DROIT COMPARÉ
Âperçn soDHoaire snr le droit cyiMne interDationaL
Au lieu d'intituler cette étude : « la chasse en droit comparé », nous aurions préféré transformer le titre en celui de : « droit international >» ; mais c'eût été anticiper sur l'avenir, car si le moment semble prochain où les puissances européennes s'entendront pour établir, en matière de chasse, un mode uniforme de règlement, ce n'est pas encore un fait accompli. Déjà l'initiative en a été prise par plusieurs Etats, pénétrés de la nécessité d'obvier par une entente universelle, aux inconvénients résultant des chasses immodérées. S'inspirant de l'immortelle devise : « l'union fait la force », ils ont compris que toute mesure isolée demeurerait vaine et inefficace. Pour ne citer qu'an exemple : la protection assurée par certains
Etats aux oiseaux insectivores serait vouée à Pimpuissance — la plupart de ces oiseaux émigrant, selon les saisons, d'un pays à l'autre — si — comme nous le lisons dans un rapport adressé par le gouvernement austro-hongrois à celui d'Italie — les chasseurs italiens détruisaient sans égards les oiseaux insectivores, alors que leurs confrères d'au-delà des Alpes les ménagent et veillent à leur conservation.
En essayant de retracer l'histoire des différents projets échangés entre les puissances européennes, nous dirons pourquoi, jusqu'à présent, aucun d'eux n'a pu aboutir, et nous publions plus loia en note le projet de convention arrêté par le Sénat italien, le 29 novembre 1875, unique résultat de toutes ces tentatives. Malheureusement, le sort de ce projet de convention était lié à la promulgation d'une loi cynégétique applicable à toute ritalie ; celle-ci n'ayant pas encore été votée, il est resté lettre morte.
Les premières négociations émanèrent du gouvernement austro-hongrois, dès l'année 1869, et furent adressées aux réprésentants de l'Italie ; il fut convenu, de part et d'autre, de choisir deux délégués (1); les deux Etats espéraient, qu'en cas
(1) Ce furent : le professeur A. Targioni-Tozzeti, pour ritalie ; — le chevalier de Frauenfeld, pour l'Autriche.
d'accord, les autres puissances ne manqueraient pas d'y adhérer. Les conférences s'ouvrirent à Florence, et, après plusieurs débats, on jeta les bases d'une convention internationale.
Plusieurs points furent adoptés sans discussion, tels que la période de fermeture, l'interdiction de certains modes de chasse, la protection plus sévère des couvées ; mais on recula devant les difficultés d'application que susciterait le grand nombre de dénominations propres aux différentes espèces d'oiseaux à respecter, dénominations — vulgaires ou scientifiques — variant selon la langue de chaque pays, voire le dialecte de chaque province. Peut-être aussi ne voulait-on pas exposer l'exécution d'un traité aux hasards d'une méprise, ou à la nécessité de faire intervenir, le cas échéant, un homme spécial chargé de qualifier l'oiseau, objet du délit (2).
Sur ces entrefaites, l'Allemagne, la Suisse se montraient favorables à ces négociations : tout semblait préparer une solution définitive, lorsqu'à la suite de désaccord sur un point de détail,
(2) Ces difficultés, causes en partie de Téchec de ces tentatives, nous semblent exagérées ; rien n'était plus simple que d'annexer au protocole une sorte de catalogue, dans toutes les langues et tous les idiomes, des oiseaux à ménager; leur nombre n'est pas si multiple, qu'on ne puisse les indiquer.
au lieu d'aboutir à une convention, les deux gouvernements se contentèrent d'une promesse de présenter un projet de loi à leurs parlements respectifs. Ce fut là Pobjet de la déclaration de 1875 que nous donnons en appendice. Le premier pas était fait : une note diplomatique invitait les puissances du continent à adhérer à la déclaration échangée entre l'Autriche et Tltalie ; en 1879, la France et la Suisse avaient signé le protocole; les Pays-Bas et la Grèce ne s'étaient pas encore prononcés ; TEspagne subordonnait son adhésion à Taccueil que les Certes feraient à un projet de loi relatif à la chasse (3) ; l'Allemagne, favorable en principe, n'attendait que l'approbation du Reichstag ; seules, la Russie et la Belgique se tenaient sur la réserve. C'est à ce moment que parut pour la première fois devant le Sénat d'Italie un projet de loi destiné à unifier la législation de ce pays ; on devait y voter en même temps les principes de la déclaration de 1875 (4) au sujet de
(3) Ce projet est devenu la loi du 10 janvier 1879.
(4) Déclaration internationale du 29 novembre 1875 eni7'e r Italie et V Autriche-Hongrie: «Les Gouvernements des deux parties contractantess'engagentàprendre, par voie de léc[islation, dos mesures aptes à assurer aux oiseaux utiles à Tagriculture la protection la plus étendue, au moins dans les limites des articles suivants II h V.
« 2. Il sera généralement défendu de détruire ou d'en-
laquelle les gouvernements austro-hongrois et italien étaient tombés d'accord ; ce projet de 1879, bien qu'approuvé par le Sénat, n'obtint pas la sanction de l'autre Chambre et voilà pourquoi il ne s'est pas conclu, jusqu'aujourd'hui, d'entente internationale.
Ajoutons que ce mouvement ne fait que s'accentuer et les circonstances en démontrent de
lever les nids et places à couver, de prendre les œufs et de capturer d'une manière quelconque les petits oiseaux.
« De même sera généralement interdite la vente des nids, œufs et oiseaux pris contre cette défense.
« -3. Il sera, en outre, généralement défendu :
t a) de prendre ou de tuer les oiseaux pendant la nuit au moyen de glu, lacets et filets, armes à feu ou autres ; le temps de la nuit étant calculé à partir d'une heure après le coucher du soleil jusqu'à une heure avant son lever;
« b) de prendre ou de tuer les oiseaux d'une manière quelconque tant que le sol sera couvert de neige ;
« c) de les prendre ou de les tuer d'une manière quelconque le long des rigoles, près des sources et des étangs durant la sécheresse ;
t d) de prendre les oiseaux au moyen de grains ou autres aliments mêlés de substances narcotiques ou vénéneuses ;
€ é) de prendre des oiseaux au moyen de lacets et pièges d'espèce et de forme quelconque, placés sur le sol ; notamment au moyen de nasses, petites cages, archets, des attrapes nommées pioche en Dalmatie, ainsi que des lanciatora en usage pour la capture des alouettes ;
« f) de prendre les oiseaux k l'aide des filets nommés paratelle, et en général à l'aide de tous filets mobiles et
plus en plus la nécessité. C'est ainsi qu'en Suisse où depuis plusieurs années, en raison de la diminution inquiétante du chevreuil, on a édicté la défense de le poursuivre pendant un temps indéterminé ; mais vaine serait cette mesure, si le chevreuil n'était pas plus à l'abri du chasseur voisin. C'est dans ce but que le conseil Vaudois, dans sa séance du 10 mai 1884, insista, par l'or-
transportables, tendus sur le sol ou à travers le champ, dans les brousailles ou sur le chemin.
€ Les Gouvernements des deux parties contractantes se réservent d'interdire d'autres manières de capturer les oiseaux, s'il vient à ressortir des rapports des autorités compétentes d'Autriche-Hongrie, ou de ceux des Conseils provinciaux d'Italie, que ces manières de capturer les oiseaux sont trop destructives, et nuisibles au maintien des oiseaux du pays ou de passage.
€ 4. Du reste, outre les défenses générales formulées aux articles II et III, il ne peut être permis de prendre ou de tuer les oiseaux d'une manière quelconque que :
« à) depuis le !«"• septembre jusqu'à la fin de février, au moyen d'armes à feu ;
€ b) depuis le 15 septembre jusqu'à la fin de février, à l'aide d'autres moyens non prohibés. .
€ La vente des oiseaux doit être interdite hors de ces époques.
5. Toutefois chaque Gouvernement peut, sous certaines conditions et sur demande motivée, accorder des exceptions aux dispositions des articles II, III et IV, en faveur des buts scientifiques.
€ 6. Comme dans l'esprit de l'art, l®*", les dispositions de cette déclaration n'ont pour but que la protection des espèces d'oiseaux utiles à l'agriculture, il va sans dire que les articles II-V ne s'appliquent ni aux oiseaux de
gane de M. d'Albis, pour obtenir, du Conseil d'État, la création, sur le territoire français, d'une zone neutre dans laquelle la chasse au chevreuil serait également interdite.
Après ces préliminaires, nous abordons l'étude du droit comparé proprement dit, en commençant par l'Alsace-Lorraine.
proie^ ou aux oiseaux quelconques reconnus nuisibles à l'économie rurale ou domestique, ni à la volaille entretenue dans Tune ou l'autre.
« Bien que les articles Il-IV ne soient pas absolument applicables aux espèces d'oiseaux qui, sans être décidé ment utiles ou nuisibles à l'agriculture, n'en ont pas moins une certaine valeur, surtout comme objet de chasse: les Gouvernements respectifs se déclarent pourtant disposés à prendre les mesures propres à assurer la conservation de ces espèces comme objet de chasse-
« Les Gouvernements respectifs se communiqueront, le cas échéant, les mesures protectrices des oiseaux prises dans leurs États, ainsi que les explications utiles ou désirables.
« Les Gouvernements des deux parties contractantes tacheront d'obtenir adhésion d'autres États à cette déclaration.
• 9. La présente déclaration sera délivrée en deux exemplaires conformes à signer par les Ministres respectifs des Affaires Étrangères et à échanger entre eux. »