‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 24 sur 56 · QUELS SONT LES BIENS QUI PONT PARTIE DES « BONA ADVENTITIA · texte numérisé non relu

QUELS SONT LES BIENS QUI PONT PARTIE DES « BONA ADVENTITIA

10. — Nous venons de voir que c'est Constantin qui, le premier, s'inspirant de l'équité et généralisant au profit des fils de famille une mesure qui n'avait jusque-là profité qu'à quelques-uns, enleva au père la pleine propriété d'une certaine catégorie de biens advenus au fils, et ne lui en laissa que l'usufruit. C'est ce que les interprètes ont appelé le pécule adventice. Nous emploierons cette expression pour plus de commodité. Mais elle ne se rencontre pas dans les textçs, qui, le plus souvent, désignent les bona adventitia par cette locution : bona quœ patri non acquiruntur.

Nous avons apprécié le caractère de la réforme de Constantin, et nous avons fait observer combien elle avait été timide. C'était, en effet, une tentative bien audacieuse que de soustraire au droit de propriété du père, et cela au profit d'un fils de famille quel-

conque, des biens sur lesquels les droits du pater familias n'avaient jamais été contestés. Sans doute, la création du pécule castrmse constituait un précédent dont l'Empereur pouvait se réclamer; mais il faut bien reconnaître que ce précédent, n'ayant d autre raison d'être que Tabitraire impérial, n'était pas suffisant à lui seul pour justifier une mesure qui allait s'étendre à tous les fils de famille et s'attaquer directement à Tantique règle qui faisait acquérir en pleine propriété au pater familias tous les biens acquis par le fils.

Aussi l'innovation de Constantin a-t-elle une portée très large au point de vue des personnes qui doivent en profiter, alors qu'elle est fort restreinte quant aux biens auxquels elle s'applique.

Ces biens dont la constitution de Constantin réserve au père l'usufruit seulement et attribue la nue propriété au fils, sont uniquement les biens que le fils recueille à titre d'héritier légitime ou testamentaire de sa mère (L. 1, Code, de bonis matem.,\l, 60).

Voici en quels termes Constantin pose le principe de la règle nouvelle : « Res, quœ ex matris suc- « cessione, sive ex testamentOy sive ab intestato fuerirU « ad filios devolutWy ita sint in parentum potestate, ut « utendi fruendi duntaxat habeant in dietn vitœ facul- « tatem, dominio videlicet earum ad libéras pertinente. »

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