PRINCIPES GÉNÉRAUX
9^. — Introduit, au dire de Gaïus, par les lois Aebutia et Julia^ le sj'stème formulaire remplaça en grande partie les anciennes actions de la loi que leur caractère mystérieux, leur extrême subtilité, leur danger continuel pour les plaideurs avaient rendues odieuses; Cicéron lui-même les qualifiait de vides de sens et pleines de mauvaise foi. La simplification de la forme, le principe nouveau de la condamnation pécuniaire— deux traits distinctifs (1) de cette nouvelle procédure — ont-
(1) Nous ne disons pas : « essentiels, » car dans ce ré;?ime, tout se réduit à la conception de la formule, et c'est sa rédaction qui en est l'essence ; il est vrai qu'on en rédigeait déjà au temps des legls actlones; mais, dans ce système, l'essentiel consistait dans l'emploi des actes et des paroles sacramentels.
ils influé sur la théorie de Taveu? Ce sont là les deux points à développer au début.
Et d'abord, de la disparition des formes, on a voulu conclure à la révocabilité de l'aveu. Rien de plus juste, dit-on, que, dans la solennité des actions de la loi, là confessio ait revêtu un caractère immuable et sacré; mais avec Tintroduction du système formulaire : cessante causa, cessât effèctuSj la suppression du formalisme devait entraîner la faculté do revenir sur son ayeu. Cette doctrine, puissamment défendue par Bethmann-HoUweg, se recommande assurément de considérations sérieuses, mais nous ne pouvons y souscrire , espérant démontrer plus loin (3) que l'aveu injure était irrévocable sous la procédure formulaire.
10*. — Quant au principe de la condamnation pécuniaire, il a eu pour résultat de rendre l'instance injiidicio nécessaire, malgré la confessio.
(2) Sous ce régime, il était hors de doute que la confessio est irrévocable : d'abord, elle faisait partie de la legis actio et qua de re actiun seinel erat de eaposiea, etc, ((t. . IV, 108) ; ensuite, Yaddictio, en la confirmant, lui donnait un caractère ineffaçable.
(4) Il est universellement admis que, sous le régime des legis actiones, le procès aboutissait à une condamnation en nature. (Accarias, Précis du dr, romain, § 762).
On se rappelle que dans les legis actiones, l'aveu, même portant sur un incertum^ n'entraînait pas \ejudicium proprement dit : pour une action in rem, le demandeur obtenait immédiatement la possession de sa chose ; pour une action in personam incerta, on subissait un arhiirium litis aestimandae qui établissait le confessus mûr pour Pexécution. Tout différent est le rôle du juge depuis ^introduction du système formulaire : d'une part, il doit trancher une question de droit; de l'autre, estimer en argent la condamnation du débiteur; en un mot, l'aveu in jure ne dispense jamais de la délivrance de la formule et n'écarte pas la deuxième instance, comme c'était le cas dans les actions de la loi. Mais ce n'est pas à dire que cette continuation du procès nuise aux intérêts de celui qui a avoué; c'est même la voie la plus directe pour arriver à un résultat (5).
W. — Nous avons encore à mentionner une autre innovation qui a modifié l'économie générale de la confessio in jure : c'est Tintroduction d'une nouvelle mesure d'exécution sur les biens : la Bonorum venditio; et la missio in hna qui en était le préliminaire. ^Sans examiner si le confessus in jure pouvait, à l'égal de rindefensuSj.empè-
(5) A. une époque où on ne connaissait pas encore les frais de justice, la prolongation de Tinstance et la longueur du procès étaient d'un moindre inconvénient.
cher la vente en masse de ses biens en présentant un tiers défenseur, ou s'il fallait absolument, pour éviter cette mesure rigoureuse, qu'il acquittât les dettes (6), nous nous contenterons d'indiquer ici, sauf un développement ultérieur, que la missio in bona contraignait indirectement à une certi confessio (7) l'avouant qui ne pouvait échapper à l'alternative soit de perdre ses biens, soit de reprendre le procès en niant Taveu.'
12\ — Outre ces deux modifications, la théorie de la confessio est dominée par les mêmes règles que dans les actions de la loi ; ici comme là, elle conserve la force exécutoire d'un jugement. Cette assimilation de la confessio au judicatum ne se trouve plus, il est vrai, aussi clairement mise en lumière, mais elle n'en existe pas moins : du changement de décors, il ne faut pas conclure au changement de la pièce. Ls.- legis actio débute par un acte solennel, représentant matériellement la demande ; il en est de même de la procédure formulaire , où Va'tor expose l'affaire dans une
(6) Ce dernier avis est aussi le nôtre ; il faut admettre, par une application saine du principe confessus in jure pro judicato habetur, que l'avouant ne peut arrêter la condamnation que moyennant paiement
(7) » Urgeri débet ut certum confiteatur. » L. 6, | 1. De confessis.
act'onis editio ; en sorte que si la formule (8) est un ordre donné au juge, elle annonce et exprime avant tout les prétentions du demandeur. Dans ces mots de Vintentio si paret fundum auli agerii essey on retrouve l'ancienne affirmation du sacramentum : « hoc fundum esse aio. »
Ainsi que nous Pavons laissé entrevoir, les premiers temps de la procédure formulaire offrent encore bien des points de ressemblance avec les actions de la Joi (9) ; il nous reste, pour compléter l'exposé des questions communes aux deux systèmes, à parler de la portée générale de cette règle : confessus in jure pro judicato habetur.
13°. — Celui qui avoue est réputé condamné, c'est-à-dire, que l'aveu, comme le jugement, rend le défendeur susceptible d'être exécuté. Ce premier point de vue est incontestable : tous les
(8) Il faut donc y voir moins une demande de jugement qu'une adresse au défendeur de prendre une détermination. Cfr. 1. 1, pr. de Edenclo : « vt proinde sciât reus, utruni cedere an coniendere ultra dcbeat. »
(9) Il est juste de constater cependant qu'à l'apparition du système formulaire, on n'appelle plus confessus que celui qui reconnaît expressément le bien fondé de la demande de l'adversaire ; le silence n'est plus, à proprement parler un aveu ; mais il conso: ve le même effet : qui tacet non utlque fatetffr, sed tamcn veruui est euni non negare (142, De diversis regulis jims antiqui. L. 17). — Cfr. également Cicéron, de inve^it. I, 32: « Taciturnitas imitatur confessionem. »
textes, en comparant la confessio à une condamnation, proclament par le fait même sa force exécutoire : Confessus pro judicato est qui quodammodo sua sententia damnatur (10). Le défendeur s'est, pour ainsi dire condamné lui-même, la sentence qu'il a portée a tout l'effet d'une décision émanée du juge.
14®. — Mais le second côté de la question, à savoir s'il faut attacher, à l'aveu, comme au jugement, la présomption de vérité absolue et dire : res confessa pro veritate hahetuvj est plus sujet à discussion (10 bis).
La plupart des auteurs acceptent cette seconde proposition , sans s'étayer d'aucun texte, ils pensent que les deux résultats, marchant de pair dans la res judifata^ doivent pareillement aller de front dans l'aveu. On croit en fournir une autre preuve tirée du fonctionnement de Vin jure
(10) L. I, de Conf. — Sent. Paul, II, 1, | 5 : « Confessi debîiores pro judicatis haheniur. » — Cette force exécutoire comprend, sous les actions de la loi : la inanus injeciio donnée contre le confessus^ et Vaddictio de l'objet au profit du revendiquant. Sous la procédure formulaire, elle entraine la bonontm venditio\ et sous le système extraordinaire, \q pignus ex causa judicailcaptum, déclaré applicable aux confessi par Antonin-le-Pieux, dans un rescrit que Callistrate nous a rapporté : < lus qui fatebuniur dehere. » (L. 31, de re jadic, et de effec, sent. XVII, 1.
(10 bis). En droit français, Thésitation n'est pas possible, en présence du texte formel de l'art. 1350, 4 al.
cessio : l'effet translatif de co modo d'acquérir repose, dit-on, sur Paveu : comment alors refuser à ce dernier la présomption de vérité ? — Le malheur est que cette opinion s^appuie précisément sur ce qu'il faut démontrer. Est-il bien certain que la force attributive de la propriété se base sur la confessio tacite, sur le silence de Faliénateur, et ne faut-il pas f»lutôt reconnaître cet effet à la réunion de ces trois circonstances : volonté d'abandonner de la part du cédant — intention d'acquérir de la part du cessionnaire — le tout lié, avec la tradition juridique de la chose, par le premier au second (1 1) ?
Quoi qu'il en soit de cet avis, il faut reconnaître qu'il se fonde sur une base trop chancelante pour nous décider à y adhérer ; aussi donnons-nous la préférence à l'opinion, d'ailleurs la plus accré-
(11) Accarias, entre autres, 1. 1, p. 501 dit : t II faut savoir que dans tout procès, les aveux faits par une partie devant le magistrat sont tenus pour vrais, et revêtent Fautorité de la chose jugée ; » et c'est à ce principe qu'il rapporte TelTet translatif de Vin jure cessio, — Il est naturel qu'on éprouve une certaine devance de soi-même, à ridée de se mettre en contradiction avec un auteur de cette valeur ; mais nous n'en sommes pas moins porté à refuser à l'aveu l'effet de traiisférer la propriété ; il y a plutôt dans Vin jure cessio, par analogie de ce qui se passe dans une délégation de créance, extinction de l'ancienne propriété et création d'une nouvelle ; de même dans Vin jure cessio, nous trouvons en réalité deux actes unilatéraux : — du côté de l'aliénateur, abandon de la chose physiquement, en la laissant aux mains du reveu-
ditée, suivant laquelle la ronfessio n'engendre pas d'autorité égale à celle de la chose jugée.
On peut rapporter cet effet de la res judicata de produire une certitude absolue, soit à la maxime : his de eadem re ne sit actiOy ou bien à une vertu inhérente au jugement. Que si Ton adopte le premier parti, il faut prouver que la confessio a également l'effet extinclif de la chose jugée, or ceci n'est encore qu'une simple supposition. Dans les legis actiones^ comme dans la procédure formulaire, c'est après la litis contestatio que commence l'extinction du droit du demandeur ; à mieux dire, la litis contestatio ellemême, elle seule, épuise son droit, et comme, à la suite de Taveu, on n'arrive pas, du moins sous la période des legis actiones à cette partie de l'instance, il semble difficile de rattacher à la confessio cet effet extinctif.
diqnsinti moralement, en s' abstenant de contra vindicatio ; — du coté de l'acheteur, affirmation énergique de ses droits : himc ego homineni.
En résumé, Tappréhension a créé le droit du revendiquant ; la confessio a détruit le droit du défendeur : prise de possession d'une part, abandon de Tautre, le tout confirmé par Yaddiciio du prêteur : voilà ce qui transfère la propriété, et non pas Faveu qui est, en somme la reconnaissance d'un fait existant ; or, au moment où il est intervenu, la propriété n'esî, point encore entre les mains du futui: acquéreur.
Si Ton s'en tient au second parti, en expliquant la certitude absolue du jugeaient par une force qui lui est propre, nous n'arrivons pas davantage à reconnaître à l'aveu l'effet juridique de la res judicata. On peut bien, dans l'intérêt général, considérer comme avéré ce qui fait l'objet de la sentence des juges ; mais ce même intérêt général n'exige pas, ce nous semble, qu'on reconnaisse pour vrai ce qu'une personne a pris fantaisie fl'avouer. La concession du défendeur est certainement un puissant argument en faveur de la vraisemblance de la demande ; mais outre la raison donnée tantôt, il faut se rappeler que l'existence de la demande victorieuse n'est solidement établie que parce qu'elle repose sur un acte matériel, lequel précisément fait défaut à l'aveu •
15^. — Ce n'est pas ici, on le voit, une discussion de textes ; aucun des systèmes en présence ne revendique pour lui ni passages du Digeste, ni loi romaine, aussi croyons-nous que le dernier mot ne sera jamais dit; et nous n'avons pu qu'exprimer notre manière de voir avec les raisons qui la motivent. L'étude de la loi Ruhria de gallia cisalpina nous fournira dans les chapitres XX et XXI les premiers documents précis se rapportant uniquement au système formulaire. Cette matière composera la deuxième subdivision de notre sujet ; la troisième sera marquée par les
innovations introduites grâce au sénatus-consulte de Marc-Aurèle, dont nous n'avons pas le texte complet, mais auquel font allusion les commentaires des jurisconsultes au titre De confessis (12).