SAXE
Après la révolution de 1848, « les principes du peuple allemand » {Grundrechte des deutschen Volkes) déclarèrent, le 2 mars de Tannée suivante, que le droit de chasse est un accessoire de la propriété, et l'abolirent sans indemnité en tant que droit féodal ; seuls, les contrats à titre onéreux, passés à cet égard avec le propriétaire, furent respectés.
Le 12 mai 1851, une loi supprima cette sorte de déclaration des droits de Phomme, en maintenant toutefois ce qui avait trait à la chasse. Mais comme cette mesure portait préjudice à des droits acquis (et, pour Pintelligence de cette disposition, il faut savoir que, d'après une décision de Frédéric-Auguste II, la chasse était un droit seigneurial qu'on pouvait acquérir sur le fonds d'autrui, soit par investiture, soit par prescription), une loi du 25 novembre 1858 s'eflforça de balancer les intérêts des anciens et des nouveaux ayant-droit.
(1) Pour plus de détails historiques, W. Kindlinger: Beitrœge zur Geschichte Deutschland*s, hauptsœchlich Sachsen's .
Enfin, à la date du !•' septembre 1864, parut une nouvelle loi, en tête de laquelle est posé le principe que le droit de chasse est une dépendance de la propriété, à Texception des cas où, en exécution de la loi de 1858, il a été maintenu sur le fonds d'autrui sans avoir été racheté.
Le droit de chasse a donc aussi cessé d'être régalien en Saxe; tout ce qu'il en reste, ce sont des forêts spécialement réservées à la couronne (2) ou aux membres des assemblées législatives ; et nous ne saurions comprendre Paffirmation de M. Clavé (3) : « En Saxe, le gibier appartient à l'Etat. » Tout au contraire, on y observe la théorie des Res nullius; et le gibier, considéré comme tel (Herrenlos) appartient au premier occupant.
La loi de 1864 est du reste la meilleure, sinon la première de TAllemagne. Présentée dans son ordre logique (4), elle examine d'abord l'objet du droit de chasse : ce sont tous les mammifères et
(^2) n en est de même dans plusieurs autres pays, tels que la Hollande (art. 4, loi du 1« juillet 1857) ; la Belgique (art. 13, loi du 28 février 1882) ; la Bohême art. 50, loi du 1«' juin 1866) ; le gouvernement de Trieste (art. 31, loi du 13 octobre 1874).
(3) La chasse en France. (Rev. des Deux Mondes 1869.)
(4) C'est là une division méthodique ; car, dans tout acte, dans tout droit, il y a un sujet et un objet. C'est de cette manière que nous aurions entendu envisager la Chasse dans notre thèse ; nous avons expliqué, dans la préface, pourquoi il a fallu y renoncer.
les oiseaux, vivant à l'état sauvage et n'appartenant à personne. Suit l'énumération. •
Elle complète, dans le même article, les attributions du chasseur : lui seul a le droit de prendre, dans son district, les couvées, lui seul peut s'approprier le gibier mort, ainsi que les bois de cerf (5) trouvés à terre.
De là, elle passe au sujet, c'est-à-dire aux personnes capables d'exercer le droit de chasse. Ici, la loi de 1864 a créé pour la Saxe une situation légale quelque peu différente des autres législations allemandes ; rien ne peut mieux la faire connaître que l'énoncé des dispositions.
Aux termes de l'art. 3, l'exercice de la chasse appartient :
1® Au propriétaire et usurfruitier des terrains sur lesquels le droit de chasse existait avant le 2 mars 1849, à condition qu'il ne porte pas préjudice à ceux qui l'ont racheté.
2o A ce.ax auxquels, en vertu de la loi du 25 novembre 1885, la^chasse a été restituée, mais sous la réserve :
aj Que le terrain de chasse ait une superficie d'au moins 5 arpents de sol forestier, et au moins 30 arpents d'un seul tenant.
(5j Ce point est commun à plusieurs législations allemandes, notamment à la Bavière.
b) Que les détenteurs du droit de chasse ne soient ni ées communes, ni des corporations (6).
En cas de démembrement des terrains de chasse, le droit de chasse n'appartient pas aux acquéreurs des portions divisées.
Telles sont les dispositions concernant les anciens ayants-droit {Altherechtigte) ; quant aux nouveaux, c'est l'art. 4 qui fixe leur situation ; il est ainsi conçu :
L'exercice do la chasse appartient seulement au propriétaire et usufruitier de champs, de forêts, d'une étendue d'au moins 300 arpents {Ackem) d'un seul tenant ; et, dans l'article suivant, on décide que les chemins de fer, routes, rivières, à l'exception de TElbe, n'interrompent pas la continuité.
Jusqu'à présent, observera-t-on, nous n'avons pas encore rencontré de disposition faisant contraste avec celles des autres pays allemands ; mais voici l'art. 14 qui va nous en désigner : la loi de
(6) En Allemagne, certaines villes avaient autrefois re.xercicô du droit de chasse ; elles l'exploitaient au profit de la Caisse municipale; et si les habitants gardaient le gibier tué, ils devaient en payer la valeur (Schutzgeld) au trésorier de la ville. Magdebourg, entre autres, d'après une ordonnance de Frédéric P' de 1709, avait ce privilège et, détail curieux, dans son acte de concession, ce prince excluait les célibataires de l'exercice du droit de chasse. Plusieurs universités, comme celles de Halle, Tubingen, Francfort, jouissaient des mêmes prérogatives. StiefTer, loc. cit., 1. 1, p. 37-39.
Saxe, plus libérale que ses voisins, ne veut recourir qu'en dernier lieu à l'expropriation des biens particuliers au profit de la commune. Aussi, permet-elle à tous les propriétaires de terrain qui ne répondent pas aux conditions exigées par l'art. 3, de réunir leurs parcelles disséminées pour former entre tous les possesseurs une société, dans laquelle la minorité doit se soumettre aux déci sions de la majorité. Cette opération conclue, vient seulement le tour de la commune ; elle recueille alors, de son côté, tous les terrains qui sont épars dans la banlieue, et dont les propriétaires se sont refusés à se constituer en société, et elle y ajoute ses domaines propres.
L'art. 7 lui donne même le droit, pour arriver au chiffre réglementaire de 300 acres, de dépasser les limites de sa banlieue, et de prendre sur une commune voisine le terrain suffisant pour arrondir son district de chasse. Les communes, pour se faire des compensations réciproques, procèdent alors à des cantonnements.
La loi de 1864 avait pour but d'éviter le morcellement des terrains de chasse, si préjudiciable» tant au loyal exercice du droit de chasse, qu'au développement du gibier ; a-t-elle pris la meilleure voie pour y arriver ? C'est possible, mais en tout cas, ce n'a pas été la moins compliquée.
Avec les articles 15 et suivants, nous revenons aux sociétés de propriétaires. La loi entre dans
des détails très raunitieux à ce sujet, et nous fournit Poccasion de constater une fois de plus l'importance méritée qu'on accorde au droit de chasse en Allemagne. Le représentant du gouvernement dirige en personne l'élection du président; les voix des associés sont calculées au prorata du nombre d'arpents dont ils sont propriétaires (art. 17) (7).
La société a le choix alors, ou de louer la chasse sur ses terrains, — ou de la laisser reposer, — ou de la faire exploiter par un chasseur spécialement désigné et agréé par l'autorité de police.
Les articles suivants développent ces trois hj^pothèses l'une après l'autre ; l'un détermine les droits du chasseur (art. 19), l'autre règle les formes du bail qui doit avoir lieu, soit aux enchères, soit de main à la main. La société ne peut admettre qu'un locataire, et la durée du bail doit être au moins de 6 ans. Il cesse de plein droit à la mort du preneur ; toutefois ses héritiers sont admis à exploiter la chasse jusqu'à la fin de la location ; on les autorise même à la sous-louer, mais en général les sous-locations sont défendues {Afterverpachtungen sind nicht gestattel) (art. 20).
(7) Ainsi, la voix du possesseur de 1 à5 arpents compte pour une ; de 5 à 10, pour deux ; de 10 à 20, pour trois, etc.
L'art. 23 indique les formalités et les effets du permis ; il en est de deux sortes : l'un valable pour un an et l'autre pour un jour ; les trois quarts sont versés au Trésor ; le surplus revient à la Caisse des pauvres (8).
Enfin, sont dispensés du permis : P Ceux qui chassent avec le roi ; 2® Les membres de la maison princière de Schœnburg, à condition toutefois qu'ils chassent sur leurs domaines, et les invités si la chasse est dirigée par un membre de la famille; 3' Les gardes forestiers au service du roi, le directeur de l'Académie forestière {Forst-Aka-demie) et ses élèves chassant dans les districts royaux; 4® Les gardes forestiers des particuliers, sur les terrains dont ils ont la garde.
Il nous reste à citer rapidement Tart. 32, qui défend de chasser le dimanche en battue, aux environs des cimetières, dans le voisinage des églises pendant les offices ; au centre des villages. Est également interdit remploi d'engins cruels qui pourraient faire souffrir les animaux. L'art. 33 mentionne l'interdiction du droit de suite, et il entend par là le fait du chasseur qui poursuit un animal blessé au-delà des limites de son district.
(8) Le prix du premier est de 4 thalers (15 fr.) ; celui du second, d'un thaler (3 fr. 75.)
Signalons enfin, pour mémoire, Tart. 11 relatif à la chasse dans les terrains clos. Nous savons que, par exception à la plupart des législations européennes (9), le propriétaire n'est pas libre d'y chasser en tout temps, à moins que ces terrains ne remplissent les conditions des art. 2 et 3, suivant qu'il s'agit d'anciens ou de nouveaux ayantsdroit. Une loi complémentaire du 22 juillet 1876 et une ordonnance du 5 avril 1882 ont réglé les époques où le gibier est à ménager.
(9) La même disposition existe en Angleterre.