CHAPITRE II
Atteintes portées au principe que la stipulation et le contrat litteris sont Juridiquement indépendants de leur cause.
Nous avons vu quelques-Uties des applications les plus intéressantes au point de vue de notre question, de ce principe que le contrat verbal et le contrat litteris sont juridiquement indépendants des rapports de droit qui les ont précédés, qui constituent leur cause, qui les expliquent en réalité. On admettait cette théorie que le contrat n'avait pas besoin d'autres éléments que ceux qui étaient impliqués dans ces solennités mêmes {stat perse, suâ vi et pot estât e constat). Toutes les autres conditions, même les plus essentielles, celles sans lesquelles Tacte ne se conçoit pas — comme, par exemple, la cause — étaient rejetées dans la catégorie des 7'es facti en dehors du contrat, en dehors du droit : Si l'on demandait au promettant pourquoi il était obligé, il ne pouvait répondre qu'en indiquant une circonstance en dehors du contrat. (V Gide, Et. sur la Nov.j p. 30, note 2.) Celui-ci n'était plus qu'une sorte de moule où l'on jetait les éléments plastiques de l'acte, après les avoir isolés non seulement des faits
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purement subjectifs, telles que les diverses considérations qui avaient déterminé la partie à contracter, mais encore des faits économiques qui en étaient la cause réelle, ce qui avait pour conséquence le respect de la formule, l'interprétation littérale des paroles prononcées : € In stipulationibus verba ex quibus obligatio oritur inspicienda sunt. > (Paul, 126, parag. 2; De verb. oblig,).
Ce système ne laissait pas que d^avoir certains avantages, une utilité pratique incontestable (T. Gide, Étude sur la Nov., pp. 20, 22, 26, 27), mais il avait aussi ses dangers : < La volonté des contractants était mutilée par ce mécanisme artificiel et brutal, que la loi formaliste substitue au jeu naturel des transactions humaines > (Gide, pp. 27 et 165, 166.) — Ce système, en eflfet, froissait l'équité, -car Téquité ne veut pas qu'on s'arrête à la formule qui ne crée pas l'obligation mais la constate, la confirme, et, par conséquent, la présuppose : elle veut qu'on remonte à la cause réelle de l'obligation.
A la faveur du principe rigoureux du Droit civil, les fraudas et les abus se multiplièrent.
Il pouvait arriver, et il arrivait souvent, que le prêteur avant de livrer les fonds à l'emprunteur, exigeât de lui une stipulation et, comme nous le verrons, une reconnaissance de la dette (cautio).
Gela avait lieu le plus souvent dans le cas d'ouverture de crédit : Un banquier met une certaine somme
à la disposition de son client ; il a intérêt à se ménager d'ores et déjà une preuve de son droit pour le cas où plus tard, lorsque la remise de la somme sera effectuée, il ne le pourrait pas. Il stipule donc immédiatement de son futur emprunteur la somme intégrale jusqu'à concurrence de laquelle il lui ouvre le crédit et le plus souvent lui fait signer un billet {cautio).
Supposons que le banquier ait ainsi ouvert à son client un crédit de 1.000 et lui ait fait promettre ces 1.000 par stipulation ; plus tard le client n'use pas du tout ou use jusqu'à concurrence de 500 seulement du crédit qui lui a été ouvert. Il n*en pouvait pas moins être poursuivi pour 1.000 en vertu de la stipulation et il n^avait aucun moyen de se soustraire à la condamnation, car la stipulation, d'après le Droit civil, étant absolument indépendante de sa cause, le promettant n'était pas admis à prouver qu'il n'avait pas effectivement reçu la somme qu'on lui réclamait : € Si pecuniam abs te stipulatus simtanquam credendi causa numetaturus, nec numeraverim, eam pecuniam a te petere posse certum est, dure enim de oportet cum ex stipulatu tenearh. > (Gaïus, IV, parag. 116.)
Une autre fraude, très répandue, consistait, pour un Usurier, à dissimuler Tusure en faisant promettre à l'emprunteur 1.000, par exemple, alors qu'il ne lui comptait effectivement que 7 à 800.
Dans tous ces cas la fraude était impunie, tel était du moins VIpmm jtis. Mais le Préteur s'émut de cette
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doctrine rigoureuse qui plaçait celui qui avait voulu emprunter dans la condition d'un donateur ; il jugea ce résultat inique (iniqum est te eo nomine condemnarï) et voulu y remédier en établissant, entre la stipulation (ou le contrat litteris)ei le mutuum qui en était la cause, ce lien naturel que le Droit civil ne voulait pas reconnaître et en donnant à l'emprunteur le droit de prouver que la remise de Pargent, élément constitutif du prêt, n'avait pas eu lieu.
Le Préteur atteignit ce résultat non pas directement, mais par les voies qu'il suivait toujours pour tempérer la rigueur du Droit civil, en usant d'un subterfuge. Il accorda à ^emprunteur une eœceptio doli et plus tard il étendit à ce cas, une action née du Droit civil : la condictio sine causa^
Nous étudierons plus loin le caractère et les effets de ces deux moyens, première forme de Texception non mimeratœ pectmiœ et de la condictio qui y fut ajouté plus tard comme un développement nécessaire. Mais auparavant, il nous faut parler des catitiones, sorte d'écrits sur la nature desquels tous les auteurs ne sont pas d*accord, dont Tusage s'introduisit dans la pratique romaine à peu près à Tépoque où s'opérait dans la législation l'évolution que nous venons de signaler et qui ont une grande importance dans la matière que nous avons entrepris de traiter.