S' BAVIÈRE
Jusqu'en 1848, le droit de chasse sur fonds d'autrui n'appartenait pas au propriétaire, mais au fisc ou à d'autres personnes, à titre de droit réel. La loi du 4 juin de la même année, suivie de celle du l**" février 1849, en fit un attribut de la propriété. Enfin, le roi ayant renoncé à ses prérogatives, le Landtag eut à élaborer un nouveau projet, qui devint la loi du 30 mars 1850, encore en vigueur aujourd'hui.
L'art. V pose le principe : le droit de chasse sur le terrain d'autrui est aboli et ne peut être rétabli à titre de droit réel ; mais il reçoit en-même temps sa limitation et ne peut être exercé : V que sur les terrains de 240 jours bavarois (Bayerische Tagwerken) et de 400 en montagne ; les travaux préparatoires indiquent que, par montagnes, il faut entendre les grandes altitudes, et non les coteaux et collines ; 2© Sur les terrains clos, dé-
(1) Fessmann : Die Jagd Gesetze fur das Kosnigreich Bayem (1874).
pendant des habitations; 3^ Sur les lacs- et étangs d'au moins 50 jours (art. 2). Dans tous les autres cas, la commune exerce de louer le droit de chasse au nom des habitants (art. 4) . Et elle est tenue, lorsqu'elle-même est propriétaire de 400 jours, à défaut d'amateurs, de faire chasser par trois de ses membres, habiles à manier le fusil (Jagdkartenfœhig). Ces trois délëguésontà justifier devant les autorités de police qu'ils possèdent les qualités requises pour un chasseur (art. 11).
Le prix du bail de chasse est versé dans la caisse communale et partagé entre les propriétaires, ou employé, s'il y a lieu, aux dépenses de la commune (art. 89).
Nous retrouvons dans l'article 10 la même défense d'avoir plus de trois fermiers pour un district de chasse, sans préjudice pour le nombre de leurs invités et les circulaires administratives insistent sur la stricte observation de cette condition, surtout lorsque le territoire de la commune est divisé en plusieurs districts ; c'est une simple mesure de prudence conçue dans le bul d'éviter les nombreux rassemblements, souvent causes de désordre ; mais elle est sans portée, puisque chaque fermier est libre d'inviter autant de personnes qu'il lui plaît. Le même article leur laisse comme à la commune, la faculté de se faire substituer par un chasseur expérimenté (Ge/ern/e/ae^^r), et
ce n'est pas un vain mot, car le candidat doit faire reconnaître ses capacités cynégétiques et, dans le dQute à cet égard, c'est aux autorités forestières du ressort, qu'il appartient d'en décider.
Une ordonnance royale du 5 octobre 1863 traite de la police de la chasse et des époques où le gibier est à ménager {Hegezeit). Il est curieux d'en citer une disposition pour montrer jusqu'où va l'ingérence de l'autorité dans l'exercice de la chasse : l'article 15 défend de tirer, autrement qu'à balles, le cerf, le daim et le chamois. Peuton pousser plus loin la manie de réglementer ?
Telles sont à grands traits les dispositions de la loi bavaroise sur le droit de chasse. Nous en avons déjà analysé une spéciale touchant la responsabilité pour dégât de gibier, du reste, les principes des législations allemandes ont entre elles tant d'analogie qu'il est inutile de les rappeler, tout au plus présentent-elles quelques divergences secondaires, entre autres les questions de procédure et de compétence.