‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 25 sur 55 · PRUSSE · texte numérisé non relu

PRUSSE

D'après « Tallgemeines Landrecht, w le droit de chasse (1) était classé parmi les droits régaliens inférieurs ; on admettait cependant une exception en faveur des biens des nobles {Rittergûter)^ ceux-ci l'exerçaient à titre- de droit réel attaché à la possession de leurs terres. Les particuliers ne pouvaient- acquérir ou conserver le droit de chasse qu'en se conformant aux règles prescrites pour l'acquisition des droits régaliens, et encore ne pouvaient- ils exercer que la chasse inférieure {Niederjagd) (2); il en fut ainsi jusqu'en 1848. A cette époque, l'Allemagne, en proie, à son tour, aux convulsions politiques, sembla se rappeler

(1)1 39, 2» partie, tit. 16, On appelle: Allgemeines Landrecht une sorte de Code féodal qui remplaça le Corpus juris Fredericiy et qui parut en 1794.

(2) Von Rœnne, Bas Doniœnen- Forst- und Jagdwesen, (page 893 et suiv.) La chasse inférieure comprenait tous les animaux, à Texception du cerf, du sanglier, de Tauroch, de l'élan, du coq de bruyère.

/|u'il existait autre chose que la loi féodale; et la révolution de Francfort fut, cinquante ans après, le i>endant de notre journée du 4 août.

Le décret du 31 octobre 1848 supprima sans indemnité le droit de chasse sur les fonds d'aulrui et décida (art. 2) qu'il ne peut se concevoir à Tétat de droit particulier et appartient (art. 3) à tout propriétaire sur son bien. A la suite du décret de Sans-Souci, la Prusse vit se reproduire ce qui s'était passé en France en 1790 ; et, pour enrayer les abus de cette liberté, le gouvernement édicla la loi du 7 mars 1850, qui a servi, en partie, de type à la loi alsacienne et dont* voici les principales dispositions :

Le droit de chasse (art. 2) n'appartient :

1^ Au propriétaire d'une étendue de 300 arpents {M or g en) au minimum.

La séparation par un chemin ou par un cours d'eau n'interrompt pas la continuité, et la juris- [)rudence en a décidé de même pour les chemins de fer (3).

2** Aux propriétaires de terrains clos ; et le Landrath arrôte en fait ce qu'il faut entendre par là.

3® Aux propriétaires de lacs, d'étangs et d'iles.

OU Tribunal de Berlin, îiî^ juin 1871, Recueil de juris pnulcnce, p. 34t2, t. 65.

D'après Part. 3, lorsque les terres appartiennent par indivis à plus de trois particuliers, les communistes ne peuvent y chasser simultanément ; le droit en sera délégué à Tun d'eux ou mis en location. Selon le même principe, les communes elles corporations ne peuvent user du droit de chasse sur leurs propriétés que par la location ou par Pentremise d'un chasseur désigné à cet effet.

On craignait peut-être que, sans ces dispositions, la loi ne fût impuissante contre les abus d'une liberté illimitée. A notre point de vue, nous ne croyons pas ces inconvénients assez sérieux pour justifier une telle entrave au libre droit des propriétaires.

L'art . 4 s'occupe de la chasse sur les terrains non compris dans le § 2 et décide qu'ils composeront un district de chasse communal. Les autorités municipales ont toute latitude de réunir ou de diviser plusieurs cantons de chasse, à condition qu'ils aient chacun une étendue d'au moins 300 Morgen.

L'art. 7 vise une hypothèse spéciale : celle de l'enclave ; et, suivant l'esprit général de la loi, il exproprie le propriétaire enclavé au profit de celui qui l'entoure.

Voici, du reste, les termes de la loi :

< Les pièces de terre, enclavées dans une foret d'un seul tenant et d'une superficie dépassant 3,000 Morgen,

ne sont pas comprises dans le canton de chasse communale^ mais si elles n'appartiennent pas aux catégories énoncées en l'art. 2, le propriétaire de ces terrains est tenu, ou de s'abstenir de l'exercice de son droit de chasse, ou de l'abandonner au possesseur de la forêt qui l'entoure, moyennant une indemnité calculée d'après le revenu de la chasse. »

La fin de Tart. règle le mode de fixation de rindemnité, à défaut d'entente amiable.

Les comptes-rendus des débats du Parlement en 1849 (4), basent cette expropriation sur les motifs que la chasse, pratiquée dans ces enclaves, dépisterait le gibier d'alentour et favoriserait les délits dont la constatation deviendrait plus difficile. Quoi qu'il en soit de ces arguments, cet article ne laisse pas que de justifier le proverbe : (< Les gros poissons mangent les petits. "

Reste à préciser le rôle des autorités municipales chargées par cette loi de représenter tous les propriétaires n'ayant pas les 300 Morgen réglementaires ; la commune peut alors (art. 10) :

1** Défendre totalement la chasse ;

2^ L'affermer de main à la main, par voie d'enchère ;

(4) Stenographische Berichie ûber die Verhandlung der Kammem 1849, p. 1398.

3" Ou déléguer un chasseur pour le compte des propriétaires réunis; et, dans ce cas, le produit du gibier est versé dans la caisse communale, pour être partagé entre les divers propriétaires au prorata de la contenance de leurs parcelles. Les baux ne peuvent être d'une durée moindre de trois ans, ni supérieure à douze.

D'après Fart. 12, le droit de chasse, sur n^mporte quel terrain, ne peut être loué à plus de trois co-fermiers, à peine de nullité du contrat (Nichligkeit des Vertrags). C'est la même disposition que celle pour les propriétaires indivis. Le but de la loi, qui ne peut être atteint que par la réduction du nombre des chasseurs, serait éludé si ce nombre n'était restreint.

Les articles suivants traitent du permis de chasse. Il est ^personnel et annuel ; le droit de l'obtenir est formellement reconnu aux étrangers (art. 14) ; mais — détail curieux à noter — ils ont à présenter un régnicole comme caution responsable des condamnations qui pourraient être portées contre lui.

Enfin, une disposition très importante est celle de l'art. 25 :

€ Le propriétaire des champs ne peut fonder aucune prétention légale à une indemnité à raison des dommages à lui causés par le gibier. »

Le locataire de chasse n'est donc tenu à rien de ce chef, à moins de stipulation expresse dans le

bail. Cette règle, étrange au premier abord, s'explique cepeadant par les art précédents, qui accordent au propriétaire plusieurs moyens de prévenir le dommage : chacun peut, en efiet, dit l'art. 21 , éloigner le gibier de ses terres par des épouvantails ou des palissades ; et lorsque le locataire de chasse prévenu se refuse à détruire le gibier, le propriétaire est en droit de tirer dessus, s'il pénètre sur ses terres.

On a reproché à l'art. 25 d'assujettir le propriétaire au bon plaisir du chasseur, de lui créer une situation défavorable ; on a prétendu que les ressources dont il disposait, pour se défendre, étaient illusoires : nous ne partageons nullement cet avis ; car ce paragraphe a le mérite incontestable d'écarter les litiges tout en sauvegardant les intérêts du propriétaire. Celui-ci redoute-t-il d'être lésé ? Rien ne l'empêche de faire insérer dans le bail une clause formelle, déterminant les cas de faute ou de négligence et obligeant le locataire à la réparation du dommage.

De cette sorte n'est-il pas efficacement protégé? Et vraiment, après avoir parcouru les nombreux procès de ce genre qui se déroulent journellement devant les tribunaux de France, on se prend à regretter qu'une pareille disposition ne figure pas dans notre législation.

Du reste, cette loi n'en fut pas moins accueillie

en Prusse avec satisfaction ; et ce n'est pas étonnant, si l'on se rappelle qu'avant 1848 il existait pour les paysans des servitudes bien plus tracassières qu'en France : par exemple, l'obligation pour les meuniers d'entretenir les chiens de chasse du seigneur ; le Zweigrechtj c'est-à-dire le droit d'établir des abris dans les forêts des particuliers, etc.

N-'omettons pas la loi du 26 février 1870 sur les époques où le gibier est à ménager : « Schonzeit. » Il est curieux de remarquer le mode de répression des délits ; au lieu de les punir, à raison de leur gravité ou des circonstances qui les ont accompagnés, on les soumet à une sorte de tarif et on envisage uniquement l'espèce de gibier tué : ainsi, la prise d'un cerf, en temps prohibé, est frappée d'une amende de 30thalers; celle d'un chevreuil, de 10 ; etc.

Indépendamment de cette loi, sont encore communes à toute la Prusse, les dispositions pénales relatives, soit au braconnage, soit à la chasse sans permis, contenues dans les art. 292 à 295, 361 à 368 du Code pénal de l'empire allemand.

Mais, à part ces deux textes, la loi de 1870 et les articles du Code pénal, la législation prussienne est loin d'être unifiée : ainsi, le Hanovre, la Poméranie, la Silésie sont régis par des lois propres, souvent des ordonnances provinciales

très anciennes, dont le champ d'application varie quelquefois dans une seule région (5). Le duché d'Oldenbourg se sépare même complètement du régime général de la Prusse et sa législation cynégétique (loi du 31 mars 1870), qui respecte les droits du propriétaire, se rapproche, pour la question des principes, do la loi de 1844.

C'est pour remédier à cet état de choses, que les Chambres des seigneurs et des députés s'occupent activement, depuis quelques années, d'un nouveau projet de loi tendant à unifier toute la Prusse. Ce projet, adopté en première lecture, les 17 et 18 décembre 1883, par la Chambre des seigneurs, reçut au mois d'avril 1884 l'approbation de la Chambre des députés et il est étonnant, qu'à l'heure où nous écrivons, il ne soit pas encore devenu loi. Divisé en neuf sections et en 103 articles, il consacre, à peu de choses près, le régime de la loi de 1850; seulement, il étudie les questions plus à fond, sans en laisser aucune dans l'ombre. Nous avons donné; au cours de cette thèse, quelques aperçus de ces innovations.

(5) Ainsi, dans certaines parties du Hanovre, on suit, encore, à côté de la loi du 11 mars 1859, certains titres de Y Allgemeines Landrecht.

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