‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 5 sur 55 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

DE l'aveu sous LA LOI RUBRIA ET AU MILIEU

DE l'Époque classique

16**. — Avec la loi Rubria (13;, nous aurons des notions sur la procédure formulaire à son début; aussi, ne faudra- t-il pas nous étonner des divergences entre les dispositions de cette loi et les textes des jurisconsultes de Pépoque classique. L'intervalle qui sépare ces deux périodes apportera certaines modifications.

(12) V. également 56, de re judic et de effec. sent. XLII, 1.

(13) Cette loi, gravée sur une table d'airain .(0,54 sur 0,72) a été découverte en 1760 aux environs de Plaisance; elle est aujourd'hui conservée à Parme. Inscrite en deux colonnes, elle nous apprend que la juridiction des magistrats municipaux de la Gaule cisalpine était, dans cette province, différente du reste de l'Italie. Sa date se place après l'époque où César dota du droit de cité les villes de cette province, c'est-à-dire vers 705 de Rome, et avant qu'Auguste ne l'eût définitivement annexée à l'Italie, c'est-à dire en 712. Voir les détails dans Bruns, loc, cit. p. Ul . — Un autre fragment relatif à la loi Rubria a été trouvé tout récemment en 1880 à Ateste, V. Mommsen dans Y Hermès, ann. 1881 vol. 16, p. 24.

Toutes les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'au cerli confessus: A quoquomque pecunia certa crédita (14) ; on y examine trois situations dilïérentes : celle de l'avouant, celle du non defendens et du non respondens. Il ne s'agit évidemment aussi que d'un aveu judiciaire, on suppose les parties devant le magistrat; si le défendeur avoue, il est, d'après la loi Rubria, exposé à l'exécution comme un condemnatus et il ne peut l'écarter qu'en satisfaisant le créancier. Autre est la situation du non respondens et cela s'explique : car, tandis qu'au confessus il ne reste que le paiement pour se soustraire à l'exécution, le non respondens peut, tant que les débats sont ouverts, revenir sur son refus de parler. Cependant, en règle généralç, la loi Rubria assimile au judicatus celui qui ne veut ni parler ni se défendre. Il est hors de doute qu'à l'époque où parut cette loi, la confessio certi permet d'arriver à l'exécution sans litis contestatio ni jugement : tout ce qui anéantit le droit de s'opposer à la demande rend l'exécution possible, et dans cette catégorie, le chap. XXI de la loi Rubria place, nous l'avons vu, la confessio in jure ; comprenant par là la déclaration du défendeur qu'il doit au demandeur le montant de Vintentio. Bien entendu.

(14) 1^ ligne du chap. XXI.

-aile désistement du procès entraînera également renonciation à faire valoir ses droits, sans que le confessus puisse revenir sur sa détermination.

17^. — Le moment est venu de parler de Tirrévocabilité de l'aveu et nous croyons qu'il a existé tel, pendant toute la procédure formulaire. Nous avons vu plus haut un des arguments que Bethmann-HoUweg opposait à ce principe ; il en est d'autres encore, tirés des textes du Digeste : in pecunia legata confilenti heredi modicum tempus ad solutionem dandum est (15) ; on a induit de ce paragraphe d'après lequel l'héritier, débiteur d'un legs, doit recevoir un délai pour le paiement, la conséquence qu'il peut revenir sur son aveu. Vraiment, n'est-ce pas aller au-delà de la pensée d'Ulpien ? Voici de quoi il s'agit : on ne veut pas, qu'aussitôt après la confessio^ le débiteur encoure l'exécution ; il faut le récompenser de son aveu, sinon ce serait le contraindre à nier pour gagner du temps ; et comme il est question, dans l'espèce, d'un legatum damnationis^ sa négation entraînerait la peine du double : voilà toute la portée de ce texte ; s'en suit-il, du délai accordé au débiteur, qu'il puisse revenir sur sa décision et tromper le demandeur qui comptait sur Taveu ?

(15) L. 71, 1 2, delegatis et fideic. XXX, 1.

Un autre texte, plus difficile à interpréter, est celui de la loi 8 de cessione bonorum, de laquelle il résulte que l'avouant, comme lejudicatus peut se libérer en abandonnant ses biens au créancier. Cependant, s'il vient à s'en repentir avant que la vente (16) ne soit accomplie, il a, semble dire le texte, la faculté de reprendre son droit de défense. La confessio n'est donc point irrévocable.

C'est encore dépasser le sens de cette loi : elle affirme simplement que le confessus peut enrayer les effets de la cessioj notamment en payant ses dettes, sans faire allusion à une rétractation de l'aveu. Il vaut donc mieux, à notre sens, tenir pour l'irrévocabilité de la confessio^ dès le début de la procédure formulaire ; et cette même règle aura cours à l'époque classique (17).

18®. — La loi Rubria ne donne des renseignements précis que sur l'aveu d'un cerium; elle est plus incomplète en ce qui a rapport à Vincerti

(16) On sait que le droit conféré au créancier par une cessio })onoru7n consistait dans la faculté de vendre les biens cédés ; mais que la propriété restait sur la tête du cédant.

(17) En parlant d'irrévocabilité, nous supposons que Ja litis coniestatio n'a pas encore passé sur l'aveu; car, s'il en était autrement, il n'y aurait pas lieu à discussion, et la seule voie de recours alors consisterait dans Via iniegrwn restitutlo : « 77iinoremaconfessionesuaresti' iuemus (6, 1 1. de. conf.) »

confessio. Toutefois, dans le chap. XXII, on voit Vintentio porter soit 9ur un dare oportere, soit sur impraestare, ou sur un eam rem ^55^; c'est dire que tels pourront être pareillement les différents objets de Paveu : il sera certus ou incertuSy suivant que Vintentio elle-même sera certa ou incerta, puisque la confessio nous apparaît comme une reconnaissance de la prestation ou de Tobligation contenue dans Vintentio. Il se pourrait cependant qu'une confessio certi intervînt à la suite d'une inteniio incerti : ainsi, demande-t-on, par l'action venditi un prix de vente, ou, par l'action mandati^ la délivrance d'une somme d'argent retenue par le mandataire, on verra dans Vintentio : qitidquid dare facere oportere ex fide hona ; mais en réalité, ce que le demandeur réclame, c'est le paiement d'une somme déterminée, et si le défendeur reconnaît la devoir, il y aura véritablement mtehtio incerta suivie d'une confessio certi.

19\ — Quoi qu'il en soit, on ne peut dire au juste quelle était, sous la loi Rubria, la situation de Vincerti confessus ; au contraire, pendant l'éque classique, ce texte d'Ulpien iie laisse aucun doute: Certum confessus pro judicato erity incertum non erit. Si quis incertum confileatur vel corpus sit confessus Stichum vel fundum dare se oportere y urgeri débets ut certum confiteatur (18).

(18) L. 6. pr. et 1. de conf.

Si donc l'aveu portait sur uno somme d'argent, il était exécutoire; mais s'il n'avait pas pour objet une chose certaine, son effet était à peu près celui de la prommtiatio dans les actions in rem (19), c'est-à-dire qu'il fallait recourir à un arhitrium (20) ; et, pour éviter ces longueurs, Ulpien recommande de presser le confessus ut certum confiteatur. Q\xe\ es^i le sens de cet urgeri'i Il ne peut être question évidemment de forcer l'avouant par mesure directe, ni coercitive ; le fait avoué, désormais acquis au demandeur, n'a plus besoin d'être prouvé et la loi Rubria permet alors au préteur (21) de donner la missio in possessionem sur un incerti confessio : tel est le sens de VurgerCy telle est la voie pour arriver à la certi confessio; dès lors, n'a-t-on pas raison de dire que la loi Rubria éclaire les jurisconsultes de l'époque classique ?

20^ — En résumé, le principe confessus pro judicato n'est vrai que du certi confessus ; quant à Vincerti, le demandeur a le choix, ou de provo-

(19) Avec cette restriction que la pronuniiatio revêt Tautorité de la chose jugée, tandis que nous l'avons refusée à Taveu.

(20) Y, 1. 25, 2, ad leg. aquiL 9, 2. — Cfr. Bonjean, t. 1, p. 495, et Maynz, Cours de d. romain t. 1, § 48.

(21) Les magistrats municipaux n'avaient pas le droit (le prononcer une misaio in bona ; voilà pourquoi la loi Rubria le donne aux préteurs.

quer l'avouant à la fixation d'une somme déterminée, ou de l'aire procéder à l'estimation de la chose, par le juge, au moyen d'une confessoria actio dans laquelle judex non rei judicandae sed aestimandae datur.

Avant d'examiner les modifications qui ont signalé la fin de l'époque classique, nous devons étudier l'aveu dans l'importante question des actions in rem {22].

21". — L'analyse du rôle du confessus est facile, à condition do tenir compte de la distinction inliérente à tous les procès on revendication et qui les partage on deux phases, séparées chacune par un jugement : l'une, \sl pronuntiatiOj portant sur le droit de propriété abstrait du demandeur. Tauire, Varhitrium, ayant pour cbjet Tobligation do restituer que doit subir le défendeur. De même que dans W sacramentum in rem^ il n'y a pas lieu d'exiger ce sacramentum en présence du défendeur qui avoue la propriété de l'adversaire ; de même aussi, dans la procédure p^r sponsiones la confessio évitera les promesses préjudicielles dont les parties devaient convenir respectivement et dans la procédure per formulam petitoriam^ l'aveu remplacera la pronuntiatio^ c'est-à-dire le

Ci^i) Nous ne trouvons, k cet éjjard, aucun renseignement dans la loi Rubria ; c'est toujours au titre de confessis que nous empruntons ce développement.

premier jugement. Mais l'ensemble des devoirs du juge, sa mission finale, qui est-de mener le procès jusqu'à la restitution, n'est pas terminée par l'aveu ; seule, la première partie de ses fonctions est abrégée et facilitée,

La loi Rubria, il est vrai, n'autorise aucune conjecture : a-ton suivi contre le confessus rem esse une autre procédure que contre Vincerti confessus ? Elle ne le dit pas; mais il nous suffit de citer ce texte d'Ulpien pour confirmer ce que nous avançons : u Si je prétends que ce fonds est à moi et que tu l'aies avoué, tu seras dans la même situation que si ma propriété avait été reconnue par une pronuntiatio (23). »»

Peut-on exprimer plus péremptoirement qu'à la suite de l'aveu, la chose appartient au demandeur ?

Et plus loin, toujours au titre de confessis : dàbitur igitur.. confesso tempus ad restitutionem^ et si non restituatur lis œstimabitur (24). L'ordre de restituer se rattache donc à l'aveu, le con fessus doit restituer ou accepter Varbitrium litis aestiniandae. La première phase du procès est terminée ; il ne saurait, sous aucun prétexte y revenir et demander une pronuntiatio. II est donc bien

(23) L. 6, %2,deconf.

(24) L. 6, 1 2, de conf.

— 37 — • avéré que c'est la confessio et non la délivrance de la formule qui tranche la question de propriété; il ne reste plus à l'avouant que de restituer la chose ou, sinon, d'accepter Varhitrium.

22®. — Toutefois, dans plusieurs casy la procédure est plus compliquée ; tel est celui où le défendeur, tout en avouant la propriété, a encouru une responsabilité pour une faute personnelle, par exemple, s'il a détérioré la chose. Doit-il alors îonvnirlsicaufiojudicatum solvi ? L'affirmative ne paraît pas contestable ; car, au fond', la question de revendication est toujours la principale et il est de règle que, dans une action réelle, tout défendeur doit fournir cette sûreté. Toutefois si, reconnaissant également les prétentions aux accessoires du demandeur, il limitait à la question d'indemnité toute la décision du juge, nous le dispenserions de la cautio ; car le défendeur apparaît alors comme uniquement tenu d'une action personnelle et il n'y a aucun motif juridique pour lui imposer cette formalité. L'aveu aura donc pour effet de dispenser de la cautio judivalum solvi. Loin que la situation du demandeur en soit aggravée, il atteindra, grâce à l'aveu, le même résultat que lui eût procuré Is. pronuntiatio et cela, sans lutte, sans preuve d'aucune sorte à administrer : autant de difficultés de moins pour obtenir une décision formelle.

2S\ — Voici, du reste, la formule qui sera

délivrée dans les actions in rem : w QuodN* X^ in Jure confessus est fundum A^ A^ esse nisi eum fundum iV* A^* A" A^ arhitratu tuo restiluet^ quanti ea res eritj etc. w

Cette formule ne peut, en principe, contenir d'exception, car la ronfessio in jure emporte renonciation à en faire valoir. Cependant que décider au cas où le ronfessus voudrait établir son droit des impenses qu'il aurait faites étant en possession? Le magistrat pouvait assurément refuser le ^wrficmm et donner des sûretés au rétenteur jusqu'à complète satisfaction, en imposant . une caution à l'adversaire ; mais rienne Tempêchait également d'insérer une exception de dol qui laisserait alors au judeœ rei aestimandae la faculté d'examiner et de vérifier ces dépenses. Cette dernière solution' n'est pas présentée dans les textes d'une façon absolument certaine, mais l'emploi, dans cette espèce, de l'exception de dol n'en est pas moins fort probable.

24^. — Toujours en suivant le texte, il nous mène à un autre ordre d'idées : le rôle de l'aveu dans les interdits. Rappelons d'abord les préliminaires de la procédure. On y suivait la même marche que dans les actions ordinaires ; les deux parties ont à se présenter devant le magistrat (25),

^35) Cette nécessité de la comparution des deux parties résulte, au surplus de cette définition : c interdicta appellantur, quia inter duos dicuntur, » {Inst. Just. lib. IV, tit. 15, 1 1).

— solo demandeur s'assurera de la comparution de l'adversaire par Vin jus vocatio ou un vadimo-nium (26) ; une fois injure, il exposera Pobjet de sa plainte à laquelle répondra le défondeur. Si celui-ci reconnaît la légitimité des griefs dirigés contre lui, s'il avoue être tenu à exhibition ou à restitution, l'interdit ne sera pas délivré : praetor auctorUatem suam finiendis controversiis interponit (27).

Ceci ne s'applique pas aux interdits prohibitoires ; pour plus de rectitude dans les idées, nous loùr consacrerons un paragraphe spécial ; si maintenant nous supposons un incerti confessio dans un interdit restitutoire ou exhibitoire, il faudra recourir à un arhitrlum pour estimer l'intérêt pécuniaire du demandeur ; le magistrat délivrera alors une formule, sorte de confessoria aVo, et où il sera fait mention de la reconnaissance, par le défendeur de ce qui était l'objet de l'interdit : Vintentio contiendra les termes de l'interdit et la condamnation sera d'une quanti ea res erif. Voici cette formule telle qu'elle a été construite par Savigny et corrigée par Demelius (28): « Quod

(26) On donnait également, en cas d'absence non justifiée, la missio in bona contre Yindefensus. L. 3, 1 14, de nom. m. XLIII, 26.

(27) Gaïus, IV, 139. — L. 1. | 1. i)c tab, exhib. XLIII, 5.

N* N* i4" A^ de fundo de quo agitur dejecisse confessus est, quanti ea res erit^ tantam pecuniam jym ^m ^0 ^o condemna. w

25^. — Il est à propos de signaler ici une controverse qui divisait les jurisconsultes romains : Proculus et ses partisans voyaient une sorte d*aveu tacite dans le fait de demander un arbitre. Gaïus (29), au contraire, prétendait que celui qui réclame Varhilrium diminue ses risques, plutôt qu'il n'avoue ; cette discussion n'est pas facile à éclaircir ; les grandes lacunes que présentent les textes dans toute cette matière ne nous permettent pas de nous aventurer plus avant, sans nous lancer dans le champ des conjectures ; qu'il suffise d'ajouter qu'en cas dHncerti confessio^ l'avouant, pour éviter ce judicium, où il n'a rien à gagner et tout à perdre peut, comme dans les actions in personam, faire porter son aveu sur une soDâme déterminée.: urgeri débet ut certum confiteatur.

26. — Tout autre est l'aveu dans les intérêts prohibitoires, serait-il aussi étendu, aussi explicite que possible, la délivrance d'un interdit n'est jamais superflue ; car il s'agit ici d'une défense d'agir à l'avenir de telle ou telle façon, défense,

(28) Demelius, p. 166.

(29) Gaïus, IV, 163.

provoquée par l'attitude du défendeur. Cette différence, entre les deux catégories d'interdits, s'explique aisément. Lorsqu'en effet, il est question de contraindre à restituer ou à exhiber une chose et que le défendeur reconnait la légimité de ces prétentions, l'interdit est inutile pour donner satisfaction au demandeur, celui-ci. n'aura qu'à rendre exécutoire la confessio. S'agit-il, au contraire, pour celui-ci, de réclamer protection ? On comprend alors la sommation du magistrat au défendeur, — se fût-il même reconnu l'auteur des faits de violence, — d'avoir à s'abstenir de tels actes à l'avenir. On pourrait objecter, il est vrai, qu'il n'existe aucun motif de donner un interdit contre une personne qui a tout avoué ; aussi semble-t-il plus juste de décider que l'interdit prohibitoire s'applique au fait même de l'aveu ; o'cst-à-dire que le préteur défend de contrevenir dorénavent à ce qui a fait l'objet .de la confessio et alors, aussi longtemps que le confessus obéit à la défense absolue qui lui est faite, il y a, dans cette soumission, une satisfaction tacite au droit du demandeur, et il est inutile de pousser plus loin la procédure • Si, plus tard, il contrevient à l'interdit, la question paraîtra devant le juge et l'on emploiera la procédure per sponsioneSj obligatoire, comme on sait, dans les interdits prohibitoires.

27. — En résumé, depuis la loi Rubria, jusqu'au cœur de Tépoque classique, il résulte des textes deux propositions importantes :

P Certiim confessus pro judicato est; c'est-àdire que, dans les actions personnelles, Texécution sur la personne pent avoir lieu immédiatement après les délais légaux et l'exécution sur les biens, la venditio bonorum^ quand la première voie de contrainte cessa d'être usitée. Dans es actions réelles, celui qui reconnaît la vérité do Vintenito est également pro judicato; il perd le droit de se défendre dans un judicium et il faut, pour arriver à l'exécution, soit une cerli confessio, soit un arhitrium litis œstimandœ.

2« Dans tous les autres cas (30), le confessus n'est pas pro judicato, et, à moins de faire une certi confessiOj Vordo jtidiciorum suit son cours régrulier.

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