‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 12 sur 56 · ART · texte numérisé non relu

ART

L'article 1100 établit, lui aussi, une présomption d'interposition analogue à celle de Tarticle 911, mais les personnes présumées interposées ne sont pas les mêmes dans l'un et Vautre article. L'article 1100 vise deux classes de personnes : 1** Les enfants que l'époux du disposant a eus d'un autre mariage;

2® Les parents dont cet époux est héritier présomptif au jour de la donation.

1*» L'article 1100 dit formellement enfants isstis d'un antre mariage. Gela exclut d'une manière évidente les enfants nés du mariage actuel et rien assurément n'est plus raisonnable. L'affection que le père ou la mère donateur a pour son enfant, explique et justifie amplement la donation (Ricard, Pothier, n** 540; Grenier, n** 586; Vazeille, art. 1100, n<^3; Boutry, n** 511). Des auteurs ont pensé que par ces expressions enfants issus dhin autre mariage y la loi a voulu tout simplement dire enfants qui ne sont pas nés du mariage actuel, mais qu'elle n'exige pas, pour qu'il y ait présomption d'interposition que ces enfants soient isâus d'un autre mariage.

En conséquence, disent-ils, on doit présumer l'interposition dans les donations faites à Fenfant naturel et à l'enfant adoptif du nouvel époux, aussi bienqu'à ses

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descendants légitimes. L'affection supposée qui sert de base à la présomption légale et qui a fait étendre celle de Farticle 911 aux enfants adoptifs et naturels, doit aussi leur faire appliquer la présomption de l'article 1100 d'autant que celle-ci est plus étendue et plus sévère que celle de Farticle 911 (Aubry et Rau, t. VII, 1, 890, p. 280, texte et note 29 ; Troplong, t. IV, 2754). — La jurisprudence s'est aussi prononcée souvent dans ce sens.)

Si considérables que soient par leur nombre et leur autorité les jurisconsultes qui soutiennent cette opinion, les termes de la loi nous semblent trop formels pour qu'on puissent l'admettre. Comment comprendre que le législateur ait pu dire enfants f552«5 d'ttn autre mariage, alors qu'il voulait dire, enfants qui ne sont pas nés du mariage actuel? La différence entre ces deux expressions est trop grande et trop 'évidente pour qu'on y voie une simple inexactitude de termes, et, dans une matière où l'on doit se tenir toujours autant que possible à la lettre de la loi, nous croyons qu'il faut se défier de ces substitutions d'expressions. L'analogie que l'on voudrait établir à cet égard entre l'article 911 et Tarticle 1100 ne ne nous semble pas exacte. Nous avons déjà fait remarquer que ces deux articles s'appliquaient dans deux ordres d'idées bien différents, que chacun a son domaine propre, et que Ton ne doit ni les étendre, ni les restreindre l'un par l'autre. De plus, dans l'article 911 la loi parle des enfants et descendants sans distinguer, et l'on comprend que l'interprète de la loi ne distingue

pas non plus. Dans rarticlellOO, au contraire, les termes de la loi sont on ne peut plus restrictifs et Ton ne saurait les étendre sans abus. D'ailleurs, a-t-on à craindre que le nouvel époux, voulant gratifier secrètement son conjoint, aille choisir pour lui faire parvenir sa libéralité son enfant naturel simple ou surtout son enfant adultérin ou incestueux ? Une bienveillance si rare de la part du nouvel époux pour les fruits des faiblesses ou des désordres de son conjoint, pouvait-elle faire l'objet d'une présomption légale ? Il est vrai que ce motif ne s'applique plus à l'enfant adoptif. L'adoption, en effet, est honorable en elle-même et l'adoptant n'a aucun intérêt à la cacher à son époux. Celui-ci pourra donc se laisser déterminer à choisir l'enfantadoptif de son conjoint comme donataire simulé pour faire passer l'objet de la libéralité à l'adoptant. La loi pourra être ainsi fraudée, nous le reconnaissons. Peut-être le législateur aurait-il dû faire une distinction sur ce point et étendre la présomption de l'article 1100 aux enfants adoptifs de l'époux. Cependant il ne l'a pas fait et il ne nous appartient pas de le faire à sa place.

Mais nous croyons qu'on doit comprendre sous le nom d'enfants tous les descendants légitimes. Cela est conforme au sens général que le législateur attache toujours au mot enfants. D'ailleurs, ici, les motifs sont les mêmes. (Caen, 6 janvier 1845, Dali., 1845, 2> liô; Agen, 5 décembre 1849> Dali., 1850, 2, 7.)

2"* La seconde classe de personnes qu'atteint la pré-

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somptîon de l'article 1100 est composée des parents dont répoux se trouve être héritier présomptif au jour de la disposition, alors même que cet époux n'aurait pas survécu à son parent donataire.

Ce dernier membre de phrase est évidemment démonstratif et non limitatif; il faut l'entendre en ce sens que la présomption produira son effet alors même que pour une raison quelconque, le conjoint du donateur ne pourrait pas venir à la succession de son parent donataire, cela résulte des mots encore que qui indiquent que ce qui suit n'est qu^une explication de ce qui précède. Si le législateur a choisi pour cette explication le cas de prédécès de l'époux, c'est qu'il lui a paru que ce cas était le plus fréquent et qu'il a jugé inutile de mentionner les autres.

Une seconde proposition qui résulte de ces derniers mots de l'article 1100 et qui est corrélative à la première, c'est que du moment que l'époux n'est pas au jour de la disposition héritier présomptif de son parent donataire, il ne sera pas atteint par la présomption d'interposition alors même que pour une cause quelconque, il viendrait à succéder au donataire.

€ Le législateur, disent Aubry et Rau, est parti de Vidée que, pour savoir s'il y a eu interposition de personnes, il faut iniquement considérer les rapports respectifs des parties au jour de la donation, en faisant abstraction des événements postérieurs qui peuvent avoii^ modiflé ou anéanti les expectatives éventuellement

attachées à ces rapports. > (T. VII, § 690, note 27.)

La présomption de l'article 1100 ne doit pas s'appliquer aux ascendants dont l'époux n*est pas héritier présomptif au jour de la donation. Gela est contesté bien à tort sur le fondement d'un pasage de Pothier. (Grenier, n*> 687; TouUier, n^ 903.)

Enfin nous appliquerons à l'article 1100 le principe dont nous avons fait l'application à l'article 911 et suivant lequel la présomption d'interposition ne frappe la personne réputée interposée d'aucune incapacité personnelle.

Des observations qui précèdent, nous pouvons faire résulter certaines différences esseoti elles entre l'article 911 et les articles 1099 et 1100.

1® L'article 911 sanctionne des règles de capacité. — L'article 1099 des règles de disponibilité;

2<» La présomption de l'article 911 est plus étendue que celle de l'article 1100 en ce sens qu'elle s'applique à tous les enfants et descendants de l'incapable qu'ils soient légitimes, adoptifs, naturels simples, adultérins ou incestueux; — celle de l'article 1100 ne s applique qu'aux enfants ou descendants légitimes non conunum. G'est ce qui résulte clairement de la simple comparaison de ces deux articles;

3^ A un autre point de vue, la présomption de l'article 1100 est plus étendue que celle de l'article 911; car tandis que ce dernier n'établit de présomption d'interposition qu'à l'égard des enfants et des père et mère.

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rarticlellOO regarde comme personnes interposées tous les parents dont Tépoux du disposant est héritier présomptif au jour de la donation. Mais l'article 911 et l'article 1100 ont cela de commun que tous deux ne visent que l'interposition faite en vue de frauder la loi. Enfin quoique les articles 1099 et 1100 ne parlent que des donations, nul doute qu'on doive appliquer leurs dispositions aux legs.

Qui peut invoquer la nullité ?

S'il s'agit d'une nullité d'ordre public, toutes les personnes intéressées peuvent s'en prévaloir. Il n'y aura sans doute pas dans ce cas (nous l'avons déjà fait observer), d'action en nullité proprement dite, l'acte étant inexistant. Il y aura simplement lieu à l'exercice d'une action ordinaire, revendication par exemple, action qui implique et présuppose la nullité de la libéralité frauduleuse.

S'agit-il d'une nullité d'ordre purement privé? Il y aura vraiment lieu alors à une action en nullité et cette action n'appartiendra qu'à ceux dans l'intérêt desquels la nullité a été établie.

Faisons l'application de ces principes aux différents cas dans lesquels il peut y avoir nullité et aux différentes personnes qui peuvent avoir intérêt à se prévaloir de cette nullité.

1® Donateur. — Nul doute qu'il ne doive être admis à se prévaloir de la nullité d'ordre public. C'est donc avec raison qu'il prétendrait être admis à prouver ^interposition frauduleuse faite par lui en vue de gratifier un établissement public reconnu ou non reconnu. Nous ne doutons pas qu'il ne puisse faire cette preuve partons les moyens. C'est vainement qu'on objecterait qu'il a pu puisqu'il est l'organisateur de l'interposition s'enménager une preuve écrite. Nous répondons qu'il ne le pouvait faire sans témoigner par là même de l'intention d'attaquer plus tard la disposition. D'ailleurs cette nullité n'a pas été établie dans son intérêt; elle est d'ordre public.

11 s'agit d'une fraude et l'article 1353 est formel. La fraude peut se prouver par tous les moyens même par de simples présomptions. Et il s'agit bien évidemment dans ce texte de la fraude à la loi aussi bien que de la fraude à un intérêt privé. Il y a même pour le premier cas un à fortiori.

Quant à la nullité d'intérêt privé, le donateur pourra l'invoquer toutes les fois qu'elle aura été établie dans son intérêt. Telle est incontestablement la nullité qui sanctionne l'incapacité relative du tuteur à l'égard de son pupille (art. 906.) Il n'y a de question que dans les cas prévus par les articles 907 et 908. Nous croyons que dans ces deux cas le donateur ne pourra se prévaloir de la nullité. Gela n'est pas contestable dans l'hypothèse de l'article 907 puisque l'incapacité du médecin ne

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peut être constatée qu'à la mort du disposant. — Quant à rincapacité de Penfant naturel (art. 908), nous avons essayé de démontrer plus haut qu'elle n'était pas d'ordre public ; et il est certain qu'elle n'a pas été établie dans l'intérêt du donateur mais plutôt contre lui. Il ne peut donc s'en prévaloir. C'est en vain qu'il prétendrait être admis à prouver l'interposition frauduleuse pour faire restreindre la libéralité. Il y a d'ailleurs à cela un obstacle de fait invincible : L'incapacité de l'enfant naturel n'est que partielle et son étendue ne peut être fixée qu'à la mort de son auteur; tant que vit le donateur la donation est donc inattaquable.

Enfin dans l'hypothèse de Particle 10991e donateur ne peut, dans notre opinion, se prévaloir de la nullité de la disposition. Il est bien clair, en effet, que cet article ne sanctionnant que des règles d'indisponibilité introduite dans rintérêt des héritiers réservataires seuls, n'est ni d'ordre public ni établie dans l'intérêt du disposant* Mais le donateur aura toujours ledroit de prouver l'interposition de personnes à l'effet d'exercer son droit de révocation conformément à l'article 1096*

2" Héritiers du donateur. — Ils peuvent évidemment se prévaloir de la nullité dans tous les cas dans lesquels leur auteur le pourrait lui-même. Mais ils ont en outre, le droit d'invoquer la nullité dans certains cas où leur auteur ne le pourrait pas soit, par la nature même des choses comme dans Phypothèse de l'article 907, soit parce que la nullité n'a pas été établie dans l'intérêt de

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leur auteur mais dans leur propre intérêt comme dans les hypothèses des articles 908 et 1099. Encore dans ce dernier cas tous les héritiers ne sont-ils pas admis à se prévaloir de la nullité, mais seulement les héritiers réservataires.

3** Légataires nniret^sels et à titre vniversel. — Ils peuvent invoquer toutes les nullités dont le testateur aurait pu se prévaloir de son vivant. Ils peuvent même invoquer la nullité dérivant de Tarticle 907. — Mais peuvent-ils faire réduire les libéralités que leur auteur avait faites à son enfant naturel ? Nous ne nous occupons évidemment que du legs sérieux, laissant de côté une hypothèse, sur laquelle nous avons eu l'occasion de nous prononcer, et qui ne peut présenter aucune difficulté, celle où le prétendu légataire n'est qu'une personne interposée à TefTet d'enlever aux héritiers le droit de demander la réduction. Il est bien évident que les héritiers peuvent en établissant cette fraude faire annuler le legs universel et exercer en outre l'action en réduction de la libéralité faite à l'incapable (Gass., 3 juin 1861; Dali. 1861,1,218).

Mais que décider dans l'hypothèse ou le légataire est sérieux.

Il semblerait tout d'abord que l'action ne dut appartenir ni aux héritiers ni au légataire; ni aux héritiers parce qu'ils n'y ont pas intérêt, étant exclus par le légataire universel ; ni à ce dernier parce qu'il n'a pas qualité pour l'exercer, la nullité n'ayant pas

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été établie dans son intérêt, et le droit de s'en prévaloir n'ayant pu lui être transmis par le testateur qui nel'avaitpas lui-même. De cette façon et par le conflit de ces principes, Fenfant naturel se trouverait garder légitimement la libéralité excessive qui lui serait faite.

Une pareille conséquence est inadmissible. Aussi décide-t-on généralement que le légataire universel pourra exercer l'action en réduction. (Demolombe, t. XVIII, n« G89; Troplong, t. XI, n^ 634; — Cass., 7 février 1865, Sir., 1855, 1, 105.) — Nous inclinerons à penser que ce droit appartient plutôt aux héritiers. C'est en effet dans l'intérêt de la famille légitime que l'incapacité de l'article 908 a été établie; c'est donc aux membres de la famille légitime seuls ou à leurs ayants cause que l'action en nullité qui résulte de celte incapacité doit appartenir. — C'est en vain qu'on objecterait que l'héritier n'est pas réservataire (il faut le supposer pour que la question ait de l'intérêt); nous répondons qu'à l'égard de l'enfant naturel tout héritier a une réserve qui est de l'excédent de ce qu'a reçu l'enfant sur ce qu'il a droit de recevoir.

4o Créanciers. — Ils ont, en vertu du principe général posé dans l'article 1166, le droit de se prévaloir des mêmes causes de nullité que leur débiteur. Ils n'ont pas d'autres droits.

Il existe deux causes générales d'extinction de l'action en nullité d'une libéralité frauduleuse faite à un incapable :

1® La renonciation expresse ou tacite de ceux qui peuvent invoquer cette nullité {qvisque renunciare potest favori pro se introdvcto).

2^ La prescription.

l*' Sur la première de ces causes il ne nous reste pas grand chose à dire.

S'il s'agit d'une nullité établie dans un intérêt privé ? celui dans l'intérêt duquel la nullité existe peut renoncer soit expressément soit tacitement à s'en prévaloir, en ratifiant la disposition ou en l'exécutant. Nous avons cités plus haut des arrêts qui font l'application de ce principe à l'action en réduction d'une libéralité faite à personne interposée par un père au profit de son enfant naturel.

S'agit-il d'une nullité d'ordre public? il est par trop évident qu'aucune renonciation valable ne peut avoir pour effet de valider la disposition infectée d'un vice radical et absolu.

2^ Le principe est d'après Farticle 1304 que toutes les actions en nullité se prescrivent par dix ans lorsqu'elles n'ont pas été soumises à une prescription plus courte

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par quelque disposition spéciale. — Le principe est-il applicable en notre matière ? Aubry et Rau disent que Paction en réduction ou en nullité d'une donation ou d'un legs fait à un incapable se prescrit par 30 ans. Cela ne nous paraît pas exact. L'action en nullité proprement dite, celle qui est dirigée contre les libéralités simplement annulables tombe sous l'application de l'article 1304. Ces nullités peuvent, en effet, comme nous l'avons vu, être couvertes par la renonciation ou la ratification de la partie intéressée ; or la règle de l'article 1304 est fondée sur une présomption de ratification. Mais comme il s'agit en définitive d'une libéralité simulée par interposition de personnes, d'une fraude, le point de départ du délai de 10 ans sera le jour de la découverte de la fraude, (art. 1304, 2**).

Quant aux nullités de droit, celles qui frappent l'acte d'inexistence juridique, elles ne donnent lieu, nous le savons à aucune action en nullité proprement dite ; il ne peu;t donc être question de leur faire application de l'article 1304. Aucune prescription ne peut valider une donation qui n'existe pas. On ne valide pas le néant. Mais que devient l'action en revendication du donateur ou de ses héritiers ? N'est-elle pas prescrite par l'expiration du laps de 30 ans, en vertu du principe général posé dans l'article 2262. Gela revient à se demander si cet article établit une prescription extinctive de l'action réelle de revendication indépendante de la prescription acquisitive de la propriété de la chose revendiquée ? La

question s'est pr<?sentée devant la Cour de Cassation le 8 mai 1879 (Dali., 1880, 1 1,147). Monsieur le Conseiller rapporteur et Monsieur TAvocat général ont conclu tous deux à l'extinction de Faction en revendication. La Cour s'est prononoée dans cette affaire par des motifs étrangers à la question, mais qui sont erronés ; elle a déclaré prescrite par 30 ans, non l'action en revendication, mais l'action en nullité de la libéralité déguisée sous l'apparence d'une vente et faite à personne interposée au profit d'une congrégation non autorisée. C'est certainement là une erreur. L'acte étant inexistant il n'y avait pas lieu d'en poursuivre la nullité par une action distincte et séparée. On n'annule pas le néant. Il ne pouvait donc y avoir de prescription d'une action en nullité qui n'existait pas. Mais la question de l'extinction par prescription de l'action en revendication a été reprise en doctrine. M. le professeur Beudant dans de fort intéressantes observations en note de l'arrêt précité est venu donner à la thèse de Monsieur l'Avocat général l'appui de sa grande autorité. Enfin M. Laurent dans ses Principes dit droit civil, t. VI, n<* 166 et t. XXVI, n« 207 s'est prononcé dans le môme sens. (V. aussi Seligmann, Revue cntiqne 1879, p. 385). On invoque à l'appui de cette thèse les termes généraux et absolus de l'article 2262 qui déclarent prescrites par 30 ans toutes les actions tant réelles que personnelles. L'action réelle en revendication est évidemment comprise dans cette formule car l'article ne distingue pas. On ajoute que le

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hiotif supérieur d'ordre public sur lequel est fondé l'article 2262 et qui interdit de remettre en question des faits remontant à plus de 30 ans, exclut lui aussi toute distinction tendant à mettre l'action en revendication à l'abri de l'effet extinctif de la prescription. Sans doute d'ordinaire l'extinction du droit préexistant coïncide avec l'événement du droit nouveau qui naît au profit du possesseur, mais ces deux effets quoique le plus souvent réunis sont indépendants l'un de l'autre. • Pour nous, nous ne saurions admettre ce système. Nous croyons, cdmme l'enseigne notre savant professeur, M. Bufnoir, qu'il est contraire à la législation du Code et aux traditions les plus sûres de notre ancienne jurisprudence. Et d'abord nous devons mentionner la conséquence curieuse mais nécessaire qu'on a tirée de ce principe qu'il existe dans autre droit une prescription extinctive des droits réels : l'action en revendication étant prescrite, l'ancien propriétaire n'étant plus propriétaire puisqu'il a perdu l'action sans laquelle son droit est dépourvu de force, et le possesseur n'ayant pu le devenir, le bien devient res nullins et appartient à l'État qui a le droit et le devoir de le revendiquer. Ainsi avec ce système on en arrive à faire que la prescription engendrerait des biens qui n'auraient aucun maître et qui seraient vacants, alors au contraire que la •prescription a été introduite pour consolider les situations. En outre il n'y a aucun intérêt à dépouiller le propriétaire par la prescription tant qu'il ne s'est pas élevé

un droit rival du sien; Pothier le disait expressément t la propriété ne se perd pas par le non usage. L'article 2262 ne prouve rien contre la doctrine que nous soutenons. En effet, cet article n'est que la reproduction exacte des dispositions de notre ancien droit et la doctrine que nous combattons était repoussée par toute notre ancienne jurisprudence. Les travaux préparatoires du Gode ne laissent non plus aucun doute sur la fausseté de cette doctrine. Ajoutons que cette doctrine est inconciliable avec certaines dispositions du Gode sur la prescription. Nous faisons allusion aux textes qui s'occupent des effets de la détention précaire fart. 2236 et suiv.) — Le Gode décide que les détenteurs précaires ne peuvent pas prescrire, il interdit aussi l'acquisition par prescription aux héritiers du détenteur et cela parce qu'ils ne sont pas possesseurs. Mais si l'action en revendication s'éteint faute d'avoir été exercée dans les 30 ans alors môme qu'il n'y a pas eu de possession utile pour prescrire^ les héritiers du détenteur pourraient repousser à leur profit ou, dans une autre doctrine, au profit de l'État la revendication du propriétaire. Est-ce là ce que la loi a voulu ? Évidemment non. Elle a voulu que le droit du propriétaire restât intact.

Nous croyons donc que dans l'espèce de l'arrêt de 1876, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une donation faite par personne interposée à une congrégation non autorisée, le donateur, ses héritiers et ayants cause, en un mot, toute personne ayant intérêt peut revendiquer avec succès le bien même après 30 ans.

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