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DES FONDATIONS

Il en est autrement, avons-nous dit, des dispositions qui ont le caractère de fondations. Ces dispositions en effet s'adressent plutôt à des œuvres qu'à des person-

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nés. Ces œuvres sont capables, elles sont représentées par des établissements publics ou d'utilité publique, intermédiaires placés par la loi entre elles et le disposant. Ces établissements acceptent et recueillent avec l'autorisation du gouvernement, les libéralités qui sont adressées aux œuvres auxquelles ils consacrent leurs soins et les emploient conformément à la volonté du disposant. Cet emploi n'est pas l'exécution d'une charge quelconque au profit de personnes qui ne réunissaient pas les conditions de capacité exigées par la loi à l'époque de la disposition, il ne faut y voir qu'un mode d'application à l'œuvre gratifiée de la libéralité qui lui est adressée, mode d'application conforme à la volonté expresse du disposant. Les personnes, qui par suite de cette exécution des volontés du disposant, tirent un avantage quelconque de la disposition ne sont ni des légataires, ni les bénéficiaires d'une charge constituée à leur profit; ils n'ont ni droit ni action ; ils n'ont donc besoin d'aucune capacité. Le fondateur ne les a pas connues ; dans la plupart des cas, il ne pourra même pas les connaître ; son intention a été de concourir au développement de certaines œuvres morales, charitables ou pieuses, auxquelles des établissements publics ou d'utilité publique consacrent leurs soins. Le fondateur sait que ces établissements recueilleront, sous le contrôle et la surveillance de l'État, les biens donnés ou légués et qu'ils les emploieront conformémet à ses volontés.

Tels sont les caractères que présentent les fondations instituées par M. de Montyon, auprès de TAcadémie française pour récompenser les ouvrages les plus utiles aux mœurs, et auprès de l'Académie des sciences pour l'assainissement des arts et métiers insalubres ; celle instituée par Mme de Beaumont auprès de la faculté de droit de Paris pour récompenser Fauteur du meilleur mémoire sur un sujet de droit.

Qu'ont voulu ces fondateurs ? Encourager et faciliter le progrès des bonnes mœurs, de la science. Rien de plus licite, de plus louable assurément que de pareilles dispositions ; elles sont d'autant plus licites qu*elles s'exécutent par l'intermédiaire d'établissements dans les attributions desquels rentrent les œuvres gratifiées, et dont elles facilitent ainsi la noble mission.

Nous en dirons autant des fondations ayant pour objet le soulagement, l'amélioration morale et matérielle des classes souffrantes. Elles s^exécutent par l'intermédiaire des maires (ordonnance du 2 avril 1817 ou des bureaux de bienfaisance (loi du 7 frimaire an V} ; à Paris l'administration de l'assistance publique).

Enfin la fondation ne change pas de caractère parce qu'une clause de l'acte porte création d'un établissement d'utilité publique. Il n'y a encore là, comme dans l'hypothèse de la clause portant distribution de prix annuels aux personnes qui réuniront certaines conditions, que la détermination par le disposant du moyen

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pratique par lequel Tœuvre qu'il a voulu gratifier profitera de sa libéralité. Plusieurs manières s'offrent de faire profiter l'œuvre de la libéralité, entre toutes ces manières, le disposant en choisit une qui lui parait la mieux appropriée au but moral qu'il se propose ; il dispose au profit de l'œuvre sous ce mode particulier et rétablissement, représentant Pœuvre, accepte la libéralité, avec l'autorisation du gouvernement < aticc termes et clauses de Vacte >. Quant à l'établissement à créer, il n'est ni légataire ni bénéficiaire d'une charge ; il n a aucun droit et^ quand il sera reconnu, il n'aura aucune action contre l'établissement qui aura accepté et recueilli la libéralité. Les successeurs du disposant seuls pourront, si l'établissement qui a accepté le legs ne l'emploie pas au profit de l'œuvre conformément à la volonté du disposant et comme il s'y est engagé par l'acceptation qu'il a faite < aux clauses et termes de Vacte >, actionner l'établissement en exécution de la volonté du disposant ou faire prononcer la révocation de la libéralité non employée conformément à l'intention du disposant.

Les œuvres ont, avons-nous dit, leurs représentants légaux, leurs organes naturels dans des établissements publics ou d'utilité publique institués par la loi. Aucune difficulté lorsque le disposant adresse sa libéralité à ces' établissements, aucune non plus lorsqu'il dispose directement au profit de l'œuvre ; dans ce cas encore, c'est l'établissement régulièrement institué pour repré-

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seiiter cette œuvre qui accepte et recueille la libéralité. Mais que décider lorsque le disposant en adressant sa libéralité à une œuvre quelconque, a nommé un intermédiaire autre que l'établissement compétent pour exécuter ses volontés et faire profiter l'œuvre de sa disposition?— Cette disposition vaudra- t-elle comme elle a été faite, sans aucune modification ? En principe nous n'hésitons pas à répondre : Non. Les dispositions de la nature de celles dont nous nous occupons, sont assurément très dignes de faveur , la loi doit les encourager ; mais da)is U7ie jvste mesure et sans nuire aux intérêts légitimes de la famille et de la société. C'est pour cette raison que la loi réserve à l'État, protecteur tout à la fois de l'intérêt des œuvres et des droits des familles, un droit de contrôle et de surveillance à l'égard de ces dispositions (art. 910 et 937). Or ne doit-on pas craindre que le choix d'un intermédiaire autre que celui désigné par la loi, ne devienne un moyen facile d'éluder la nécessité de l'autorisation prescrite par les articles 910 et 937, et par conséquent d'échapper à la surveillance de l'État? Mais cette question demande à être examinée de plus près.

L'intermédiaire choisi par le disposant peut-être ou une personne physique et capable, ou un établissement non reconnu ou encore reconnu^ mais autre ^que celui qui a compétence pour représenter l'œuvre gratifiée et accepter la libéralité. Que doit-il arriver dans chacun de ces cas ?

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Une personne meurt en laissant un testament par lequel elle nomme une personne son légataire universel, à la charge d'employer les biens qu'elle laisse, en tout ou en partie au profit des pauvres ou en bonnes œuvres ; que deviendra cette disposition? Les héritiers du testateur sont-ils fondés à en demander la nullité comme étant faite au profit de personnes incapables ou incertaines ? Le bureau de bienfaisance ou le maire (à Paris l'administration de l'assistance publique) n'ont-ils pas le droit d'intervenir et de demander que le legs leur soit attribué en qualité de représentants légaux des pauvres réellement gratifiés? n'ont-ils pas tout au moins le droit d'intervenir pour surveiller l'exécution de la disposition dans l'intérêt de ceux qu'ils représentent ? Enfin le gouvernement ne doit-il pas dans tous les cas, être appelé à donner ou à refuser son autorisation à l'exécution de cette disposition ? Toutes ces questions sont assurément très graves.

Les auteurs décident généralement que ces dispositions contiennent moins un legs direct fait aux pauvres qu'une charge imposée au légataire universel (Taulier, t. IV, p. 37 ; Bayle — Mouillard sur Grenier, 1. 1, n« 130 MSf note 6 de la p. 581; Troplong, Donat,, n*» 550 et suiv.). On invoque volontiers à l'appui de celte opinion, de nombreux monuments de notre ancienne jurisprudence, notamment plusieurs arrêts de parlements cités par Troplong (loc. cit.^ n° 550), qui ont déclaré valables des legs déposés entre les mains de curés pour être

distribués aux œuvres pitoyables. Troplong {n^ 558) ajoute qu'il n'y a pas d'autorisation nécessaire quand nulle corporation, nul établissement public n'est gratifié et que tout se ramène à un mandata donner à l'exécuteur testamentaire pour un emploi pafaitement légitime.

Quant à l'argument historique tiré des décisions de notre ancienne jurisprudence, il est peu concluant. A cette époque l'assistance publique était loin d'être organisée comme elle Test aujourd'hui. Nous n'y rencontrons pas, comme aujourd'hui, ces établissements publics ou d'utilité publique, aux attributions parfaitement définies consacrant leurs soins, sous la surveillance de l'État, au soulagement et à Tinstruction des pauvres.

Quant au second argument qui consiste à considérer la disposition comme une charge apposée, au profit des pauvres, au legs universel, nous y répondons par le principe, qui nous parait très certain, que nous avons déjà posé : toute charge, pour être valable, suppose la capacité de celui au profit duquel elle est constituée, au moment où son droit s'ouvre, c'est-à-dire au moment du décès du testateur. La différence qu'on a essayé d'établir à cet égard entre le legs et la charge ne nous parait pas juridique. Or les pauvres sont- ils capables au moment où s'ouvre leur droit à la charge, établie à leur profit, c'est-à-dire au moment du décès du testateur ? Oui sans doute, mais par l'intermédiaire de leurs représentants légaux; c'est donc entre les mains de ceux-ci que la charge doit être exécutée, tout au moins doivent-ils pou-

voir intervenir pour accepter, avec Pautorisation du gouvernement, la libéralité adressée à ceux qu'ils représentent et en surveiller l'exécution.

L'argument que nous combattons a conduit la jurisprudence à une doctrine qui, tout en se réclamant d'un principe dont elle ne serait que l'application exacte à toutes les espèces qui se sont présentées, ne nous paraît être à nous qu'une série de décisions contradictoires. Ainsi un arrêt de la Cour suprême du 16 juillet 1834 (Dalloz, 1834, 1, 390) décide < qu'il est bien permis à un mourant qui ne peut prévoir quels sont les malheureux qui auront les plus grands besoins, de s'en rapporter à une ou deux personnes par lui désignées pour distribuer ses dons » ; et la Cour ajoutait qu'il n'y a pas lieu en pareil cas d'exiger l'autorisation gouvernementale < puisque le legs n'est fait ni à une commune, ni aux pauvres d'une commune ni à un établissement public, mais qu'il est destiné à des prières et à de bonnes œuvres, et, non attribuable spécialement à un corps ou à un établissement, mais laissé à Varbitrage des exécuteurs testamentaires^ arbitrio boni viri, qui doivent faire la répartition suivant les besoins et les circonstances. > — (Nous ne recherchons pas pour liB moment si une semblable disposition ne présente pas tous les caractères d'une disposition avec faculté d'élire pour le légataire direct et si cette faculté n'est pas prohibée parle Gode). — Un autre arrêt du 26 novembre 1828 s'était prononcé dans un sens opposé. — Mais un arrêt de la Cour de Colmar

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du 10 janvier 1839 (/. P. 1848, 1, 3G7) décide < qu'un testateur peut valablement léguer dMyipanvres une rente perpéUœlle et s'en référer pour la distribution à certaines personnes désignées sans que Vantorité mmiicipale ait le droit dHntertenir dti moment oh il ne s'agit pas nommément des pauvres d'une coynmune. > — Mais la Cour de Douai dans un arrêt du 11 février 1845 (Sir. 1845, 2, 273), a considéré que « les legs faits aux curés de deux paroisses et à l'aumônier d'un hospice pour être distribués aux pauvres d'une circonscription ou d'un établissement déterminé, étaient en réalité faits a ces pauvres et non aux intermédiaires désignés et que par conséquent^ Vautorité administrative avait le droit de prende les mesures nécessaires pour régler Vexécution de ces legs. >

Que semble-t-il résulter de tous ces arrêts? Que la jurisprudence n'est pas encore fixée sur la question qui nous occupe^ qu'elle est flottante, indécise ? Certes^ telle est la conclusion qu'on serait fondé à tirer, à la vue de tant de solutions contradictoires rendues sur des espèces, qui^ en définitive, sont identiques. Cependant, quand on parcourt avec soin cette jurisprudence, on reconnaît que sa doctrine consiste à distinguer entre le cas où la disposition constitue, dans l'intention du testateur, et dans la réalité plutôt une charge imposée au légataire universel (auquel cas l'intervention municipale peut être écartée), qu'un legs proprement dit fait aux pauvres par Pintermédiaire d'une personne désignée, la volonté du

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testateur ne pouvant alors, avoir pour effet de soustraire ces pauvres à la tutelle de l'administration qui seule a qualité pour demander la délivrance du legs et pour assurer l'exécution du testament. Mais nous demandons sur quel fondement vraiment stable et juridique repose une pareille doctrine ; les espèces que nous avons parcourues autorisent-elles de semblables distinctions ? N'est-ce pas l'arbitraire du juge placé audessus des prescriptions de la loi ?

La réponse à cette jurisprudence, nous la trouvons parfaitement formulée et dans un sens en tous points conforme aux principes, dans une circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets en date du 19 février 1817. (V. Durieu et Roche, Rép. des établissements de bienfaisance, t. II, p. 378). Nous croyons bon de donner ici des fragments de cette circulaire :

« Quelques différences d'opinion, dit le ministre, se sont élevées sur la question de savoir si l'autorisation du roi et l'intervention de l'administration sont nécessaires pour l'acceptation des donations ou legs faits à des personnes tierces, sous la condition d'en appliquer le montant aux pauvres ou à des établissements de charité. J'ai cru devoir^ pour fixer ce point de jurisprudence, prendre l'avis du comité de l'intérieur du Conseil d'État, et, partageant entièrement l'opinion que le comité a émise sur la question dont il s'agit, je m'empresse de vous faire connaître les motifs sur lesquels elle repose et les principes qu'elle doit consacrer. — Ce

sont les articles 910 et 937 y Code civil, suivant lesquels les dispositions entre vifs et par testament, au profit des hospices, des pauvres ou des établissements dhitilité publique, ne doivent avoir leur effet qu'autant qu'elles sont aîitorisées par le roi. Ces articles comprennent sa7is aucune exception toutes les dispositions faites en faveur des pauvres ; et si un testateur a nommé ou désigné une personne pour recueillir un legs et en distribuer le montant aux pauvres, sa libéralité n*en est pas moins une disposition faite à leur profit. — La formalité prescrite par les articles du Code civil Test également dans Vintérêt du gouvernement j daiu Vin-

térêt des pauvres et dans celui des familles

Dans tous les cas, d'ailleurs, l'intervention du gouvernement ne peut qu'inspirer aux donateurs plus de sécurité pour l'accomplissement de leurs libéralités en faveur des pauvres^ dont cette intervention ne peut jamais changer ni modifi£r la destination et Vemploiy lorsque les dispositions faites ne renferment rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs.,. >

La décision devrait être la même, alors que le disposant aurait formellement exclu Fautorité municipale dans le règlement et le mode d^exécution de sa disposition; une pareille clause constitue une condition illicite qui, aux termes de l'article 900, Gode civil, doit être réputée non écrite.

La jurisprudence, toujours conforme à sa doctrine, décide que < la disposition testamentaire par laqueJI

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un individu prescrit qu'une partie ou même la totalité (le ses biens sera employée en messes et en prières, et ■désigne un exécuteur testamentaire chargé de pourvoir à cet emploi, ne constitue point une libéralité en faveur de la fabrique, ni en faveur d'aucun autre établissement public, et dès lors n'a pas besoin d'être autorisée par le gouvernement. (Cass, 13 juill. 1859, Sir. 1859, 1,653; Rennes, 22 août 1861 , Sir. 1862, 2, 38 ; Caen, 28 nov. 1865, Sir. 1866,2,264.) Nous déciderons au contraire, conformément à nos principes, que des dispositions de cette nature sont de véritables libéralités faites à TÉglise dont elles encouragent et facilitent la mission et dont elles augmentent Pinfluence ; qu'en conséquence ; ces libéralités ne peuvent être soustraites au contrôle du -gouvernement, et qu'elles doivent être acceptées par les fabriques, représentants légaux de TÉglise, avec l'autorisation du gouvernement.

Avons-nous besoin d'insister maintenant pour montrer combien est contraire aux principes,la jurisprudence qui valide les dispositions par lesquelles une personne charge son légataire universel d'employer tout ou partie de ses biens à fonder un établissement destiné à certaines œuvres charitables ou pieuses et à le doter, en excluant expressément ou tacitement les représentants légaux de ces œuvres.

Les établissements d'utilité publique sont placés sous le contrôle et la surveillance de PÈtat. L'État doit donc intervenir pour apprécier le caractère d'utilité publique

d'un établissement projeté et en autoriser la fondation s'il y a lieu. Il ne suffit pas que le gouvernement puisse être appelé, une fois l'établissement créé, à le reconnaître comme établissement d'utilité publique ou à refuser de le reconnaître ; car, outre que l'établissement pourrait fort bien se passer de cette reconnaissance légale, on placerait de plus le gouvernement en présence d'un fait accompli qu'il n'aurait plus qu'à sanctionner sous peine de voir un établissement vivre et se développer à l'abri de tout contrôle et de toute surveillance à côté d'autres établissements qui, eux sont contrôlés et surveillés : 4C II y a, disait le chancelier Pasquier devant la Chambre des pairs le 19 janvier 1827, il y a ici plus qu'une loi ; c'est un principe éternel et indépendant des lois positives que celui qui ne permet pas qu'une société quelconque se forme dans un État sans l'approbation des grands pouvoirs de la nation. >

Mais que dire du cas où l'intermédiaire choisi par le disposant pour faire parvenir sa libéralité à l'œuvre est un établissement non reconnu ? S'il n'est pas permis à un être physique et capable d'employer seul et sans contrôle à des œuvres charitables ou pieuses les biens qui lui ont été transmis à cet effet, comment accorder ce droit à une association que la loi ne reconnaît pas, qui n'a aucune existence à ses yeux, à un non être ?

Ces associations cependant ont élevé la prétention de recueillir ces libéralités et d'en faire l'emploi conformément à la volonté du disposant ; elles ont été même plus

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loin, elles ont prétendu devoir profiter de toutes les libéralités qui leur étaient faites directement ou indirectement sous prétexte qu'elles n'étaient que des intermédiaires et que ces libéralités s^adressaient, dans l'intention du disposant, plutôt aux œuvres auxquelles elles consacrent leurs soins qu'à elles-mêmes. < A cette argumentation, disait Dupin, je réponds que c'est là une pure subtilité. Il faut toujours qu'une libéralité , quel qu'en soit l'objet, aille se fixer sur la tête d'xaie personne capable de mettre la main dessus et d'en profiter. Faites un legs aux pauvres, ce legs va à la communie ou à son bureau de bienfaisance ; un legs aux malades, ce legs va à Vhospicedu lieu. > (Dalloz^ 1861, 1,220).

Ces œuvres en effet, nous l'avons dit, sont légalement représentées par des établissements publics ou d'utilité publique, elles ne peuvent recevoir que par l'intermédiaire de ces organes légaux.

Dès lors de deux choses l'une : ou il résulte bien clairement des termes du testament ou de la nature de la disposition, que l'intention du disposant a été de qualifier l'œuvre par l'intermédiaire de l'association non reconnue, alors la disposition directe au profit de l'association n'est plus en réalité qu'une condition impossible apposée à une disposition très licite ; on fait application de l'article 900, Gode civil, la condition est réputée non écrite et la libéralité est acceptée par le représentant légalde l'œuvre gratifiée, comme si elle lui avait été adressée directement. Ou la volonté du disposant n'a

Go'ogle

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pas été de gratifier l'œuvre principalement, mais bien rétablissement non reconnu, et il a manifesté, de manière à ne laisser subsister aucun doute, son intention de subordonner le sort de la disposition à la condition qu'elle serait recueillie et employée par l'association non reconnue, dans ce cas, la disposition est radicalement nulle. Vainement l'association prétendrait qu'elle n'est pas le vrai bénéficiaire, qu'elle n'est qu'un intermédiaire au profit de l'œuvre. La vérité est que l'œuvre est personne interposée à Tégard de l'établissement non reconnu. La libéralité s'adresse au néant, elle ne peut produire aucun effet.

Dans le doute, sur la véritable intention du disposant nous estimons que le juge devra interpréter le testament dans le sens le plus favorable à la validité de la disposition, surtout s'il s'agit d'une œuvre charitable. Cela est conforme à la règle d^interprétation posée dans l'article 1157 : lorsqu'une clause est susceptible de deux sens on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun : < potiits ut valeant quant ut pereant, >

Tels sont les vrais principes en cette matière. La jurisprudence administrative les a toujours consacrés (V. les avis de la section de l'intérieur du Conseil d'État du 11 juin. 1849, société de charité maternelle de Rouen ; 23 sep. 1856, établissement protestant de Neuhoff) 21 juill. 1858, comistoire israélitc de Bordeaux.)

Un avis du 7 décembre 1858 résume la jurisprudence suivie tant sur le principe que sur son application.

Il s'agissait du legs d'une rente de 189 francs fait par une dame Leclerc à la crèche de St-Philippe du Roule, établissement non reconnu . Le préfet de la Seine demanda que le directeur de l'assistance publique fut autorisé à accepter ce legs au nom des pauvres mères du 1*' arrondissement de Paris. La section de l'intérieur du Conseil d'État, consultée sur cette demande d'autorisation, émit un avis favorable dont nous détachons les considérants suivants :

< Considérant qu'aux termes de ^ordonnance régle- € mentaire du 2 avril 1817, c'est au maire qu'il appar- € tient d'accepter les dons et les legs faits pour le sou-

< lagement et l'instruction des pauvres ;

« Que; dès lors, Vautorité municipale est fondée à

< réclamer Vauto^nsation d'accepter les legs faits à des € établissements non légalement reconyiiLS^ lorsque ces € legs portent é^oideminent le caractère de dispositio^is € faites au profit des pauvî^es ]

< Considérant que l'extrême variété des circonstances

< d'espèces doit conduire dans cette matière à des déci-

< slons diverses ;

« Qu'en effet, le testateur, tout en désignant comme 4c légataire un établissement charitable non légalement € reconnu peut avoir employé des termes tels et être € entré dans des explications si formelles qu'aucun

< doute ne saurait s'élever sur llntention qu'il avait de

< gratifier de sa libéralité, non pas rétablissement cha-

< ritable lui-même, en sa qualité personnelle, mais uni-

< quement la classe spéciale d'indigents à laquelle Téta- « blissement désigné consacre ses soins. .

< Et qu'enfin le respect de la volonté des testateurs

< et l'intérêt des pauvres doivent conduire à rechercher,

< autant que possible, l'interprétation la plus favorable

< à l'accomplissement du legs. >

(Voir sur cette question, de Baulny, Rev. cvity t. XIV, p. 237 et suiv. — Dufour, Droit administratif appliquéy t. V, n** 359 et suiv.) 11 va sans dire qu'on ne doit tenir aucun compte de l'établissement non reconnu ; il ne peut donc être question de le faire intervenir pour participer à l'exécution de la volonté du disposant ou surveiller l'emploi de la libéralité. Son incapacité est absolue et radicale, il est inexistant, il ne peut donc tirer aucune conséquence de sa qualité de donataire ou légataire direct. Ne serait-ce pas violer la loi dans son texte et dans son esprit que de faire d'un établissement reconnu \q prête-nom d'un établissement non reconnu? Aussi l'administration a-t-elle grand soin de rédiger les décrets d'autorisation dans des termes qui, tout en exprimant clairement que la classe d'indigents qu'a eu en vue le disposant profito^a exclusivement de sa libéralité, passent entièrement sous silence l'établissement non reconnu, ou qui, tout en le désignant, par ce que cela est indispensable pour la clarté de l'acte, le font de manière

à ne créer aucun lien de droit entre Tétablissi l'administration.

Pourquoi faut-il que nous ayons à regrette jurisprudence civile ait méconnu ces principe: arrêt de la Cour de Gaen, confirmé par arrêt de r Chambre des requêtes le 5 novembre 1866 (Dali 1, 436) valide un legs à titre universel fait à Té ment despetites sœurs des pauvres^ établissemi pable ; le maire, en qualité de président du bi bienfaisance, intervenait au procès au nom et d térêt des pauvres gratifiés par l'intermédiaire blissement incapable. La Cour de Gaen repoii tervention du maire comme mal fondée, pari testament iie contient pas legs universel de la si en faveur de la généralité des pauvres de la Caen... et « considérant en ce qui concerne le soeurs des pauvres^ que si le legs qtci leur est fa être considéré comme ayant lieu au profit de \ blissement^ il serait sans doute frappé de comme fait à un établissement incapable de le m^ais que tout démontre dans la cause que ce n'i à rétablissement des petites sœurSy mais bien a nres recueillis et soignés par elles , que Vabbé entendu attribuer lesàeux tiers de sa fortune., valable le legs des deux tiers de la succession, la être coîisidéré comme étant fait aux pauvres r et soignés par les petites soeurs des pauvres à C

Que devient dans ce système^ cette incapacité

et absolue, cette inexistence des établissements non reconnus, proclamée par la jurisprudence elle-même ?

N'est-il pas évident que ce n'est plus alors qu'une incapacité purement théorique, dépourvue de sanction et que la disposition de la loi n'est plus qu'une lettre morte, telnm imbelle sine ictu? — il suffira en effet pour que les établissements non reconnus profitent en paix de toutes les libéralités qui leur seront faites, que le disposant adresse sa libéralité à l'œuvre à laquelle l'établissement consacre ses soins. Ce fidéicommis frauduleux qui cache une véritable interposition de l'œuvre au profit de l'établissement, est le manteau sous lequel la loi est impunément violée.

Enfin il nous reste à considérer le cas où l'intermédiaire choisi par le disposant est un établissement reconnu, mais autre que celui dans les attributions duquel rentre l'œuvre gratifiée. C'est, par exemple, un legs fait pour le soulagement et l'instruction des pauvres et le disposant l'adresse à la fabrique. Que décider f — Pourquoi, — serait-on tenté de penser, — le legs ne vaudrait-il pas tel que le testateur l'a fait ? Est-ce que la fabrique n'est pas capable ? Est-ce que l'administration ne sera pas appelée à autoriser l'acceptation du legs î— La réponse est facile. Nous savons que les établissements mêmes reconnus, n'ont qu'une existence relative, leur capacité est bornée à ce qui est nécessaire au besoin du service pour lequel ils sont insti-* tués ; ils sont inexistants, comme les établissements

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non reconnus, pour tout ce qui ne rentre pas dans leurs attributions. N'y aurait-il pas une confusion vraiment fâcheuse des services, manifestement contraire à leur bonne gestion, si les établissements pouvaient empiéter sur les attributions les uns des autres ? « Chaque établissement public, disent très bien MM. Durieu et Roche, doit se conformer à la la loi de son institution et se mouvoir dans la sphère qui lui est propre. S'il lui était permis d'en sortir, une fabrique pourrait être simultanément un établissement religieux, un établissement de charité, un établissement d'instruction, etc... et vice versa, un hospice pourrait perdre de vue la mission de charité qui lui appartient et se consacrer à tout autre service, > {Répert. des établissements de bienfaisance j v^ Libéralités^ n** 20).

Cependant la question fit plus de doute dans cette hypothèse que dans la précédente; la jurisprudence administrative fut quelque temps hésitante. Elle appliqua d'abord les vrais principes en refusant l'autorisation d'accepter lorsque le disposant avait tenté de substituer sa volonté à celle de la loi en faisant administrer le domaine des pauvres ou distribuer l'instruction publique suivant des modes différents de ceux que la loi a prescrit (V. avis du 12 avril 1837).

Mais le Conseil ne tarda pas à admettre un système transactionnel, connu sous le nom de système de Vacceptation conjointe parce qu'il consistait à autoriser simultanément l'établissement institué et celui qui

devait légalement recueillir la libéralité (V. avis du 4 mars 1841).

Ce système était purement arbitraire, il ne reposait sur aucun principe; il n'eut d^autre effet que de soulever des difficultés et des conflits entre les établissements acceptants, quant à Texécution des volontés du disposant et à l'administration des biens légués. Aussi le Conseil ne tarda-t-il pas à revenir à sa première jurisprudence. (Avis des 14 janv. et 10 juin 1863.) Mais dans un avis célèbre du 8 mars 1873, le Conseil, abandonnant cette jurisprudence, si conforme aux principes, établit, comme règle générale, le droit pour l'établissement légataire, même incompétent, de recevoir seul la libéralité et d'en faire l'emploi indiqué par le disposant. C^était le renversement de toutes les doctrines admises depuis soixante-dix ans. Cette nouvelle doctrine n'était pas seulement contraire aux principes du droit, elle jetait le désordre et la confusion dans l'administration. Aussi n'eut-elle qu'une durée éphémère. Deux avis des 7 et 13 juillet 1881, reviennent aux principes tout d'abord consacrés par le Conseil d'État. (Voir sur ce point les détails très nettement exposés par M. Béquet, Revue générale de Vadministration, année 1881, 3, p. 36.)

C'est aussi la jurisprudence admise dans les pays étrangers dont la législation civile est conforme à la nôtre. Nous citerons notamment un arrêt du 18 décembre 1885 de la Cour supérieure de justice du Luxem-

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bourg qui décide que les établissements publics ne sont aptes à recevoir et à posséder que dans l'intérêt des services qui leur sont spécialement confiés par la loi et dans les limites des attributions qui en dérivent. « Les bureaux de bienfaisance sont spécialement institués pour le soulagement des pauvres par des distributions à domicile et pour l'administration des biens des indigents ; ces attributions leur sont propres et ils sont appelés à les exercer à l'exclusion de tous autres établissements publics, notamment des conseils de fabrique qui ne sont pas institués dans un but de bienfaisance.

< Il s'ensuit que la clause d'un testament portant que le legs fait aux pauvres doit être administré parle conseil de fabrique avec charge exclusive d'en distribuer les revenus aux indigents de la paroisse est entachée d'illégalité.

< Toute condition contraire aux lois étant, aux termes de l'article 900 du Code civil, réputée non écrite le legs fait aux pauvres sous une telle condition devient pur et simple. > (V. le journal ïe Droity n*» des 18-19 janvier 1886.)

SECTION II

De T interposition de droit.

Le second alinéa de Tarticle 911 établit une présomption légale d'interposition dans certains cas et à l'égard de certaines personnes. Cela résulte très clairement des expressions : < seront réputées... > par lesquelles commence cet alinéa. — En principe, la fraude ne se présume pas, mais il y a des matières où la simulation est si commune et s'opère si souvent de la môme manière que le législateur se voit réduit à adopter certaines circonstances comme constituant des présomptions de droit de la simulation. Le législateur est parti de cette donnée, fournie par l'expérience, que, pour gratifier l'incapable, on prenait comme donataires ou légataires apparents les plus proches parents de l'incapable, ceux qui, par suite des liens d'affection, dlntimité, de soumission et de dépendance qui les unissent à l'incapable, présentent au disposant les plus sûres garanties que ses intentions secrètes seront exécutées, sans qu'il ait besoin de les dévoiler ou même de les laisser pressentir, et le législateur a pris ces circonstances comme base de sa présomption, persuadé que si elle se trouvait parfois en défaut, elle ne serait que trop souvent conforme à la réalité. Ce serait donc une erreur de croire

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que le fondement de la présomption de l'article 911, consiste dans cette idée que, quoique la libéralité s'adresse sérieusement au donataire ou légataire direct, Pincapable en retirera un profit indirect par voie de succession ou autrement. Les termes mêmes dans lesquels est conçu le second alinéa de l'article 911, la qualité des personnes qu'il répute interposées, prouve que le législateur n'a pas eu en vue cette hypothèse ; il s'est refusé à croire que l'acte, que l'expérience des faits rendait aussi suspect, fut vraiment sérieux; il a présumé, au contraire, la simulation. Nous verrons cependant que le législateur dans un autre article (art. 1100) où il établit aussi une présomption d'interposition, a tenu compte de l'idée que nous venons de signaler. La présomption alors se fonde sur deux considérations : 1° Une présomption de simulation comme dans l'article 911 ; 2" l'idée qu'en supposant môme la disposition franche et sérieuse, l'incapable pourra, par suite de certaines circonstances, en retirer un profit indirect.

La vraie nature de la disposition du second alinéa de l'article 911 et son fondement réel ainsi établis, nous avons à nous demander si cette disposition est de droit nouveau ou si elle n'est que la reproduction d'une ancienne règle.

Un point qui nous parait très certain, c'est que le Droit romain ne connaissait pas de présomption d'interposition de la nature de celle que nous étudions ; il ne contenait pas de disposition légale correspondant au

ième alinéa de notre article 911 ; l'interposition de 3nnes devait toujours être prouvée par celui qui iguait < Fraus per interpositam personam adhibita ralegem 7ion prœsumiUtr nisievidenterper obetn^r» cm, t. XXXVI, § 10, D.). A moins qu'on ne veuille idérer comme une présomption d'interpo$ition de onnes, la règle qui considérait comme devant pro-

à l'incapable les libéralités adressées à ceux qui int sous sa puissance. Troplong rapproche cette 3 de notre présomption et voit entre ces deux distions, une analogie intime. « Le fils, dit-il, était idéré comme interposé pour son père s'il était in state. Le père était interposé pour son fils, s'il lit inpotestate. Le frère était aussi considéré comme rposépour son frère si Vunet Vautre était en puis- '^d?^m^m^pdre(L.3,D.5et6;L.5,D.2;L.22,D.16,

De donat. inter vir. > Troplong, Donat.y t. II,

ais cette assimilation nous parait être une erreur.

règle romaine que l'on signale n'établit pas du tout

présomption d'interposition analogue à celle de e article 911, elle n'est que la conséquence des cipes romains sur la puissance paternelle. A l'orii, le fils de famille représentait la personne même de père et acquérait pour lui ; plus tard, le père n'eut . sur certains biens du fils qu'un droit d'usufruit, 5 il n'en était pas moins vrai qu'il profitait en partie acquisitions faites par le fils. Dès lors, quoi de plus

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naturel que de considérer comme une donation indirecte faite au père incapable, la donation qui s'adressait directement au fils ! Cette règle romaine n'établissait pas une présomption de simulation comme l'article 911, elle ajoutait foi à l'apparence de l'acte ; mais comme le père incapable devait profiler indirectement de la donation adressée sérieusement au fils, elle devait traiter cette donation comme celle qui était faite directement au père incapable. Ce qui prouve bien que tel était le vrai fondement de la règle romaine, c'est qu'elle ne s'appliquait plus dès que la puissance paternelle venait à cesser. Troplong lui-même le constate : < Mais ces présomptions de fraude et d'interposition cessaient^ dit-il, aussitôt que les liens de la puissance paternelle étaient rompus > (loc. cit.). — C'est ainsi qu'on pouvait valablement donner au fils soldat, même non émancipé, parce que le père n'avait rien sur le pécule castrense. (L. 3, § 4, D., De donat. inter vir. et uxor.). D'ailleurs, la loi 25 D., De his quœ ut indig. aufer. dit formellement que la parenté . môme au premier degré en ligne directe de l'héritier institué avec la personne incapable prohibée ne suffit pas pour prouver ou faire présumer le fidéicommis tacite : € Taciti fideicommissi suspiçionem solo ratio paternœ affectionis non admittit. > La loi 49, D., De donat. inter vir. et nxor., dit également que quand la donation est faite au fils émancipé et que le père ne doit en profiter ni en propriété ni en usufruit, le fils ne peut tHre considéré

comme personne interposée. Le fils donataire pouvait, en effet, s'être rendu digne de la donation, par les offices rendus au donateur, par l'amitié contractée entre eux et par le mérite particulier du donataire, ce que les lois présument toujours : « Non sine causa obveniunt sed ob meritum aliquod accedunt. > (L. 9, D., Pro socio). Il n'est donc pas naturel de présumer la fraude qui doit nécessairement être prouvée toutes les fois qu'elle est alléguée. (L. 18, § 1, D., De probat.). — Tel est incontestablement le système romain.

Quant à notre droit coutumier, il semble qu'il ait été partagé entre les principes romains et les préoccupations qui ont dicté au législateur du Gode la présomptions de l'article 911.

Ce qui est certain, c'est que les coutumes de Paris (art. 276) et d'Orléans (art. 296), étendaient la prohibition de recevoir par donation ou testament prononcée par la déclaration de 1549 contre les tutem^s, curateurs et autres administrateurs aux enfants des incapables. Pothier explique ainsi cette extension : « La défense de la loi est étendue aux enfants des tuteurs et autres personnes prohibées ; autrement la loi serait toujours éludée, lorsque ces personnes auraient des enfants : car Vaffection paternelle nous faisant regarder comme donné à nous-mêm^s ce qui est donné à nos enfants, ces pef^sonnes ne manqueraient pas de faire donner à leurs enfants ce que la loi leur empêche de se faire donner à elles-mêmes, (Pothier, Coût. d'Orléans, tit. XVI, art.

DE l'interposition DE PERSONNES 171

CGXGVI, note 7, ajout. Ricard, part. 1, n^ 710, 714, 717). La coutume de Normandie allait môme plus loin en étendant la présomption d'interposition même à certains parents collatéraux du tuteur, quand ils étaient ses héritiers présomptifs (art. 439). Mais Furgole (Questions sur les donatio7is, quest. XXXV, n® XLIX et suiv.) dit avec raison que les décisions de ces coutumes sont exceptionnelles, exorbitantes, contraires à Tordonnance de 1549 et ne doivent par conséquent pas être étendues au-delà de leur ressort. Suivant cet auteur, le droit commun des pays de coutumes c'est la doctrine romaine telle que nous venons de la constater. Aussi Furgole déclare qu'en général le fils ne doit pas être présumé au profit de son père tuteur, à moins que celui-ci ne doive profiter de l'usufruit des biens donnés (n^ LVI). — On doit rejeter, dit-il, la présomption parce que la loi étant pénale, on ne doit pas l'étendre d'une personne à une autre : Non sit eœtensio depersona ad personam. Furgole réfute l'argument qu'on pouvait tirer de ce que le père, pouvant être appelé à succéder à son fils, retirera indirectement un profit de la donation ; cette circonstance est trop éloignée, dit-il, pour faire annuler la donation, parce que, selon l'ordre de la nature, le fils doit survivre à son père, et, si le contraire arrive, ce n'est que turbato ordine mortalitatis. — Ainsi, suivant Furgole, les donations faites aux enfants de la personne prohibée ne sont annulées qu autant que le père peut en tirer (juelque ^^To&tjnrepatriœpotestatis;

dans le cas contraire, la donation est valable et on ne peut invoquer l'interposition de personnes, à moins de la prouver.

Même décision en ce qui concerne les donations faites au conjoint de la personne prohibée. Furgole cite, il est vrai, des auteurs (Gharondais, Résolut, des qtiest.^ part. I, tit. XXIII, chap. VII; Claude Henris, t. I, liv. V, quest. 30) ; qui décidaient que le conjoint devait toujours être présumé interposé parce que < le mari et la femme sont si intimement unis, qu'aux termes de l'Écriture sainte ils sont une même chair duo in carne unâ et que cette union doit être regardée comme une présomption suflSsante de fraude. > Mais Furgole pense avec raison qu'il faut distinguer : ou le mari profite de la libéralité faite à la femme, comme s'il y a société ou communauté entre eux, ou si en se mariant la femme s'est constituée en dot tous ses biens présents et à venir, auquel cas la donation serait nulle ; ou bien le mari ne profite en aucune façon de la libéralité faite à sa femme, alors il n'y a pas lieu de présumer que la femme soit une personne interposée ni de déclarer la donation nulle. Furgole cite un arrêtde Parlement du 12 juillet 1670 rapporté par Ferrières sur la Coutmne de Paris, article 276, glose 1, n^ 18, qui décide ainsi en faveur de la femme d'un médecin. Il cite même un autre arrêt du 9 décembre 1606 rapporté par Bouquier, lettre D, chapitre XI, qui est allé plus loin encore en jugeant que le mari ne pouvait être considéré comme personne interposée à

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regard de sa femme, personne prohibée, quoique la femme dût profiter de la moitié de la libéralité par suite de la communauté. — Tel était aussi le sentiment de Pothier lui-même qui n'admettait l'extension au conjoint de la disposition des article 276 de la Couhime de Paris, et 296 de celle d'Orléans relatives aux enfants, qu'autant que la personne prohibée profiterait indirectement de ce qui serait donné à son conjoint (Cowf. d'OrUamy, tit. XVI, art. GGXGVI, note 7).

Enfin quant aux ascendants de l'incapable, Furgole et Pothier (loc. supra^ cit.) décident tous deux que les libéralités qui leur sont faites doivent être frappées de la prohibition légale et toujours par application du même principe : que l'incapable en profite indirectement < soit, dit Furgole, par l'espérance de la succession, soit à cause du droit de légitime qui doit lui appartenir sur les biens de ses ascendants, lorsqu'il se trouve au premier degré, et il n'y a pas lieu de dire qu'il y a incertitude, si le fils tuteur décédera plus tôt ou plus tard que son père ou sa mère donataire parce que, selon Tordre de la nature, le fils doit survivre à ses ascendants et que les choses doivent se régler selon ce qui arrive le plus communément >.

On peut donc conclure avec certitude des observations qui précèdent, qu'à part les Coutumes de Paris et d'Orléans qui établissaient à l'égard des enfants seidement de l'incapable une présomption d'interposition analogue à celle établie par notre article 911, le droit com-

mun de notre ancienne jurisprudence était que les donations faites aux enfants et au co^ijoint de l'incapable n'étaient pas censées faites à l'incapable lui-même, mais qu'il fallait en apporter la preuve ; que seulement, conformément à la doctrine romaine, la prohibition de la loi atteignait ces donations, lorsque par suite de certains rapports entre les personnes gratifiées et Tincapable, celui-ci tirait quelque profit de la disposition.

A certains égards, donc, la présomption de l'article 911 est de droit nouveau.

Les personnes réputées interposées par cet article 911 sont :

1^ Le père et la mère ;

2® Les enfants et descendants ;

3« L'époux.

Trois conséquences importantes et qui rendent compte de toutes les questions qui s'élèvent sur cette matière, résultent de ce principe que la seconde disposition de l'article 911 établit une présomption juris et de jure d'interposition ; ces conséquences sont :

1° Que cette disposition doit être entendue strictement sans qu'on puisse l'étendre à d'autres personnes qtie celles qui sont énumérées par la loi ; .

2^ Que cette présomption dispense de toute preuve et n'admet aucune preuve contraire si forte qu'elle puisse paraître (art. 1352);

3® Que la présomption de l'article 911 ne frappe pas la personne réputée interposée d'une yéritable incapacité

personnelle. La loi, en effet, n'annule la libéralité que parce qu'elle se refuse à voir dans le donataire ou légataire apparent un bénéficiaire sérieux, c'est donc en considération de la personne incapable que le donataire ou légataire direct ne peut retenir la libéralité qui lui est faite. Faisons l'application de ces principes aux différentes personnes énumérées par l'article 911.

i^ a) Les père et mère. — La loi ne parle que des père et mère, on ne pourrait donc sans sortir des termes de l'article 911 et par conséquent sans violer l'article 1350 comprendre dans ces expressions les autres ascendants de l'incapable.

Cependant Delvincourt (t. II, p. 60, note 1), pense que par analogie de motifs, la présomption d'interposition établie à l'égard du père et de la mère doit être étendue aux ascendants d'un degré plus éloigné. Nous répondons que l'analogie, surtout quand elle est contestable (et celle-là Test assurément) ne peut suffire pour étendre une présomption légale qui doit avoir pour effet d'entraîner la nullité d'un acte. — Mais nous ne faisons aucune difficulté d'admettre qu'en fait l'interposition de personnes se présumera plus facilement à l'égard d'un ascendant qu'à l'égard d'un étranger ou même d'un parent collatéral. — Mais, la loi ne distinguant pas, la présomption s'applique aussi bien aux père et mère naturels qu'aux père et mère légitimes. La jurisprudence et la doctrine sont unanimes sur ce point. (V. Bayle- Mouillard sur Grenier, 1. 1, n* 133, note e, p. 606 ; Mourlon,

Rép. éc)\, t. II, p. 239; Gôin-Delisle, art 911, n^ 15; Demolombe, t. XVIII, n« 655 et 656 ; Aubry et Rau, t. VII, no 650 his, note 10. — Metz, 10 août 1864, Sir., 1865, 2, 64; Cass. civ., 30 janv. 1883, Journal La Loi, n^ du 3 févr. 1883; Cass., 22 janv. 1884, Sir. 1884, 1, 227).

Il en serait ainsi alors même que l'enfant serait seulement conçu. (Paris, 26 avril 1833, Sir. 1833, 2, 421 ; 4 mai 1840, Dali. 1840, 2, 186). Cette décision peut paraître rigoureuse ; on pourrait objecter que la fiction qui répute né l'enfant simplement conçu n'a été édictée que dans son intérêt, que, dès lors on ne peut la retourner contre lui. — Mais, outre que la loi serait très souvent éludée si Ton décidait autrement, la combinaison des articles 725, 906, 908, avec la jurisprudence qui permet de reconnaître un enfant avant qu'il soit né, nous paraît devoir imposer cette solution.

On a essayé d'introduire une distinction entre les enfants naturels simples et les enfants adultérins ou incestueux. Les premiers, a-t-on dit, pouvant succéder à leurs parents, ceux-ci peuvent être considérés comme personnes interposées à leur profit, les seconds au contraire, n' avant aucun droit sur la succession de leur père et mère et ne pouvant prétendre qu*à des aliments, il n'y a plus de raison pour les considérer comme les véritables bénéficiaires des libéralités faites par l'un de leurs parents à l'autre ; ils ne peuvent en effet rien recevoir par personnes interposées au delà de ce à quoi

DE l'interposition DE PERSONNES 177

ils ont droit. Toullier traite avec raison cette distinction de subtile (t. III, n® 78). On part de ce point de vue faux que la loi regarde la faculté de succéder comme le fondement de la présomption d'interposition; or, il suffit de lire l'article 911 pour se convaincre du contraire. L'époux, en effet, n'est héritier que dans des cas très rares et cependant la loi le répute toujours personne interposée. De même, la faculté de succéder des père et mère est moins grande que celle des frères et sœurs, pourtant la loi répute personnes interposées les enfants et descendants de l'incapable et non ses frères et sœurs. D'ailleurs les expressions enfants naturels de l'article 908 comprennent aussi bien les enfants adultérins ou incesttienx que les enfants naturels simples^ puisqu'il renvoie au titre des successions où il est question, non pas seulement des enfants naturels simples mais aussi de ceux qui sont le fruit de l'adultère ou de l'inceste ; et quant à rarticle911 il se réfère évidemment à l'article 908 quand il annule les dispositions faites au profit d'incapables par personnes interposés. (Lyon, 25 mars 1835, Sir. 1835, 2, 241 ; Demolombe, XVIII, n» 656; Aubry et Rau, t. VII, § 650 bisy note 10) - Mais il reste entendu que la parenté adultérine ou incestueuse ne peut servir de base à la présomption d'interposition qu'autant que cette parenté se trouve légalement constatée. Or on sait que la loi refuse tout effet à la reconnaissance de l'enfant adultérin ou incestueux et une jurisprudence très importante par le nombre et

Tautorité de ses documents et entièrement conforme aux principes, ne permet pas qu'une reconnaissance directe et volontaire de l'enfant puisse être invoquée ni contre l'enfant ni à son profit. (V. DalL, F> Pat. et fil. n«» 718, 10 et 725, 5«).

b) Enfants et descendants, — Ces expressions comprennent évidemment tous les enfants et descendants légitimes, majeurs ou mineurs, soumis ou non à la puissance paternelle.

Nous croyons qu'on doit y comprendre aussi les enfants adoptifs; la parenté adoptive, en effet, imite la parenté légitime et en produit tous les effets toutes les fois que la loi n'en a pas décidé autrement. (V. Demolombe, t. XVIII, n« 654.)

La doctrine et la jurisprudence décident avec raison quç les enfants naturels sont également compris dans cette formule générale enfants et desœndants. Cependant Demante enseigne le contraire par ce motif que < dans le langage du législateur, les titres de famille ne se rattachent jamais qu'à la filiation légitime quand la loi n'en fait pas elle-même l'application à la filiation naturelle (arg. des art. 158 et 183). > (Demante, Cours analy., t. IV, n^ 32 his, VII.)

Cependant la loi ne distingue pas et ubi lex non distingua ibi nec nos distingueré debemus. D'ailleurs les bonsidérations qui sei^vent de base à la présomption de Tarticle 911, n'autorisent non plus aucune distinction*

c) Uépoux. — La loi ne parle que de l'époux ; il ne

DE L*INTERPOStTIOX DE t>ERSON*NÈS 179

pourrait donc être question d'étendre la présomption de l'article 911 à celui qui n'est que futur époux. Cependant un arrêt de la Cour de Lyon a décidé autrement pour le cas où la donation serait faite au futur époux dans le contrat de mariage passé avec l'incapable. (Lyon, 24 nov. 1860, Sir. 1861, 2, 422.) MM. Aubry et Rau semblent admettre le bien fondé de cette décision. (T. I, p. 680 bis.) D'autres auteurs (Grenier, 1. 1, n« 133) vont encore plus loin dans la voie des analogies et pensent qu'on devrait suivre encore aujourd'hui l'ancienne jurisprudence suivant laquelle la fiancée d'un incapable était présumée personne interposée, surtout dans l'intervalle de la publication des bans à la célébration du mariage. Mais on ne saurait méconnaître que ce sont là des extensions abusives de la seconde disposition de l'article 911. Cet article établissant une présomption doit, nous le répétons, être entendu très strictement.

Or la loi parle de Tépoux et il est impossible de faire entrer dans cette expression l'idée de futur époux. Grenier affirme, il est vrai, que les considérations qui ont fait anciennement admettre cette prohibition n'ont pas cessé d'exister. Cependant on peut répondre que cette sorte de lien que les fiançailles créaient autrefois entre les futurs époux n'est pas reconnu par nos lois nouvelles. (V. Coin-Delisle, art. 911, n« 16; — Troplong, 1, 2, n'«721 et 722. — Dalloz, Disposit. entre vifs, nH60.)

Mais si les termes de l'article 911 nous forcent à appliquer la présomption qui y est établie à ceux qui ont la

qualité d'époux, c'est d'une façon absolue que cette présomption doit leur être appliquée. Nous ne croyons donc pas qu'on puisse faire exception pour l'époux séparé soit de biens seulement, soit même de corps et de biens. La loi en effet ne distingue pas. Sans dout^, il arrive parfois que des motifs spéciaux font admettre dans certains cas, malgré la généralité du texte de la loi, des distinctions entre les époux séparés et les époux non séparés, et l'on pourrait dire dans notre espèce que le motif sur lequel est basée la présomption légale d'interposition perd beaucoup de sa force par l'effet de la séparation de corps; cependant nous ne croyons pas qu'on puisse introduire des distinctions qui répugnent à la précision du texte de la loi dans une matière où, comme dans la nôtre, tout est de droit strict. Gela est particulièrement vrai dans cette matière spéciale qui, suivant l'expression de Furgole est pleine de fraudes. (Furgole, chap. VI, sect. III, n'' 225. — (V. aussi Demolombe, t. XVIII, no 658.)

Enfin la présomption légale de l'article 911 ne pourrait être appliquée à la personne qui vivrait avec l'incapable en état de concubinage.

Il est certain également que les alliés, même en ligne directe, ne peuvent être compris au nombre des personnes présumées interposées.

On ne saurait enfin faire entrer dans le champ d'application de l'article 911, les parents quelconque dont l'incapable serait héritier présomptif, si ces parents ne

T)E l'interposition DE PERSONNES 181

sont pas mentionnés par l'article 911 au nombre de ceux que la loi répute personnes interposées.

Il en est autrement, nous le verrons, relativement aux libéralités entre époux et l'article 1100 considère comme personnes interposées au profit d'un époux ks parents dont cet époux est héritier présomptif an jonr delà donation. Mais c'est là une décision spéciale, qui se recommande par des considérations d'un ordre tout particulier, et qu'on ne pourrait étendre sans abus au cas qui nous occupe. Malgré l'affinité qui peut exister entre l'article 911 et l'article 1100, ces deux articles règlent des situations entièrement difl'érentes. Nous verrons plus loin les motifs de cette différence. Mais il est certain que ces articles ne sauraient ni se compléter ni se restreindre l'un par l'autre, on doit laisser à chacun d'eux son champ d'application spécial et distinct.

Ce n'est pas, en effet, (c'est un point que nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion de faire ressortir) sur la faculté de succéder que la loi s'est basée pour établir la présomption légale édictée dans l'article 911 ; elle a surtout considéré les biens d'affection, d'intimité^ de soumission et de dépendance et la communauté des intérêts.

IL La présomption d'interposition dispense, avons nous dit, de toute preuve celui qui l'invoque et n'admet aucune preuve contraire. Gela résulte évidemment de l'article 1352 ; la présomption de îarticle 911 est

bien en effet une de ses présomptions sur le fondement desquelles la loi annule certains actes.

Aucune présomption de fait si forte qu^elle soit ni même aucune preuve manifeste ne pourrait élre invoquée à rencontre de cette présomption. — C'est donc en vain que l'incapable renoncerait par acte authentique à recueillir directement ou indirectement le bénéfice de la disposition qui aurait été faite à une personne réputée interposée : cette renonciation suspecte en faite ne serait en droit, disait Ricard, d'aucune considération (Ricard, part. 1, chap. III, sect. XVI, n® 741. — Ajout. Demolombe, p. 18, n<> 672 et suiv.) — On ne saurait non plus rien inférer de ce que la libéralité faite à la personne interposée consiste dans un droit d'usufruit ou de rente viagère. Des auteurs recommandables (Bazeille sur l'art. 911, n** 5 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. 1, n** 133, note b ). ont pensé cependant que la présomption d'interposition devait céder dans cette hypothèse, par ce motif que la nature toute personnelle de la libéralité qui ne permet pas qu'elle soit transmise à Tincapable, atteste d'une façon évidente que le disposant n'a eu en vue que la personne même du bénéficiaire nominal. Mais cette doctrine nous semble tout à fait erronée. D'une part, en effet, il est évident que si cette libéralité était faite directetement à l'incapable elle serait nulle ; d'autre part, elle n'est pas si personnelle au donataire ou légataire nominal qu'on ne puisse concevoir qu'elle soit transmise à

DE l'interposition DE PERSONNES 183

l'incapable. Ne pourrait-elle pas lui être cédée par la personne interposée, et, en admettant môme qu'elle ait été frappée d'incessibilité par la disposition même, ne conçoit-on pas une foule d'autres moyens détournés par lesquels le bénéfice de ce droit passerait de la personne interposée à l'incapable ? — D'ailleurs la combinaison des articles 1352 et 911 suffit à elle seule pour faire rejeter cette doctrine... La présomption de l'article 911 est indépendante du plus ou moins de vraisemblance dans les cas particuliers, du motif général sur lequel elle est basée (Gass. civ., 30janv. 1883, S. 1883, 1,193; id. 1884, S., 1884, 1, 227).

Ce caractère irréfragable de la présomption de l'article 911 a paru très dur dans son application. On a regretté que le législateur n'ait pas réservé la preuve contraire pour le cas où il apparaîtrait clairement en fait que le disposant a voulu donner au parent de l'incapable et non à celui-ci (V. • Duranton, t. VIII, n«268).

Nous convenons que cette disposition est particulièrement rigoureuse quand il existe entre le disposant et la personne présumée interposée des causes sérieuses d'affections ; tel serait le cas où le parent du tuteur serait aussi parent à un degré très proche du mineur, ou celui où la personne présumée interposée est l'auteur d'un enfant naturel dont le disposant est aussi l'auteur. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que les dons entre concubins ne sont pas interdit? (Tou-

louse, 28 avril 1880, S. 1882, 2, 222); cependant, en fait, par suite de l'application du second alinéa de Tarticle 911 ces dons deviennent impossibles quand il existe un enfant commum qui a déjà reçu l'équivalent de Sa part ah intestat.

Toutes ces considérations nous* paraissent assurément très fortes, mais la loi est formelle- et nous ne pouvons que l'appliquer. Ces considérations, d'ailleurs, s'appliquent généralement à toutes les présomptions légales et il est impossible qu'il en soit autrement. La loi répute toujours vrais des faits qui peuvent Tétre souvent, mais qui ne le sont pas toujours, il en résulte parfois que des intérêts très légitimes sont froissés, mais le législateur a pensé qu'il fallait avant tout assurer le respect dû à la loi, pour cela il a cru qu'une présomption légale et irréfragable de fraude était nécessaire dans des circonstances où la fraude était si fréquente et si facile ; il a craint qu'autrement les prohibitions qu'il édictait ne fussent facilement éludées.

Il ne faut point d'ailleurs exagérer ce principe de Pinadmissibilitédelapreuvecontrelaprésomptionlégale, l'article 1352, in fine^ fait exception pour Taveu et le serment. Les auteurs reconnaissent généralement que lorsqu'il n'y a qu'un intérêt privé et pécuniaire en cause, la présomption légale doit céder devant l'aveu ou le serment de la partie intéressée, nous croyons qu'on devrait faire application dans notre cas de ce tempérament.

DE l'interposition DE PERSONNES 185

III. Enfin la troisième proposition qui résulte du texte de Tarticle 911, c'est que cet article ne frappe pas la personne présumée interposée d'une véritable incapacité personnelle. Tout au contraire, ïa personne présumée interposée est parfaitement capable d'après le droit commun de recevoir du disposant (art. 902). C'est par suite d'une qualité accidentelfe etétrangèi^e, dit Ricard (part. 1, ijoi 474 et 768), quecette personne se trouve frappée d'une présomption d'interposition, mais, ajoute cet auteur, cette qualité est sujette à changement et ne produit plus d'effet dès qu'elle cesse de subsister. C'était, du reste, l'opinion de tous nos anciens auteurs. (Voir Pothier, sur Varticle CCXCVIde la coût. d'Orléans, n** 7; Traité des donat. entre mari et femme, part. 1 , chap. II, art. 4, n^ 117). — C'est aussi la doctrine nouvelle. (Cass., 13 avril 1840, Sir. 1840, 1, 440; Cass., 7 fév. 1849, Dali. 1849, 1, 72 ; Orléans, 8 fév. 1855, Sir. 1&55, 2, 138. — Ajout. Aubry et Rau, t. VII, p. 53, note 19). — La loi considère que le véritable bénéficiaire de la libéralité est, non le donataire ou légataire nominal, mais l'incapable lui-même et c'est pour cela qu'elle annule la disposition. C'est ce que décidait déjà le Droit romain et le jurisconsulte Marcellus exprimait cette idée en disant : « Observatur ut, omissa persona interposita, capientis tantum persona spectatur. » (L. 57, D., ad. leg, Falc).

Aussi la présomption d'interposition devra-t-elle être déclarée inapplicable, malgré le texte qui ne distingue pas, dans tous les cas où il y aura impossibilité absolue

186 PROIT FRANÇAIS

pour l'incapable de profiter de la disposition. Tel serait le cas où le don aurait été fait à Tenfant de l'incapable après la mort de celui-ci.

Pour la même raison, nous croyons qu'on devrait déclarer valable la disposition faite, même du vivant de l'incapable, à une personne réputée interposée, pourvu que^ s'il s'agit d'un legs l'incapable fut décédé avant le testateur, ou que, s'il s'agit d'une donation entre vifs elle ne fut acceptée et exécutée par le donateur au profit du donataire apparent qu'après le décès de l'incapable. — Peut-être pourrait-on faire subir une restriction à cette proposition pour le cas où il s'agirait d'un legs et où l'incapacité serait fondée sur la présomption d'un abus d'influence ou d'ascendant qui vicierait non seulement les dispositions faites au profit de Tincapable lui-même, mais encore celles qui auraient été adressées à son époux ou à l'un de ses proches parents, tel serait, par exemple, le cas de l'incapacité du tuteur ou du médecin. En tous cas, cette restriction ne pourrait s'étendre aux donations par cette raison que le donateur en exécutant la donation est censée l'avoir renouvelée en pleine liberté d'esprit, tandis qu'on ne saurait attacher la même présomption au seul défaut de révocation d'un testament. (Demolombe, XVIII,'664et 665.)

Enfin de cette idée que l'impossibilité où se trouve la personne présumée interposée de recevoir la libéralité qui lui est adressée est accessoire et secondaire, et dépend de l'incapacité d'une autre personne à qui lalibé-

ralité est présumée faite en réalité, il s'ensuit qu'il ne peut y avoir de présomption légale d'interposition quand, au moment où l'acte est passé, il n'y a point d'incapacité dont on puisse se proposer d'éluder les effets. C'est ce qu'exprime fort bien M. Demolombe en prenant pour exemple le cas du testateur qui, en pleine santé, institue pour légataire le fils d^m médecin et est soigné ensuite par le père pendant sa dernière maladie. Il est évident que ce testateur a fait une disposition valable et que le légataire pourra recueillir le legs. En effet, dans l'espèce, le légataire nominal n'était pas incapable personnellement de recevoir à l'époque de la confection du testament; il n'en pouvait être empêché que par application de l'article 911 qui le réputerait interposé au profit de son père, médecin du disposant. < Mais d'une part, en droit, dit M. Demolombe, il ne saurait y avoir d'interposition de personne au profit d'un incapable, là où il n'y a pas d'incapable ; et, d'autre part, en fait, au moment où le testament a été fait le père du légataire n'était pas incapable. Donc, à ce moment, le légataire ne pouvait être considéré comme une personne interposée, > (Demolombe, t. XVIII, n^ 669.)

L'application de cette idée, généralement admise en doctrine et en jurisprudence, a fait récemment devant les tribunaux l'objet d'une question qui divise la jurisprudence. Cette question est celle de savoir si la présomption de l'article 911 est applicable quand la reçoimaissaace de l'enfaut naturel par son auteur est

postérieure à la libéralité faite au profit de ses père et mère ou de ses descendants ?

Cetle question peut s'élever et s'est effectivement élevée en jurisprudence dans deux hypothèses distinctes.

1® Quelqu'un fait un testament dans lequel il lègue toute sa fortune à un autre; postérieurement à la confection du testament, il reconnaît le père de son légataire pour son enfant naturel ; puis il meurt laissant un héritier légitime. Celui-ci peut-il, en s'appuyant sur la reconnaissance du père du légataire universel comme fils naturel du testateur, demander la nullité de la disposition en vertu de la présomption d'interposition de Tarticle 911 ?

2** Primus lègue à Sectindus, son fils naturel, la moitié de sa fortune et il lègue ou donne entre vifs à Titia l'autre moitié. Primus décède, laissant un héritier légitime et, après sa mort, Titia reconnaît Secundus pour son enfant naturel. La donation entrevifs ou le legs fait à Titia et recueilli par elle peut-il être attaqué comme fait à l'enfant naturel du donateur ou testateur par personne interposée ?

Le jurisprudence a eu occasion de statuer sur les deux espèces et a rendu des arrêts dans les deux sens (V. Cass., req. 28 mai 1878, Sir. 1879, 1, 337, avec observations de M. Labbé et Dalloz, 1878, 1, 401, avec observations de M. Beudant ; — Cass. civ., 30 janv. 1883, Sir. 1883, 1, 193, observations de M. Labbé; — Paris, 9 fév. 1883 et Cass. civ., 22 janv. 1884, Sir. 1884,

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1, 227 ; — Cour d'Orléans (ch. réun.), 5 fév. 1885, journal le Droit, 22 nov. 1885 ; — Ajout. Passez, journal la Loi, îi^' des 23-24 avril 1883.)

Dans l'espèce de Tarrêt de 1878, la liliation naturelle du père de la légataire à Tégard de la testatrice avait été reconnue postérieurement à la confection du testament. Cet arrêt a jugé par rejet d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Nîmes qu'il ne pouvait y avoir lieu en ce cas d'appliquer la présomption d'interposition de personne, puisque au moment où l'acte a été fait, l'enfant naturel n'étant pas encore reconnu, il n'y avait pas d'incapacité dont on pût se proposer d'éluder les effets.

Les autres arrêts précités ont été rendus dans la seconde des hypothèses que nous avons posées, celle où la reconnaissance émane de la personne prétendue interposée postérieurement à la disposition. Sur ce point, il y a divergence absolue de vues entre les Cours d'appel et la Cour de cassation. C'est ainsi que la Chambre civile de la Cour suprême a, par ses arrêts du 30 janvier 1883 et 22 janvier 1884, cassé, le premier un arrêt de la Cour de Besançon, le second un arrêt de la Cour de Paris, qui refusaient tous deux de prononcer la nullité des dispositions faites à la mère d'un enfant naturel reconnu seulement par son père, alors que la reconnaissance de la mère était postérieure à l'acte de libéralité.

Nous croyons que dans les deux hypothèses la pré-

somption de l'article 911 doit s'appliquer. Un point très certain, en effet, et dont la jurisprudence n'a pas hésité à faire l'application à d'autres hypothèses, c'est que la reconnaissance d'un enfant naturel est déclarative et non attributive de la filiation naturelle. Quand elle intervient, elle rétroagit au jour même de la conception de Tenfant qui se trouve ainsi frappé rétroactivement de l'incapacité partielle de l'article 908. Il n'est donc pas exact de dire, comme l'a fait l'arrêt de la Chambre des requêtes de 1878, que la reconnaissance étant postérieure à la disposition, il n'existait, au moment où celle-ci a été faite, aucune incapacité dont on pût se proposer d'éluder les effets par l'interposition de personne. La vérité est que la loi attache l'incapacité non pas au fait de la reconnaissance, mais au fait de la filiation illégitime. Il est bien vrai que cette incapacité ne pourra produire son effet que quand la filiation sera légalement constatée, mais dès que le fait auquel la loi attache l'incapacité est ainsi légalement constaté, c'est à dater de ce fait, c'est-à-dire de la conception, et non à partir du jour de la reconnaissance que l'incapacité prend naissance. Gela est si vrai qu'il ne viendra à l'esprit de personne de déclarer valable la disposition faite directement au profit de l'enfant naturel antérieur rement à sa reconnaissance.

On a invoqué une autre raison pour valider la disposition faite au parent de l'enfant naturel antérieurement à la reconnaissance de cet enfant par l'auteur de

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la disposition. Gomment présumer la fraude dans ce cas? a-t-on dit, puisque Tenfant n'étant pas reconnu par le disposant, celui-ci pouvait en toute sécurité disposer directement à son profit.

Nous répondons d'abord par le caractère irréfragable de la présomption de l'article 911, qui ne permet pas qu'on s'appuie sur aucune circonstance de fait, si forte qu'elle soit, pour déclarer sincère la disposition adressée à la personne interposée. Mais qui ne voit, en outre, que la présomption de fraude subsiste dans toute sa force, malgré cette circonstance spéciale ? L'auteur de la disposition n'a-t-il pas pu adresser la libéralité à la mère, par exemple, de son enfant naturel, parce qu'il se proposait lui-même de reconnaître cet enfant postérieurement ?

Mais la Cour de Paris a fait valoir deux arguments en faveur de la validité de la disposition dans la seconde des hypothèses que nous avons visées, celle dans laquelle la reconnaissance postérieure émane non de l'auteur de la disposition, mais du bénéficiaire direct- Comment, dit la Cour, d'une part^ supposer l'intention chez le disposant, qui ne peut prévoir la reconnaissance, d'éluder la prohibition de l'article 908, au moyen d'une interposition de personne ; et, d'autre part, comment admettre que l'application de l'article 911, déterminée par le fait d'un tiers, puisse porter atteinte à des .droits acquis ? Cette double objection, malgré son

apparente gravité, ne nous semble pas avoir Timportance que la Cour lui a donnée.

Tout d'abord nous répétons que l'intention plus ou moins probable du disposant de faire fraude à la loi n a rien à voir dans la question ; les tribunaux n'ont aucun pouvoir d'appréciation à cet égard. Toute la question se ramène à savoir si au moment de la disposition il existait une incapacité légale qu'on pût avoir intérêt à éluder et si le donataire ou légataire direct se trouve être une des personnes que la loi répute interposées. Or nul doute que dans Tespèce de Parrêt de la Cour ces deux conditions se trouvaient réalisées par suite de l'effet déclaratif de la reconnaissance. Mais est-il vrai d'ailleurs que la circonstance que la reconnaissance est postérieure à la disposition et émane du donataire ou légataire direct est une forte présomption de la sincérité de la disposition ? N'a-t-on pas au contraire tout lieu de croire que le disposant savait que la personne à laquelle il adress ait sa libéralité était la mère de son enfant nature et que, par suite il a disposé en sa faveur dans la pensée que la libéralité parviendrait à son enfant ?

Quant au second argument de la Cour de Paris, il méconnaît ce principe qu'il n'y a pas lieu de respecter les droits acquis contrairement à la loi. La jurisprudence a eu souvent occasion de déduire les conséquences du caractère déclaratif et non attributif de la reconnaissance et d'en faire une application qui portait atteinte aux droits acquis les plus légitimes et les plus respectables.

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C'est ainsi, par exemple, qu'elle n'a jamais hésité à annuler le mariage régulièrement contracté quand, par l'efTet d'une reconnaissance non contestée, des liens de parenté au degré prohibé découvraient qu'il existait un empêchement au mariage, au moment où il a été contracté. (V. Demolombe, t. III, n° 108, Aubry et Rau, t. VI, § 568 quater).

G^est encore ainsi qu'elle déclare recevable, de la part de celui qui, postérieurement à l'ouverture et à la liquidation d'une succession, fait constater judiciairement qu'il est Tenfant naturel de la défunte, l'action en pétition d'hérédité dirigée contre les héritiers légitimes de sa mère. Et c'est quand il s'agirait de fraude à la loi qu'on montrerait le moins de zèle à appliquer ces principes certains !

Enfin, doit-on déclarer la disposition valable lorsque la personne réputée interposée se trouve personnellement dans un des cas exceptionnels dans lesquels la personne incapable cesserait de l'être et pourrait recevoir ? Le savant auteur du cours analytique du Gode civil, Demante, l'a pensé : < Il est pourtant un cas, dit-il, où la présomption légale ne devrait pas, selon moi, être appliquée ; c'est lorsque, à la qualité qui fonde, en général, la présomption d'interposition, le donataire nominal en joint une autre qui le rattache personnellement au donateur, et qui, si elle existait chez l'incapable lui-même, serait suffisante pour le relever de son incapacité : putà, si la donation est faite

au père ou à la mère du tuteur, incapable aux termes de Tarticle 907 et que ce parent du tuteur soit Tascendant du donateur, ou bien encore si le malade traité par le médecin, non allié, donne à la femme ou aux enfants de celui-ci, qui sont ses parents au degré déterminé par l'article 909. Je ne doute pas non plus que le malade ne puisse toujours donner valablement à son propre conjoint, quoiqu'il ait été traité par le père ou par le fils de celui-ci. De la même manière, en effet, que le tuteur ascendant n'est pas réputé recevoir en qualité de tuteur, et que le médecin parent ou conjoint du malade n'est pas censé recevoir en qualité de médecin ; de la même manière, le père ou le conjoint du tuteur, quand il est ascendant du donateur jusqu'au quatrième degré, ne doivent être censé avoir reçu qu'en leur titre personnel d'ascendant, de parent ou de conjoint du donateur > (t. IV, n® 32 bis, V). La Cour de Toulouse a consacré cette doctrine dans un arrêt du 9 décembre 1839 (Sir., .1860, 2, 145) en décidant € que la présomption légale d'interposition de personne, prononcée par l'article 911 du Gode civil contre l'épouse du médecin, cesse dans les cas où cette épouse se trouve parente du malade à l'un des degrés indiqué par l'article 909. > (Voir une intéressante étude de M. Bressoles sur cet arrêt. Revue critique^ 1860, t. XVI, p. 1). — Cette doctrine semble ail premier abord contraire aux termes absolus de l'article 911 qui n'admettent aucune distinction et ne reproduisent aucune des

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exceptions apportées par Tarticle 909. D'autre part, on pourrait dire que Tinefficacité de la libéralité- faite à une des personnes indiquées dans l'article 911, prenant sa source dans l'incapacité de l'époux, de l'ascendant ou du descendant du donataire ou légataire direct, cette incapacité primordiale tant qu'elle existe, entraîne, comme conséquence forcée, la nullité de la disposition faite à la personne réputée interposée.

Cependant nous estimons que la doctrine professée par Demante et dont la Cour de Toulouse a fait Tapplication à un cas particulier est entièrement fondée.

N'oublions pas, en effet, que si la présomption d'interposition n'établit aucune incapacité personnelle de la personne interposée, elle ne se justifie que par cette considération que la libéralité faite en apparence au parent ou à Tépoux de l'incapable s'adresse en réalité à l'incapable lui-même, ce que rend extrêmement vraisemblable les liens d'intimité et le degré de parenté rapprochée qui existent entre l'incapable et la personne interposée, mais cette présomption ne se comprend plus lorsqiihme attire présomption^ légale aitssi^ vient la combattre, ce qui est le cas dans notre hypothèse. Comment admettre que des circonstances suffisantes aux yeux du législateur pour faire disparaître une présomption d'incapacité, ne le soient plus pour faire cesser une présomption d'interposition ? Notre ancienne jurisprudence trouva cette assimilation entre les cas d'exception à la présomption légale de captation et ceux

d'exception à la présomption légale d'interposition de personrje si naturelle qu'elle n'hésita pas à Tadmetlre (V. Furgole, dest. 1. 1, chap. VI, sect. II, p. 401 etFerrières, Coutume de Paris^ t. III, art. 276, n*" 14 et 19). Ces auteurs rapportent divers arrêts qui consacrent cette doctrine même dans Thypothèse où la libéralité s'adressait à des proches parents du tuteur, du disposant, expressément déclarés incapables par les textes. Ajoutons que dans le système contraire il faudrait appliquer la présomption de l'article 911, même au cas où l'épouse du médecin se trouverait héritière présomptive ah intestat du donateur ou testateur ; ce qui nous parait insoutenable. Ce système conduirait, en effet, logiquement à frapper l'épouse du médecin d'exclusion ou d'indignité de la succession par ce seul motif qu'elle aurait épousé le médecin à\i de eu jus. Supposons, en effet, que la femme du médecin soit seule héritière de son degré qui est le plus proche ; à défaut de tout testament, elle prend la succession entière comme héritière ab intestat ; jusqu'ici pas de difficulté. Mais supposons que le de cujus pour lui bien témoigner son affection, confirme la vocation légale de son héritière en faisant à son profit un legs universel, dira-t-on que la femme repoussée comme légataire viendra comme héritière? Ce serait inutile d'abord et absurde après, puisque le législateur en refusant de reconnaître, comme vrai motif du legs, l'affection du testateur pour la légataire, reconnaîtrait cependant que ce motif est fondé en appe-

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lant la légataire comme héritière, puisque tout, le système de l'ordre de succession ab intestat est basée sur la présomption d'affection du de ctijns pour l'héritier. Dira-t-on que l'acte par lequel la vocation légale est confirmée crée, au profit des héritiers plus.éloignés, un motif d'exclusion contre l'héritier plus rapproché ? Mais c'est inadmissible. Ce serait en tout cas également absurde et inutile car on ne pourrait se refuser à permettre à l'héritier de répudier l'hérédité testamentaire pour appréhei^der la succession légale. — Enfin, ce que nous disons du cas où la femme du médecin, par exemple, fest seule héritière du testateur, nous le dirons également du cas où elle a des cohéritiers et ne vient à la succession que pour une part. Différent, en apparence, ce cas est le même en réalité que le précédent. La vocation successorale, en effet, a lieu pour le tout et non pour partie. Chaque habile à succéder est saisi in nnivermni et peut définitivement recueillir le tout par droit d'accroissement ou plutôt de non décroissement ; le concours effectif des cohéritiers peut seul réduire la quo'tité des biens à recueillir par chacun (conctirsti partes fitmt). D'ailleurs, s'agit-il, dans la question qui nous occupe, de la mesure dans laquelle les biens sont recueillis? Evidemment non. La solution de la question repoae tout entière s^tr le fondement même de la vocation héréditaire.

. Si donc Ton est forcé de faire exception à l'article 911 lorsque la personne réputée interposée est l'héritière

présomptive du disposant, pourquoi n'en serait-il pas de même des autres cas exceptionnels prévus et déterminés par les articles 907 et 909 qui eux aussi, il ne faut pas Toublier, sont des présomptions légales ? L'article 911 n'est-il pas aussi absolu dans un cas que dans Tautre ?

Nous n'hésiterons donc pas à décider que la présomption de l'article 911 ne s'applique pas aux dons simplement rémunératoires (arg. tiré de l'art. 909.) Car la loi elle-même, fait de ce cas une exception à la présomption légale d'incapacité, il doit donc constituer aussi une exception à la présomption légale d'interposition.

IV°. Il nous reste à voir à quelles incapacités s'applique la présomption de l'article 911. — Il nous parait très certain que cette présomption ne s'applique pas aux incapacités absolues. Ces incapacités, en effet, sont généralement prononcées à titre de peine ou pour une cause de défaveur personnelle à l'incapable, or les peines et les déchéances sont essentiellement personnelles. Il est inadmissible que la loi déclare nul le don ou le legs-fait à une personne par cela seule qu'elle a le malheur d'avoir un parent frappé d'une condamnation alïlictive perpétuelle. D'ailleurs en appliquant la présomption de l'article 911 aux incapacités absolues, on rendrait en fait les personnes prétendues interposées absolument incapables de recevoir de qui que ce soit. C'est inadmissible. La présomption d'interposition doit ^onc

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être restreinte aux incapacités relatives. Mais a'applique-t-elle à toutes les incapacités relatives ? Nous ne le croyons pas. Par la place qu'elle occupe et par sa nature même de présomption légale, nous voyons que la seconde disposition de l'article 911 est spéciale aux incapacités créées par les articles qui la précèdent immédiatement, mais qu'elle ne s'applique pas aux incapacités résultant des articles suivants du même chapitre, et encore moins à celles qui résultent de dispositions éparses soit dans le Gode , soit dans d'autres lois. On ne pourrait donc retendre, selon nous, ni aux parents des clercs du notaire qui a reçu un testament et que l'article 975 déclare incapables de recevoir du testateur; ni à ceux des oflSciers du vaisseau, en cas de testament fait sur mer, que l'article 907 frappe aussi d'une incapacité relative.

A plus forte raison cette présomption ne s'applique-telle pas aux incapacités contractuelles : Une mère fait donation par son contrat de mariage à ses deux enfants de tous ses biens présents et à venir ; elle se réserve par une clause spéciale le droit de disposer comme elle l'entendra de certains immeubles, sauf au profit des mêmes enfants, s'interdisant par là d'avantager l'un au préjudice de l'autre, La question s'est élevée devant la Cour de Besançon de savoir si elle peut donner les immeubles aux enfants de l'un des donataires ou si, par application du second alinéa de l'article 911, les nouveaux donataires ne doivent pas être présumés

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interposés au profit de leur auteur ? La Cour décida avec raison qu'il ne pouvait être question d'une présomption d'interposition pour des incapacités résultant de conventions particulières, parce qu'il n'y a pas de présomption sans texte.

Mais nous croyons que la preuve d'une interposition de fait pourrait être admise dans ce cas par application du principe général qu'on ne peut faire indirectement ce qu'il est défendu de faire directement.

Un autre article du Gode établit aussi certaines présomptions dMnterposition, nous Tétudierons plus loin quand nous traiterons de la prohibition des donations entre époux faites en fraude de la loi par personnes interposées.

Signalons enfin, en passant, une présomption spéciale d'interposition établie par l'article 5 de la loi dii 24 mai 1825, relative à Vautorisation et à l'existence légale des congrégations et communantés religieuses de femmes. Cet article, considérant les sœurs appartenant à l'établissement comme personnes interposées pour les dons et legs qui leur sont adressés, par un membre de l'établissement:, ne permet pas, en conséquence, que les. libéralités excèdent le quart des biens de la donatrice ou testatrice, comme si elles étaient faites à l'établissement lui-même. Cette présomption d'interposition ne cesse que si la donataire ou la légataire est héritière en ligne directe de la donatrice ou testatrice. ^ Quand on prétend qu'il y a cumul de la fraude par

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déguisement de l'acte et par interposition de personnes, l'on ne peut invoquer la présomption de l'article 911 à moins de prouver qu'il y a déguisement de l'acte alors même que la personne prétendue interposée serait une de celles énumérées dans le 2"*« alinéa de l'article 911. C'est dans ce sens que le tribunal de la Seine a décidé par un récent jugement (12 décembre 1885) que « ne constitue pas une disposition faite à personne interposée, et nulle dans les termes de l'article 911 du Gode civil, la reconnaissance d'une certaine somme pour gages dus pendant vingt années, faite par un maître à sa domestique, alors même qu'il est constant que des relations ont existé entre eux^ et que de ces relations sont nés plusieurs enfants naturels reconnus et encore existants > (V. la Loi des 2 et 3 janvier 1886, n« 2.)

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