‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 24 sur 55 · I. — ALSACE-LORRAINE · texte numérisé non relu

I. — ALSACE-LORRAINE

La loi de 1844 qui a régi cette province jusqu'en 1881 fut aussitôt après Pannexion à TAllemagne, en butte aux plus vives critiques. En Alsace surtout où le grand morcellement de la propriété foncière rendait très diflScile Texereice de la chasse, sans

(1) Nous devons, au début de cette partie^ témoigner notre reconnaissance aux personnes qui ont mis à notre disposition, avec un si obligeant empressement, les renseignements touchant les législations étrangères: à MM. Lucchini, professeur à l'Université de Sienne ; — Midosi, avocat et professeur à l'Institut commercial de Lisbonne ; — le général de Tillot, à St-Pétersbourg ; — Simonis, avocat à Luxembourg; — Ulysse Cariadi, juge à Rimnik-Sarat ; — le chanoine Schmitt, de Strasbourg, rérudit polyglotte. — Notre savant ami, M. Soudée, avoué à Angers, dont la haute compétence, en matière de chasse, est universellement connue, a particulièrement droit à notre gratitude ; ses communications nous ont été précieuses pour compléter ce travail.

empiéter sur les droits d'autrui, on lui reprochait d'être pour les propriétaires un attribut sans valeur. Dans beaucoup de banlieues, en outre, la chasse était libre, ouverte à chacun, et les chasseurs, dont les intérêts auraient dû être solidaires, loin de réunir leurs eflforts, en vue de la conservation du gibier, agissaient isolément et cherchaient à en détruire le plus possible, au détriment les uns des autres.

Dans ces conditions, on ne pouvait compter sur la multiplication du gibier ; bien plus, la chasse devenait une cause d'inimitiés et de procès, grâce à rhabitude des chasseurs de demander aux propriétaires la cession de leur droit. Il arrivait alors que ceux-ci, tout en aliénant régulièrement la chasse, donnaient leur autorisation, sciemment ou par erreur, à plusieurs personnes à la fois, de là conflits et procès de toutes sortes auxquels on voulut mettre fin.

En automne 1879, à la suite de vœux nombreux émis par les Conseils généraux, la Délégation d'Alsace-Lorraine, usant de son droit d'initiative, proposa un projet de loi qui fut voté dans la séance du 13 avril 1880; puis, selon la constitution de l'Alsace-Lorraine, soumise au Conseil d'État et au Conseil fédéral de Tempire; et enfin, le l*' février 1881, votée par 39 voix contre 12. Le 7 du même mois, elle reçut l'approbation im-

périale, et, le même jour, fut inscrite dans le bulletin officiel.

Rompant avec les traditions de la loi de 1844, elle inaugure un régime tout différent. Le. droit de chasse appartient^ il est vrai, toujours au propriétaire; Part, l le dit incidemment, mais il est exercé par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires. Tel est le principe fondamental de la nouvelle loi (art. 2). L'idée n'en était pas neuve : depuis la révolution 1848, les États allemands, ne voulant pas briser sans transition avec les coutumes féodales, si difficiles à y déraciner, avaient pris un moyen terme; et, tout en inscrivant insidieusement en tête de leurs lois que la chasse est une dépendance de la propriété, ils ne l'attribuaient qu'à la grande possession territoriale et arrivaient ainsi à leur but en dépouillant les petits au profit des grands.

Aussi, la chasse y est-elle devenue le monopole de l'aristocratie foncière ou financière, et tel sera également, pour TAlsace-Lorraine, le résultat de la loi du 7 février 1881.

En France, disons-le tout de suite, on ne s'accommoderait pas de telles doctrines. Déjà, en 1844, M. Mathieu de Dombasle avait proposé de déposséder les propriétaires du droit de chasse pour en investir la commune, et en 1867 (2), à propos des

(2) Moniteur universel du 8 mars 1867.

pétitions adressées aux Chambres, M. de Saint- Germain proposait le système allemand aux méditations du gouvernement. Ni Tune ni l'autre de ces tentatives n'eurent de succès : « 11 nous répugnerait, dit fort bien M, Clavé (3), de voir des étrangers pénétrer chez nous et jouir, sous nos yeux, d'un plaisir dont on nous a privés. .>

De plus, en France, on a le tort de n'attacher qu'une importance secondaire à la conservation du gibier, et jamais le repeuplement des chasses ne paraîtra un motif suffisant pour autoriser une telle violation de principes.

Après ce court exposé historique, nous arrivons à l'étude des articles :

Art. 1. L'exercice de la chasse appartenant à tout propriétaire sur son terrain, ainsi que le droit de chasse sur les cours d'eau, seront réglés par la présente loi. Ces dispositions ne s'appliquent pas :

« 1° Aux terrains de radministration militaire et ceux de radministration des chemins de fer de l'empire, aux forêts domaniales et à celles indivises entre TEtat et d'autres propriétaires.

€ 2° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. «

(3) La pèche et la pisciculliire en France. (Revue des Deux-Mondes, décembre 1883.")

La loi comble déjà une lacune de la législation de 1884, en s'occupant de la chasse sur les cours d'eau. Voyons quel est, à cet égard, l'état de la législation :

a) Pour les rivières navigables et flottables, c'est-à-dire appartenant à l'Etat, celui-ci peut user du bénéfice de Fart. 3, c'est-à-dire se réserver la chasse : s'il ne le fait pas, elle sera louée par la commune.

Mais il est à remarquer que le chemin de halage n'est qu'une servitude laissant intact le droit du propriétaire qui en est grevé ; ce chemin appartient dès lors au district de chasse avoisinant la rivière, et ne peut servir à l'exploitation de la chasse sur l'eau, laquelle ne peut se faire qu'en bateau.

b) Sur la rivière non navigable où flottable, le droit de chasse appartient au propriétaire joignant l'eau jusqu'à la moitié du lit, et si la rivière traverse une propriété, la chasse peut s'exercer sur toute la longueur.

Il nous a semblé intéressant de nous étendre sur cette question; car elle est complètement passée sous silence dans la loi française (4).

(4) L*occasion eût été bonne de s^expliquer clairement sur la chasse dans les routes et chemins (comme Ta fait la loi belge, art* 3.)

L'art 2, nous le savons, pose le principe qui fut l'objet (le si vives controverses :

• Art. 2. Le droit de chasse sur les terrains et cours d'eau soumis aux dispositions de la présente loi, sera exercé par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires.

• Pour chaque ban communal, la chasse sera louée par voie d'adjudication publique pour une durée de 9 années, en se conformant aux prescriptions légales sur la location des biens communaux, et sous réserve de la disposition du § 10 de la présente loi relative à la première location .

€ Chaque bien communal pourra être divisé en plusieurs districts de chasse, dont chacun devra avoir une contenance d'au moins 200 hectares. •

Cet article, pour être compris, veut être complété par le suivant :

€ Art. 3. Les propriétaires de terrains, d'une superficie contiglie d'au moins 25 hectares, ou de lacs et d'étangs d'au moins 5 hectares, ainsi que d'étangs appropriés comme canardières, peuvent se réserver l'exercice du droit de chasse sur leur dite propriété.

• Les chemins de fer, routes ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité. »

C'est assez clair ! Le petit propriétaire est exproprié ; le grand ne l'est pas ! On peut, nous le savons, justifier à un certain point cette exception : Il est évident que les détenteurs de la grande possession territoriale offrent, au point de

vue de la reproduction du gibier, des garanties plus sérieuses que les propriétaires de terrains insuffisants pour constituer une chasse; mais cette exception n'est pas acceptable, parce qu'elle blesse l'équité. L'égalité civile peut avoir ses inconvénients, — nous n'avons pas à l'examiner ici ; — mais elle est un fait acquis, un principe admis et consacré par les mœurs.

Or, étant donné, « ce principe de l'égalité civile, contre lequel il serait puéril de protester, « de quel droit, » dit fort judicieusement M. Silvio, « suis-je frappé d'une expropriation partielle, alors que mon voisin, possesseur de 25 hectares, ne le sera pas? Est-ce que, pour s'exercer sur une moindre étendue, mon droit n'est pas aussi respectable que le sien? Cette obligation de laisser passer des étrangers sur mon terrain est aussi vexatoire pour moi que pour lui. Pourquoi l'en affranchir? Est-ce parce qu'il est fortuné? »

Ces réflexions nous semblent fort justes ; il est regrettable de voir des textes de loi établir un privilège au profit de la grande propriété et il ne faut pas — comme le faisait observer en 1877, le rapporteur de la loi belge — que la fortune donne une sorte de droit fatal » sur les biens des particuliers. Certes, la différence entre le riche et le pauvre existera toujours ; mais il est de mauvaise politique de la faire ressortir aussi outrageuse-

ment dans la loi ; et c'est bien à notre époque qu'il convient d'éviter ces froissements sociaux,

Malgré le sage conseil que donnait à ses collègues M. Abel, un des députés les plus éminents de la Lorraine, la Délégation crut devoir adopter cet article ; il est donc intéressant de peser les motifs qui l'ont fait agir :

Le droit de chasse, pris isolément, établi à rétat de droit distinct, représente, dit-on, une valeur immense, qui est au contraire perdue lorsqu'il s'exerce sur des terres morcelées et le législateur, dans l'intérêt de tous, a voulu écarter les conséquences, désastreuses pour le gibier, qui résultent de la division infinie de la propriété.

Les bienfaits de cette loi sont évidents : le propriétaire verra se convertir en argent un droit autrefois sans valeur pour la grande majorité ; les communes rurales peu fortunées emploieront les canons des baux de chasse à des travaux profitables aux habitants, tels que réparation des chemins vicinaux, etc., etc. De plus, les municipalités qui auront un intérêt à la multiplication du gibier, seront les ennemis déclarés du braconnage....

— Tout est donc pour le mieux: au point de vue pratique, il y a des avantages incontes-

tables, convenons-en (6) et cela suffisait pour qu'en Allemagne, où l'on ne recule pas devant les solutions violentes, quand il s'agit du côté pratique des choses^ on fit bon marché des principes. Que la division de la propriété puisse gêner le chasseur, nous ne le méconnaissons nullement ; mais la question est de savoir si l'intérêt de l'État est assez important, pour autoriserune telle spoliation ; car il ne faut pas perdre de vue que la chasse n'est pas en jeu, mais le droit de propriété lui-même. En réalité, deux intérêts sont en conflit : celui du chasseur, que sa passion emporte, et celui du propriétaire, qui fait des efibrts pour assurer le libre exercice de son droit. « On a sacrifié le premier au second, » a dit fort bien un des adversaires de la loi nouvelle (7).

Les communes, encore une fois, y trouvent leur compte ; mais les principes sont foulés aux pieds, la liberté du propriétaire est atteinte : or, tout ce qui peut léser, ou seulement ébranler un principe aussi sacré, doit être repoussé au nom

(6) La preuve en est dans un fait historique : En 1830, le décret du 17 avril organisa, pour la Prusse rhénane, le système dont est aujourd'hui dotée l'Alsace-Lorraine, et en 1848, lorsque le décret de Sans-Souci revint, pour un temps, au régime de la liberté illimitée, les habitants, re grettant leur ancienne législation, pétitionnèrent en vue d'en obtenir le rétablissement .

(7) Compte-randii officiel de la Délégation, année 1880, page 493.

de la justice et de la liberté ; car, sur ce terrain, la pente est rapide et une fois qu'on y est engagé, on va plus loin qu'on ne voudrait.

Aussi est-ce en jouant sur les mots qu'on cherche à se justifier dans le camp opposé : Jamais, dit-on, l'art. 3 ne consacre une spoliation de la propriété ; il ne s'agit que d'imposer une servitude temporaire de passage au propriétaire du sol qui reçoit, à titre d'indemnité, sa part dans le prix d'adjudication. C'est toujours tourner autour de la question sans y répondre : De quel droit, — c'est là précisément ce qui est en jeu, — lui imposer une servitude? Encore si c'était pour l'usage ou l'utilité du propriétaire; mais, au contraire, c'est pour le priver de ses attributs.

On a toujours évité, du reste, de prononcer le véritable mot qui est : expropriation. La loi, a-ton dit, ne veut que réglementer l'exercice du droit de chasse ; mais, en réalité, sous couleur de réglementer, on exproprie. La personne morale, que nous appelons la Commune, tient en somme ce langage au propriétaire : Vous ne pouvez utilement user de votre droit, je m'en empare, et je l'exerce pour vous et à votre place. C'est cette spoliation que nous qualifierons toujours d'injuste et d'anormale, alors surtout qu'il est écrit dans le Code (art. 545; : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété. y>

En résumé, cette loi, qui a produit en Alsace- Lorraine une vive émotion, a été diversement appréciée. Pour nous, elle restera défectueuse à un triple point de vue :

V C'est une loi anti-libérale : car elle fait du droit de chasse le monopole de ceux qui sont assez riches pour devenir locataires, et tout monopole est contraire à la liberté.

2* C'est une loi féodale : car elle fait du droit de chasse le privilège de la grande propriété.

3* Enfin, c'est une loi socialiste (et cela sous le masque do l'aristocratie, comme on l'a fait remarquer dans le cours des débats), car elle aboutit à tout rapporter à la commune, en l'investissant du droit de régler les rapports des citoyens autrement que par les conventions librement passées entre eux, et même contrairement à ces conventions (8). Pour nous, la vérité résidera toujours dans les principes qui ont servi de base aux lois de 1790 et 1884, et qui concilient si bien le droit du chasseur et l'inviolabilité de la propriété.

Avant de continuer l'étude des articles suivants, il faut encore tirer la conséquence de l'expropriation du droit de chasse que, même s'il ne se faisait pas, lors du bail, d'offre acceptable, ce droit, qui

(8) L'art. 8, en effet, décide que tous les baux libre, ment passée sont résiliés de plein droit en 1889.

a été transporté des propriétaires à la commune, ne peut naturellement plus être exercé par eux.

€ Art. 4. Le produit de la location de chasse est versé dans la caisse communale. — La répartition de ce produit, entre les propriétaires, se fera proportionnellement à la contenance cadastrale des terrains faisant partie du district de chasse donné en location . . .-

€ Le produit de la location de la chasse sur un ban communal reste acquis à la commune, lorsque les deux tiers, au moins, des intéressés, possédant en même temps plus des deux tiers des terrains régis par la présente loi, en décident ainsi. Cette décision est valable pour toute la location.

€ Lorsqu'une semblable décision aura été prise, les propriétaires qui, en vertu des dispositions du | 3, se seront réservés le droit de chasse, auront à verser, dans la caisse communale, une somme proportionnelle à la contenance cadastrale des terrains réservés, qui sera ajoutée au produit provenant de la location du reste du ban communal. »

L'art. 4 in fine a pour but d'atténuer la faveur qui a été faite aux grands propriétaires ; et, pour rétablir l'équilibre, il décide que ceux qui sont autorisés, par l'art. 3 à so réserver la chasse, verseront dans la caisse communale une somme proportionnelle à la contenance cadastrale des terrains réservés. Examinée isolément et en soi, cette proposition conduit à un résultat étrange... et bien dur : Quoi ! je suis obligé de payer pour chasser sur mon terrain, alors que l'art. !•' proclame que la chasse appartient au propriétaire ! Cependant

elle est en harmonie avec Tesprit de la loi entière. Le législateur de 1881, effrayé lui-même de l'inégalité choquante qu'il avait créée dans l'article précédent, entre le petit et le grand propriétaire, a voulu y apporter une sorte de palliatif. La situation de celui-ci eût été, sans cela, doublement privilégiée : non-seulement il aurait conservé le droit de chasse, tandis que les autres en sont expropriés, mais il aurait encore participé à la recotte communale, grossie par cette expropriation. C'est à cet inconvénient que la loi alsacienne a voulu obvier (9).

Les art. 5 et 6 contiennent des mesures administratives qu'il est sans intérêt de mentionner.

L'art. 7 étudie la théorie de l'enclave ; il est, sur ce point, la reproduction de presque toutes les législations allemandes :

€ Lorsque les terrains d'une moindre contenance se trouvent enclavés, soit totalement, soit en majeure partie, dans une propriété d'un seul tenant d'au moins 25 hectares, le propriétaire de ce seul tenant a, en tant qu'il s'est réservé le droit de chasse, la priorité à tout autre lors de le location . Il peut en conséquence demander le droit de chasse sur le terrain enclavé, pour toute la durée

(9) La grande majorité des législations allemandes n'admet pas cette injustifiable expropriation au p.ofit de la Caisse communale, et laisse revenir les canons aux propriétaires, au prorata de leur terrain, sans qu'il soit nécessaire de recourir au vote.

de la location, moyennant une indemnité proportionnée au produit de la location de tout le ban communal. »

Enfin Tart. 11 interdit l'usage des armes à feu, € tant pour V exercice du droit de chasse que pour la poursuite du gibier », sur les terrains enclavés dans les fortifications, ainsi que ceux situés dans un circuit de 225 mètres au plus des forts, poudrières, etc.

Cet article met fin aux controverses qui s'étaient élevées à ce sujet sous Pempire de la loi de 1844. Bientôt après, on reconnut la nécessité d'accorder, avec les nouveaux principes, les dispositions pénales de celle-ci ; il importait avant tout de régler les rapports entre les propriétaires d'immeubles et les locataires de chasse et, à cet égard, tenir compte de l'extension donnée aux districts de chasse. Quant aux questions de police, il était également urgent de concilier les pénalités spéciales avec celles du Code pénal de TEmpire. A cet effet, fut promulguée une loi sur la police de la chasse, dont voici les principaux paragraphes :

« Art. 1, |2. n est défendu de poursuivre le gibier blessé dans une autre chasse, ou de s'emparer du gibier dans une autre chasse sans le consentement de celui auquel appartient le droit de chasse . »

Le chasseur ne peut donc, sous aucun prétexte, pénétrer chez son voisin, à moins d'autorisation expresse de sa part. La sanction en est dans l'art. 368, § 10, du Code pénal.

Nous avons déjà parlé des avantages de cette innovation calquée sur les lois allemandes.

• Art. 2. La destruction des animaux nuisibles par les possesseurs, propriétaires ou fermiers, sur leurs terres, n'est pas considérée comme exercice de chasse. »

La loi de 1844 (Art. 9, alin. 3), ainsi qu'il est clairement expliqué dans un arrêt de Caen 0^)» distingue :

V Les animaux nuisibles, déclarés tels par les préfets ;

2** Les bêtes fauves

Pour les premiers, ils peuvent être tués sur les terres des possesseurs et fermiers ; — pour les seconds, elle ne déterminait pas les lieux où le propriétaire peut exercer son droit de destruction ; aussi le même arrêt décidait- il que les tribunaux ont le droit d'apprécier souverainement si Pacte incriminé constitue un fait de chasse, ou un exercice de légitime défense : c'est l'incertitude résultant de cette lacune, et en général de tout l'article, que ce paragraphe a voulu détruire. Il n'y a plus, en Alsace-Lorraine, d'animaux nuisibles que ceux désignés comme tels dans les tableaux des préfets.

L'article 5 prévoit les dommages causés aux champs par le gibier. On n'a pas cru devoir copier les principes en vigueur dans les pays limitrophes

(10) D. 1880, 2, 73. — Caen, 26 juin 1878.

qui, sous prétexte de couper court aux procès, interdisent toute action en justice basée sur les dégâts des récoltes. La responsabilité est toujours réglée par les articles du Code civil. Dès qu'il y aura donc faute ou négligence de la part du locataire de chasse, les propriétaires seront bien fondés à se plaindre et, pour leur donner satisfaction, le Kreisdirector peut imposer même pendant la fermeture, aux fermiers dé la chasse, Pobligation de réduire le gibier. En cas de refus de cette injonction, il peut ordonner des battues par voie de police.

Citons comme une heureuse innovation le 2"" alinéa de l'article 9, aux termes duquel « le propriétaire de la chasse peut se faire délivrer, pour ses invités, des permis pour une durée de huit jours. Ces permis ne sont valables que dans l'étendue du terrain de chasse de celui qui en a demandé la délivrance ».

Les articles 10 et 1 1 établissent deux catégories de personnes auxquelles le permis doit ou peut être refusé.

Enfin, l'article 15, porte une amende contre celui qui chasse sans être muni de son permis : C'est là une bonne mesure, destinée à rendre le contrôle de l'autorité plus facile et, partant, plus efficace. Il serait à souhaiter qu'on l'inscrivit dans la loi française qui se borne à dire que nul ne

peut chasser, sMl ne lui a pas été délivré de permis et la jurisprudence a logiquement conclu qu'on n'est pas tenu d'en être porteur, et que tout chasseur poursuivi doit être relaxé s'il justifie qu'au jour du procès-verbal le permis était délivré.

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