CHAPITRE IV
DE l'interposition NON FRAUDULEUSE.
Nous avons terminé ce qui concerne l'interposition de personnes dans une donation ou dans un legs fait en vue d'éluder les dispositions prohibitives de la loi, ce qui est à proprement parler le commentaire des articles 911, 1099 et 1100. Il nous reste à parler des cas dans lesquels Tinterposition ne se propose aucun but illicite et n'est qu'un moyen simplement indirect, ostensible ou secret, de faire ce que Ton pourrait très valablement faire directement. — Trois points doivent solliciter notre attention.
I. A quelles conditions une libéralité par personne interposée quand elle n'a pas pour but d'éluder les prohibitions de la loi est-elle valable ?
IL Quel est le sort des dons manuels faits à personnes interposées ?
m. Quels sont les effets de l'interposition de personnes relativement aux règles sur le rapport, la réduction et la révocation des donations?
Nous n'avons rien à dire du cas où Tinterposition se présente sous la forme d'un fidéicommis exprès ; ce cas ne présente en effet aucune difficulté. Mais que dire du cas où l'interposition est un fidéicommis tacite.
La majorité des auteurs et un grand nombre d'arrêts déclarent nuls la disposition testamentaire qui indique un fidéicommis sans désigner le nom du fidéicommissaire. Telles sont les dispositions ainsi conçues : < je lègue tous mes biens à X pour en faire l'emploi convenu entre nous, > ou < je nomme pour mon légataire universel X... qui connaît mes intentions et en qui j'ai toute confiance. >
Les raisons sur lesquelles on se fonde pour annuler ces dispositions sont de trois sortes :
1^ Le legs en question s'adresse en réalité à une personne incertaine, c'est-à-dire dont l'individualité ne peut être déterminée par le testament lui-même.
2° Le testament est de sa nature un acte essentiellement solennel, la volonté du testateur ne peut donc produire d'effet qu'autant qu'elle s'est manifestée dans les formes prescrites par la loi. — On ne peut se référer à un acte autre que le testament lui-même ou un codicible régulier, encore moins à la déclaration d'un tiers pour faire valoir une disposition de dernière volonté
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qui n'est point exprimée dans les formes du testament ou du codicible.
3® Enfin, valider de semblables dispositions ne seraitce pas permettre à la fraude de s'exercer librement et impunément? Gomment la découvrir et la réprimer ?
Nous avouons que de toutes ces raisons la dernière seule nous touche.
Quant à Pargument tiré de l'incertitude de la personne gratifiée, il est peu concluant. L'incertitude sur la personne du bénéficiaire d'une disposition à titre gratuit, n'est en effet une cause de nullité de la disposition qu'autant qu'elle porte sur la personne du bénéficiaire direct ; et il est bien naturel en effet que la disposition soit nulle puisqu'il est impossible de l'exécuter. Mais il en est autrement quand la disposition s'adresse à une personne certaine et capable à la charge pour elle de transmettre les biens à une personne convenue entre le disposant et le bénéficiaire apparent. Dans ce cas on se trouve en présence d'une volonté ferme et bien déterminée en ce qui concerne au moins la disposition principale. Aucun doute ne plane sur l'individualité de la personne instituée. Il n'y a aucune impossibilité matérielle à l'exécution de la disposition. On ne peut pas dire qu'il y ait là un legs à personne incertaine. La disposition est en réalité un legs fait à une personne capable et certaine et grevée d'un fidéicommis tacite au profit d'un tiers secrètement convenu. Or jamais on n'a considéré le fidéi-
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commis tacite comme constituant un legs à personne incertaine.
L'argument déduit de ce principe que le testament est un acte solennel dans lequel doit nécessairement être exprimée, pour être valable, toute disposition de dernière volonté, n'est pas non plus péremptoire . Sans doute on ne peut tester verbalement en ce sens que le testament verbal ne peut conférer à celui au profit duquel il serait fait un véritable droit dont il pourrait poursuivre judi clairement l'exécution en qualité de légataire. Mais rien ne s'oppose à ce qu'une personne, après avoir régulièrement disposé de ses biens au profit d'une autre, la charge secrètement de les restituer en tout ou en partie à un tiers désigné. Dans ce cas le tiers appelé à recevoir les biens n'est pas un légataire, c'est un simple fidéicommissaire, dépourvu de tout droit et de toute action, comme l'était le fîdéicommissaire romain. La disposition est réellement un fidéicommis tacite dont l'exécution est abandonnée à la conscience du fiduciaire. Le fidéicommis n'a jamais perdu ces caractères ni en Droit romain ni dans notre ancienne jurisprudence; et aucune disposition n'autorise à penser que le législateur du Code en ait décidé autrement.
Le troisième argument est plus fort mais il ne nous parait pas non plus sans réplique. Valider ces fidéicommis tacites serait, dit- on, rendre impossible la découverte et la répression de la fraude ? Gela n'est pas complètement exact. Sans doute il pourrait en arriver ttinsi^i Ton
n'annulait la disposition qu'autant qu'il serait manifestement prouvé que le véritable bénéficiaire est un incapable ; mais telle n'est pas notre pensée. L'interposition de personnes, môme quand elle se dissimule n'est pas par elle-même une cause de nullité de la disposition qui en est affectée ; mais elle rend cette disposition fortement suspecte ; elle engendre nous en convenons une présomption de fraude. Mais cette présomption n'est pas absolue. Il ne peut y avoir de présomption absolue et irréfragable en l'absence d'un texte formel. Pourquoi donc ne validerait-on pas la disposition lorsqu'il apparaîtrait clairement qu'elle n'a rien de frauduleux ; quand le bénéficiaire direct offrira de prouver et prouvera en effet très clairement que le fidéicommissaire est une personne parfaitement capable au profit de laquelle le disposant aurait pu faire directement une libéralité valable ?
C'est un principe qui domine toute notre législation, qui résulte très clairement de nombreux textes du Gode et notamment de l'article 911, que Ton peut faire indirectement et d'une manière déguisée tout ce que la loi permet de faire directement. La jurisprudence tout entière et un grand nombre d'auteurs vont jusqu'à faire céder devant ce principe toutes les dispositions impératives du Code sur les formes solennelles des donations entrevifs. Pourquoi se montrerait-on plus sévère à l'égard des fidéicommis tacites dont nous nous occupons alors que toute idée de fraude est écartée?
Notre ancienne jurisprudence validait sans hésitation
ces dispositions comme en témoigne de nombreux arrêts de Parlements (V. Brodeau sur Louet, lettre L., parag. 5 ; Basnage, sur la couttime de Normandie, t. II, tit. des testaments^ article 412; Mantica, De cont. tacit. Lib. VIII, tit. IV, n«» 1, 2, 3). Un arrêt du parlement de Paris du 27 janvier 1684 décide qu'une personne peut être dépositaire secret de la volonté d'un testateur pour disposer d'un legs même universel. Furgole (Quest. sur les don. 46, n° 37) cite cet arrêt et l'approuve ; il cite aussi dans le même sens Godefroy sur la loi Theopomopus (L. 14, D. De dite prœleg.) Ajoutons que les dispositions de ce genre peuvent être inspirées par les motifs les plus honorables^ les plus respectables. Les annuler ce serait souvent ravir aux mourants la consolation précieuse de réparer leurs torts par des restitutions posthumes sans souiller leur mémoire et leurs noms. C'est ce qu'exprime fort bien Bergier dans ses notes sur Picard (part. 1, n'' 592) : Ces dispositions, dit-il < présentent un danger : elles pourraient servir de voile pour déguiser un fidéicommis tacite en faveur d'une personne incapable. Mais l'affirmation qu'on ne manque jamais d'exiger de ces exécuteurs des volontés secrètes du testateur, écarte le danger de fraude ; et ce danger écarté, le secret du testateur, qui presque toujours est celui de sa conscience dans ces dispositions mystérieuses, doit être sacré.
€ Si l'on forçait les testateurs, auxquels le remords commande quelquefois des dispositions que Thonneur défend d'avouer, à consigner leur propre turpitude
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dans leurs testaments, combien n'en verrait-on pas qui, manquant de courage pour sacrifier le soin de leur mémoire à Tintérêt de leur salut, aimeraient mieux mourir injustes que déshonorés ? Que dis-je ? Ce sacrifice de la réputation ne peut pas être condamné : il est contre la nature. Dispenser les héritiers d'être fidèles aux dispositions dont le testateur n'a confié le secret qu'à un ami prudent, ce serait donc dispenser le testateur d'être juste. > Mais Bergier s'empresse d'ajouter : € Il n'est pas besoin d'observer que les circonstances sont toujours beaucoup à considérer. La nature de la chose léguée, son importance, l'état du testateur, et le degré de confiance que mérite le dépositaire du secret par ses mœurs, son état, sa conduite, tout cela doit être pesé avec sagesse afin de ne pas laisser glisser la fraude sous le manteau de la conscience > (eod. loc).
La jurisprudence quoiqu'elle proclame en principe la nullité de ces dispositions hésite elle-même à. faire l'application de son système et elle se condamne ainsi à des distinctions et à des contradictions injustifiables. Un sieur R. dit dans son testament : « Je donne à ma femme toics mes autres biens... le don que je fais à ma femme a une destination; je suis sûr quHl n^y sera rie\i changé >. Cette disposition est querellée de nullité mais elle est validée par ce motif que < en se servant de cette expression si simple et si formelle^ J^ donne^ et en n'exprimant aucune restriction, aucune condition, R... avait suffisamment fait connaître que. dans sa pensée,
il préférait sa femme à tous héritiers et à tous autres légataires qu'il ne voulait pas lui léguer un simple usufruit^ et qu'il entendait au contraire, qu'elle fut propriétaire, maîtresse de disposer, d'aliéner les biens et de les appliquer à ses besoins ; qu'à la vérité, par cette expression : ce don à une destination^ je suis sûr qu'il n'y sera rien changé, le sieur R... a révélé qu'il avait prié sa femme de disposer à son tour de telle ou telle manière ; mais que cette prière, il a pu la faire sans blesser, ni la loi, ni la raison, ni la morale ; qu'en la faisant il n'a pas considéré sa femme comme sa mandataire ; il s'est confié seulement à sa loyauté, pour le cas où n'ayant pas besoin d'appliquer à son profit les objets composant sa libéralité elle viendrait à disposer à son tour ; et une simple énonciation de cette confiance écrite dans son testament ne saurait en anéantir l'effet >. (2 mai 1841, Sir. 1841,2,17). Cet arrêt n'est que le résumé de la doctrine à laquelle s'en est tenue la jurisprudence. C'est par les mêmes motifs que la jurisprudence a validé des dispositions ainsi conçues : €je legs à X.. qui connaît mes intentions et en qui fai la plus gravide confiance > (rej., 8 août 1826, Dali., Disp.j n* 326), ou t pour qu'il fasse de ma succession l'usage que je lui indiquerai par une note séparée, mais sans qu'il puisse être recherché par qui que ce soit au sujet de ma succession > (Pau, 9 juin 1857, Dali., 1858, 2, 137).
Mais d'autres arrêts annulent des dispositions absolument identiques par la seule raison qu'elles portent,
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je charge dM lieu de je j^We, ou qu'elles sont conçues dans toute autre forme impérative et non précative. (V. Paris, 7 déc. 1860, Sir., 1861, 3, 835; 23 mai 1865, Sir. 1865, 2, 285 ; Gass., 30 nov. 1869, Sir., 1870, 1, 119 ; Dijon 1874, Sir. 1874, 2, 253). Mais cette distinction ne se justifie pas. Peu importe que le testateur se soit exprimé d'une manière impérative ou précative. Dans les deux cas il ne s'agit en réalité que d'un fidéicommis tacite. La voie qu'a suivie le testateur témoigne suffisamment qu'il a entendu s'en rapporter à la conscience de celui qu'il nommait son légataire.
Les vrais principes en cette matière ont été nettement posés par la Cour de Lyon dans un arrêt du 14 février 1862 (Sir., 1862, 2, 215).<... Considérant que si le legs a été secrètement accompagné de fidéicommis, cette circonstance ne saurait l'invalider pourvu qu'il ne contrevienne pas aux dispositions de l'article 911 et qu'il n'ait point été fait sous le voile d'une interposition de personne, au profit d'un incapable de recevoir ; — qu'en effet, d'une part, le fidéicommis est licite, et, d'autre part, l'existence du fidéicommis ainsi que ses suites sotit distinctes de l'existence et des suites du legs ; — que le legs produit au profit de celui qui est désigné par le testament pour le recueillir un droit sanctionné par la loi, en vertu duquel le légataire peut appréhender ou scf faire délivrer la chose léguée ; — qu'il n'en est pas de même de celui qui est secrètement appelé à bénéficier d'un fidéicommis ; — que le fidéicommis crée contre le
légataire qui en est chargé une obligation naturelle ou morale, mais non une obligation civile ou juridique de remettre la chose fidéicommise ; que tout dépend à ce sujet de son for intérieur, de sa conscience, de sa fidélité à se conformer au vœu du testament, sans aucun bien de droit qui permette de Vy contraindre ; — qu'il suit de ces principes que, hors le cas de Tarticle 911, le légataire, chargé secrètement de fidéicommis, est aux yeux de la loi et dans la réalité, investi de la propriété de la chose qui fait Tobjet du legs, et que ce n'est que par rapport à lui que peut être examinée la question de savoir si le legs a été fait à une personne certaine et déterminée. >