‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 38 sur 55 · IV. — GRANDE-BRETAGNE (i · texte numérisé non relu

IV. — GRANDE-BRETAGNE (i

lo ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES.

Il ne faut pas oublier, lorsqu'on étudie les lois de la Grande-Bretagne, qu'aujourd'hui encore, d'après une fiction légale qui trouve évidemment son origine dans la conquête normande, le souverain est l'unique propriétaire du sol anglais. Toutes les terres sont considérées comme fiefs mouvant de lui; tous^les domaines de l'État sont censés sa propriété (2). Cette fiction explique bien des dispositions de la loi anglaise dont le sens, au premier abord, semble mystérieux. Quand on s'est rendu compte de cette première difficulté et qu'on l'a surmontée, il en surgit une autre pour l'étranger, curieux de pénétrer la législation anglaise ;

(1) Nous nous sommes guidé d'après le meilleur traité anglais sur la matière : Ohes game laws (3® Ed. London). M. Faider a également traité le sujet : malheureusement, son ouvrage, qui est de 1877^ n'est plus au courant des bills les plus récents.

(2) Fischel, La Constitution d* Angleterre^ t. 1, p. 211,

c^est précisément le nombre considérable de bills et de statuts sur le même sujet.

Soit oubli de la part du législateur, soit plutôt respect pour les anciennes traditions, pour les actes des ancêtres, une loi n'est que rarement abrogée par une loi subséquente. En dépit de ces écueils, nous nous efforcerons de rendre cette étude aussi claire que possible; déplus en plus persuadé de l'utilité des enseignements qu'on en peut retirer. Pour préparer le lecteur à l'intelligence du sujet, il est indispensable, croyons-nous, de jeter en arrière un rapide coup d'œil sur les précédents du droit de chasse en Angleterre.

Il demeure affranchi de toutes règles jusqu'au IX* siècle, car ce n'est qu'avec l'invasion des Normands qu'apparaissent les premières coutumes féodales. Les Bretons et lés Saxons, qui vivaient alors sous le régime du droit naturel, durent bientôt abandonner toute résistance ; et là-bas, comme en France, le serf se résigna à sa misère. A ce moment on reconnut le roi seul propriétaire du royaume et, comme tel, seul détenteur du droit de chasse. Ce principe se perpétua sous la maison de Blois comme sous les Plantagenet. C'était le beau temps des lois forestières^ ainsi nommées parce qu'elles avaient institué, pour le roi, le droit exorbitant de « forêt » ; outre les privilèges [qu'elles consacraient, s'y trouvaient

ordonnés des châtiments d'une cruauté telle, que les seigneurs eux-mêmes sollicitèrent du souverain, pour leurs vassaux, un adoucissement aux rigueurs féodales. Le roi Jean ouvrit Père à ces réformes, en publiant une des grandes chartes de la liberté anglaise : « La carta de foresta. ^ Plus tard, sous les maisons d'York et de Tudor, les notions du droit de chasse se précisent en même temps qu'elles deviennent plus libérales ; il est vrai que, par la suite, les Stuarts subordonnèrent son exercice à Texistencc de Tune de ces deux conditions : ou bien d'être le fils d'un esquire, ou de justifier d'un revenu de 100 livres sterling.

En un mot, il fallait être une personne qualifiée^ soit par le rang, soit par la fortune. Mais déjà, le roi n'est plus le seul chasseur du royaume. Sur ce point, comme sur bien d'autres, les Anglais avaient devancé la France ; s'ils n'ont pas eu leur 89, s'ils n'ont pas abattu d'un seul coup des institutions plusieurs fois séculaires, ils n'en sont pas moins arrivés à la liberté par des voies pacifiques, les seules qu'autorisait leur culte pour les monuments du passé. Ajoutons à ce respect des traditions, la prudence et la sagacité de l'aristocratie anglaise (3), et nous comprendrons pourquoi,

(3) Nous l'avons vue plus haut faire spontanément l'abandon d'une partie de ses droits et de ses privilèges.

aujourd'hui encore, dans un pays, où pourtant les notions de liberté ont germé prématurément, il reste debout tant de vestiges d'un régime écoulé.

Pour donner une idée de la législation vénatoriale en vigueur depuis Tavènement au trône de Hanovre, jusqu'à la réforme cynégétique de Guillaume IV en 1831, il suffit de résumer l'opinion d'un écrivain anglais du commencement de ce siècle qui a vécu sous l'empire de ces lois, et qui a su les apprécier à leur valeur. Blackstone dit, dans son commentaire des lois anglaises (4) : « Il n'y a qu'une différence entre les lois forestières d'autrefois et les nouvelles Game laws : c'est que les deux premières établissaient un seul chasseur puissant (le roi), tandis que les secondes ont établi un petit Nemrod dans chaque manoir. » A peu de choses près, on peut encore de nos jours en dire autant.

Dans les premières années du règne de Guillaume IV, furent remaniées toutes les lois cynégétiques anglaises ; on ne maintint de son prédécesseur, Georges IV, que deux statuts de 1828 et 1829 relatifs, l'un et l'autre, à la procédure criminelle, notamment à la compétence spéciale pour délit de chasse ; pour les comprendre, il faudrait préalablement développer l'organisation judiciaire

(4) Liv. IV, chap, 23; Paris 1822.

auglaiso : c'est dire que nous sommes forcé d'y renoncer.

Nous arrivons à l'acte célèbre du 5 octobre 1831 (5), qui amena, comme l'on sait, une transformation radicale dans le code vénatorial anglais. Pour la facilité de notre travail, nous suivrons une méthode différente de celle employée jusqu'ici; au lieu d'analyser les textes article par article, — ce qui peut se faire quand les documents législatifs sont peu nombreux — nous n'examinerons que les questions intéressantes qui diffèrent le plus des autres législations.

Depuis le statut 1 et 2, chap. 32 de Guillaume IV, aucun titre de propriété n'est imposé pour permettre à quelqu'un de tuer le gibier sur sa terre ou sur celle d'autrui (6); il suflSt de justifier qu'on paye l'impôt sur le revenu. En Angleterre, le droit de chasse est une dépendance de la propriété (art. 7, chap. 32 du même statut); et l'amende, pour toute personne surprise à chasser le jour sur le terrain d'autrui, est de 2 livres sterling.

Dans ce statut, du reste, le roi entend réserver les droits des landlordSy des seigneurs de manorSj de lordship (seigneuries), et les droits de la cou-

(5) An act to amend the Laws in England relative fo game.

(6) En Ecosse et en Irlande, nous verrons qu'en sus de rimpot sur le revenu, on exige des titres de propriété.

ronne {royalty) ; et Tart. 10 édicté : « Rien de ce qui est contenu dans cette loi no détruira ou ne diminuera les droits ou privilèges que tout seigneur de manor ou lordship peut posséder avant cette loi sur les terres incultes ou les possessions communales, w Voilà un des principaux souvenirs de la féodalité, et Tune des plus importantes dispositions du common law (loi commune), qui ait survécu à la rénovation du régime cynégétique. La coutume établit, au profit des seigneurs, un droit sur le gibier se trouvant sur les communaux, bruyères ou pâturages (7). A Texclusion de tous autres, le landlord peut donc y chasser, même si ces terrains sont clos ou protégés par des barrières.

L'esprit aristocratique de cette disposition n'échappe à personne ; au lieu d'essayer, comme le législateur de Trieste, par exemple, de fusionner ici le droit positif avec le droit naturel, et d'abandonner à tout le monde le droit de chasse sur ces landes stériles, la loi en fait un privilège pour les seigneurs ; mais on croyait déjà concéder beaucoup aux idées nouvelles, en érigeant la règle que tout propriétaire a droit de chasse sur son domaine ;

(7) Ces landes (iï/oor/anrf6') comprennent dans certaines régions, entre autres les duchés d'York et de Cumberland, de vastes étendues.

et nous savons, suivant une parole célèbre, que TAngleterre ne marché pas, dans la voie du progrès, d'un pas aussi agile que la France.

Un bill 43 et 44 Vict. (1880) apporta une importante restriction aux droits des landlords ; ce bill, destiné à protéger les fermiers et tenanciers contre les dégâts de gibier de terre (ffround game)y décide, dans Part. 1 § 3, que les fermiers ou personnes par lui autorisées pourront chaque année, du i 1 décembre au 31 mars, tuer dans les landes, le lièvre et le lapin. (Cfer art. 7 du même bill.)

Les autres relations entre propriétaires et fermiers sont réglées par les statuts 1 et 2 de Guillaume IV et le bill mentionné ci-dessus. Depuis la réforme de 1831, le droit de chasse, en cas de silence du bail, est acquis au fermier (8) ; et depuis 1880, on ne peut, par aucune clause spéciale, lui interdire de chasser le lièvre et le lapin. Toutes conventions, arrangements ou conditions, dit l'art. 3 de ce bill. qui ont pour but de dépouiller le fermier de ce droit sont nuls et non avenus. Mais, ne sont pas considérés comme fermiers ceux qui exercent le droit d'usage ou de pâturage pendant une période inférieure à 9 mois. (Art. I , § 2.) (9.)

(8) En Ecosse, c'est le propriétaire et non le fermier qui a droit au gibier.

(9) Le mouvement agraire qui agite l'Irlande et menace de s'étendre en Angleterre, n'a certainement pas été étranger à la promulgation de ce bill.

Quant aux principes admis en matière de propriété du gibier, les lois anglaises ne sont pas bien explicites ; il semble en résulter pourtant qu'on ne reconnaît pas en Angleterre, comme en Ecosse, le droit du premier occupant ; le gibier appartient au propriétaire, tant qu'il se trouve sur son terrain ; celui qui s'en empare à ses dépens commet un vol, et la conséquence en est que, de nuit comme de jour, aux termes des statuts 14 et 15 Vict., Chap. 15, le propriétaire ou son garde peut le réclamer à celui qu'il en rencontre porteur, ou, en cas de refus, le confisquer. En France, au contraire, la loi de 1844 étant muette, le gîbier ne peut, sous aucun prétexte, être saisi sur le chasseur (10).

Reste à savoir maintenant ce qu'en Angleterre ou entend par gibier- Il faudrait le fil d'Ariane pour nous guider dans ce labyrinthe,

Presqu'autant de définitions que de statuts ! Les uns considèrent comme gibier des animaux classés différemment par d'autres. D'abord, l'art. 2 du statut de Guillaume IV en donne une énumération limitative, puis, après bien d'autres que nous passons, un acte 23 et 24 Vict. détermine à nouveau, sans abroger les précédents, pour quelles espèces d'animaux à tuer, le permis (certificat) (11) est indispensable.

(10) Giraudeau et Soudée, n» 929.

(11) Les Anglais ont remplacé, depuis quelques années, le mot : Certificat, par celui de : Licence.

Enfin, n'avons-nous pas vu Tart. 7 du bill de 1880 qui, par le mot gibier, n'entend que le lièvre et le lapin ?

Bien plus, comme si l'on s'ingéniait à compliquer le sujet, il y a, chez les jurisconsultes anglais, de grandes discussions pour savoir si les lois relatives au gibier s'appliquent également au gibier étranger^ tels que les oiseaux migrateurs.

Ces animaux sont appelés ferae naturœ par opposition aux indigènes qui ne sont pas, nous l'avons vu, considérés comme res nullius. L'opinion la plus accréditée admet que les oiseaux de passage, aussitôt arrivés sur le sol anglais, sont soumis, ipso facto^ aux lois du pays.

Il faut dès lors observer, quant à eux, les époques de fermeture et les procédés de capture usités par la loi anglaise. Nous ne signalons cette bizarre application à des animaux de la maxime : locus régit actum, que pour en démontrer l'extravagance. Même en matière cynégétique, les anglais ont tenu à ne pas démentir leur renom d'excentricité.

Quoi qu'il en soit, Tidée d'une définition de gibier est à retenir ; placée au seuil d'une loi sur la chasse, c'est une excellente mesure; plusieurs législations européennes s'y sont appliquées.

Nous arrivons à la formalité du permis de chasse, appelé : licence ^ en Angleterre. La loi impose à tout chasseur l'obligation de s'en munir

(v. statuts 16 et 17, chap. 90. — 23 et 24, chap. 90. — 33 et 34, Victoria, chap. 57). Ils sont délivrés par les juges de paix qui, d'ailleurs, en matière de chasse, ont une large part d'autorité. On établit deux catégories d'exemption du permis : les unes relatives à certains modes de chasse, tels que tuer le gibier nuisible dans un enclos [en Angleterre on ne connaît pas l'immunité de l'art. 2 de la loi de 1884), prendre des bécasses au filet et au piège, chasser à courre le lièvre. Los autres, relatives aux personnes, s'étendent à la famille royale, aux gardes-chasse de la couronne, aux auxiliaires de chasse accompagnant une personne munie d'un permis, aux fermiers qui, en vertu du bill 43 et 44 sont autorisés à tuer sur leurs terres les lièvres et les lapins, mais ceux-ci, de même que tout porteur de fusil, sont tenus de prendre un port d'armes qui est de 10 shellings (12,50), qu'il ne faut pas confondre avec le permis ; car, toute personne munie d'un permis, est dispensée de port d'armes.

Le permis se paie 3 livres sterling (75 fr.) pour l'année entière, et 2 livres (50 fr.) pour le semestre du 1" avril au P' novembre.

On ne se méprendra pas sur le caractère aristocratique de l'élévation du prix du permis, pas plus que sur les larges pouvoirs accordés aux gardes-chasse des landlords pour la répression des délits et le droit des seigneurs de manoir de

traverser à leur gré les propriétés voisines, lorsqu'ils chassent à courre un gibier levé sur leur terrain.

Sans égard, ni au permis, ni à la qualité du propriétaire, il est absolument interdit, sous peine d'une amende de 5 livres, non seulement de prendre ou tuer du gibier, mais encore de se servir de chiens, fusil ou lacets, le dimanche, et principalement le jour de Noël.

Nous ne devons pas passer sous silence une autre disposition de la loi anglaise, que la plupart des écrivains cynégétiques aspirent à voir appliquer en France ; elle est relative à la vente et au colportage du gibier. L'art, 17 des statuts 1 et 2 de Guillaume IV, chap. 32, permet aux seules personnes munies de permis de chasse, de vendre du gibier aux marchands. Ceux-ci, pour l'exploitation de leur commerce, doivent demander au juge de paix une licence du coût de 2 livres sterling. Après cette formalité, les détaillants jouissent d'une sorte de monopole : eux seuls peuvent acheter et vendre, à charge de ne se pourvoir qu'auprès de personnes munies de permis. La violation de ces règlements est sanctionnée par une rigueur exceptionnelle, et l'amende encourue, en cas d'infraction au texte ci-dessus énoncé, s'élève jusqu'à 2 livres sterling pour chaque pièce de gibier.

Supprimez le receleur, il y, aura moins de voleurs ; établissez un contrôle sérieux sur le débit, et le colportage du gibier, et le braconnage, frappé dans sa source, aura perdu son principal débouché. Cette vérité, le législateur anglais ne l'a pas seulement comprise, il l'a encore mise en pratique, à la plus grande satisfaction générale

Nous avons réservé pour la fin un aperçu du droit pénal. Loin de nous l'intention de plonger le lecteur dans ce chaos : nous risquerions de Vy égarer avec nous. Il suffit, pour en apprécier la difficulté, de tenir compte du curieux antagonisme législatif entre la loi statutaire et la loi commune : celle-ci prévoyant toutes les offenses en général, celle-là ne visant que certains délits particuliers. Quoi qu'il en soit, nulle part la répression n'est plus énergique ni plus minutieuse ; à en croire certains criminalistes, le tiers, au moins, des détenus dans les prisons, sont des délinquants de chasse (12).

Les lois sur le braconnage sont fort nombreuses ; les plus importantes sont les statuts des 7® et 8®,

(12) Si les jurisconsnltes eux-mêmes se perdent dans le dédale inextricable des lois, statuts et bills, il ne faut pas s'étonner de les voir violer si souvent par les profanes; et il est presque inhumain de leur appliquer la maxime : nemo legem ignor^are censetur.

ot des 25 et 26* années de Victoria, qui ont trait au braconnage de nuit {night poaching) ; assimilé à la violation de la propriété (nous verrons un même rapprochement dans la législation des Etats-Unis), il est puni des mêmes peines. Suivant le système anglais d'accorder des primes au délateur, les statuts des 5« et 6^ années de Guillaume IV, font revenir à celui-ci la moitié des amendes perçues. Enfin, une autre disposition, à peu près identique aux Urphed de Tancien droit badois et wurtembergeois, consiste dans l'obligation, pour le braconnier surpris, de fournir caution, par lui-même et par d'autres personnes^ de ne plus commettre semblable délit pendant un an ; à défaut de caution, il est emprisonné. Il est p.ermis de douter de Pefficacité autant que de la moralité de cette mesure.

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