CHAPITRE II
De rinterposition prohibée. — Étendue d'application de l'arUole 911.
L'article 911 prévoit les deux expédients le plus souvent et le plus facilement employés pour éluder les prohibitions de la loi. Mais ces deux moyens ne sont pas toujours employés isolément ; ils peuvent être et ils sont souvent combinés ; la libéralité se dissimule alors sous les apparences d'un contrat onéreux passé par le disposant avec un prête-nomy qui doit ensuite transmettre les biens qu'il est censé acquérir au véritable intéressé, bénéficiaire de la libéralité déguisée. Ce cumul des deux fraudes prévues et prohibées par l'article 911 ne se comprend guère que pour Jes donations entre vifs ; il est difficile qu'il en soit de môme pour les donations testamentaires, car, outre l'obstacle qui naît des formalités, les pactes sur successions futures sont défendus. Il n'y a donc qu'un moyen de déguiser une libéralité testamentaire, c'est l'interposition de personne.
Mais, en principe, l'interposition frauduleuse peut revêtir les formes les plus diverses, et il n'est pas dou-
teux qu'elle tombe sous l'application de l'article 9H, quelle que soit la forme qu'elle art prise. C'est ainsi que l'interposition peut se dissimuler sous l'apparence d'un contrat de dépôt fait par le disposant à un tiers qui est chargé secrètement de remettre le dépôt à un incapable (art. 1937). C'est alors un don manuel fait par une personne interposée q,\\ profit d'un incapable, et nous n'hésitons pas à dire que la sanction de l'article 911 doit atteindre également ces dons manuels.
Nous aurons l'occasion d'ailleurs, quand nous traiterons de rinterposition non frauduleuse, d'étudier les questions de principes qui s'élèvent à l'occasion des dons manuels faits par des personnes interposées*
Nul doute aussi qu'il faille ap})liquer l'article 911 à la donation frauduleuse qui serait faite sous la forme d'un billet ou reconnaissance que le donateur ferait souscrire par un tiers, auquel il fournirait secrètement les fonds, au profit d'un incapable. Il y a dans cette opération cumul des deux fraudes prévues et prohibées par l'article 911.
Cet article 911 contient une double disposition :
La première est principale et générale^ elle prohibe V interposition de fait dont nous avons déterminé le caractère essentiel, et s'applique à toutes les incapacités de recevoir soit absolues, soit relatives.
La seconde établit une interposition de droit; elle est secondaire et spéciale^
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Nous étudierons dans deux sections cette double disposition.
SECTION PREMIÈRE
De < rinterposition de fait >.
Nous disons que la première disposition de l'article 911 est principale, générale et s'applique à toutes les incapacités établies par les lois, tant absolues que relatives, naturelles ou civiles, qu'elles soient établies par le Code ou qu'elles résultent d'autres lois. Le texte de l'article 911 est, en effet, très explicite et n'admet aucune restriction. Mais cette disposition de la loi n'était même pas nécessaire. C'est, en effet, un principe qui domine toute notre législation, principe de raison aussi bien que de droit positif, que Ton ne peut pas faire indirectement ce qu'il est défendu de faire directement. L'article 911 aurait donc été inutile, à la rigueur, s'il ne s'était composé que de la première disposition ; la seconde seule rendait cet article indispensable, car il eût été impossible aux interprètes de créer eux-mêmes, dans le silence de la loi, la présomption de droit qu'elle' établit. Et cependant, quand on réfléchit aux difficultés nombreuses que rencontre l'application de ce principe si ratioTiel, qui s'impose avec tant de force, on com-
prend qu'il est bon que le législateur ait cru nécessaire de le proclamer.
Quand il s'agit des incapacités dites civiles l'application du principe général de l'article 911 se fait sans difficulté.
On a tenté cependant de restreindre l'application de la première disposition de notre article aux incapacités relatives, sous prétexte € qu'on ne peut supposer qu'on veuille indirectement faire passer à des personnes absolument incapables des biens que Isl personne prétendue interposée ne pouvait elle-même leur transmettre. > (Grenier, Trait, des douât, et test. 1. 1, p. 601 et 602). Mais cette opinion, présentée d'ailleurs avec une très grande réserve, plutôt comme un doute que comme une opinion arrêtée, et presque unanimement repoussée en doctrine et en jurisprudence, ne soutient pas l'examen. N'est-il pas vrai que la première disposition de l'article 911 comprend dans sa généralité la fraude par déguisement de l'acte et celle par personnes interposées, qu'elle ne fait aucune distinction entre ces deux fraudes et les prohibe toutes deux dans tous les cas et de la même manière? Or se trouverait-il quelqu'un pour soutenir que la prohibition de la fraude par déguisement de l'acte ne s'applique pas aux incapacités absolues ? Assurément non ; pourquoi donc en serait-il autrement de l'interposition de personnes ? Cette impossibilité de transmission dont on parle, d'ailleurs," n'est jamais complète, beaucoup de moyens peuvent s'offrir
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de faire passer effectivement les biens à Tincapable. — Mais, nous le répétons, cettte difficulté n'en est pas une ; elle n'a jamais été du reste soulevée très sérieusement.
Il en est autrement des incapacités dites naturelles de l'enfant non conçu ou des établissements non reconnus, ainsi que de ce que nous croyons devoir appeler très exactement V incapacité des établissements même reconnus. Ici les opinions sont plus partagées, la fraude cherche plus souvent l'occasion de s'exercer librement, car les passions les plus vives entrent en jeu avec force et pour les satisfaire des arguments très spécieux, sinon très fondés, ont été présentés à l'effet d'écarter l'obstacle gênant de l'article 911. C'est d'ailleurs à ces incapacités que se rattache l'importante question des fondations que nous ne pouvons passer sous silence sans risquer d'être incomplet.
La première condition exigée pour être capable de recevoir est d'exister. Aussi la loi place-t-elle en première ligne parmi les incapacités de recevoir par donation entre vifs ou par testament celle de l'enfant non encore conçu au moment de la donation ou à l'époque du décès du testateur (art. 906). Rien de plus naturel assurément^ on ne peut concevoir d'incapacité plus radicale que celle du néant : esse enim débet ctii datur (L. 14, H.^ De jure codicilL)
C'est encore en vertu du même article 906 que les associations (corporations, communautés ou établisse-
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ments) qui ne sont pas légalement autorisés sont absolument incapables. Ces associations tant qu'elles ne sont pas autorisées n'ont aucune existence aux yeux de la loi ; l'incapacité qui les frappe est donc une incapacité naturelle et radicale. < Les communautés, corps, confréries, etc., disait Pothier, qui ne sont point autorisés dans le royaume, rCont aucun état cwily aticiine existence civile^ et par conséquent sont incapables dCaucmies dispositions testamentaires. > {Donat. et Test^ chap. III, sect. II, art. 1, 3^).
Il n'est donc pas nécessaire de faire dériver le principe de cette incapacité, par argument a contrario^ de l'article 910 ; elle dérive du principe nettement posé dans l'article 906. C'est un principe qui s'impose. La jurisprudence l'a toujours proclamé. (Cass., 27 avril 1830, Sir. 1830, 1, 186 ; id., 3 juillet 1842, Sir. 1842, 1, 390 ; Paris, 20 mai 1851, Sir. 1851, 2, 321 ; Cass., 12 aviîl 1864, Sir. 1864, 1, 153; id. 2 janvier 1867, Sir. 1867, 1. 61).
Cette incapacité est, de sa nature même, aussi absolue que possible, elle n'existe donc pas seulement à l'égard des libéralités pures et simples, mais aussi à l'égard de celles qui seraient expressément subordonnées à la condition de Texistence du bénéficiaire. Cette seconde décision fait cependant plus de doute en doctrine, au moins en ce qui concerne les associations non reconnues, car l'on reconnaît que l'article 906 est formel à l'égard de Tenfantuon conçu et n'autorise aucune
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distinction entre les libéralités pures et simples et celles subordonnées à la condition : si nascatur. Mais si Ton admet, ce qui nous parait incontestable, que l'incapacité des établissements non reconnus, dérive de l'article 906, qu'elle est aussi radicale et aussi absolue que celle de l'enfant non conçu, n'y a-t-il pas contradiction manifeste à déclarer les libéralités conditionnelles valables quand elles s'adressent à des établissements non reconnus et nulles quand elles s'adressent à l'enfant n(în conçu ? Évidemment oui. Cependant un émînentjurîsconsulte,Troplong, n'échappe pas à cet te contradiction. Après avoirenseigné qu'on ne peut léguer àunenfantnon encore conçu sous la condition s'il naît, que l'article 906 s'oppose d'une manière formelle à la valadité d'un pareil legs, le savant jurisconsulte admet plus loin qu'on peut léguer valablement à un établissement non reconnu sous la condition ctim capere potuerit. Il va même jusqu'à présumer cette condition : € Gomme, par exemple lorsque le testateur, voulant gratifier une congrégation religieuse, n'ayant encore qu'une existence de fait au moment du testament, mais nourrissant la pensée de régulariser son établissement par l'obtention ultérieure d'une autorisation, fait en sa faveur une disposition de dernière volonté : dans ce cas, il est clair que le testateur a sous-entendu la condition cum caperet potuerit , C'est là une de ces conditions implicites quœ insunt^ comme dit la loi romaine. Et quand intervient l'autorisation du gouvernement le
legs est valide ab initiOj par l'effet rétroactif attaché à la réalisation des conditions > (Troplong, Donat, t. II, n<> 611). — Cependant Troplong reconnaît que l'incapacité des établissements non reconnus dérive du principe posé dans l'article 906 et nous savons comment il interprète cet article quand il s'agit de l'enfant non conçu. Sa doctrine nous semble impliquer une contradiction.
Pour échapper à cette contradiction un jurisconsulte, (M. Jacquier, Des congrég. relig., p. 251 et suiv), a imaginé une doctrine fort spécieuse elle consiste à assimiler rétablissement non encore autorisé, mais ayant une existence de fait, à l'enfant simplement conçu ; de telle sorte que la libéralité faite à l'établissement non encore autorisé serait toujours subordonnée à la condition de l'autorisation, de même que la libéralité faite à l'enfant simplement conçu est subordonnée à la condition qu'il naîtra viable. Gela revient à comparer un être réel, qui vit (car la naissance n'est que le développement d'une vie antérieure, intrautérine) à un être fictif, qui n'a qu'une existence fictive laquelle ne peut produire d'effet que du moment où elle est consacrée par l'autorité compétente. D'ailleurs la disposition qui permet à l'enfant simplement conçu de recevoir est, elle-même une fiction et il est de principe que les fictions sont de droit étroit et ne peuvent s'étendre d'un cas à un autre.
Les héritiers du disposant ont, dès le décès de leur
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auteur, un droit acquis à se prévaloir de l'incapacité absolue de rétablissement non autorisé et il est imposble d'admettre que ce droit 'puisse leur être enlevé par un événement postérieur. Gela résulte de Tarticle 2 de l'ordonnance du 2 avril 1817 qui dispose formellement que les autorisations ne sont données que sous réserves des droits des tiers.
Quant aux établissements reconnus, on dit généralement qu'ils sont capables, parce qu'ils constituent des personnes civiles. Ces expressions demandent à être expliquées, prises à la lettre, elles conduiraient à une erreur. Le législateur ne se sert nulle part des expressions personnes civiles, personnification ; elles ont été créées par les interprètes pour la commodité du langage. La vérité est que les établissements mêmes reconnus restent incapables en principe. Leur capacité est relative^ exceptionnelle, restreinte à ce qui est nécessaire à Taccomplissement du service public pour lequel ils ont été institués. Ce qu'on appelle la personnalité civile de ces établissements n'est qu'une fiction en vue d'un certain résultat, et toute fiction doit être rigoureusement circonscrite dans les limites que la loi a fixée. En dehors du service pour lequel il est institué, l'établissement reconnu n'existe plus. En réalité, les établissements d'utilité publique n'ont que des obligations, des charges ; ce qu'on appelle leurs droits ne sont que des moyens que la loi met à leur disposition pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Voilà pourquoi ils ne
peuvent acquérir qu'en vertu d'une autorisation spéciale. La place qu'occupe l'article 910, les termes dans lesquels il est conçu, démontrent jusqu'à l'évidence que l'autorisation qu'il prescrit n'est pas une simple formalité, qu'elle est la condition même de la capacité des établissements reconnus.
Il faut savoir, en effet, si la libéralité est nécessaire à l'association pour Taccomplissement de son œuvre^ si elle a des besoins réels, si elle n'est pas déjà convenablement dotée, suffisamment pourvue ; il faut, en un mot, concilier les besoins du service avec l'intérêt des familles et celui de la société* — Notre ancien droit luimême reconnaissait ces principes (Pothier, Ttaité des personnes^ tit. 7. n<*'219 et suiv.).
Ces principes une fois établis, il semble que la disposition générale de notre article 911 va s'appliquer sans difficulté. Si les associations non reconnues sont absolument incapables de recevoir des libéralités pures et simples ou conditionnelles, si les établissements reconnus n'ont qu'une capacité restreinte, subordonnée à l'autorisation du gouvernement, il est clair que toute libéralité par personne interposée au profit d'un établissement non reconnu, ou d'un établissement reconnu en vue de le soustraire à l'autorisation légale, est une libéralité frauduleuse qui doit être déclarée nulle en vertu de l'article 911.
Il s'en faut cependant de beaucoup que ces consé-
quences logiques des principes précédemment établis soient acceptés par tout le monde.
On a contesté d'abord que l'article 911 dût s^appliquer aux libéralités adressées aux établissements reconnus, par cette double raison :
1® L'article 911 ne concerne que les dispositions aie profit (f incapables et les établissements reconnus ne sont pas incapables puisqu'ils jouissent de la personnalité civile et que l'article 910 leur permet d'acquérir. Il est vrai que cet article subordonne l'acquisition à l'obtention d'une autorisation préalable mais c'est là une formalité qui n'affecte en rien la capacité des associations.
L'article 911 par ces termes mêmes ne leur est donc pas applicable.
2® La fraude que l'on prétend prévenir et empêcher et qui consisterait à éluder la nécessité de l'autorisation légale ne se conçoit pas, puisque la personne interposée devra transmettre les biens qui lui ont été confiés à l'établissement et que l'autorisation légale devra intervenir et interviendra pour valider cette seconde disposition. Ces raisons ont paru décisives à quelques auteurs (Bayle-Mouillard et Grenier, Donat.yX. I, n®132; Toullier, t. 5, n«« 79 et 204 ; Saintespès-Lescot, n« 289 ; Gaudry, Législ. des cultes^ n^ 669.)
Nous avons répondu par avance au premier argument; nous avons vu quelle est la portée exacte de ces expressions jp^r^onne civile; nous savons qu'elles sont
loin d'impliquer une capacité pleine et entière comme celle que comporte la personnalité naturelle. Il n'est donc pas exact de dire que l'article 911 ne s'applique pas aux libéralités faites aux établissements reconnus parce que ces établissements sont capables. La disposition de l'article 910 est bien une règle de capacité, la place qu'il occupe au milieu des autres dispositions de la loi qui règlent la capacité de recevoir à titre gratuit le prouve d'une manière péremptoire. L'article 911 qui vient immédiatement après, s'applique à cet article 910 comme à tous les autres articles du même chapitre.
Est-il vrai d'ailleurs qu'aucune fraude n'est à craindre parce que Tautorisation légale sera toujours exigée et qu'ainsi le vœu de la loi se trouvera respecté ? — C'est oublier, ce nous semble, que l'autorisation prescrite par la loi n'est pas une simple formalité accordée sans aucun examen. Cette autorisation, cela ne fait aucun doute, assure en même temps que la prérogative et le droit de surveillance de l'État sur les associations, le repos et l'avenir des familles. Or qui ne voit que les circonstances que l'administration doit prendre en considération pour donner ou refuser Tautorisation peuvent varier considérablement suivant que la disposition est faite par telle personne, ou par telle autre ; que, par suite, l'interposition de personnes peut avoir pour but de rendre possible une autorisation qui aurait sans doute été refusée si la disposition fût émanée directement du premier disposant ! C'est ce qu'exprime fort
justement M. Demolombe : € Voici, par exemple, une femme qui a des parents proches, nombreux et peu aisés et qui charge un tiers interposé de transmettre secrètement toute sa fortune a une communauté religieuse ; ce tiers imterposé, lui, au contraire, n'a que des parents éloignés, en petit nombre et riches euxmêmes. N'est-il pas évident que l'autorisation du gouvernement ne sera pas alors demandée dans des conditions égales, et qu'elle pourra être accordée, même sans réduction, si la libéralité est considérée comme venant du tiers interposé; tandis qu'elle n'aurait été accordée qu'avec réduction ou qu'elle aurait été refusée tout à fait, si l'on avait connu le véritable disposant. > (Demol. t. XVIII, n** 63, in fine. — Cette solution est de jurisprudence constante, Cass., 17nov. 1852, Sir. 1853, 1,337; Paris, lOjanv. 1863, Sir. 1863,2,17; Toulouse, 11 juin 1874, Sir. 1874,2,201).
Les associations non reconnues, elles aussi, ont essayé de soustraire les libéralités qui leur sont faites par personnes interposées à l'application de l'article 911 en prétextant de leur inexistence juridique qui rend impossible, disent-elles, la fraude par interposition de personnes : € Attendu, dit la Cour de Grenoble qui a admis cette prétention, que, d'une part ces communautés, n'étant pas légalement reconnues, ne forment pas un être moral et qu'il n'y a là que des individus capables, ut singuliy d'après le droit commun, de recevoir à titre
atuit; et, d'autre part, çM'iZ n'y a pas lieti^ dans tine
telle situation^ de s* occuper de la question de savoir sHl y a eu interposition de personnes, celle pour qui aurait été destiné le legs ou la donation étant aussi capable de le recevoir que celle à qui il aurait été fait > (Grenoble, 13 janv. 1841, Sir. 1841, 2, 87.)
Sans doute les membres composant une association non autorisée ne sont pas plus incapables individuellement sous l'empire de notre Code qu'ils ne Tétaient en Droit romain et dans notre ancienne jurisprudence : « Hi eninij disait le jurisconsulte Paul, non quasi collegium sed quasi certi homines admittentur ad legatum > (L. 10, D., De rébus dubiis ; — ajout. Furgole, Des testant., chap. VI, sect. 1, n® 41). — Mais il est très certain aussi qu'il en doit être autrement quand il est constaté que le membre de l'établissement non autorisé n'est en réalité qu'une personne interposée. Est-ce aux membres de l'association individuellement que le disposant a adressé sa libéralité? Evidemment non. C'est à l'association considérée comme personne distincte des individus qui la composent. Or, ainsi faite, la libéralité s'adresse au néant. Ajoutons que dans le système de la Cour de Grenoble on place les établissements religieux ou autres qui ne sont pas légalement reconnus et dont l'existence de fait est illicite, dans une position meilleure que ceux dont l'utilité publique est constatée et qui ont obtenu la reconnaissance légale. Aussi hâtonsnous de dire que la décision de la Cour de Grenoble est restée isolée dans la jurisprudence. La Cour de cassa-
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tibn et les Cours d'appel décident toujours < qu'il faut déclarer nulle la disposition faite au profit d'une ou de plusieurs personnes, membres d'une communauté non autorisée, ou de toute autre personne qui n'en serait pas membre lorsqu'il est constaté qu'elles ne sont constituées que pour faire parvenir la libéralité à la communauté elle-même considérée comme être moral, c'est-àdire comme incapable de recevoir > (Gass., 5 avril 1841, Sir. 1841, 1, 875;3juiL 1842, 1,390; 3 juin 1861, Sir. 1861, 1, 615 ; — Angers, 23 fév. 1839, Sir. 1839, 2, 136 ; Grenoble, 29 fév. 1872, Sir. 1874, 2, 87).
Le tribunal de la Seine vient de se prononcer dans le même sens par un jugement du 26 décembre 1884 (V. le journal la Loi, n® du 18 janv. 1885). Un arrêt de la Cour de Colmar du 14 avril 1829, confirmé par arrêt de rejet de la Chambre des requêtes du 27 avril 1830, annule le legs universel fait par le chanoine Beck au profit d'un nommé Schneider, parce qu'il était prouvé que Schneider n^était qu'une personne interposée à l'efifet de recevoir le legs qui devait tourner au profit de la Société de Jésus. Il est curieux de lire, à propos de ce procès, les fragments d'une réponse donnée, en forme de consultation, par le père Grivel sur la demande que le testateur lui avait faite s'il convenait qu'il donnât ses biens à son séminaire de préférence aux Jésuites : € C'est de l'Église universelle, y est-il dit, et non d'un diocèse particulier que découle le bienfait de l'éducation ; or^ r Église retirant plus d'utilité de la Société
q^le d'un séminaire^ on doit témoigner sa reconnaissance à VÉglise universelle de préférence à un séminaire particulier... L'Église universelle est la première patrie d'un chrétien, dhin ecclésiastique... La donation pourrait se faire par fidéicommis à un ou plusieurs individus ; elle serait alors réversible au séminaire de Strasbourg ou applicable à la Société en général, si les Jésuites de France étaient dissous, le tout comme il plaira au bienfaiteur.
€ On dira que la donation peut être faite au séminaire par fidéicommis. Je réponds : 1*^ que si les séminaires eux-mêmes sont supprimés, le fidéicommissaire Jie pourra plus sui\Te les intentions du bienfaiteur par rapport à d'autres provinces de la Société... // reste un dernier arrangement^ c'est que le fidéicommissaire ne se dessaisirait jamais de la donation faite au séminaire^ mais lui en paiera la rente. Il pourrait suivre la même marche avec la Société et le donateur procurerait un iJlus grand bien, puisque la Société est plus utile à VÉglise qu'un séminaire. > (V. Dalloz, 1830, I, 225, note 1).
On voit que les instructions données par l'abbé Nicole dans un passage de ses mémoires, ont été fidèlement recueillies et perfectionnées : < Comme il faut tâcher, disait le célèbre abbé, que le bien qu'on fait à l'Église soit perpétuel, Messieurs les légataires universels sont très humblement suppliés de faire une dona^ tion entre vifs de biens sitôt qu'il sera mort quelqu'un
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d'entre eux, rf^ manière que ces biens ne puissent jamais aller à des parents... Il est nécessaire que ces biens puissent en quelque sorte devenir perpétuels ; que le dernier mourant laisse un testament pareil à celui que j ai fait en donnant ces biens à trois personnes désintéressées et en gardant le même ordre à perpétuité... > (V. Troplong, donations^ II, 684). Aussi, en pratique, la fraude par interposition de personnes est-elle presque toujours combinée avec un pacte tontinier. Au moyen de cette combinaison ingénieuse, le bienfaiteur peut être sûr que ses intentions seront exécutées. Nos tribunaux qualifient ces combinaisons frauduleuses de délits (arrêt de la Cour de Golmar précité), les intéressés les appellent des fraudes pieuses.
Jusqu'ici, à part quelques décisions isolées, les solutions auxquelles nous sommes arrivés sont très généralement reconnues exactes. Mais il est un point qui présente des difficultés sérieuses et à propos duquel la majorité des auteurs et des monuments de notre jurisprudence admettent une solution qui nous parait être la négation même des principes que nous venons d'établir. On s'est demandé si la libéralité faite au profit d'un enfant non encore conçu ou d'un établissement non reconnu aux époques fixées par l'article 906, ne doit pas ère déclarée valable lorsqu'elle revêt la forme, non d'une donation ou d'un legs, mais d'une charge apposée à une libéralité faite directement au profit d'une personne capable ; et Ton décide généralement qu'une
telle disposition est valable : < Un testateur qui veut gratifier un enfant non conçu à Fépoque du décès, dit Goin-Delisle, n'a donc qu'un moyen légal d'y parvenir, c'est d'imposer à son légataire universel la charge de donner telle somme à Y enfant qui naîtra d'une personne déterminée ; ce ne sera plus un don fait au profit d'un individu qui n'existe pas encorç, mais un mode conditionnel d'une libéralité faite à une personne capable ; ce qu'aucune loi ne prohibe > (art. 906, wQ). — M. Labbé, dans une remarquable note sous un arrêt de la Cour de Caen du 12 novembre 1869 (Sir. 1870, 2, 145), note dans laquelle la question est envisagée et traitée sous toutes ses faces, se range \ cette opinion ; mais le savant professeur, tout en déclarant la disposition licite, ajoute que l'établissement, même après qu'il a été reconnu, est sans action pour réclamer l'exécution de la charge dont la seule sanction se trouve dans la révocation pour inexécution des charges. (V. aussi Demolombe, t. XVIII, n*- 582 et 590.)
Nous lisons également dans Tarrêt de la Cour de cassation, confirma tif de celui de la Cour de Caen précité, que si une société de bienfaisance, non encore autorisée au moment du décès du testateur, ne peut recueillir les legs qui auraient été faits directement en sa faveur, aucune loi ne s'oppose à ce que cette société, une fois autorisée, puisse réclamer T exécution d'une charge imposée à son profit à un légataire capable, sous la condition exprimée ou sotis-entendue et
acceptée par le légataire capable, que la charge n'aura d'effet qtià partir du moment oh la société aura acquis une existence légale. (Ajout. Cass., 7 nov. 1859, Sir. 1860,1,350; 14 août 1865, Sir. 1867, 1, 61; 21 juin 1870, Sir. 1870, 1, 367; 4 avril 1874, Sir. 1874, 1, 258). — Mais hâtons-nous de faire remarquer que tous ces arrêts ont été rendus dans des hypothèses où il s'agissait, non d'établissements déjà existants en fait sinon en droit, mais d'établissements à créer, n'ayant encore aucune existence même de fait. Cette circonstance spéciale doit-être prise en très sérieuse considération. Il semble pourtant qu'elle ne puisse que fournir un argu* ment à fortiori en faveur des établissements ayant déjà, au moment de la donation ou de l'ouverture du legs, une existence de fait ; ce serait cependant une erreur que de le croire. Nous verrons bientôt que les libéralités qui présentent les caractères de fondations, c'est-à-dire qui s'adressent plutôt à des œuvres qu'à des personnes, font naturellement exception aux règles que nous avons essayé de faire ressortir. — Un seul des arrêts que nous venons de citer s'est prononcé dans l'hypothèse d'un établissement existant en fait c'est l'arrêt de la Cour de Gaen. Mais ici encore il suffit de lire l'espèce pour se convaincre que la disposition présentait bien les caractères d'une fondation : Une dame Millet institue par un testament, en date du 25 novembre 1851, le sieur Dumont son légataire universel € à charge de payer à la ville d'Alençon, dans
le délai de six ans, une somme suffisante pour acheter une rente de 1.000 fr, sur TÉtat, laquelle serait versés chaqtie année^ savoir : 300 fr. avx mains du U^ésorier de la wciété formée à Alençon pour le placement en apprentissage des enfants pauvres, et 700 fr. aux mains de la trésorière d'une société de dames qui se formeraient dans le même but pour le placement en apprentissage des jeunes filles pauvres, sous la surveillance^ quant à V emploi , de M. le maire d^ Alençon >. La testatrice ajoutait :< Jusqu'à l'acquisition de la rente ci-dessus, mon légataire universel sera tenu, pendant le délai de six ans accordé, aune rente de 1.000 fratics envers la ville... >
Dans l'espèce il s'agissait comme on le voit d'un testament contenant une double disposition l'une au profit d'une société de patronage ayant déjà une existence de fait, la seconde au profit d'une autre société à créer dans le 7nême but. Le légataire universel était chargé d'acquitter ces dispositions. Mais à qui deyait-il remettre l'objet de la disposition ? Est-ce à la société de fait directement ? Non. C'est à la ville d' Alençon. C'est cette dernière qui en somme était chargée d'exécuter les volontés de la testatrice. Rien n'est plus légal assurément que ce mode de disposition. La testatrice lègue à une œuvre de bienfaisance; c'est à la personne morale légalement instituée pour représenter cette œuvre qu'elle adresse sa libéralité. La disposition avait donc tous les caractères d'une véritable fondation ; la
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décision de la Cour de Gaen était à ce point de vue, irréprochable.
On ne peut donc rien inférer des arrêts précités en faveur de la question que nous examinons. On trouve sans doute dans ces arrêts des considérants conçus dans des termes très généraux, beaucoup plus larges que les dispositifs, mais il n'en reste pas moins acquis que ces arrêts sont des arrêts d'espèce ; que les hypothèses dans lesquelles ils ont eu à se prononcer, avaient incontestablement les caractères de fondations bienfaisantes ou pieuses. Ce n'est pas à dire assurément que les décisions de tous ces arrêts nous paraissent irréprochables de tous points. Nous aurons bientôt à examiner la question qu'ils soulèvent ; celle de savoir si l'exécution des fondations peut être confiée à des intermédiaires autres que ceux que la loi interpose elle-même entre les bienfaiteurs et l'œuvre gratifiée.
Quant à la question de principe elle reste entière, à la prendre dans les termes généraux et absolus que lui donnent certains auteurs (Goin-Delisle et Demolombe, loc. stipra cit.).
La doctrine de ces auteurs nous paraît partir d'un principe faux et aboutir à des conséquences qui rendraient illusoires toutes les règles que nous venons de parcourir.
En droit, le bénéficiaire d'une charge, d*un mode apposé à un legs, doit être considéré comme un véritable légataire; il tient du testament un véritable droite
il doit donc être capable au moment où ce droit s'ouvre, c'est-à-dire au moment de la mort du testateur : « La charge, dit M. Laurent, est une libéralité que le testateur fait à un tiers ; le tiers est donc un légataire, et il a tous les droits que la loi attache au legs. Peu importe, en effet, la forme dans laquelle un testateur dispose, dès que, par un acte de dernière volonté il gratifie une personne, il y a legs (C. civ., art 1002). Le tiers au profit duquel la charge est établie peut demander la délivrance du legs. > (Principes de Droit civily t. XIII, n' 548.) Est-ce qu'en vertu de l'article 1121, Ton peut efficacement stipuler au profit d'un tiers comme condition d'une stipulation qu'on fait pour soi-même ou d'une donation qu'on fait à autrui, lorsque le tiers pour lequel on stipule n'existe pas au moment de la stipulation ? Nous ne le croyons pas. « Le tiers au profit duquel la stipulation accessoire est faite, dit M. Larombière (sur Fart. 1121, n** 13), doit être capable lorsqu'au fond cette stipulation contient en sa faveur une véritable libéralité. > Il en est de môme pour la charge apposée à un legs. C'est ce qu'exprime fort bien un arrêt de la Cour de Golmar du 10 mars 1832, confirmé par un arrêt de rejet de la Chambre des requêtes, le 23 novembre 1833 : < ...Considérant que la constitution d'un legs particulier n'exige point une disposition directe ; que la seule obligation imposée à un légataire de payer un don ou de livrer une chose, constitue un véritable legs, qui d'après le paragraphe 2, titre 20, des Listituics se faisait per
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damnationem (damno heredem nieum, je charge mon héritier)... qu'ainsi la disposition du jugement qui 6te le caractère dît legs aux dispositions du testament qui imposent au légataire à titre universel l'obligation d'acquitter diverses sommes aux i^idividus y dénomm4Sy est contraire à la loi et aux principes. > (Sirey, 1832, 2, 499.)
A quelles diflBcultés, d'ailleurs, à quel arbitraire ne donnerait pas lieu dans la plupart des cas, la question de savoir s'il s'agit d'une charge ou d'un véritable legs par personne interposée ? « Les articles 906 et 910, (^ode civil, dit M. Bertauld à propos de notre question, ne deviendraient-ils pas lettres mortes si le disposant pouvait, par nn moyen indirect, faire parvenir des libéralités à des incapables^ sous la seule condition qu'à une époque quelconque les bénéficiaires de ces libéralités deviendraient capables. > (Dalloz 1869, 2, 225, note 1.) Mais, dit-on, de môme qu'on peut léguer pour fonder un établissement qui n'a encore aucune existence, on doit aussi avoir le droit de léguer pour donner à un établissement qui n'existe pas légalement, car n'est-ce pas aussi fonder légalement un établissement? Nous répon^ dons que les deux hypothèses sont très différentes. Quand on lègue pour fonder un établissement, il ne peut être question de donner à un établissement puis^ que cet établissement n'existe pas et qu'il s^agit de le créer. La libéralité s'adresse en réalité à un établissement déjà existant et reconnu et dans les attributions
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duquel rentre la fondation. On n'a pas à craindre dans ce cas que la prétendue disposition directe et modale ne soit en réalité un véritable legs fait en fraude de la loi par personne interposée, et destiné à favoriser, à développer Texistence illicite de l'établissement incapa- We. — Dans l'hypothèse au contraire, d'un legs fait à un tiers à charge de donner à un établissement non reconnu pour le temps où il sera reconnu, que peut-il arriver ? De deux choses lune : ou la charge est exécutée de suite par le légataire, complice d'une fraude organisée entre le testateur et l'établissement gratifié, alors celui-ci pourra se passer de l'autorisation ; ou le légataire se refusera à axécuter la charge; alors si celle-ci est importante, l'association se résoudra peutêtre à demander sa reconnaissance. Voilà à quelles conséquences aboutit la doctrine que nous combattons. N'avions-nous pas raison de dire qu'elle était la négation même de ces principes que nous avons vus écrits partout dans la loi ? La vérité est que toute libéralité au profit d'un enfant non conçu ou d'un établissement non reconnu est nulle quelle que soit la forme qu'elle revête. Legs ou charge tout est nul.