‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 11 sur 56 · INTERPOSÉES EN FRAUDE DE LA LOI · texte numérisé non relu

INTERPOSÉES EN FRAUDE DE LA LOI

€ Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées» dit l'article 911. Gomme on le voit, l'expression dont se sert la loi est des plus énergiques, c'est la nullité qu'elle prononce. Et cette nullité n'atteint pas seulement, ce qui est de toute évidence, ^interposition ; Elle atteint aussi la disposition apparente elle-même. L'acte est donc sans effet non seulement à l'égard de l'incapable qui ne peut avoir d'action pour réclamer l'exécution du fidéicommis ni conserver les biens s'il les a déjà reçus, mais aussi à l'égard de la personne interposée. Gela est bien naturel, car outre qu'on risquerait de rendre à peu près illusoire la prohibition de la loi en maintenant la disposition au profit de la personne interposée, on irait à rencontre de la volonté du donateur ou du testateur qui n'a pas voulu gratifier le bénéficiaire apparent mais simplement se servir de lui pour

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faire parvenir les biens à un incapable. Le disposant n'a pas voulu ce qu'il pouvait et il n'a pas pu ce qu'il voulait. La disposition affectée d'interposition est donc complètement nulle, nulle à Tégard de la personne interposée pour défaut de cause, nulle à l'égard du bénéficiaire réel pour cause illicite. Cette nullité de la disposition principale s'applique donc dans tous les cas, que l'interposition soit expresse, ce qui sera extrêmement rare, ou qu'elle soit déguisée. Il n'en était cependant pas ainsi dans le Droit romain et dans notre ancien droit : < Il ne faut pas penser, dit Furgole, que la charge du fidéicommis tacite, en fraude de la loi produise une nullité de la disposition, La loi 3, paragraphe dernier ad Senatus coiisidtum Trebellianum la loi 12, D., dehis quœ ut indignis atisseriui' tur ; la loi 3, § 4^ D., De jure fisci et la loi 43, § 3, D.^ De vulg. subst. décident précisément le contraire. L'indignité qu'il produit ne fait autre chose que transférer au fisc suivant le Droit romain, ou aux successeurs àb intestat selon notre usage, ce que l'indignité fait ôter à l'indigne par une espèce de subrogation de personnes. > (Furgole, Test., ch. VI, sect. 3, n« 221.)

C'est pour cela comme nous l'avons vu au commencement de ce travail que la disposition affectée d'interposition n'était caduque qu'autant que la personne interposée avait engagé sa foi au disposant ou tout au moins (et encore seulement suivant la majorité des auteurs, mais non tous) qu'il eut connu l'intention du disposant et fut décidé à l'exécuter. C'est alors seulement que la per-

sonne interposée pouvait être déclarée complice de la fraude et frappée comme telle d'indignité. C'est encore pour la même raison que dans le cas de fîdéicommis exprès, la charge de rendre seule était caduque, la disposition valant au profit du fiduciaire : < car si le fîdéicommis est exprimé dans le testament ou codicible, avec le nom du fidéicommissaire et la chose qui doit être rendue, ce n'est plus un fîdéicommis tacite ni le cas de l'indignité. > (Furgole, Test., chap, VI. sect. III, no 209).

En effet du moment que la charge de rendre est expresse il ne peut plus être question de fraude à proprement parler, il n'y a plus là qu'une condition illicite qui est considérée comme inexistante : < non intelligitur frau- 4em legi fecisse qui rogatus est palam restituere, dit la loi 3, D. De Jure fisci, bu comme dit encore la loi 10, D. de leg.€ in tacitis fîdeicommissis frauslegi fieri videtur,quoties quis neque testamento, aeque codicillis rogaretur, sed domestica cautione vel chirographo obligaret se ad prœstandum fîdeicommissum, ei qui capere non potest. > Mais Furgole critique avec raison cette doctrine qu'il trouve contraire aux principes : < d'autre côté, dit-il, il semble au contraire que le grevé doit être déclaré indigne de la libéralité qui lui est laissé sous la charge expresse de rendre à l'incapable quoiqu'il n'ait point fait de promesses, ni pris d'engagements avec le testateur pour s'obliger à exécuter le fîdéicommis, parce qu'il n'a pas pour lui la volonté du défunt, lequel n'ayant d'autre

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vue que de gratifier Tincapable qui était l'objet de la libéralité, il encourt Tincapacité de deux manières. La première, en ce qu'il n'a pas pour lui la volonté du défunt qui n'a eu aucune intention de le favoriser, ce qui suffit pour produire l'incapacité suivant la loi cum quidam 12 D. delinquae ut indignis auferuntur. La seconde, en ce qu'il refuserait de remplir la charge à lui imposée par le testateur en considération de laquelle la libéralité lui avait été faite et qui était comme une condition ou une cause finale qui donnerait lieu à la répétition condictione causa data, causa non seculâ. >

Et plus loin, le même auteur ajoute : < Aussi les successeurs ab intestat entrante la place du fidéicommissaire incapable suivant notre usage, il s'ensuit qu'ils ont le droit d'obliger le grevé à remplir le fidéicommîs, non en faveur du fidéicommissaire désigné verbalement par le testateur, mais en faveur des successeurs ab intestat^ qui prennent sa place et qui sont subrogés à son droit. > (Furgole, loc. cit.j n*» 223).

Nous avons plusieurs points à considérer dans Tétude de cette nullité que prononce la loi.

1^ Quel est le caractère de la nullité;

2^ Quelle en est l'étendue;

3* Quelle%personnes peuvent s'en prévaloir ;

4^ Quelles sont les différentes causes d'extinction de l'action en nullité.

Quel est le caractère de la nullité pcononcée par Tarticle 911 ? La disposition faite par personnes intei-posées au profit d'un incapable, est-elle inexistante en droit ou simplement annulable ? On distingue avec raison suivant que la règle d'incapacité qu'on a voulu éluder est d'ordre public ou d'intérêt privé. Quand elle est d'ordre public, il y a inexistence absolue de l'acte et non pas seulement nullité, la libéralité ne peut produire aucun effet. Quand l'incapacité n'a été établie que dans un intérêt privé comme dans Thypothèse de Tincapacité relative du médecin qui a soigné le disposant pendant la maladie dont il est mort, on décide très généralement que l'acte n'est pas inexistant qu'il est simplement affecté d'une nullité qui doit être demandée et prononcée par les tribunaux. C'est en effet une question d'intérêt privé qu'il faut abandonner à l'appréciation des parties intéressées. On pourrait ce semble, objecter que le disposant a voulu faire fraude à la loi et qu'il faut punir la fraude en privant de tout effet la disposition frauduleuse, en la considérant comme inexistante ? Mais outre qu'aucun texte ni aucun principe de notre législation n'exige que les libéralités soient déclarées inexistantes quand le disposant a tenté de faire fraude à une loi d'intérêt purement privé (texte ou principe qui serait

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cependant nécessaire pour faire admettre Tinexistence de la disposition), on peut ajouter que Taction en nullité dont sont investies les personnes intéressées, suffit pour garantir le respect dû à la loi.

Le principe est certain, il importe d'en préciser la portée. Quand la disposition est inexistante, en droit il n'y a pas, à proprement parler, d'action en nullité. On qualifie bien d'ordinaire d'action en nullité non seulement celle qui tend à l'annulation d'un acte, mais encore celle qui a pour objet de faire déclarer qu'un acte est inexistant ; mais la différence entre ces deux actions est considérable. Quand l'acte est inexistant on ne demande pas la nullité du néant, l'action en nullité n'est plutôt qu'une autre action, par exemple une revendication, qui, intentée sans tenir compte de la disposition inexistante, la fait déclarer nulle,#en quelque sorte d'une façon préjudicielle et pour lui servir de base. Quand la disposition est simplement nulle, elle continue à produire son effet tant que la nullité n'en est pas prononcée judiciairement, il y a donc lieu à une action en nullité proprement dite.

En second lieu, au cas d'inexistence de la disposition, la seule prescription qu'il soit possible d'invoquer est celle de trente ans, non parce qu'elle donne à la disposition prohibée une existence légale, mais parce qu'elle a pour effet d'anéantir toutes les actions tant réelles que personnelles, aux termes de l'article 2262, Gode civil. — Quant à l'action en nullité proprement dite elle s'éteint

par prescription, nous verrons bientôt à quelles conditions et par quel laps de temps.

Quand peut-on dire que la disposition étant faite en fraude d'une incapacité d'ordre public, est radicalement nulle, inexistante ; quant au contraire est-elle simplement annulable comme ne faisant fraude qu'à une loi d'ordre privé ?

En ce qui concerne l'incapacité des établissements non reconnus ou reconnus nous pensons qu'elle est d'ordre public et, partant qu'elle rend radicalement nulles les dispositions qui sont faites par personnes interposées pour la frauder (art. 906,910). Pour les enfants non encore conçus et les établissements non reconnus cela semble évident ; il n'y a pas d'incapacité plus radicale que celle du néant. La nullit(5 qu'elle entraîne doit donc être aussi la plus rigoui^use de toutes. Ajoutons qu'en ce qui concerne les établissements non reconus, il y a une raison de plus de décider ainsi : La loi exige dans un intérêt supérieur et assurément d'ordre public que tout établissement se fasse reconnaître par l'État dans lequel il s'établit pour avoir la personnalité civile et la capacité d'acquérir. N'est-il pas évident que ceux qui, au mépris de cette exigence très juste, se contentent d'une existence de fait pour se soustraire à la surveillance de l'État, commettent une violation d'une loi d'ordre public, que leur incapacité est éminemment d'ordre public, et que par suite la nullité des dispositions qui leur sont faites par des moyens frauduleux est une nullité radi-

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cale et absolue. C'est ce que décidait formellement Fédit de août 1749. L'article 7 déclare nuls les actes faits au profit des communautés non autorisées, sans qu'il soit besoin d'obtenir des lettres de rescision contre les dits actes..., nonobstant toutes prescriptions et tous consentements exprès ou tacites qui pourraient avoir été donnés à Vexécution desdits actes ou dispositions. L'article 10 autorise les héritiers présomptifs même du vivant de ceux qui auraient faits lesdits actes ou dispositions à réclamer les biens par eux donnés ou aliénés... >

Enfin l'article 12 pour les cas où les héritiers refuseraient d'user de l'article 10 ajoute : < lesdits biens seront vendus au plus offrant et dernier enchérisseur et le prix eu sera confisqué. (Isambert, Recueil général des lois françaises, 7, 22, n« 230).

La jurisprudence a toujours consacré ces principes. Elle décide : 1" que < la nullité d'un legs fait à un établissement public sans existence légale est une nullité d'ordre public...» (Gass., 3 juin 1866, Dali. 1866, 1, 77; ; 2** que € les dons et legs faits à un établissement public sans existence légale sont eux-mêmes réputés inexistants, et, dès lors non susceptibles d'exécution (Lyon, 13 fév. 1836, Dalloz, 1838, 2, 115) ; 3« C'est encore ainsi qu'il a été jugé que < les intérêts d'une créance, payés à une congrégation religieuse non autorisée, en vertu d'un testament qui lui avait légué cette créance et d'une transaction intervenue à la suite de ce testament entre le débiteur et la congrégation légataire, peuvent être

âlO bilOif FRANÇAIS

répétés parle débiteur qui lésa payés sans cause ou sur une cause illicite après que le testament et la transaction ont été eux-mêmes* annulés Comme ayant pour objet de gratifier par personnes interposées une congrégation

religieuse non autorisée et cela, même en Vabsence

de toute réclamation des héritiers au préjudice desquels la créance avait été transmise à la co7igrégation non autorisée ; la nullité de pareils paiements étant d'ordre public ne peut être couverte par aucune ratification. > (Gass., 17 juin 1870, Dali. 1870, 1, 349).

Le même principe est appliqué également par la jurisprudence aux dons et legs faits par personnes interposées à des établissements reconnus. Il y a dans ce cas, une fraude ayant pour objet d'échapper à la nécessité de Tautorisation prescrite par les articles 910 et 937 et cette autorisation étant d'ordre public, l'acte qui fait fraude à une loi d'ordre public « est par cela même frappé d'une nullité radicale et ne saurait produire aucun effet (Montpellier, 34 août 1854, DaU. 1856, 2, 114).

C'est encore une incapacité d'ordre public que celle qui est fondée sur des raisons d'indignité et de déchéance pénales : telle était l'incapacité dont Tarticle 25 du Gode civil frappait le mort civilement, telle est aujourd'hui l'incapacité dont l'article 3 de la loi du 31 mai 1854, abolitive de la mort civile frappe les condamnés à des peines afflictives perpétuelles.

Quant aux autres incapacités qui ne sont fondées ni sur l'inexistence du donataire ou légataire (art. 906), ni

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sur une loi d'ordre public (art. 910, 937, ancien art. 912), ni sur des raisons d'indignité et de déchéance pénales (anc. art. 25. C. civ. aujour. art. 3 de la loi de 1854), elles n'entraînent qu'une simple annulabilité de la disposition.

Telles sont généralement toutes les incapacités dites relatives (art. 907, 908, 909, 975, 997). La question est cependant très discutée en ce qui concerne l'incapacité dont l'article 908 frappe l'enfant naturel. On pourrait dire que cet article établit plutôt une règle d'indisponibilité qu'une incapacité personnelle proprement dite. Mais on objecte que c'est dans l'intérêt de la dignité du mariage^ de la protection du principe de la famille et de la conservation des mœurs que la loi a limité la portion des biens que l'enfant naturel peut recevoir de ses père ou mère, que, dès lors, cette incapacité bien que graduée dafis ses effets produit dans les libéralités qui en sont viciées une nullité absolue et d'ordre public. (Lyon, 23 mars 1855, Dali. 1856, 2, 3 — Ajout. Aubry et Rau, t. VU, nouvelle édition^ n® 54, note 23 du par. 650 bis).

Qu'il y ait un élément d'ordre public dans la prohibition prononcée par l'article 908, nous ne le nions pas ; mais cette prohibition a surtout été établie dans l'intérêt des parents légitimes. Ce qui le prouve, c'est que cette prohibition est plus ou moins étendue suivant la qualité des parents avec lesquels l'enfant naturel concourt et que celui-ci recueille même toute l'hérédité à défaut d^héritiers légitimes. L'ordre public n'exige donc

pas Texclusion ni l'incapacité de Tenfant naturel. Il s'agit donc bien en réalité d'une prohibition relative qui engendre une action en nullité à laquelle il est permis de renoncer, Cest ce qu'a jugé la Gourde Toulouse dans un arrêt du 9 février 1844 (Dali. 1845, 2, 23). Dans l'espèce, il s'agissait d'une donation faite à un enfant naturel par son père au moyen d'un fidéicommis tacite. Le fidéicommis était avoué ; mais les demandeurs en nullité, qui connaissaient l'interposition, avaient tacitement ratifié la disposition : t attendu en droit dit la

Cour de Toulouse que si la prohibition de l'article 908, Gode civil, a été dictée en partie par des considérations d'ordre public et de moralité, la quotité de la part qui advient à l'enfant naturel est réglée, d'après la qualité

des héritiers légitimes et que c'est donc non pas

précisément à raison d'une indignité absolue attachée à la condition d'enfant naturel, mais surtout à cause de l'intérêt de préférence qui s'attache aux parents légitimes, eu égard à leur degré de parenté que l'incapacité de recevoir au delà de ce que prescrit l'article 757 a été prononcée... Attendu que le demandeur a su que le legs n'était qu'un fidéicommis destiné à faire passer les biens à l'incapable au mépris des articles 757 et 908, Gode civil, et qu'il a consenti à son exécution depuis

le décès du testateur déboute... >

Il faut ajouter un jugement du tribunal de la Seine (2^^ ch.) du 3 novembre 1885 qui décide : que l'adjudicataire d'un immeuble dépendant d'une succession ne

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saurait se refuser à payer son prix sous prétexte que la vente aurait été poursuivie à la requête d'un légataire universel réputé personne interposée (dans l'espèce une mère naturelle) et sans le concours des héritiers légitimes.

Nous aurons bientôt à tirer de ces principes les conséquences qu'ils comportent.

Nous devons nous occuper maintenant de l'étendue de la nullité que prononce l'article 911 à l'égard des dispositions faites par personnes interposées en faveur d'incapables.

Il peut arriver que le donataire ou légataire apparent ne soit personne interposée que pour partie seulement des biens donnés ou légués ou que la personne à laquelle les biens doivent être remis ne soit frappée que d'une incapacité partielle ; que décider dans ces deux cas ? La disposition est-elle nulle pour le tout ou seulement pour la partie comprise dans l'interposition ou qui excède la capacité du bénéficiaire réel ? Nous examinerons séparément chacune de ces hypothèses :

1® La première ne présente aucune difficulté. Ce que l'article 911 annule, c'est la disposition frauduleuse, or quant à la partie des biens donnés ou légués sérieusement au bénéficiaire direct, il n'y a pas fraude ; la per-

sonne interposée n'est frappée d'aucune incapacité personnelle. C'est ce que décidaient déjà le Droit romain et nos anciens auteurs. Trois textes formels du Digeste donnent pour règle que Théritier qui s'est engagé à rendre un fidéicommis tacite n'encourt Tindignité que pour ce qui fait la matière du fidéicommis (L. 43, § 3, D. De vulg. et pnpill. substit.) L. 11, D., De his quœ lit indig . atifer\ enfin L. 18, § 2, D., eod. tit. — Ajout. Furgole Test. chap. VI, sect. III, n°« 269 et suiv.)

Aujourd'hui on admet généralement que la disposition est valable pour ce qui est adressé sérieusement au donatataire ou légataire direct.

On dit généralement que l'interposition est exclusive de la bonne foi dans la personne interposée. D'où il suit que cette personne est tenue de restituer au demandeur en nullité outre les biens eux-mêmes qui ont fait l'objet de la disposition, les fruits et intérêts de ces biens, non pas seulement à compter de la demande en justice, mais à compter du jour où elle a été mise en jouissance.» (Demolombe, t. XVIII, n** 678; Baj^le-Mouillard sur Grenier, 1. 1, n^ 136, note d, p. 616.)

C'était la doctrine du Droit romain et de nos anciens auteurs. (V. L. 46, D., De hered. petit. ; L. 18 D., De his quœ nt hidig. Ajout. Domat, Lois civiles^ 1. 1, liv. V, tit. III, art. 3, n- 6; Furgole,. n« 275.) Cette doctrine était très conforme aux principes admis en Droit romain et dans notre ancienne jurisprudence et que nous avons essayé de dégager précédemment. On sait qu'alors la

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disposition directe n'était caduque que par l'indignité du bénéficiaire apparent qui avait participé à la fraude. L'interposition qui était de nature à vicier la disposition était donc bien exclusive de la bonne foi : € ceux qui s*engagent par écrit ou verbalement... ou qui reçoivent à dessein de rendre atcx personnes à qui le testa^ teur ne pouvait donner > dit Domat {loc. cit.).

Mais il en est autrement dans notre droit.

D'abord tout le monde convient que les personnes présumées interposées par le second alinéa de l'article 911 peuvent être de bonne foi (Demolombe, loc. supra^ cit.) Mais la bonne foi peut se rencontrer aussi dans l'interposition de fait, il en sera ainsi toutes les fois que l'intention du disposant de faire parvenir les biens à l'incapable, n'aura pas été connu du donataire ou légataire direct. Mais il faut aller encore plus loin et décider que même dans l'hypothèse d'un concert entre le disposant et la personne interposée, celle-ci peut encore être de bonne foi. Elle a pu, en effet, ignorer l'incapacité de celui à qui elle devait remettre les biens et croire que l'opération n'avait rien d'illicite : € Il peut arriver et il arrivera souvent, dit Dalloz, que le donataire ou le légataire qui consent à se charger d'un fidéicommis dans l'unique vue d'obliger une personne amie, ait entièrement ignoré l'incapacité réelle ou prétendue de celui à qui la libéralité est destinée. 11 en arrivera ainsi, soit que le donateur ou le testateur ait voulu ou ait cru dçvoir garder le silence sur le motif de sa disposition,

soit qu'ayant annoncé l'intention de le faire connaître plus tard, il soit décédé sans avoir révélé son secret, soit enfin qu'il ait donné des renseignements exclusifs de toute idée d'incapacité et fait croire qu'il accomplissait une dette d'un tiers. Dans ces diverses hypothèses et autres semblables, il va sans dire que le donataire ou le légataire qui a fidèlement rempli son fidéicommis, est à l'abri de toute espèce de responsabilité. > (Dalloz, Rép. V<> Dispositions^ n*» 482.)

On devra donc en notre matière, faire une juste application de la distinction posée quant à l'acquisition des fruits par le possesseur dans les articles 549 et 550, et décider que la personne interposée ne sera tenue de restituer au demandeur en nullité les fruits produits antérieurement à la demande, qu'autant qu'il aura été de mauvaise foi ;

2^ La seconde question est beaucoup plus délicate et la discussion qu'elle soulève est très vive. Elle s'agite tant à l'occasion de l'application de l'article 911 à l'article 908 qu'à propos de l'article 1099.

Avant 'd'aborder la discussion de cette question, essayons de déterminer avec quelque précision la nature de la disposition de l'article 1099 et les cas auxquels elle s'applique. Cet article s'exprime ainsi: «Les époux ne pourront se donner ati delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation déguisée ou faite à personnes interposées sera nulle. >

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Puis vient Tarticle 1100 qui répute j^ersomies interposées les enfants dtc conjoint de Vépouœ donateur issus d'un autre mariage et les parents dont Vautre époux sera héritier présomptif au jour de la donation encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. Ces deux articles clôturent le chapitre IX (liv. III, tit. II) du Gode intitulé : Des dispositions entre époux soit par contrat de mariage soit pendant le mariage. Parmi les dispositions contenues dans ce chapitre, les unes (art. 1094, 1098) fixent la quotité disponible spéciale entre époux, une autre (art. 1096) pose le principe de la révocabilité des donations entre époux.

Ceci posé^ en quel sens faut-il entendre les expressions € les dispositions ci-dessus ^ de Tarticle 1099? En doiton conclure que cet article se réfère à toutes les dispositions prohibitives du chapitre IX, celles de l'article 1096 comme celles des articles 1094 et 1098? N'a-t-il pas plutôt pour seul effet de prévenir et de déjouer les moyens détournés par lesquels les époux essaieraient de s'avantager au delà de la limite fixée par les articles 1094 et 1098? Enfin ne faut-il pas restreindre encore davantage la portée de cet article et ne l'appliquer qu'à l'article 1098 qui limite à une part d'enfant légitime, le moins prenant, ce dont une personne qui convole en secondes noces et qui a des enfants du premier lit, peut disposer en faveur de son nouvel époux ?

Des auteurs ont pensé que les articles 1099 et 1100

ne visaient que Tarticle 1098. (Touiller, t. V, n« 891). On invoque à l'appui de cette opinion un argument historique et une considération morale.

L'article 1099 et le suivant, dit-on, ont été empruntés directement à la loi Hoc edictati. G., de secundis nuptis (liv. V, tit. IX, loi 6) et à l'édit des secondes noces de 1560. — La loi Hoc edictati disait, en effet, après avoir fixé la quotité dont peut disposer en faveur de son nouveau conjoint l'époux qui se remarie : € Chnni circumscHptione, si qiia per interpositam personam vel alio gnoctimqne modo fnerit ecccogitata^ cessante > (princ. in fine) ; et l'édit de 1560 : < Les veuves ayant enfants. ..^ si elles passent à de nouvelles noces ne peuvent ^ en quelque façon que ce soit^ donner de leurs biens... à leurs nouveaux maris^ père, mère ou enfants desdits maris ou autres personnes qu*on puisse présumer être par dol ou fraude interposées^ plus qu'à Vun de leurs enfants. > Or ces deux textes ne s'appliquaient que dans l'hypothèse de donations faites à un second époux, l'art. 1099 qui n'est que la reproduction de ces dispositions ne peut avoir une portée plus générale.

De plus cette sévérité toute particulière de la loi pour sanctionner l'article 1098 est très naturelle ; l'intérêt des enfants du premier lit, généralement sacrifié par leur père ou leur mère qui convole en secondes noces devait attirer d'une façon spéciale l'attention du législateur. Quelques arrêts mais en petit nombre, ont consacré cette doctrine (Sancerre, 5 août 1835, Sir. 1836, 2, 344, Cass,

req., 3 avril 1843, Dali., Rép., rft^p., n« 799, note 1). Mais cette doctrine est, au contraire^ généralement repoussée^ et avec raison. L'article 1099 a pu être inspiré au législateur par la loi Hac edictali et l'édit des secondes noces, mais ce n'est pas une raison pour conclure que cet article ne vise que celui qui le précède immédiatement. Le texte même de l'article 1099 répugne à une pareille interprétation, outre les mots dispositions ci-dessns qui dénotent bien que le législateur a eu en vue non pas une seule mais plusieurs dispositions du chapitre IX, comment admettre que le législateur se soit aussi maladroitement exprimé et qu'il ait dit : < les époux nepour^ ront se donner indirectement au delà de ce qui est leur permis par les dispositions ci-dessus > au lieu de : € L'époux ne pourra indirectement donner à son nouveau conjoint au delà de ce qui lui est permis par Varticlepré^ cèdent > ou bien:< L'époux ayant des enfants d'un précédent mariage ne pourra indirectement donner à son nouveau conjoint j etc.. > Il peut être vrai que l'intérêt des enfants du premier lit a été pour beaucoup dans les précautions plus sévères de l'article 1099, mais le législateur n'en devait pas moins prévoir et prohiber les voies détournées par lesquelles on essaierait d'éluder la disposition de l'article 1094 qui fixe une quotité spéciale pour les donations entre époux. Il le devait d'autant plus que la quotité disponible de l'article 1094 peut être plus étendue que celle de l'article 913 et que les donations entre époux jouissent déjà de privilèges notables.

Mais doit-on aller plus loin et décider avec la majorité des auteurs et des arrêts, (Demolombe, t. XXIII, n» 607 et suiv. ; Troplong, t. IV, n^ 2740 ? Ancelot sur Grenier, t. IV, n- 686, note a ; Aubry et Rau, t. VII, § 690; Gass., req. 1859, Sir. 1859,1,591; id. civ, 2 mai 1855, Sir. 1856, 1,178 ; Orléans, 23 février 1861, Sir. 1861, 2,410; Gass. req. 11 mars 1862, Sir. 1862, 1,401 ; Paris, 24 avril 1869; Sir. 1869, 2,288) que les art, 1099 et 1100 se réfèrent non seulement aux articles 1094 et 1098, mais encore à rarticle1096? Nous ne le croyons pas. On invoque le texte de l'article 1099 qui est dit-on général et absolu ; ces mots < les dispositions ci-dessus > dénotent clairement qu'il vise toutes les dispositions prohibitives contenues dans le chapitre IX. D'ailleurs, ajoule-t- on, cette sanction énergique de la nullité, a dû paraître au législateur aussi nécessaire pour maintenir intacte la faculté de révocation qui est d'ordre public que pour faire respecter les limites de la quotité disponible. La loi a par Tarticle 1096 frappé les époux d'une véritable incapacité de disposer et de recevoir par donation irrévocable et il ne doit pas être plus permis d'éluder cette règle d'incapacité que toutes les autres (Gass., 11 niv. 1834, Sir. 1834, 1,769).

Mais le texte même de l'article 1099 repousse cette doctrine. Un point très certain, en effet, c'est que le second alinéa de l'article 1099 ne peut avoir un champ d'application plus étendu que celui du premier alinéa; il peut (et c'est un point que nous examinerons bientôt)

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établir une sanction plus énergique, mais il ne peut s'applifiuer à d'autres cas. Or le premier alinéa est conçu dans des termes qui ne laissent aucun doute sur l'étendue de son application : € Les époux ne pourront se donner au delà de ce qui leur est permis. > Ces expressions au delà impliquent l'idée d'une réserve et dénotent bien que le législateur ne s'est placé, lors de la rédaction de ce premier alinéa que dans l'hypothèse de libéralités excessives. Il doit donc en être de même du^ second alinéa. Si le législateur avait entendu donner à ce second alinéa une portée plus générale qu'au premier, il n'eut pas manqué de l'exprimer, il eut fait plus même, au lieu de ne faire, qu'un seul article en deux alinéas, des deux dispositions de l'article 1099, il en eut fait deux articles distincts, Tun restreint, se référant seulement aux articles 1094 et 1098, l'autre général, embrassant toutes les prohibitions du chapitre IX. Cet argument de texte nous semble péremptoîre. Il n'a pas laissé d'ailleurs que d'embarrasser un peu nos contradicteurs et l'on a essayé de le réfuter. On n'a pas contesté que le deuxième alinéa de larticle 1099 ne pouvait être plus compréhensif que le premier, mais on a essayé de donner au premier toute la compréhension qu'on attribue au second. C'est ainsi que la Cour de Paris dans un arrêt du 14 août 1835 (Sir. 1836, 2, 343) dit < qu'en défendant aux époux de se donner au delà de ce qui leur est permis, l'article 1099 leur défend de se donner d'une autre manière et de se faire, pendant le mariage,

222 DROIt FRANÇAIS

des donations irrévocables. » Mais à qui espère-t-on persuader que les expressions au delà sont synonymes de celles-ci : d^u7ie autre manière ; une pareille interprétation du texte de la loi ne pourrait s'expliquer que par un parti pris de faire entrer de force l'article 1096 dans l'article 1099. Quant à la faculté de révocation, c'est un droit purement personnel, rangé dans la classe de ceux dont un ancien auteur a dit que c'étaient jura ossihus per$07iœ affixa^ sicuti lepra cuti 'y c'est même moins qu'un droit ce n'est qu'une simple faculté qui, à ce titre est intransmissible aux héritiers. Or en quoi l'interposition de personnes rend-elle impossible l'exercice de cette faculté. Sans doute, il sera plus difficile de l'exercer dans ce cas que dans celui ou la donation est faite directement et ostensiblement, puisque l'époux donateur devra prouver la simulation avant d'axercer son droit de révocation, mais n'en «era-t-il pus souvent de même dans l'opinion que nous combattons et l'époux donateur ne devra-t-il pas prouver la simulation pour faire annuler la donation ? On objecte que les présomptions de l'article 1100 le dispenseront de cette preuve. Mais d'abord ces présomptions sont limitatives et l'article 1099 est général, l'époux donateur aura donc toujours à prouver l'interposition défait. Puis comment présumer que la donation faite par Tua des époux à Tenfant de Tautre^ soit une donation par personne interposée au profit du parent du donataire, en vue d'éluder la disposition de l'article 1090? Tout proteste

DE L*lXTERPOSITiON DE PERSONNES 223

contre une pareille présomption, l'intérêt de Tépoux donataire comme celui du donateur. Il n'est admissible que ce dernier ait voulu spontanément se priver du moyen d'influence que lui donne la faculté de révocation; il ne pourrait donc y renoncer que sur les instances de son conjoint; et comment admettre que celui-ci ait manifesté un désir qui, de sa part, ne serait que l'expression de la crainte qu'il éprouve de se rendre plus tard indigne de la donation ?

On a essayé de distinguer entre le cas où l'époux donateur a des héritiers réservataires et celui où il n'en a pas. Dans le premier cas, l'article 1099 se référerait à l'article 1096 ; dans le second, il ne viserait que les articles 1094 et 1098 (Troplong, t. IV, n° 2741). Ce système nous parait se réfuter de lui-même. Il établit une distinction dont il est impossible de retrouver même l'indice dans l'article 1099. On ne peut admettre d'ailleurs que la disposition de l'article 1099 devienne plus ou moins étendu, suivant que l'époux donateur laisse ou non des héritiers réservataires. De deux choses Tune : ou la faculté de révocation n'a été établie, comme nous le croyons, que dans l'intérêt du donateur, alors les héritiers, réservataires ou non réservataires, n'ont aucun droit à s'en prévaloir ; ou bien cette feculté de révocation est, comme on l'a dit à tort, d'ordre public, et l'interposition de personne» dans 1^ donation fait présumer qu'on a voulu rendre l'exercice de cette faculté impossible, alors toute personne y ayant intérêt

doit pouvoir attaquer la disposition comme faite en fraude d'une loi d'ordre public.

Il a paru extrêmement rigoureux qu'une donation qui serait parfaitement valable, valable pour le tout, si elle avait été faite directement par la femme à son mari, devint inefficace parce qu'elle aurait été faite, par exemple, à l'enfant du premier mariage du mari. On a compris qu'une pareille solution est la violation flagrante de l'article 902, puisqu'elle aurait pour conséquence de frapper les enfants du premier lit de Tun des époux d'une véritable incapacité personnelle, ce qui serait d'autant plus regrettable que souvent, quand deux époux n'ont pas d'enfants de leur mariage, toute l'affection d'un d'entre eux se porte sur les enfants de l'autre ; et, pour toutes ces considérations, on a voulu restreindre l'application de ce système rigoureux aux cas où les intérêts des héritiers réservataires seraient en jeu. Mais c'est là une pure inconséquence, les considérations si puissantes que l'on invoque ne prouvent qu'une chose, c'est que l'article 1099, deuxième alinéa, ne se rapporte par aucun point de contact à l'article 1096; il se rattache seulement aux articles 1094 et 1098. Cette pensée dominante de la seconde , partie du texte ressort évidemment de la première. Quoique notre opinion soit généralement repoussée en jurisprudence, elle a été cependant fortement établie par un certain nombre d'arrêts (V. Rouen, 11 nov. 1834; Sir., 1834, 1, 769; Bourges, 9 mars 1836; Sir., 1836,2,

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344 et conclusions conformes de M. Tavocat général Corbin ; Toulouse, 26 fév. 1861, 2, 328) : € considérant, dit la Cour de Bourges , que le deuxième alinéa de l'article 1099 ne se réfère nullement à ^article 1090^ posant le principe de la révocabilité des donations entre époux ; — qu'en admettant que Ton dût appliquer les principes de la révocabilité des donations entre époux pendant le mariage aux donations faites par l'un des époux à une personne que la loi répute personne interposée, on ne pouvait considérer ce droit de révocation que comme un droit établi dans Tintérêt seulement de répoux donateur, droit inhérent à la personne qui s'éteindrait avec elle... >

Notre opinion repousse également toute distinction entre les libéralités antérieures et celles postérieures au mariage. Nous convenons cependant que les premières seront moins souvent annulées que les secondes < parce que, dit M. Boutry (n** 463), il sera bien rare, hors le cas de convoi , qu'il y ait un déguisement d'acte ou interposition de personnes avant le mariage, dans le but d'éviter la réduction. > Cette observation est surtout vraie de l'interposition de personnes qui, quand elle aura lieu, se combinera le plus souvent avec le déguisement de l'acte. Ce sera, par exemple, une prétendue constitution de dot faite au mari pour la femme par un prête-nom, dot que le mari reconnaîtra dans le contrat de mariage avoir reçue (V. affaire d-Hautpoul, Sir., 1835, 2, 395, consultation de

M. le professeur Delpech). — Dans ce cas, la personne interposée ne joue plus comme nous l'avons vu jusqu'ici le rôle de donataire, mais celui de donateur apparent.

Revenons à notre question de savoir quelle est l'étendue de la nullité de la disposition faite à personne interposée, q^uand celui à qui les biens doivent être restitués est frappé d'une incapacité partielle.

Nous étudierons d'abord la question au point de vue de l'application de l'article 911 à l'article 908, nous verrons ensuite quelle étendue Ton doit donner à la nullité prononcée par l'article 1099.

En ce qui concerne l'article 911, considéré comme sanctionnant l'article 908, la question, quoique discutée, ne présente que peu de difficultés. On est généralement enclin à valider la libéralité qu'un père a faite à son enfant naturel par personne interposée^ jusqu'à concurrence de ce qu'il pourrait lui donner directement. Le texte même de l'article 911 semble imposer cette solution : toute disposition au profit d'un incapable sera nulle... c'est dire évidemment que la disposition, même faite par interposition de personnes, est valable si le bénéficiaire réel est capable. Ce n'est sans doute qu'un argument a contrario mais il a une très grande force et la jurisprudence l'a très souvent appliqué. Ainsi, personne ne doute que la disposition faite, par personne interposée à l'enfant naturel ne soit valable si elle n'excède pas la portion de biens que Tenfant natutel peut recevoir dans la succession du donateur; pourquoi

n'admettrait-on pas de même que la libéralité est valable jusqu'à concurrence de ce que la loi permet à Tenfant de recevoir, alors même que cette quotité serait dépassée. L'enfant n'est incapable qu'au delà de cette quotité, ce n'est donc que l'excédent qui doit être annulé, la nullité ne peut commencer que là où commence Tincapacité.

Il ne serait ni exact ni équitable de dire que l'interposition de personnes fait toujours présumer la fraude de la part du disposant. En ce qui concerne surtout la donation faite par un père à son enfant naturel, le détour peut s'expliquer par des considérations complètement étrangères à toute idée de fraude. Si dans la suite la libéralité vjent à excéder la quotité disponible, ce n'est pas là une circonstance suflSsante pour faire présumer la fraude : cet excès a pu être indépendant de la volonté du disposant qui ne pouvait connaître à l'avance la quotité exacte dont il pouvait disposer en faveur de son enfant naturel.

L'opinion contraire est du reste d'une rigueur extrême. G*est en vain qu'on essaierait d'en atténuer les conséquences en disant : < Qu'elles ne pouvaient surgir que pour les enfants naturels ou adultérins ; or les enfants naturels reprendraient, à t|tre héréditaire, ce qu'on letir enlèverait, par l'action en nullité, de plus, que pat Tactioli en réduction ; et que malgré cette même qualité les enfants adultérins auraient toujours droit à deB aliments. » (Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I,

n^ 136, note d, p, 616.) — S'il en était vraiment ainsi, la nullité ne se comprendrait pas encore, car elle serait inutile. Mais il s'en faut de beaucoup qu'il en soit comme on le dit. En dessaisissant contre toute équité Tenfant naturel de la portion de biens qui lui est légimement due, on l'oblige, alors qu'il n'a peut-être aucune ressource, à revendiquer à grands frais, par une action nouvelle ce qu'il est si simple et si raisonnable de lui laisser. Du reste il peut arriver (et cela arrivera eflfectivement plus d'une fois) que la libéralité n'ait été faite à personne interposée au profit de l'enfant naturel par son père ou sa mère, qu'afin précisément de l'écarter de leur succession, et que l'enfant, après leur mort y ait, en effet, renoncé. (V. Demolombe, Successions^ t. II, n®* 104 et 105.)

En est-il de même de la nullité que prononce l'article 1099 à Rencontre des dispositions entre époux ou par contrat de mariage. L'affirmative compte des partisans très autorisés. Monsieur l'avocat général Merville l'a brillamment soutenue devant la Cour de Lyon qui a rendu, le 23 décembre 1862, un arrêt conforme à ses conclusions (Rev. pratique, t XV, p. 74).

Ce premier système ne laisse pas cependant que de se heurter un peu violemment au texte formel de l'article 1099. 11 semble impossible de ne pas voir dans l'opposition très nette posée par le législateur entre les donations simplement indirectes et les donations déguisées l'intention arrêtée de traiter plus rigoureu-

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Sèment les secondes que les premières. Il est vrai que cette distinction, généralement admise en doctrine, entre les avantages simplement indirects et les libéralités déguisées est contestée par les partisans du système que nous exposons. C'est disent-ils une distinction arbitraire, contraire aux traditions du droit et à la pensée du législateur du Gode : € Avantage indirect, donation déguisée, don à personne interposée, tout cela a le môme sens. Donc il n'y a point d'antithèse entre les deux alinéas de l'article 1099; donc on n'a pas voulu annuler dans le second ce que l'on se bornait à réduire dans le premier. Au lieu d^une antithèse, nous apercevons un développement, une explication, un commentaire.

Le commentaire peut être obscure, maladroit^ mais il n'a certainement pas pour but de détruire la disposition qu'il s'agissait de commenter. En d'autres termes, le premier alinéa dispose qu'on ne peut donner indirectement au delà de.... quand le deuxième ajoute que ce qu'on donnerait ainsi serait nul^ c'est comme s'il disait ce sera nid au delà de la quotité dont on pouvait disposer > (Merville, loc. cit.) — Cette opinion, ajoute-ton, est en tous point conforme à la tendance du législateur de permettre par des voies indirectes tout ce que la loi permet de faire directement, tendance que manifeste clairement un grand nombre de textes, tels que l'article 918 qui loin d'annuler la vente à fonds perdu faite à un successible par son auteur, opération qui

cependant révèle avec une presque certitude une libéralité déguisée, dispense cette libéralité du rapport, tels encore les articles 847, 848, 849 qui présumant, dit-on, que les donations sont faites au successible par Tinterposition de son père, de son fils ou de son conjoint, dispensent cependant ces libéralités du rapport. Enfin la doctrine et la jurisprudence sont entrées dans cet esprit du législateur en interprétant dans ce sens le mot nul de Tarticle 911 et en se bornant à réduire à la quotité légale la libéralité excessive faite à l'enfant naturel par interposition de personnes.

Ces raisons sont, nous en convenons, très graves. Elles rendent la disposition de l'article 1099 plus critiquable encore à l'égard des libéralités par personnes interposées, qu'à l'égard de celles qui sont déguisées sous les apparences d'un contrat onéreux. Ces derniers, en eflfet, se prêtent mieux à la fraude. En changeant complètement la nature de Tacte, ils se soustraient com^ plètement à l'action de la loi et à la réduction. La donation à personne interposée au contraire, conserve sa nature de donation; l'action en réduction viendra l'atteindre, quelle que soit la personne à qui elle s'adressera. Il est vrai que souvent cette réduction sera incomplète, mais que de fois aussi, il arrivera que la portion disponible entre époux, étant supérieure à la portion disponible ordinaire, Tinterposition nuira à Pépoux donataire indirect. Enfin si l'on ajoute, qu'aux termes de l'article 1100, l'annulation doit être prononcée

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bien que l'époux auquel la donation est censée devoir revenir soit décédé avant le donataire interposé, il devient à peu près impossible d'expliquer une telle rigueur.

Mais les raisons ne peuvent changer le texte formel de l'article 1099. Il est impossible de ne voir dans le second alinéa, qu'une répétition maladroite du premier. En vain, dit-on, que le législateur a jugé cette répétition nécessaire pour établir une transition entre la règle générale du premier alinéa et la disposition de l'article 1100 qui établit certaines présomptions d'interposition. S'il en était vraiment ainsi, le législateur ne se serait pas exprimé comme il Ta fait, il eût dit, par exemple : < Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus . En conséquence j toute donation ou déguisée ou faite àpersonne interposée sera sujette au retranchement de ce qui excéderait les quotités ci-dessus fixées. >

L'argument d'analogie tiré de la doctrine généralement admise sous l'article 911 dans son application à l'article 908 n'est pas non plus concluant. Si l'article 911 emploie l'expression sera nulUj il s'en faut de beaucoup que son texte soit aussi formel que celui de l'article 1099. Nous n'y trouvons pas la distinction nette et tranchée de l'article 1099 entre les cas où il n'y a lieu qu'à réduction et ceux qù la nullité doit être prononcée. — D'ailleurs comment peut-on assimiler l'enfant naturel appelé par la loi à une portion des biens de

232 DROIT FRAXÇAIS

ses père et mère, indépendamment de toute libéralité, à répoux qui n'a son titre que dans la disposition qui a été faite en sa faveur par son conjoint. Si cette disposition vient à défaillir, il ne reste plus aucun titre à répoux tandis que l'enfant naturel conserve un titre écrit dans la loi en termes irréfragables. Toutes ces raisons, jointes à la nécessité de prévenir la fraude, si fréquente en notre matière, ont amené la majorité des auteurs et des arrêts à annuler indistinctement toutes les donations entre époux déguisées ou par personnes interposées. Cette décision est rigoureuse, dit-on, mais elle est nécessaire; autrement la loi elle-même favoriserait indirectement la fraude car les époux ne manqueraient pas de s'avantager au delà des limites permises, par des voies détournées, sûrs qu'ils n'pnt rien à craindre puisque dans tous les cas la disposition vaudrait dans la limite légale (Demolombe, t. VI, n 614 et les nombreuses autorités tant en doctrine qu'en jurisprudence citées par cet auteur). Cette doctrine est formulée avec une très grande précision dans un arrêt énergiquement motivé de la Chambre des requêtes du 11 mars 1862 (X P. 1862, p. 576. Voir en note les observations intéressantes de l'arrêtiste. Ajout. Cass., 23 mai 1882, Sir. 1883, 1, 73). Ce 'système radical et extrêmement rigoureux ne nous semble pas être celui de la loi. Le législateur a voulu prévenir la fraude, dit-on, et pour cela, il a dû frapper la disposition de nullité et non la soumettre à une simple réduction. Nous admettons ce

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pointde départ, mais les conclusions auxquelles on le fait aboutir ne nous paraissent pas logiquement nécessaires. Une disposition déguisée n'est pas nécessairement une disposition frauduleuse. La libéralité par interposition de personnes n'est pas nécessairement une libéralité faite en fraude de la loi. C'est là un principe qui domine toute notre matière ; nous en avons déjà fait et nous aurons encore à en faire plusieurs fois l'application. C'est donc abusivement qu'on annule indistinctement tontes sortes de libéralités déguisées, qu'elles dépassent ou non la quotité disponible, qu'elles soient faites ou non dans une pensée de fraude. Le texte de l'article 1099 n'exige pas, selon nous, cette excessive sévérité, cette dérogation aux principes.

Aussi des systèmes intermédiaires se sont-ils produits entre les deux systèmes extrêmes que nous venons d'exposer.

L'un d'eux distingue suivant que la libéralité se trouve dépasser ou non la quotité disponible. Si elle la dépasse, elle est nulle pour le tout, si elle s'y maintient elle est valable également pour le tout. Dans cette opinion il n'y a jamais lieu à réduction. C'est la nullité ou la validité absolue. Cette doctrine formulée pour la première fois en jurisprudence par un arrêt de la Chambre des requêtes du 7 février 1849 (Dali., 1849, 1, 71^ fut confirmée depuis par quelques arrêts de la Cour de cassation et des Cours d'appel (Cass., 2 mai 1855, Dali., 1855, \, 193). — Mais ces arrêts sont isolés dans la

jurisprudence, la Cour suprême n*a pas tardé à revenir à sa première jurisprudence qui annule toute libéralitô déguisée entre deux époux. Parmi les auteurs, nous n'en connaissons qu'un (Troplong, t. IV, n° 2744), qui admette ce système.

C'est qu'en efîet cette doctrine est difficile à justifier. Elle fait dépendre la nullité de la disposition d'un événement incertain, d'un pur hasard. En s' attachant à Yeventns^ ce système risque, d'une part, de ne pas réprimer la fraude, et, d'autre part, d'annuler des dispositions parfaitement licites. Le disponible, en effet, ne pouvant s'apprécier qu'à la mort du disposant, la circonstance que la quotité disponible a été dépassée ou ne l'a pas été ne dénote pas nécessairement l'intention de faire fraude à la loi ou l'absence d'une pareille intention.

La vraie doctrine posée dans l'article 1099 nous parait être celle-ci : la donation déguisée ou à personne interposée est nulle quand elle est frauduleuse, valable quand elle ne l'est pas. Mais qu'est-ce qui caractérise la fraude? C'est évidemment l'intention, le consilium fravdis. Ce n'est donc ni le fait de l'interposition, ni la circonstance que la libéralité est excessive, mais l'intention qui aura présidé à l'emploi du détour qui décidera du sort de la disposition. Notre système, loin d'être en opposition avec le texte de l'article 1099, y entre au contraire sans effort. Cet article parle, il est vrai, des donations déguisées ou à personnes interposées et les

déclare nulles sans distinction. Mais que prouve cela? N'est-ce pas un principe fondamental de notre législation, principe reconnu et proclamé par toute la doctrine et toute la jurisprudence que la simulation dans les actes n'entraîne la nullité de ces actes que quand elle est frauduleuse? Dès lors, le second alinéa de Tarticle 1099 n'est comme les articles 911, 918, 1321, etc..., qu'une application particulière de ce principe.

C'est ce qu'exprimait fort justement le tribun Favard quand, interprète autorisé de la pensée du législateur, il disait ; < Enfin il fallait prévenir les donations indi-^ rectes entre époux par personnes interposées^ de la portion de biens quHls ne peuvent se donner >, et plus loin, le môme orateur emploie l'expression de subterfuges qui indique clairement une pensée de fraude à la loi. Ce système, en ne permettant pas à la libéralité par personne interposée de produire effet môme dans la limite de la quotité disponible quand elle a été faite dans le but d'excéder cette quotité, prévient suffisamment la fraude en la réprimant avec énergie tout en respectant les dispositions faites sans aucune pensée de fraude. Mais est-ce à dire que nous imposions au demandeur en nullité la preuve si difficile de Tintention frauduleuse ? Non certainement. La libéralité par personne interposée n'est pas nécessairement frauduleuse, mais elle est suspecte, on doit donc présumer qu'une telle libéralité a été faite dans une pensée de fraude, surtout lorsque, de fait, elle excède la quotité disponible, mais

cette prt^somption ne saurait être considérée comme absolue et c'est au défendeur en nullité à prouver la bonne foi.

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