‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 37 sur 55 · III. — BELGIQUE · texte numérisé non relu

III. — BELGIQUE

La Belgique a passé en moins de deux siècles aux mains de plusieurs puissances européennes : à PAutriche, depuis 1714 ; envahie par les Français en 1792, et érigée, avec la Hollande, en royaume des Pays-Bas, en 1814. Ce n'est que par le traité de 1839, qu'elle recouvra son autonomie et sept ans après, fut promulguée la loi du 26 février 1846, sur la chasse (1). Bien que préconisée par tous les auteurs comme respectant le mieux les principes de la propriété, elle n'en fut pas moins attaquée, en 1873, par la noblesse qui demandait au gouvernement une loi à l'imitation de TAllemagne ; mais le législateur belge, avec sa modération ordinaire, ne fit, dans la loi du 28 février 1882, qu'accentuer la pénalité en laissant intacts les principes.

(1) De 1792 à 1846, elle fut régie par les décrets de 1790 et de 1812, car la Convention nationale avait arrêté que l'abolition de la féodalité et des droits seigneuriaux seraient proclamés par les Généraux dans les pays occupés par les armées républicaines. (Faider, Histoire du droit de chasse en Belgique.) La loi de 1846 avait elle-même été réformée par celle du 29 mars 1873.

De même que sous le règne de la loi du 1846, la chasse est une dépendance de la propriété ; le principe en est consacré dans l'art. 4 : « II est défendu de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayantsdroit, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu «.

La loi de 1882 a pris principalement pour tâche de mettre un terme aux abus résultant des lacunes de l'ancienne législation ; c'est à ce titre que dans l'art. 3, elle mentionne un régime nouveau pour la chasse sur les chemins publics, les voies ferrées et leur^ dépendances.

Désormai;*, le propriétaire riverain ou son ayantdroit aura seul le droit de chasser sur tous les chemins publics. Dans le* cas où un chemin traverse un terrain appartenant à deux propriétaires différents, chaque riverain pourra chasser sur la moitié du chemin qui longe sa propriété. Quant aux voies ferrées et legrs dépendances, la chasse est interdite d'une manière absolue même au riverain qui pourra prendre le lapin au moyen de bourses ou de furets. Ajoutons aussi que, pour plus de facilité de surveillance, l'art. 24 de la même loi investit les cantonniers et chefs de station du droit de verbaliser contre les délinquants. Tous ceux qui ont eu à déplorer les vexations autorisées par le silence de la loi française sur ce

point, applaudiront certainement à cette heureuse Innovation de la loi belge.

Pour ce qui est du passage des chiens courants, l'art. 5 est la copie de notre art. 11 : il en laisse aux tribunaux la souveraine appréciation.

Les permis de chasse sont de deux sortes (2) : Un permis de port d'armes et un permis de chasse au lévrier; l'un et l'autre sont annuels et valables pour tout le royaume. En outre, pour des raisons de convenances internationales, une circulaire du ministre de l'intérieur, du 3 septembre 1836, range le droit de port d'armes au nombre des immunités diplomatiques.

Ayant eu l'ocasion, au cours de cette thèse, de citer les autres dispositions intéressantes de la loi belge, nous nous bornerons à faire mention de l'art. 13 qui ne permet la chasse, dans les domaines de l'État, que par voie d'adjudication publique et la réserve au roi dans plusieurs forêts.

En définitive, la loi de 1883 a considérablement amélioré le régime antérieur (3),* surtout sous le rapport pénal : c'est ainsi que l'art. 17 établit le

(2) Le prix de chacun des permis e»t fixé à la somme de 35 fr. (Arrêté royal du l**" mars 1882.)

(3) Contrairement à notre loi de 1844, elle a précisé ce qu'il faut entendre par le temps de nuit (art. 8) et elle diffère également de la loi de 1874 en ce qu'elle ne permet pas aux préfets de fixer des époques différentes, pour les ouvertures et clôtures de la chasse, à courre et à tir.

principe du cumul des peines ; que Tart. 14 punit, dans tous les cas, d'une amende de 100 francs quiconque est rencontré chassant sans justifier de son permis. La loi nouvelle a également augmenté, dans une notable mesure, les peines prononcées pour remploi d'engins prohibés, la vente du gibier en temps défendu en facilitant les recherches et la saisie.

C'est à cette loi que nous faisions allusion en réclamant pour la loi de 1844 un système répressif plus sévère et, si tant est qu'elle soit remaniée un jour, nous ne pouvons qu'attirer sur elle l'attention du législateur français.

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