Mais dès la fin du iv« siècle on élargit
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la donnée première. En vertu d'une constitution d'Honorius et d*Arcadius, les bona adventitia comprendront non-seulement les biens qui proviennent de la mère, mais encore ceux que Tenfant reçoit de ses ascendants maternels à quelque titre que ce soit, pourvu que ce soit à titre gratuit (L. 2, C. de bon. matem.).
La Constitution s'exprime en effet dans les termes les plus généraux : « Quidquid avus, avia, proams, « proavia (ex materna linea venientes), nepoti, nepti, « pronepoti, proneptiy testamento, fideicommisso, le- « gato, donatione, vel alio quolibet titulo, largitionis, « veletiam intestati successione contulerint.... » (Liv. VI, tit. LX, loi 2, Code).
Voilà donc toute une catégorie de biens qui échappera désormais au droit de disposition du père. Mais on ne devait pas s'en tenir là. Partant toujours de cette idée qui tend à s'imposer de plus en plus, qu'il n'est pas juste que le pater familias recueille le bénéfice des libéralités qui ne lui sont pas destinées, on soustrait encore à son droit absolu de disposition les biens formant l'objet des libéralités que l'un des époux fait à l'autre. Cette nouvelle extension est due à Théodose et Valentinien (L. i, C. de bon., quœ liber, VI, 61).
En l'année 471 de l'ère chrétienne, Léon et Anthémius assimilent aux libéralités entre époux, les
libéralités entre fiancés. La constitution de Théodose et Valentinien, en effet, avait employé les expressions « maritus » et c tiocon, et, bien que le doute ne fût guère permis à cet égard, on s'était demandé si les fiancés étaient compris sous cette dénomination. Léon et Anthémius, répondant à une question qui leur était soumise, constatent que par la signification même du mot (significatione nominis) les expressions maritus et uxoi ne s'entendent que des époux. Mais cependant, s'appuyant sur l'autorité de Julien (L. 4, de fundo dotali), et obéissant aux inspirations de l'équité (naturalis jnris modéra" mine), ils décident que les bona adventitia comprendront également les biens que les fiancés se sont donnés mutuellement : « qiia ratione tam sponsali- « tiam donationem, qtiam hœreditatem, quam memjona- « tas sponsus stuim sponsam lucrari voluit, non acquiri « patri, sed ad eam per centre, benignis esse perspici- « mus. » (L. o, in fine, C. de bon. quœ liber).
Il restait enfin un dernier progrès à réaliser. On n'avait pas encore songé à ranger parmi les bona adoentitia les biens que le fils de famille acquérait par son travail. Ces sortes de biens appartenaient toujours au père en pleine propriété et figuraient à sa mort dans sa succession, pour être recueillis par tous ses héritiers indistinctement. C'était là, à coup sûr, un résultat choquant. Cependant il fut main-
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tenu plus de deux siècles après Tapparition du pécule adventice. C'est Justinien qui, frappé de cette bizarrerie, compléta sur ce point les réformes de Constantin, Valentinien et Théodose.
12. — D'ailleurs la règle nouvelle posée par Justinien est beaucoup plus large encore. Les bona adventitia comprendront désormais tout ce qui ne fait pas partie des pécules castrense et qaasi-castrense, à l'égard desquels il n'innove pas : « Si guis itaque « filius familias vel patris sm, vel avi, vel proavi in « potestate constituttis, aliquid sibi acquisierit, non ex « ejus substantid, cujus in potestate sit. sed ab aliis qui- « buscumqiie caiisis, quœ ex libéralité fortunce, vel la-
« boribtissuis ad eum peroeniant » (L. 6, pr. C. de
bon. quae liber.).
Ainsi, quelle que soit l'origine des biens qui se trouvent entre les mains d'un fils de famille, pourvu qu'ils ne lui proviennent pas de son père, la nue propriété de ces biens repose sur la tôte du fils, le père n'en aura que l'usufruit.
Voici les motifs que l'empereur donne à l'appui de cette extension considérable du pécule adventice : If Sic etenim et parenti nihil derogabitur, usumfructum « reruni possidenti : et filii non lugebunt, quœ et suis « laboribus sibi possessa sunt, ad alios transferenda « aspicientes, vel ad extraneos, vel ad fratres suos*
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« quod etiam gravius mtUtis esse videtur » (L. 6, pr. in fine G. eod. titulo).
On en est donc arrivé sous Justinien à reconnaître au fils de famille une véritable personnalité. Désormais toutes les acquisitions qu'il réalisera lui profiteront, soit qu'elles lui appartiennent pour le tout comme les pécules castrense et gtiasi-castrense, ou seulement en nue propriété alors que l'usufruit est réservé au père ou à l'aïeul sous la puissance duquel il se trouve.
13. — Nous en aurions fini avec ce premier chapitre s'il ne nous restait à indiquer brièvement quelques hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le pater familias n'a pas même l'usufruit des biens de son fils. C'est le cas désigné par les interprètes sous le nom de pécule adventice extraordinaire. Nous nous bornerons pour le moment à mentionner ce cas, nous réservant d'étudier, en son lieu et place, la condition juridique de ce pécule et les droits qu'il conférait au fils de famille.
Il convient, d'ailleurs, de remarquer que la plupart des hypothèses dans lesquelles nous rencontrons ce pécule extraordinaire ont leur origine exclusivement dans la législation de Justinien.
Il nous faut signaler tout d'abord un cas qui remonte plus haut, et que relate Papinien dans la loi 5, au Digeste, Ad. Senc. Trebel. 36, I. Son père avait
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recueilli une hérédité, mais il était prié par fidéicommis de restituer cette hérédité à son fils pour le cas où il viendrait à sortir de sa puissance. Or, le père accomplit des actes en fraude de ce fidéicommis. Pour l'en punir, l'empereur Adrien lui enjoignit par décret de restituer l'hérédité à son fils. L'usufruit de cette hérédité lui fut même retiré. Le fils était traité comme un paterfamilias quant à cette hérédité sur laquelle son père ne pouvait désormais rien prétendre,sauf le cas où il serait dans le besoin.
Il est aisé de voir dans cette hypothèse que Ton est en présence, non pas du pécule adventice ordinaire dont l'usufruit est attribué au père, mais de cette sorte particulière du pécule adventice que les interprètes qualifient d'extraordinaire.
A coté de ce premier cas il est intéressant de signaler les hypothèses prévues par les lois 6 13 m fine, et 8 princ. et par. 1, au Code, de bon. quœ liber.
La première de ces lois prévoit le cas où, soit le père soit l'aïeul, renonce à l'usufruit des biens composant le pécule adventice. Dans ce cas, Justinien décide que l'usufruit est perdu pour le père, qu'il appartient à l'enfant, et que les autres héritiers du père ou de l'aïeul décédé ne pourront élever aucune prétention sur les profits que le fils aurait recueillis par suite de cette renonciation à l'usufruit faite à son profit (L. 6, par. 2, eod. titulo).
Nous aurons l'occasion de revenir sur Thypothèse prévue par la loi 8. Il s'agit, dans respèce,d'une hérédité ouverte au profit du pécule. Le fils majeur de 25 ans (integrœ œtatis) veut faire adition ; le père s'y refuse. On reconnaît au fils le droit de faire adition ; mais, comme conséquence logique, l'empereur enlève au père tout droit sur les biens de l'hérédité qu'il, a refusé d'accepter, mêîne son droit d'usufruit: « Nullam Mquisitioneniy ncc mumfructum patri offerri, « sed ipsum filium sibi imptUarey si quid ex hoc conti- « gerit... » (L. 8, pr. in mediOy de bon. quœ liber.)
Nous n'ajoutons pas à ces hypothèses celle que nous trouvons mentionnée dans la loi l.eodem titulo. Les biens compris dans les libéralités dont il est question dans cette loi font partie, à notre avis, du pécule quasi'Cdstrense (ad similitudinem castrensis peculii), et non du pécule adventice extraordinaire.
14. — Enfin nous pouvons encore relever dans les Novelles de Justinien différents cas où le fils aura, en pleine propriété, des biens qui cependant ne peuvent être rangés ni dans le pécule castrense ni dans le pécule quasi castrense.
C'est d'abord la Novelle H7, Cap. L — Lorsque la mère, ou l'aïeule, avait laissé à ses enfants ou descendants la part qui était réservée à ceux-ci par la loi, elle pouvait disposer du surplus, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de l'un de ses descendants, enfants ou petits-enfants.
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SOUS cette condition que le père ou Taïeul sous la puissance duquel se trouvait alors l'enfant gratifié, n'aurait pas l'usufruit du bien donné ou légué : « Sub hdc definitione atque conditione, si voluerint ut « pater aut qui omnino eos habent in potestate, in his « rébus neque usumfructum, neque quod libet penitus « habeant participium. »
Justinien nous donne le motif de cette décision : « Hœc enim, et extraneis relinquere poterant, undenuila « parentibus utilitas nasceretur. »
D'ailleurs, sous la même condition, il accorde même à des étrangers le droit de faire des libéralités au fils de famille. C'est ensuite la Novelle 134, Cap. II qui, dans le cas où les époux auraient divorcé pour une cause autre que celles qui sont énumérées par la loi, les dépouille de leurs biens au profit de leurs enfants. — La Novelle prive même le père de la part attribuée aux enfants placés sous sa puissance : « Verô nihilominus neque usum habente « datœ partis filiis »
C'est enfin la Novelle 118, Chap, II, qui vint, comme on le sait, transformer et modifier de fond en comble le régime successoral apcien. Avant cette Novelle, en effet, lorsque le de cujus était décédé sans testament et sans descendants, mais laissant son père et des frères ou sœurs, les frères et sœurs recueillaient la nue propriété de l'hérédité tout
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entière, l'usufruit de cette hérédité appartenant au père (L. H C. Communia de successione).
Par laNovelle 118, Cap. II, Justinien décide que, dans la môme hypothèse, et au cas de concours entre les frères et sœurs du de cujus et le père, le partage se fera par parts viriles, chacun recevant ia pleine propriété de la part qui lui est attribuée. Le père ne peut réclamer l'usufruit des parts attribuées à ses enfants : « NtUlum usum ex fUiorum aut fUiarum « portione in hoc casu valente pâtre sibi penitus vindi- « care.... » Cette fois encore Tenfant en puissance aura la libre disposition des biens qu'il aura ainsi recueillis dans la succession de son frère ou de sa sœur.
Nous savons maintenant de quels biens se composent, à l'époque de Justinien, tant le pécule adventice ordinaire que le pécule extraordinaire. 11 nous faut étudier les droits respectifs du père et du fils sur ces différents pécules.