PROCÉDURE CIVILE
Le président du tribunal qui a accordé une permission de saisir-arrèter, sauf à lui en référer en cas de difficultés, ne peut, en référé, ni rapporter son ordonnance ni en restreindre les effets, si la demande en validité de la saisiearrêt est déjà pendante devant le tribunal.
Les articles 733 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la folle -enchère, sont applicables à la vente sur licitation^ bien que l'adjudicataire soit un des colicitants et
POSITIONS 27o
sans qu'il y ait lieu de distinguer si le cahier des <*har^es a prévu et autorisé, ou non, celle procédure.