une autre convention peut encore s'établir entre propriétaires voisins ; il arrive parfois que plusieurs d'entre eux se concèdent, à titre de réciprocité et exclusivement à tous autres, la faculté de chasser sur leurs terres contigiies : la Cour de Paris (24) a décidé qu'une telle entente, même passée par écrit, ne présentait pas les caractères d'un véritable bail de chasse, mais seulement d'une simple tolérance, accordée mutuellement et à titre gratuit.
78*. — 3* Prescription. — Le droit de chasse peut-il s'acquérir par prescription ? Dans notre ancien droit, la question se trouvait controversée : les uns prétendaient que, d'après le droit des gens, la chasiïe étant libre, même sur fonds d'autrui, constitue un acte de pure faculté, échap-
(24) 4 décembre 1867.
pant à la prescription. Les autres répondaient que l'introduction sur le fonds d'autrui, hormis le cas de servitudes, restant défendu en principe, •1 ^^.x ^^(inaettre la prescription de cette sorte de ! passage et la grande majorité des auteurs eaient au nombre des servitudes disconqui exigeaient une possession immémo- 5). Aujourd'hui, tous les doutes sont levés auteurs s'accordent, avec une jurispruonstante, à reconnaître qu'à raison même caractère de discontinuité, le droit de ne peut s'acquérir par prescription. Mais empêche d'invoquer le bénéfice d'une postrentenaire, quand celle-ci tient son ori- 'un titre, par exemple, d'un acte de ;ion émané d'un seigneur haut justicier et faut-il, dans ce dernier cas, que le vice alité qui l'entache ait été interverti (26). - 4® Louage ordinaire (27), ou bail. — A le droit de chasse pouvait faire l'objet du I de louage ; cela résulte de l'ensemble des
LC Donnellus, Liv. 2, Cap. 2.
• Cassation 28 mai 1873. D. 1873, 1, 365. n peut encore concevoir un louage emphytéodroit de chasse ; il est vrai que la pratique en u d'exemples ; mais, pour être complet, nous \ la signaler. La validité de ce bail, en droit pur, a du parti que Ton adopte, soit celui de la doclit celui de la jurisprudence.
principes. Le propriétaire est, en effet, armé d'un jt/sprohibendi, ce qu'il défend, il peut le permettre; et s'il permet gratuitement, il le peut aussi moyennant rétribution. Il n'en fut pas de même avant 1789 A celte époque, le droit de chasse est regardé comme une concession gracieuse, un privilège que le roi veut bien accorder à titre gratuit, mais non pour en tirer bénéfice ; cette défense de louer avait surtout pour motif d'empêcher que la chasse ne tombât ainsi dans le domaine public, ce qui, d'après les arrêts du Conseil (3 décembre 1722 et 29 avril 1732), serait contraire à la bonne police (28).
Aujourd'hui, le droit de chasse peut faire l'objet d'un contrat de louage ; nous allons en étudier la forme et les effets.
A. Forme du bail.
80. — Nulle forme extérieure n'est requise pour la validité des baux de chasse ; l'écriture n'est même pas nécessaire pour constater l'existence du contrat (29) ; mais il est prudent d'y
(28) Au contraire, à en croire Renauldon, la pèche était un droit utile que Ton pouvait affermer, et il cite Tordonnance du 5 novembre 1749. {Traité pratique des droits seigneuriaux tit. Chasse )
(29) Un bail de chasse pourra fort bien se conclure par lettre-missive, et on appliquera — quant à la question de savoir à quel moment le contrat est parfait — les principes admis en matière de consentement.
car son omission entraîne bien des s; pour n'en citer qu'une, relative à la lême du bail, elle nous est fournie
uage, y est-il dit, fait sans écrit, n'a reçu xécution et que Pune des parties la nie, ) n'en peut-être reçue par témoin, quelque que soit le prix. Enfin, il est encore e de passer Pacte devant notaire pour
tous les avantages de l'acte authentamment la force exécutoire et surtout ) foi de sa date. Toutes ces questions,
aux formes extrinsèques du bail de sont communes aux baux ordinaires et sistons pas davantage.
B. Effets du baU
Le louage engendre des droits et des Qs à l'égard des deux parties contracm recherchant les droits de l'une, nous *ons en même temps les obligations de
Us du locataire de chaise. — Ils dérivent ette idées qui est l'essence du contrat de e bailleur s'oblige à faire jouir le preneur. Ile est l'étendue et la limite de cette jouis- 3 locataire de chasse a obtenu, moyenprix, la faculté de pénétrer sur les terres
du bailleur pour s'emparer du gibier qui s'y trouve ; il est, quant à la chasse, subrogé dans ses droits.
Tel est le principe dans sa généralité ; sui^ le maintenant dans ses détails.
Le bail implique-t-il par lui-même le drc chasse sur les héritages ensemencés? Ou ft une stipulation expresse pour le permettr chasseur? La Cour de cassation a varié sur question : De 1831 à 1845 elle décidait q concession du droit de chasse n'emporte pas risation de passer sur les terres ensemen puis, le 24 août 1852, revenant sur sa déci elle reconnaît ce droit aux fermiers de ch enfin, depuis 1876, elle est retournée à sa prej jurisprudence. Par un arrêt du 6 juillet même année (30), la Cour, pour refuser ce au chasseur, invoque la portée restreinte di de chasse; en 1881, elle va plus loin en( « Attendu, dit Tarrêt, qu'en affermant Texp tion de leurs propriétés, les hospices de Doua par là même, aliéné leur droit de passage si terrains ensemencés, qu'ils n'ont pu, dès loi affermant la chasse au sieur P .., transmettr dernier un droit qui ne leur appartient plus (
(31) 2 avril 1880. D. 81, 1, 279.
3e concrt d'interprétations contra- )us permettra d'ajouter une note pour plus de clarté, nous placerons
le chasseur en présence du propfésence du fermier rural.
. Le propriétaire qui a cédé sa la terre lui-même. Ici, la réponse e et, croyons-nous, sans réplique, droit de chasse est subrogé, nous
droits du propriétaire : c'est là un e souffre d'autres exceptions que ment stipulées dans le bail ; en Teilles réserves, le droit du pro- 3l on ne peut contester celui de )me sur ses terres ensemencées, ' au chasseur, délégataire de ses ous ajouterons, avec M. de Neyrea théorie contraire réduirait à rien, , le droit concédé, et mieux vaut ) convention dans le sens où elle que effet.
ipothèse. — Le propriétaire qui a \ chasse ne cultive pas lui-même
la solution n'est plus la même; il I le locataire de chasse et le fermier érêts opposés, également dignes de
lechasse,2' èàii., p. 281,
protectioa sont à concilier. Voici le principe qui domine cette matière :
Le droit du chasseur doit s'effacer devant celui du cultivateur, quand les intérêts de ce dernier sont sérieusement menacés ; la chasse, il est vrai, est un plaisir qu'on paie et auquel, partant, on a droit; mais il ne faut pas faire la part désavantageuse au fermier, et nous maintenons, pour le locataire de chasse, l'obligation de jouir en l père de famille. Ces préliminaires nous instruin implicitement sur la question de savoir si le t en lui-même peut soustraire le locataire de cha à l'application de l'art. 471, § 13, du Code pén Nous ne le croyons pas ; et, a l'inverse de l'hyj thèse première, il faudra que le propriétaire réserve dans lé bail de culture, non seulemeni droit de chasser, mais encore celui de passer s les terres ensemencées. Alors, seulement, ar de cette double clause, il pourra céder au locata le droit de chasser dans ces mêmes conditions, y renonçant lui-même.
La jurisprudence de la Cour de cassation (3
(33) Sic Cass. 9 mai 1884, Chasse illust, 1884, p. 25^ Cette difficulté disparaîtra si le projet de loi Labitte vi à passer tel qu'il a été déposé à la Chambre des dépi dans la séance du 4 novembre 1881. D'après l'art. 11 ce projet, le fait du chasseur de passer sur les terres semencées — alors qu'il a le droit de chasse sur le fo — n'est plus un délit, et ne peut donner lieu qu'à une mande en réparation devant le juge de paix.
qui s'explique de plus en plus nettement en ce
sens et qui a pour elle tous les criminalistes,
rendrait le système contraire très hasardé.
La conclusion à tirer de tout ceci, c'est que les
ce qui concerne la chasse, doivent tou-
e fort explicites et ne laisser de place à
ncertitude.
• Le bailleur, avons-nous dit, doit faire preneur. Jouissance et prix sont deux s'appellent mutuellement et toute privajouissance emporte, soit diminution du t résiliation même du bail ; c'est la dispol'art. 1722 que la jurisprudence applique itation aux baux de chasse. Le décret du nbre 1870, suspendant, pendant la durée )vrey l'exercice du droit de" chasse, lui en 3 fois fourni l'occasion ; et les tribunaux ours largement interprété cet article, reste sous la section première, conterègles générales, applicables èi toute ) bail. C'est ainsi que, suivant le tribunal *emont (34), il y a lieu à réduction du prix ne que le locataire de chasse aurait accepté les restrictions qui pourraient 3rtées à son droit par les arrêtés des une telle clause ne faisant pas allusion
décembre 1872. D. 73. 3, 64.
aux décrets, comme celui de septembre 1870, motivés par une force majeure et les parties n'ayant pu prévoir une aussi radicale interdiction. Nous irons encore plus loin et nous accordero:"° au locataire de chasse une réduction de fermag même, si par la convention, il s'était interdit i la demander ; « pareille clause ne devant être co sentie qu'en vue dos cas fortuits qui privent locataire des fruits, mais non de ceux qui suj priment le droit lui-même (35)».
85® — On a cependant fait à cette jurispri dence une objection tirée de Part. 1769 (36) ; rie n'empêche, a-t-on dit, de faire aux baux c chasse application de cet article, puisque la pri vation d'une année de jouissance serait largemei dédommagée par l'accumulation du gibier per dant le temps de trêve et alors, ce surcroît inai tendu ne défend-il pas au locataire de chasse c demander une réduction du prix ? Les auteurs d cette objection oublient malheureusement que ] disposition de Tart. 1769, à l'inverse de l'art. 1725 ne statue que pour un cas particulier, celui de récoltes ; et la nature éminemment spéciale d
(35) Tribunal de Douai, 30 décembre 1871. D. 71, 3,111
(36) L'art. 1769 ordonne qu'en cas de remise du pri demandée par le fermier, l'estimation ne peut en* êtr faite qu'à la fin du bail, auquel temps, il se fait une coui pensation de toutes les années de jouissance.
ffibier s'oppose à ce qu'il soit considéré comme puis, la chasse a bien moins pour but priation de ce même gibier au point de vue aleur vénale que l'exercice d'un plaisir, en 1 plus onéreux que productif, et dont la on, pendant une année, est, pour le chasune perte que rieij ne peut compenser, la suspension résultant du décret de 1870, t encore citer, comme cas fortuit, l'incendie forêt (37), une inondation prolongée, le lement (38) d'un marais, si l'on avait loué asse d'eau.
~ Une autre obligation du bailleur, constipar là même un droit pour le preneur est ormulée dans Part. 1723 : le bailleur ne hanger la forme de la chose louée ; il doit tenir en état de servir. Les tribunaux n'ont é appelés souvent à faire aux baux de l'application de cet article ; il existe cepenm arrêt d'Amiens (39), consacrant cette e de voir qui ne soulève, du reste, aucune té : II s'agissait, dans l'espèce soumise à la
'espèce s'est présentée quelquefois. — V. entre 'ribunal de paix du Canton de Boos (Seine-Infélu 17 février 1877, rapporté par Leblond, p. 28. i le marais avait été desséché parles chaleurs de n'est pas un cas fortuit car on pouvait s'y attendre, mai 1867. Rapporté par Giraudeau et Soudé,
Cour, d'un propriétaire qui avait défriché le bois dont il avait affermé la chasse ; et c'est avec raison qu'il lui fut enjoint par l'arrêt d'interrompre les opérations. Quel était en effet l'objet du bail ? La chasse dans un bois et non dans une plaine : avec la forme des biens se trouvait changée la condition d'exercice des droits du locataire ; c'était la violation du contrat. Bien entendu, il faudrait un changement important et total du fonds loué et le simple fait de convertir une vigne en bois serait insuffisant. Que si le bailleur, en dépit des réclamations du locataire de chasse, avait déjà changé la forme du fonds loué, celui-ci, selon le droit commun, demanderait la résiliation du bail avec des dommages-intérêts.
86^ — Enfin, du principe que le locatiaire est, quant à la chasse, subrogé aux droits du propriétaire, principe que nous nous sommes efforcé de maintenir intact, il résulte que le fermier de chasse est maître d'intenter l'action publique pour les délits de chasse commis sur les fonds du propriétaire.
87^. — Devoirs du locataire. — Il doit, avant tout, lui payer le prix de la location (art. 1728). Ici encore, rien de particulier aux baux de chasse. Nous appliquerons l'art. 1247, d'après lequel le paiement sera effectué aux termes con-
venus et au domicile du preneur, à moins de convention contraire.
88". — La deuxième obligation du locataire est d'user de la chose louée en bon père de famille. Voici d'abord une application de ce principe : le locataire peut-il, sans y contrevenir, anéantir le gibier et ne pas veiller à sa reproduction? N'estil pas tenu, pour se conformer à la destination du bail, de favoriser le repeuplement de la chasse, pour qu'à l'expiration du bail, le propriétaire puisse le relouer avantageusement?
A cet égard, les règles que nous avons posées en matière d'occupation retrouvent tout leur empire. Le gibier n'appartenant pas au propriétaire du sol, il faut laisser au locataire le'droit de l'exterminer, si bon lui semble, sans qu'on puisse lui reprocher un abus de jouissance (40) ; c'est encore un point qui ne se discute plus, peut-être à cause de sa rareté en pratique; il est plutôt à redouter que, loin de détruire le gibier, les efforts du locataire ne tendent, au contraire, à en favoriser la reproduction à l'excès.
89". — Nous touchons à l'un des devoirs les plus importants du locataire de chasse, qui engage
(40) Dans les cahiers de charges des forêts domaniales et communales d'Allemagne, radministration ne permet de battues dans la dernière année du bail, que si elles sont autorisées par les agents forestiers. '
à un haut degré sa responsabilité : nous voulons parler de Tindemnité pour dégât de gibier.
Aujourd'hui, que le propriétaire ne dispose plus des ressources énergiques d'Auguste, qui, au dire de Pline, envoya ses légions détruire les lapins des îles Baléares, il lui faut chercher dans la loi une garantie pour la sauvegarde de ses intérêts.
Dans l'ancienne France, surtout au XVIIP siècle, suivant le témoignage de Taine, les dégâts commis par l'abondance de gibier étaient incalculables ; c'est qu'aussi, pendant toute la période royale, le cultivateur n'avait, pour se protéger, que des moyens tout à fait illusoires ; à peine si l'Ordonnance de Charles IX (41) permettait de chasser à cris et à jets de pierre, toutes les bêtes qui causaient du dégât, sans toutefois les « offenser ». C'est en 1560, aux États d'Orléans, que fut établi le principe des dommages et intérêts qui devaient être prononcés à la suite d'une procédure sommaire (42). Forts de cette autorité, les parlements accorderont désormais une action contre le soigneur : personne que lui, disent leurs arrêts, ne peut tuer le gibier ; il n'est que justice de le rendre responsable des dégâts qu'il commet.
(41) Isambert, t. 25, p. 364.
(42) Picot, Histoire des Etats-généraux, t. IV, p. 270.
Même pendant l'époque de la Régale, les jurisconsultes ne refusèrent au propriétaire le droit de tuer les bêtes dangereuses ; s'appuyant de la loi I du Code Théodosien, au titre : De venatione ferarum, où Tempereur Honorius permet de tuer les lions, mais non de les chasser, ils distinguent le jus venandi, àvLJus occidendi ; le premier, restant seul l'apanage des privilégiés. Quant au droit à l'indemnité, ils donnaient une solution différente, suivant que le prince était en possession du droit de chasse par un abandon bénévole du peuple, ou suivant qu'il se l'était arrogé luimême. Dans ce dernier cas seulement, ils l'obligeaient à une indemnité.
La question n'a pas encore perdu de son actualité ; — les recueils de jurisprudence nous en fournissent la preuve — seulement les rôles sont intervertis : ce n'est plus le cultivateur, mais bien le locataire de chasse qu'il faut plaindre ; et si les tribunaux, par un heureux revirement, n'avaient, depuis quelques années, modifié leur jurisprudence, on ne saurait jusqu'à quel degré de spéculation auraient dégénéré les prétentions outrées des propriétaires.
90^. — Contrairement aux lois de presque tous les pays européens, celle de 1844 ne contient au- ''"ne disposition particulière sur la responsabilité
; chasseurs pour dégât de gibier ; c'est une la-
cune, il est vrai, mais bien moins regrettable que tant d'autres, puisqu'on peut y suppléer par les principes du Code civil ; nous les trouvons dans les art. 1383 et suiv. Leur simple lecture nous indique la division de notre sujet.
L'art 1385 suppose que le dommage causé aux champs a été commis par un animal dont on est propriétaire, ou dont on a Tusage ou la garde ; il , n'est pas, dès lors, applicable aux bêtes vivant à réfat de liberté. Nous distinguerons donc les animaux dont on est possesseur — et les art. 524 et 564 du Code civil rangent dans cette catégorie ceux qui se trouvent dans une garenne — et d'autre part, les animaux vivant de leur liberté naturelle, qui n'appartiennent pas au locataire de la chasse. A ceux-ci nous appliquerons les art. 1382 et 1383.
91^ — Il ressort de cette distinction, qu'il n*est pas indifférent d'invoquer l'un plutôt que l'autre de ces divers articles.
Pour fonder une plainte sur l'article 1385, il suffit àfi prouver l'existence du dommage ; cette preuve faite, on ne peut, en aucune façon, éluder la responsabilité. Au contraire, quand on g'appuie de l'article 1383 (43), il faut pouvoir établir la
(43) Nous supposons qu'aucune clause du bail n'oblige d'indemniser le bailleur ; s'il en existait une, la situation sera alors régie par elle et non plus par l'art. 1883.
faute ou la négligence du locataire de chasse ; c'est ce qui résulte d'abord du texte précité, et puis de toute la jurisprudence. Nous lisons dans un arrêt de cassation du 22 juin 1878 : w Attendu que le propriétaire d'un bois, autre qu'une ga^ renne, n'est pas responsable de plein droit du dommage causé par le lapin... etc , etc. (44). »
La séparation entre les deux cas est donc bien marquée : d'un côté, celui des animaux appropriés, auxquels on applique" l'article 1385 et dont on est rendu responsable par cela seul qu'on en est possesseur ; de l'autre, les animaux sauvages, régis par l'art. 1383 et qui n'exposent la responsabilité du locataire de chasse que s'il y a faute ou négligence de sa part (45).
92^ — H ne nous appartient pas d'entrer dans l'examen des innombrables questions de fait qui se posent à cette occasion devant les tribunaux ; contentons -nous de dire qu'il faut un acte répré-
(44) D. 1870, 1, 408. — Id. Cass. 7 novembre 1881. D. 1883, 1, 84.
(45) Pour bien poser les termes de cette distinction, il faut définir ce que la jurisprudence entend, de nT)s jours, par le mot : garcmie. Ce mot qui, depuis le développement de la féodalité jusqu'à la révolution, a fréquemment changé de sens, désigne aujourd'hui un emplacement — foret ou plaine — ordinairement clos, où Ton apporte beaucoup de soin à l'entretien et à la conservation du gibier.
hensible ; positif, comme celui de ménager des abris au gibier ; ou négatif, comme le refus de tuer les lapins (46) ou la défense de les chasser.
Pour l'appréciation de ces faits, la jurisprudence est revenue de sa première indulgence à Tégard des propriétaires; c'est surtout dans les années 1870- 1871 que s'accentua ce revirement ; la Cour de cassation, voulant dissiper ce qu'il y avait de vague dans les art. 1383 du Code civil, a décidé que les tribunaux devront articuler d'une façon précise les circonstances d'où résulte la faute. Depuis elle a maintenu cette tradition et les tribunaux de paix, en conformité avec elle, ont sans cesse combattu les exigences des propriétaires. On ne peut qu'applaudir à l'esprit général qui anime ces décisions et nous souscrivons, pour notre part, à ce considérant d'une sentence du juge de paix de Raucourt :
« Attendu que les cultivateurs doivent de leur côté, faire le nécessaire pour se protéger euxmêmes, au lieu d'attirer le gibier chez eux par des cultures propres à les y retenir, ce qui peut les autoriser ensuite à tirer parti de leur dommage (47). »
(46) V. dans ce sens, Cour de Cass. de Leipzig, 29 janvier 1875. Rec. de Puchelt, t. 6, p. 211. (47; Cité par la Chasse illust. du 27 septembre 1884.
On ne loue pas, en effet, une chasse pour débarrasser le propriétaire du gibier de ses champs ; son existence est la cause du bail ; supprimez-la^ vous éteignez l'obligation de payer.
93o — Mais nous repoussons le principe qui a inspiré le jugement précité et qui tend à voir, dans la présence du gibier dans un bois, une sorte de servitude naturelle (48), dont les inconvénients doivent être supportés, sans donner lieu à aucune contestation par les propriétaires voisins, aussi longtemps que le chasseur ne fait rien pour y attirer ou y maintenir le gibier. Non ! il n'y a point là de servitude d'aucune espèce : on ne peut, en pareille matière, que s'appuyer sur un texte de loi ou sur une convention ; or, en l'absence de l'un et de l'autre, il faut bien reconnaître que les champs ne sont pas assujettis à une servitude envers les bois. Ce qu'il y a uniquement, c'est un dommage causé sans droit par une propriété à une autre et dont le propriétaire lésé a la faculté de demander réparation (49), à condition de rester dans des limites modérées.
(48) Certains auteurs, parmi lesquels M. Sorel, s'appuyant de cette idée, n'admettent qu'il y a lieu à responsabilité que si la multiplication du gibier passait à l'état de fléau.
(49; V. Demolombe, t. XXXI, p. 560.
94o. — Le chasseur a donc le devoir de ne pas laisser multiplier le gibier, même si le propriétaire s'était engagé -à ne pas demander d'indemnité pour les dégâts commis.
Nous tranchons ici, k priori, une question controversée ; selon nous, une telle convention ne met pas le chasseur à l'abri de toute action en responsabilité de la part du propriétaire. On nous opposera certainement, que la convention fait la loi des parties, que le propriétaire, en définitive. Fa acceptée, tant pis, s'il s'est trouvé lésé. — Soit ! c'est fort juste, mais est-il admissible qu'on puisse par avance, s'affranchir de la responsabilité de ses faits personnels et qu'on laisse prendre au gibier des proportions telles, qu'il en résulterait des dommages incalculables ? Du reste, rien n'empêchci de tenir compte de cotte clause dans l'évaluation des dommages-intérêts qui seraient à réduire dans une notable mesure.
95''. — Dans toute cette théorie, il ne s'agit que des dommages occasionnés aux productions du sol ; conséquemment, le locataire de chasse d'un bois ne saurait être responsable des méfaits d^un renard qui aurait saccagé un poulailler. Nous avons trouvé cette question résolue par la jurisprudence autrichienne : elle a refusé l'indemnité — dans l'espèce, c'était une décision ministé-
rielle (50) — pour la raison que nous donnons, et ensuite parce que chacun est libre de détruire les animaux nuisibles.
96®. — Pour ce qui est de la compétence, elle appartient — en premier ressort et quel que soit le taux — aux juges de paix, en vertu de l'art. 5, n® 1, de la loi 25 mai 1838 ; mais elle cesse d'être applicable lorsque le préjudice, au lieu d'être le résultat d'un quasi-délit, a pour cause l'inexécution d'un contrat ou la réparation d'un dommage . prévu dans une stipulation contractuelle.
97®. — Le plus grand nombre des législations européennes proclame ce principe de l'indemnité. Citons au hasard la Belgique (art. 17, loi de 1882) — le Code civil italien (1501 à 1503) — la loi danoise de 1871 (art. 4) — l'Autriche (art. 11 de la Patente de 1849), etc. L'Allemagne seule, s'exclut de ce concert, et nous expliquerons sa théorie dans le chapitre de la Prusse; la voici, en résumé, telle qu'on la trouve également dans l'art. 15 de la loi du Wurtemberg, et dans l'article 21 de la loi badoise : Il n'y a lieu à responsabilité pour dé-
(50) En Autriche, à défaut de convention, la compétence appartient aux fonctionnaires administratifs; dans l'espèce, la BezirkshauptTnannschaft était compétente, et en appel, le ministre de l'Intérieur. — A Trieste, c'est le Maire (art. 29) ; — en Bohême, c'est un Obmann, auquel revient la connaissance des procès de ce genre.
gàts de gibier que si les parties en sont expressément convenues dans le bail. La Bavière a consacré à cette question une loi spéciale, en date du 15 juin 1850, d'après laquelle la réparation des dommages, au lieu d'incomber au chasseur, est à la charge des propriétaires dont les terrains réunis forment le district de chasse, théâtre des dégâts. Lorsqu'on est au courant de l'économie des lois allemandes, on s'étonne moins de la bizarrerie de cette disposition. Dans la pensée du législateur bavarois, le propriétaire, contraint de louer la chasse sur son champ, retire de cette location un bénéfice qui doit compenser les pertes subies ; il n'est que juste, dès-lors, que les propriétaires soient solidairement tenus à s'indemniser mutuellement.