C. — Expiration du bail
98^ — Il finira, comme tout contrat de ce genre, par l'arrivée du terme pour lequel il avait été consenti, ou par la résolution prononcée avant cette époque. La mort du bailleur ou dii preneur (art. 1742) ne mettra pas fin au bail, car on est censé stipuler pour soi et ses héritiers (art. 1122).
En Prusse et en Saxe, au contraire, on tire des conséquences très rigoureuses de la personnalité du droit de chasse, et le bail est résolu par le décès du locataire. Nous ne voyons pas, quant à nous, de motif pour dérober à l'art, 1742 ; cependant, si
le preneur décédé avait fait partie d'une société de chasse, les héritiers ne pourraient en jouir que dans la proportion des droits de leur auteur ou pour la part qu'il représentait. En Saxe, on leur permet, dans ce cas (art. 20, loi 1864), de faire exercer la chasse pour leur compte par une seule personne, jusqu'au temps fixé pour l'expiration du bail .
99^. — On appliquera également la tacite reconduction ; mais que décider à l'égard de l'art. 1743, relatif aux rapports entre le locataire et le tiers acquéreur du domaine affermé ? Le texte du Code est, à la vérité, une dérogation à la loi romaine (51) et même aux principes généreux du droit civil, d'après lequel le successeur particulier n'est pas tenu des engagements de son auteur : il semblerait logique, dès lors, de ne pas l'étendre hors des cas prévus et, laissant les baux de chasse étrangers à cette disposition, conclure que le nouvel acquéreur peut expulser le locataire de chasse.
Nous penchons plutôt pour l'application de l'art. 1743 à tous les baux en général ; ceux qui concernent la chasse, ne sont pas moins dignes d'intérêt qu'un autre ; leur annulation peut être très préjudiciable au preneur; et pourquoi, en présence des textes du Code, dotit la portée est sans restric-
(51) L. 9, C. de loc. et conduc. IV, 65.
tion, revenir à la doctrine du Digeste ? II vaut donc mieux maintenir, sous Tempire de cet article, la situation créée au locataire de chasse par la vente des terres louées.
D. — Enregistrement des baux de chasse et son effet.
lOflo — Les baux de chasse sont passibles des mêmes droits que les baux ordinaires de biens immeubles ; c'est-à-dire de 0,20 c. par cent francs sur les prix cumulés des années de bail ; la simple permission, accordée gratuitement par le propriétaire, n'est sujette qu'au droit fixe de 3 francs, comme consentement pur et simple ; enfin, si le bail n'est pas écrit, il est soumis à la déclaration verbale (52) dans les trois mois de l'entrée en jouissance, quand là location dépasse trois ans et le prix annuel cent francs.
101^ — Mais ces question de tarif ne sont pas les plus intéressantes, et nous préférons porter notre attention sur les effets de l'enregistrement. Us se présentent à notre étude sous deux aspects différents : P au point de vue de la poursuite des délits, 2° à celui de la date certaine, en cas de cessions successives ou simultanées.
(52) Loi du 23 août 1871, art. 11.
La première question s'énonce ainsi : le locataire de chasse peut-il porter plainte en vertu d'un bail non enregistré ? — Diverses opinions se sont fait jour à cet égard : d'après Tune, l'action, de la part du locataire, n'est recevable qu'autant que l'acte de cession a été enregistré antérieurement au délit.
Ce système a fait son temps ; etil faut, sans hésitation, se rallier à celui de la Cour de Rennes qui se base sur une exacte interprétation de l'art. 1328. Sa doctrine a compté, depuis, de nombreux partisans ; voici comment, en résumé, elle est défendue dans un arrêt du P^'mai 1878 (53) : Elle semble distinguer entre le chasseur non autorisé, dont les prétentions sont absolument mal fondées, et celui qui est en mesure de produire un titre, comme, par exemple, une permission de chasse antérieurement obtenue. On peut poursuivre le premier, même en vertu d'un bail non enregistré ; mais, pour agir contre le second, il faut que le poursuivant justifie de Taccom plissement de cette formalité.
Ce permissionnaire, d'après l'art. 1398, est un tiers, dans le sens réel de ce mot ; car, dans cette espèce, en vertu de la convention, il lui appartient de contredire les droits conférés par la loca-
tion. Plusieurs compétiteurs sont sur le terrain ; il y a entre eux à régler une questionde préséance, et il est logique de la reconnaître en faveur de celui qui a été le premier à remplir les formalités de Tenregistrement. Mais, encore une fois, nous ne Pexigerons pas pour intenter une action contre un simple délinquant qui, selon l'expression de la Cour de Metz (54), n'a d'autre intérêt que celui qu'il s'est créé par son délit ; et, de cette façon, nous laisserons à l'art. 1328 sa juste portée, celle de déterminer les rapports de plusieurs acquéreurs successifs.
Telle est la règle qui nous paraît exacte, surtout si l'on réfléchit que le preneur, même en vertu d'un bail verbal, est devenu, quant à la chose louée, l'ayant-droit du propriétaire ; rien de plus juste que la loi permette au locataire d'un bail écrit d'agir contre le délinquant sans l'enregistrement du contrat.
102^ — 2* Quant à la date certaine, en cas de cessions simultanées ou successives. — Il se peut que des baux passés à des époques difiërentes puissent avoir été enregistrés le même jour ; la préférence alors reviendra à celui qui, le premier, s'est mis en possession.
Pour les baux successifs, nous supposons que
(54) Cité par Giraudeau et Lelièvre, n» 1078,
le propriétaire, après avoir aliéné le droit de chasse à une personne, passe, au mépris des droits de celle-ci, un second bail avec une autre. Nous considérons, par hypothèse, ces conventions comme de véritables baux, car si elles étaient de simples permissions, on pourrait — en raison de leur condition absolument précaire — envisager la seconde comme une révocation tacite de la première^
a) Pour plus de méthode, nous prendrons d'abord deux baux successifs dont aucun n'est enregistré.
L'analyse de cette situation nous découvre deux personnes . qui sont des tiers Tune vis-à-vis de l'autre (55) ; ne pouvant récéproquement se prouver l'antériorité de leur titre, nulle d'entre elles n'est en délit, et toutes deux ont un droit égal de chasser.
b) Deux baux successifs, dont le premier en date a été enregistré, mais non le second.
C'est alors au premier cessionnaire qu'appartiendra seul le droit de chasse ; le second est même en délit : car, ou bien il a eu connaissance du bail — et dans ce cas, il doit s'impui«er ne n'avoir pas vérifié son existence — ou bien, il ne le connaissait pas ; et s'il en est ainsi, on ne peut admettre que le droit du premier puisse être amoindri par un acte postérieur n'ayant pas date certaine.
(55) Nous supposons, bien entendu, qu'il s'agit d'actes s.s. privés.
c) Deux baux successifs, dont le second a été enregistré, mais non le premier. — Ici, nous dirons, avec la Cour de Paris (56 , que grâce à l'enregistrement, ce locataire a été investi du droit de chasse à l'égard de tous et qu'il peut l'opposer à toute personne, même munie d'un titre antérieur, mais sans date certaine. Le premier cessionnaire commettrait donc un délit, s'il persistait à chasser, et ne pourrait, devant la jurisprudence qui assimile les infractions de chasse aux contraventions, exciper de sa bonne foi en établissant l'ignorance, où il était, du bail du premier cessionnaire. C'est là, nous l'avouons, une décision bien dufe, mais, quoi qu'on en ait dit, commandée par la rigueur des principes et les textes de Tart. 1328. Il n'y a pas, à la vérité de publicité organisée et on peut, jusqu'à un certain point, ignorer, en louant une chasse, qu'elle a fait l'objet d'une cession précédente ; aussi proposerions-nous volontiers un tempérament pour le cas de surprise ou de dol ; par exemple, si le locataire laissait à, dessein ignorer son bail, ou l'avait fait enregistrer la veille du fait de chasse imputé à l'autre cessionnaire.
Du reste, le preneur évincé ne restera jamais
(56) 9 janvier 1879. Chasse illust, ann. 1879, p. 44.
ao
sans indemnité et nous lui reconnaîtrons un recours en garantie contre son bailleur.
d) Deux baux successifs, enregistrés à des dates différentes. — Dans ce cas, le droit de chasser appartiendra AU locataire qui a, le premier, satisfait à cette formalité.
B. -- Cession du droit de chasse par l'Etat, les communes et les établissements publics.
1* Propriétés de l'État
103®, — Ici s'impose une première distinction : Il faut séparer le domaine public du domaine' privé .
a) Domaine public — Le chasseur, muni de son permis, peut- il, sans autre formalité, chasser sur les biens composant le domaine public de l'État ? Faut-il, ou non, le consentement de ses représentants ? Telles sont les principales questions qui se posent au début de ce chapitre et sur lesquelles il convient d'appuyer. La réponse dépendra de la solution préalable donnée à cette autre : Quel est au juste le droit de l'État sur les biens qui forment son domaine public? On a fait remarquer fort judicieusement que Tex pression : << domaine public, w indique par elle seule qu'il est exclusif d'un véritable droit de propriété, même de la part de l'État; celui ci ne pout, en efiet, ni les aliéner, ni en disposer d'aucune façon ; la destination de ces biens étant, de plus, essentiellement liée à
Pordre public et à Pintérêt général, il ne faut reconnaître à l'État, d'après la majorité des autours, qu'un droit de garde, de surintendance, suivant Texpression de M. Demolombe (1). Ce droit lui est tacitement assuré par tous les citoyens, persuadés les premiers, que ces biens ne pourraient être retenus dans le patrimoine de l'individu, sans que l'intérêt public, la sûreté générale ne fussent compromis du même coup.
104\ — Mais jusqu'où va ce droit de garde? Il .comprend, à coup sur, celui de permettre ou d'interdire la chasse ; non pas en vertu de son droit de propriétaire, puisque nous le lui contestons, mais bien parce qu'il est responsable de la bonne administration, de l'entretien de ces domaines et surtout de la sûreté publique.
Ceci nous amène à conclure que, tant que l'interdiction de chasser n'a pas été formulée, rien ne saurait empêcher le chasseur d'invoquer le droit naturel. Telle est du moins la tolérance de l'administration, qui n'a jamais intenté de poursuite contre un individu chassant sur le domaine public dont la chasse n'était pas réservée.
105^. — La principale argumentation du système opposé exigeant le consentement de l'État, s'appuie sur cette idée que l'État est propriétaire du
(1)T. IX, p. 457.
domaine public. En faisant ressortir plus haut rinaliénabilité de ces biens, nous avons démontré par là même que le droit de propriété de PÉtat se trouvait notablement amoindri et qu'il valait mieux ne le considérer que comme un droit de garde.
Bien plus, nous avons pour nous la tradition : car déjà le Digeste, au titre : De injuriis (L 18, § 7, D. 47, 10) examine si celui qui empêche le pêcheur de jeter un filet dans la mer peut être tenu de Vactio injuriarum^ et Pomponius, soutenu par la majorité des jurisconsultes, professe l'affirmative. La même doctrine se trouve dans les Institutes : flumina autem omnia et portus publica simt ideoquejus piscandi commune est, 11 est vrai qu'il n'est ici question que de pêche ; mais n'y at-il pas analogie de motifs ? La pêche étant, comme la chasse, la poursuite d'une res nullius.
Un argument plus décisif encore nous est fourni par la loi du 15 avril 1829 qui, dans son art. P% réserve, au profit de l'État, la pêche sur le domaine public et ses dépendances 11 a donc fallu une loi pour l'interdire; et tant, qu'en matière de chasse, il n'en existera pas de semblable, nous maintiendrons notre opinion.
Enfin, si le système qu'on nous oppose devait prévaloir, il faudrait, dit M. JuUemier (consultation du 15 mai 1873), s'abstenir de chasser en
mer jusqu'à la portée extrême des canons français, puisqu'il est de principe du droit des gens que cette zone maritime fait partie du domaine public du pays riverain,
Nons sommes donc fondé à repousser ce système, tant en lui-même que pour ses conséquences; et nous concluons de rechef qu'aussi longtemps que TEtat n'aura pas pris d'arrêté, il ne peut y avoir d'entrave réelle à l'exercice du droit du chasseur.
106®. — Ce principe une fois posé, nous avons à étudier en particulier le droit de chasse sur les différents biens qui, aux termes des art. 538 et suivants du Code civil, composent le. domaine public de l'Etat :
P Chasse sur les rivages de la mer^ les ports ^ les havres. — Pour y chasser, le permis est évidemment de rigueur; mais est-on tenu d'observer les conditions d'ouverture et de fermeture? La question divise depuis longtemps les auteurs et la jurisprudence : suivant la Cour de cassation (2), lâchasse, sur les grèves ou en bateau, le long des côtes, doit être interdite après la fermeture; elle base sa doctrine sur la prohibition générale et absolue de la loi de 1844, qui s'applique à tout mode de chasse et à toute nature de gibier. Il
(2) Cass. 20 janvier 1860. D. 1860, 1, 296.
faut, pour, autoriser une exception à cette règle, une décision formelle ; or, aucun texte législatif ne permet là chasse sur le littoral en temps prohibé.
£n un mot, la Cour suprême assimile la chasse sur les bords de la mer à la chasse sur les propriétés des particuliers.
107**. — Nous préférons, quant à nous, Topinion des Cours d'appel (3); conformes, en cela, à la tradition (dans l'ancien droit, la chasse du gibier de mer n'était souniise à aucune réglementation). Elles fournissent, à l'appui de leurs arrêts, des arguments qui ont leur valeur : Et d'abord, la chasse sur les bords de la mer ne compromet en aucune façon la protection des récoltes : pourquoi, dès lors, lui assigner des limites que justifie seule la sauvegarde des intérêts de l'agriculture? Puis, passant à l'interprétation de la loi de 1844, elles font remarquer que son texte est plutôt favorable que contraire à leur décision en ce que, traitant • des époques de fermeture, la loi (art. 9) ne comprend que la chasse du gibier d'eau dans les marais, étangs, fleuves et rivières. N'est- il pas à supposer, d'ailleurs, que si le rivage de la mer n'était pas librement ouvert à tous et en tout temps, les art. 22 et 23 qui désignent les agents
(3) Arrêt de Rennes, 15 novembre 1859, cassé par l'arrêt ri-dessus.
chargés de la constatation des délits, n'auraient pas manqué de spécifier, dans ce groupe, les agents de la marine et des douanes? Ajoutons qu'en pratique, dans la plupart des départements maritimes, la chasse aux oiseaux de mer est tolérée toute l'année ; quelques préfets l'autorisent même expressément (4).
108**. — 2** Chasse sur les routes^ chemins et rues à la charge de l'Etat. — Peut-on chasser sur une route (5)? vSous l'empire de la loi de 1844 et des principes généraux, l'affirmative est incontestable, l'usage de la route appartenant à tout le monde ; et la doctrine est unanime dans ce sens* Quant à la jurisprudence, nous n'avons pas trouvé de réponse directe à la question ; tout au plus peut-on invoquer, par voie d'analogie, une décision de la Cour de cassation, du 12 juillet 1855 (6),
(4) V. dans le même sens le projet Labitte : Journ, off\ 28 juin 1881, p. 1123. Annexe n» 3734. La loi danoise du 4 avril 1871 permet également à toute personne l'exercice illimité du droit de chasse des oiseaux de mer, sur les rivages, baies et golfes. Pour déterminer le rivage de la mer, on suivra, quant k l'Océan, Tordonnance de 1681, liv. 6, tit. 7, art. 1, et quant à la Méditerrannée, les Institutes, liv. 2, % 3.
(5) Les feudistes, entre autres Sébastien Medices {Corpus juris venaiorio-forestalis de Fritsch, p. 25) se posaient déjà cette question : t V^nari an possit in via publicâ », et y répondaient affirmativement.
jugeant que Parrêté d'un maire interdisant la chasse sur les chemins qui traversent la banlieue d'une ville ne dépasse pas les limites du pouvoir municipal. Si donc, le maire est tenu, pour la défendre, de prendre un arrêté, c'est qu'en principe, elle est permise. On peut donc chasser sur une route : mais cette chasse peut-elle faire l'objet d'un bail ? Et, en cas de silence du contrat, la location d'un terrain s'étend-elle aux routes et chemins qui les bordent ou les traversent ?
109^. — Sur ces deux questions, nous sommes loin de rencontrer une théorie bien arrêtée.
Tout d'abord, la chasse, sur une route, peutelle être louée par l'Etat ? — On fait valoir, en faveur de la négative, que les chemins publics, aux termes des art. 538 et suivants, ne sont pas susceptibles d'appropriation privée. — La réponse à cette interprétation n'est pas embarrassante : certes, les routes sont inaliénables, l'État ne saurait en disposer ; mais il ne s'agit ici que d'un acte d'administration, d'une simple location; cependant M. Rogron (7), un des partisans du système précédent, ne se laisse pas ébranler et, revenant à la charge, il objecte que le bail, attribuant au locataire la jouissance exclusive de la chasse sur le chemin, contrevient à l'essence
(7) Code de la chasse expliqué, p. 59.
même de sa destination, qui est d^être commun à tous. Cet argument ne supporte pas d'examen : sans doute, les chemins doivent servir à Tintérêt général; mais Pusage public des voies de communication, — dit fort bien M. Villequez, — ne consiste pas dans le fait d'y tirer des coups de fusil ; cette destination spéciale n'appartient qu'au locataire de chasse.
110. — Quant à la seconde question, il s'agit toujours de routes publiques : car évidemment les chemins particuliers, comme ceux de vidange et d'exploitation font partie intégrante du sol. Le terrain de la discussion bien circonscrit, il faut distinguer suivant que la voie de communication traverse ou longe le domaine dont la chasse est aflfermée.
Supposons que ce domaine soit une forêt : n'estil pas logique, dans le premier cas, que le chemin qui le traverse en fasse réellement partie? N'a-t-il pas été conquis sur le sol même de la forêt? percé au détriment de ses produits ? N'est-il pas incorporé avec elle (8) ? Toutes ces raisons nous amènent à décider que, même si le bail est muet sur ce point, le propriétaire ou le locataire des terrains . traversés n'en est pas moins tout à la fois le pro-
(8] On peut lire à ce sujet les pages 228 et suiv. de Touvrage de M. Villequez, où réminent professeur développe cette idée d'une façon supérieure.
priétaire exclusif du droit de chasse sur le chemin et que toute autre personne qu'on y rencontrerait en action de chasse serait en délit. Cette consé-. quence a paru exagérée à plusieurs auteurs, entre autres à MM, Giraudeau et Lelièvre ; à nos yeux, elle semble juste et légitime et, pour ainsi dire, imposée par le respect dû au contrat. Qui ne voit où aboutirait le système contraire ? Peut-on raisonnablement admettre, sans dénaturer les conditions essentielles et altérer l'esprit même du bail, que le premier venu, usurpant la place du locataire, vienne se poster sur la route et tirer, sans peine et sans frais, le gibier sortant de la forêt. C'est pourtant à ce résultat que mènerait la théorie de nos adversaires. S'ils devaient nous reprocher de baser la nôtre sur des arguments peu juridiques, nous leur répondrions que nous avons pour nous le bon sens, un juge aussi dont il ne faut pas dédaigner l'autorité. Du reste, c'est l'opinion de M. Villequez, et ses avis valent des arrêts
Nous conclurons donc qu'en affermant un terrain de chasse, l'État entend également louer les chemins qui en sont une dépendance.
111°. — Dans la seconde hypothèse, où le chemin public ne fait que longer un domaine affermé, le droit de chasse sur ce chemin, en cas de silence du bail, n'appartiendra pas exclusivement au lo-
cataire. Dans ce cas, l'usage de la route n'est pas plus à Tuu qu'à l'autre des deux riverains et chacun a la faculté de tirer dans le chemin ; mais peut-il le faire seulement sur la moitié qui Tavoisine, ou sur toute sa largeur ? Nous penchons à lui laisser cette dernière latitude en appuyant notre solution sur des considérations de fait, car, la plupart du temps, le chasseur serait dans Timpossibilité de se rendre compte de la place exacte occupée par le gibier au moment où il est tiré (9). 112*. — 3"* Chasse sur les fleuves et rivières navigables et flottables (10). — Ici se reproduit la même discussion que pour le domaine public en général : nous estimons que l'on peut y chasser sans autorisation, à moins que TÉtat n'en ait affermé le droit (11). Ce soin incombe à Tadminis-
(9) Plusieurs législations étrangères, notamment la loi belge, du 28 février 1882, se sont occupées de la chasse sur les chemins pubKcs : Tart. 3 de celle-ci la permet en principe, mais seulement aux riverains ou à leurs ayants-droit. Au contraire, dans le Piémont et les Etats Sardes, les règlements défendent, dans Tintérèt de la sécurité publique, de chasser sur les chemins et les haies qui les bordent (art. 14, Pat, roy. 16 juillet 1844). Les mêmes dispositions existent dans les cantons de Genève et de Neuchàtel.
(10) V. pour la désignation de ces cours d'eau, l'ordonnance du 10 juillet 1835 qui a déterminé, pour toute la France, les rivières qui font partie du domaine public .
(11) La jurisprudence, après la promulgation de la loi de chasse, a longtemps été d'un avis contraire ; le 24 oct. 1845, la Cour de Paris condamnait une personne pour avoir chassé sur la Marne.
tration des ponts et chaussées, substituée depuis le décret du 29 avril 1862, à radministration des Forêts pour la surveillance de la pêche fluviale.
Autre est la solution pour les rivières non navigables ni flottables ; la chasse et la pêche appartiennent aux riverains et il faut leur consentement pour s^y livrer.
113*. — 4* Chasse sur les fossés^ remparts et places de guerre {[2). — Aux termes de la loi de police du 10 juillet 1791, le ministre de la guerre est chargé de Tadministration de tout le domaine militaire ; c'est à lui de décider s'il faut réaliser les produits qu'ils sont susceptibles de donner. D'après l'art. 28, ses pouvoirs sont absolus : en droit d'interdire la circulation, il peut a fortiori y interdire la chasse.
On retrouve, dans toutes les législations allemandes, la défense de chasser aux environs des forteresses; l'art. 5 dtf la loi du 31 octobre 1848, encore en vigueur sur ce point dans l'empire allemand, laisse aux autorités militaires, seules compétentes, l'exercice de la chasse sur ce terrain, soit par elles, soit par des personnes à ce déléguées; et,' par mesure de prudence, la loi de chasse de 1850 (art. 28) exige que le permis de chasse soit spécialement visé par le commandant
(12) V. Chasse illustrée 1881, p. 288.
du fort. Des dispositions analogues existent à Genève (art. 18 de la loi de 1867), et dans Part. 11 de la loi alsacienne du 7 février 1881 (13).
114<>. — 5^ Chasse sur les voies ferrées (14) et en général sur toute portion de territoire insusceptible d* appropriation privée, '— Les Compagnies de chemins de fer sont concessionnaires, pour une durée variant de 80 à 90 ans, des lignes qui leur sont accordées et de leurs dépendances. Ces concessions sont de véritables baux emphytéotiques qui assurent aux compagnies tous les droits du propriétaire, à la condition de ne pas changer Faffectation du terrain au service public. D'un autre côté, la loi sur la police des chefnins de fer exige que les lignes et leurs dépendances soient pourvues de clôtures de façon à en défendre Taccès (15). Par suite de ces circonstances, les Compagnies avaient revendiqué, pour leurs agents, le droit de chasser sur toutes les lignes, sans permis,
(13) V. cette disposition au tit. Alsace-Lorraine.
(14) L'hypothèse n'est pas invraisemblable : il existe des lignes, dont les remblais, sur une partie du parcours, sont infestés de lapins. V. journ Le Sport, du 18 nov.
(15) Le tribunal de la Seine a tiré de là cette conséquence que, l'entrée sur ses terrains étant défendue, la Compagnie est responsable des collets découverts sur les lignes; l'existence de ces collets constituant un quasi délit. (Rapporté par Gillon et de Villepin.)
comme le ferait un propriétaire dans Penclos attenant à son habitation ; mais la jurisprudence a constamment repoussé ces prétentions, refusant de reconnaître aux clôtures des voies ferrées les conditions formulées dans Part, 2 de la loi de 1844(16). Il ne reste donc aux Compagnies, comme à tout autre propriétaire, que la faculté d'autoriser, à chasser sur leurs lignes, les agents ou des tiers qui se seront auparavant conformés aux exigences de la loi.
115® Plusieurs pays européens ont comblé,
sur ce point, les lacunes de leurs anciennes législations. C'est ainsi que la loi belge de 1882 interdit (art. 3) de chasser, sur les voies ferrées et leurs dépendances, sou3 peine d'une amende de 50 fr. Elle fait exception, toutefois, pour les riverains des chemins de fer qui ont le droit de chasser le lapin sur les berges, mais seulement à l'aide de bourses et de furets.
En Allemagne une circulaire de la Direction générale des chemins de fer, du 1«' mars 1872, porte, qu'aux termes des lois en vigueur, on ne peut tolérer l'exercice de la chasse sur les voies ferrées.
Enfin, dans son article 19, un projet de loi destiné à unifier tout le royaume de Prusse et approuvé le 1*' mai 1884 par la Chambre des Sei-
(16) V, Leblond, Code de la chasse, n» 45, t. 1.
gneurs et la Chambre des Députés, défend, même aux propriétaires l'exercice de la chasse sur les chemins de fer*
Viennent encore les canaux de navigation intérieure pour lesquels on suit les mêmes règles que pour les rivières navigables ; — les chemins de halage, qui sont de deux sortes : les uns, propriétés de l'État, et soumis comme tels au régime du domaine public ; les autres, appartenant à des particuliers, mais grevés au profit de PÉtat d'une servitude de passage. Quant à ceux-ci, on exigera pour y chasser, l'autorisation du propriétaire.
116^. — b) Domaine privé. — Les biens qui le composent sont d'abord les îles, îlots, atterrisseraents qui se forment dans les fleuves et rivières navigables ou flottables (560, C. civil). L'Etat, ayant sur ces biens les droits de tout particulier, le chasseur devra se munir du consentement de l'administration des Domaines.
La seconde catégorie de biens, de beaucoup la plus considérable, les forêts domaniales, dont le régime de la chasse, pour ne remonter qu'à la Révolution, a passé par bien des vicissitudes.
Après 1789, nombre de soumissionnaires en provoquèrent la mise en ferme ; mais la loi du 28 vendémiaire an V, défendit en principe à tout citoyen d'y chasser en réservant toutefois au Gouvernement la faculté d'accorder des permissions
gratuites. Plus tard, en vertu du décret de fructidor an XII, cette autorisation dut être donnée par le grand veneur chargé de la surveillance des forêts. Ce genre de gestion reçut Papprobation du gouvernement de Louis XVIII par les ordonnances des 15 et 20 août I8I4 (17). On pensait remédier au double inconvénient de favoriser l'accès des forêts à des hommes dangereux et d'avoir des fermiers de chasse, peu scrupuleux de laisser s'accroître immodérément le gibier au préjudice des productions forestières. Peu de temps après la révolution de juillet, l'ordonnance du 14 septembre 1830, transféra la police de la chasse à l'administration des Forêts et par la loi de Finances du 21 avril 1832 (art. 5), la location des chasses dans les forêts domaniales fut déclarée obligatoire. Il ne fallut pas longtemps pour se rendre compte de l'insuccès d'une telle mesure indistinctement appliquée ; aussi, dès le 14 avril de l'année suivante, cette location fut-elle rendue purement facultative et le soin d'en décider, abandonné à l'administration des Forêts. Pour compléter ce rapide exposé, nous ajouterons que les formalités de l'aliénation sont réglées par Tordonnance du 20 juin 1845 et
(17) Ces ordonnances du 20août 1814, émanéesdu grand veneur et approuvées par le roi, n'ont pas force légale, V. Crim. rejet 12 juin 1847, D. 1847; 5, 69.
par le nouveau Cahier des charges du 6 octobre 1880 (18).
Celui-ci, disons-le tout de suite, souleva de vives réclamations dans le camp des chasseurs ; sans nous en faire Parbitre, nous les signalerons simplement : le trop grand morcellement des lots, Pesprit de fiscalité(19)poussé à l'extrême, la courte durée des baux, le peu de sollicitude pour la conservation du gibier, tels sont les griefs qui, dès son apparition accueillirent le nouveau Cahier des charges et on ne manqua pas, à cette occasion d'établir un parallèle avec les usages d'Outre- Rhin. Le forestier allemand, au lieu de louer les chasses dans les forêts domaniales, est tenu de fournir à TÉtat une somme fixe, sauf à lui à tirer le meilleur parti du gibier. Avec ce système, se trouve résolu le problème de maintenir le gibier dans de sages proportions, tout en Tempêchant d'être dommageable aux peuplements forestiers.
HT. — Nous n'avons pas à nous prononcer dans ce débat, et en l'absence de toute contestation relative au mode d'aliénation du droit de chasse, nous
(18) n faut ajouter le décret du 6 décembre 1870> faisant rentrer dans le domaine de TEtat les anciennes forêts de la liste civile.
(19) D'après l'art. 28 du cahier des charges, les adjudicataires de chasse sont tenus d'entourer de grillages certaines parties de la forêt, de les entretenir à leurs frais, pour les abandonner à l'Etat à la fin du bail .
renvoyons à Tordonnanco du 20 juin 1845 et au Cahier des charges de 1880. Contentons-nous de signaler que, d'après ces deux documents, l'adjudication confère au preneur un droit personnel, d'où il résulte cette conséquence que le fermier ne peut rétrocéder son droit à des tiers, qu'avec le consentement du chef de l'administration des Forêts (art. 13 du Cahier des charges), lequel peut également, moyennant redevance, délivrer des licences (20) ou permissions annuelles de chasser, au cas où l'amodiation ne s'est pas réalisée dans les conditions d'adjudication publique.
2" Propriétés des Communes
118^ — A l'égal des particuliers, les communes ont le droit d'affermer la chasse dans leurs propriétés. Le décret du 25 Prairial an XIII, établissait les formalités administratives à suivre ; mais aujourd'hui, sa validité est contestée comme étant incompatible avec la loi du 18 juillet 1837, sur les attributions des maires et des conseillers municipaux; quelle que soit l'opinion admise, qu'on opte ou non pour son abrogation par la loi de 1837, les formalités administratives n'en sont pas moins à remplir pour la location des chasses
(20) Voir Décisiçn ministérielle du 28 nov. 1863,
dans les propriétés communales- Un maire commettrait donc un acte arbitraire en donnant, de son autorité privée, une permission écrite ; tout comme celui qui chasserait sur la foi de ce consentement, se rendrait coupable du délit prévu par Fart. 11 de la loi de 1844. Dans les biens des communes, l'autorisation de chasser ne peut pas résulter davantage d'une tolérance même immémoriale, il faut toujours un acte de concession émanant de l'autorité administrative. L'adjudication aura donc lieu dans la forme de l'art. 16 de la loi de 1837 ; on la soumettra à l'approbation du préfet, et les cahiers de charge seront rédigés, soit par les Conseils municipaux, soit par l'administration des forêts, s'il s'agit de terrains dépendant du régime forestier.
119*. — Parmi ceux-ci, il en est qui sont sujets à une législation spéciale par l'application de la loi du 4 avril 1882, sur le reboisement des montagnes. Avant sa promulgation, la matière était régie par deux autres textes : les lois des 28 juillet 1860 et 8 juin 1864. Aux termes de cette législation , lorsque l'Administration des forêts voulait, contre le gré des communes, reboiser ou gazonner des parcelles de leur terrain, l'Etat exerçait une sorte de main-mise sur la jouissance et conservait, par devers lui, le domaine utile jusqu'au remboursement de ses avances. Il s'élevait alors la question de décider, à qui, pendant
cette période de confiscation, appartenait le droit de chasse. La Cour de Grenoble, dans le seul arrêt rendu sur la matière (21), Pavait reconnu à TEtat, se fondant, à la fois sur Part. 8 de la loi de 1860, qui lui confère des droits forts étendus, et sur l'esprit général de la loi ; car u il n'est pas admissible qu^en imposant à TEtat le soin d'exécuter des travaux de gazonnement, la loi ne lui ait pas, du même coup, donné le droit de les protéger contre tout acte de nature à nuire à leur développement. »
Ces questions sont aujourd'hui hors de doute : depuis la loi du 4 avril 4882, dont l'art. 4 décide qu'à défaut d'accord avec les communes, l'Etat ne se contente plus d'exercer une sorte de main-mise sur les terrains à améliorer, il les exproprie véritablement ; dès lors il en devient propriétaire, et la chasse ne peut être pratiquée sans son consentement.
S"^ Propriétés des Établissements publics
On observera, pour la location de la chasse, le décret du 12 août 1807, d'après lequel les baux à ferme des hospices doivent être faits par enchère et par acte authentique. La capacité des commis-
(21) 27 mai 1878. Rec. forest., t. 8, p. 177. V. les savantes Observations de M. Meaume.
sions administratives se borne donc à fixer les conditions générales du bail, sans avoir à déterminer le prix. Cependant le conseil d'Etat a décidé que si le bail amiable a reçu l'approbation du préfet, l'arrêt de ce dernier ne peut être attaqué pour excès de pouvoir, le préfet étant censé avoir pris en considération l'intérêt bien entendu de l'hospice (22).
Il résulte de tout ceci que les locations de chasse, passées par les établissements publics, seront parfaites aussitôt que les parties contractantes auront consenti, sous la réserve du droit qui appartient au préfet, d'annuler la délibération dans le délai de trente jours.
(22) 14 juillet 1876. D. 1876, 3, 100.