A. Droits du père
V Les droits du père sur les bona advetttitia sont fort étendus, si nous en croyons les textes.
Constantin qui, nous le savons, a introduit cette classe de biens, dit que, sauf les limitations qu'il apporte expressément à ses pouvoirs, le père peut être considéré comme étant investi de la pleine propriété des biens. « Ita omnia agere, tanquam solidum perfectum que dominium eis (parentibus) acquisitum fuisset.... » (L. 1, C. de bon. matem.).
Ainsi, ce texte présente les droits du père dans une formule très générale et très compréhensive ; il précise et définit ses pouvoirs en termes très généraux. C'est qu'il fallait masquer dans les limites
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du possible la portée de l'innovation dont l'empereur prenait l'initiative.
Son exemple, d'ailleurs, est suivi par Justinien qui, à plus de deux siècles d'intervalle, s'exprimait ainsi en parlant des pouvoirs du père sur les bona adventitia : « Habeat parens plenissimam potestatem, uti frai- « qiœ his rébus, quœ per filios familids sectindutn prœ- « dictum modum acquiruntur, et gubernatio rerum ea- « mm sitpenitus impunita.... » (L. 6, | 2, C. VI, 61).
Cependant, il apparaît aisément que la formule de Justinien n'est pas aussi absolue, et que ce plein pouvoir qu'il attribue au pater familias porte seulement sur l'usage et la jouissance des biens.
Quoiqu'il en soit, il faut reconnaître au pater familias les droits d'administration et de jouissance les plus étendus sur les bona adventitia. Il recueille tout l'usage que la chose comprise dans le pécule adventice peut lui procurer, et il en perçoit tous les fruits. Quant aux biens qu'il acquerra avec les profits de son usufruit, il pourra en disposer à son gré : ces biens lui appartiennent en pleine propriété et échappent au fils de famille (L. 6, par. 2, C. Liv. VI, tit. 61).
Mais, quelque étendus que soient ses pouvoirs, ils ne sauraient aller jusqu'à lui permettre de disposer, soit directement soit indirectement, des biens compris dans le pécule. Il est interdit au pater familias,
comme nous allons le développer en traitant de ses obligations, d'aliéner ou d'hypothéquer les bona adventitia. Il semble môme d'après les termes précités de la Constitution de Ck)nstantin (L. I, C. de bon. mat.), que le but principal de l'innovation consacrée par ce prince était d'enlever au père ce droit de disposition qui lui avait appartenu jusque-là sur les biens que l'enfant recueillait dans la succession maternelle. •
17. — 2®. Il pouvait être nécessaire d'intenter des actions en justice à l'occasion du pécule, de môme que des tiers pouvaient avoir à en exercer contre lui.
Par qui et contre qui ces actions pourront-elles ôtre intentées? — Par le père investi de l'usufruit répondent la loi i, C. de bon. mat. et la loi 8, | 3, C. de bon. quœ liber.
Cet exercice des actions concernant le pécule est non seulement un droit mais une obligation pour le père : «... Et quod jure filiis debetur, in examine per se, vel per procuratorem poscere (debent). L. I, C. suprà citata.
Toutefois, Justinien exige que, sauf le cas où le fils est absent ou impubère, le père de famille obtienne le consentement de son fils pour intenter l'action en justice : « Et in agentibus et fugientibus pater quidem suscipiat actiones, et moveat, cnjus cumque
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œtatatis film inveniatur, adhibeatur autem etiam filiorum œnsenstÂS, nisi adhuc in prima œtate sunt constituti, vel longe abstint... » (L. VIII, par. 3, C. de bon. qtiCB liber).
D'ailleurs, pour ny plus revenir et bien que cette observation soit plus logiquement à sa place parmi les obligations du père, signalons de suite que les frais du procès seront supportés par le pater familias. Justinien nous en donne un motif décisif dans cette môme loi 8, par. 3. Sur quels biens le fils pourrait-il prélever de quoi rembourser ces frais puisqu'il en est réduit pour le moment à une nue propriété dépourvue de tout avantage.
18. — 3® Enfin, le pater familias bien qu'étant usufruitier des bona adventitia n'est pas astreint à fournir les sûretés et garanties exigées ordinairement d'un usufruitier.
Le père n'est tenu ni de fournir caution de jouir en bon père de famille, ni de faire inventaire, bien que ce point ait été contesté, ni même de rendre compte. En principe, ses biens ne sont pas frappés d'une hypothèque pour assurer l'exécution des oblitions que nous énumérerons bientôt.
Toutes ces solutions dérivent des textes : « Non « autem hypothecam, nous dit la loi 6, par. 2, filii « familias adversus res patris viventis adhuc, seu jam « mortui, sperare audeant, nec ratiocinia ex super admi- « nistratione inferre »
Et la môme loi ajoute plus loin que le fils de famille peut s'opposer à ce que le père administre comme il l'entend les biens faisant partie du pécule : « Et nulU) modo audeat filins famUias, vel filia, « vel detnceps personœ vetare eum, in cnjus potestate « sunt, easdem res tenere, aut quomodà volrierit guber- « nare »
D'ailleurs Justinien est encore plus formel : A ses yeux, ce serait porter atteinte à la puissance paternelle qu'autoriser le fils de famille à réclamer de son père une caution, la reddition du compte ou d'autres sûretés : « Patema reverentia eum excusante, a et a ratiociniis, et a cautionibus, et ab aliis omnibus, « quœ ab usufructuariis extraneis a legibus exigun-
« tur » L. 8, par. 4, in fine, C. de bon. quœ
liber.).
En ce qui concerne l'hypothèque il faut bien préciser la portée du | 2 de la loi 6 au Code de bon. quœ liber.). Le texte déclare que l'hypothèque ne saurait exister au profit du fils sur les biens du père. Ce paragraphe doit, en effet, être complété par le paragraphe 4 de la même loi. A ce passage, Justinien trouvant équitable de protéger de préférence les biens que l'enfant a recueillis dans la succession de sa mère ou qu'il tient de sa libéralité, lui accorde une hypothèque tacite sur les biens de son père, pour la garantie de la bonne gestion de celui-ci.
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Justinicn tranche en môme temps une question qui avait soulevé quelques doutes. On s'était demandé quel serait le point de départ de cette hypothèque. Devait-elle dater seulement du jour où la mauvaise gestion du père avait commencé, c'est-àdire du jour où la créance du fils contre son père avait effectivement pris naissance à raison de l'administration défectueuse de celui-ci ? Devait-elle dater, au contraire, du jour où l'administration du père a dû commencer ? De ces points de départ c'est le second qui avait été adopté par Justinien (L. 6, par. 4, C. de sec. nupt. — L. 12, par. 1, C. qui potiares, — L. 20, C, liv. 5, tit. 37).
Ainsi donc, en principe, le fils de famille n'a pas sur les biens de son père l'hypothèque tacite qui appartient au mineur sur les biens de son tuteur, le principe est posé par la loi 6, par. 2, C. de bon. quœ liber c ; mais le paragraphe 4 de la môme loi apporte une exception à la règle, dans le cas spécial que nous avons signalé.
19. — B. — Tels sont les droits du père sur les bona adventitia. Ce qui précède nous les montre fort étendus. Et cependant il ne faut pas croire qu'aucune obligation ne correspond à ces droits. Bien que ces textes semblent qualifier de propriétaire le paterfamilias, il faut se souvenir néanmoins que les bona adventitia dont il a l'administration et la jouis-
sance ne lui appartiennent pas en pleine propriété ; et que, d'autre part, puisqu'il a les avantages de la jouissance de ces biens il doit aussi en supporter les charges.
Ce double point de vue nous révèle les deux principales obligations du paterfamilias :
a. — Il doit jouir des biens en bon père de famille et s'abstenir par conséquent de disposer soit directement soit indirectement des bona adventitia.
b. — Il doit supporter les charges de la jouissance.
20. — a. Il doit jouir des biens composant le pécule en bon père de famille. — << Parentes autem..., omnemdebent tmndœ rei diligentiam adhibere », nous dit la loi 1 de bon. mater.
Ce principe est encore écrit dans la loi 8, par. 4, de bon. qiwe liber : « Hoc procul dubio obseroando, ut.... omnia circa usum fructum facere, quœ nullo modo proprktatem possint deteriorem facere... »
Les textes ne laissent donc aucun doute sur l'existence de la règle que nous avons posée. Cette règle conduit à des conséquences remarquables, qui en découlent naturellement, selon nous. Nous les trouvons signalées par les constitutions impériales.
Si le paterfamilias doit jouir en bon père de famille des biens adventices, il ne peut en disposer
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soit en les aliénant, soit en les hypothéquant. Le jus abutendi n'est pas comj^ris dans le jusutendi et le jus fruendi qui lui appartiennent.
Il convient d'observer que c'est précisément cette prohibition adressée au père d'aliéner ou d'hypothéquer les bona adventitia que les textes s'attachent surtout à mettre en relief. Ainsi apparaît le but de l'innovation poursuivie. Il s'agissait de mettre le fils de famille à l'abri des actes par lesquels le père pouvait, en vertu des règles anciennes, disposer à son gré des biens personnels de ses enfants.
Cette prohibition d'aliéner ou d'hypothéquer les biens du pécule se trouve d'abord dans la loi 1 , de bon. matern. « ... Si quando rem alienare voluerint, emptor vel is , cui res donatur, observet, ne umpmm partent earum rerum, quos alienari prohibitum est, sciens accipiat, vel ignorans,...n
La même interdiction est formulée par la loi 4, De bon. quœ liber, et par la loi 8, par. 3 : « Non au- « tem licentia parentibus danda extra memoratas eau- « sas, res, quarum dominium apud eorum posterita- « tem est, alienare, vel pignori vel hypothecœ titulo € dare... »
Pour que la prohibition d'aliéner fût efficace et n'existât pas à l'état de lettre morte, Constantin décida dans la loi 1, in fine, de bon. matern., qu'aucune prescription ne pourrait être opposée au fils de fa-
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mille revendiquant un bien compris dans son pécule adventice. Les tiers n'avaient donc pas une entière sécurité lorsqu'ils traitaient avec le père de famille : le bien qu'ils voulaient acheter et qu'ils croyaient appartenir au père pouvait en eifet faire partie du pécule adventice. Ils étaient exposés à une éviction. Aussi Constantin leur conseillait-il de se faire donner un fidéjusseur pour garantir la validité de la vente.
D'ailleurs, Léon et Anthénius tout en maintenant, en principe, l'imprescriptibilité du bien ainsi aliéné, autorisent cependant les tiers à repousser la revendication du fils de famille, lorsque leur possession a été continue depuis que celui-ci est sorti de la puissance paternelle. Mais quel était le délai de cette possession ? La loi ne le dit pas, et la controverse avait pu se produire. La Novelle 22, chap. XXIV, in fine, fixe ce délai à trois ans, tranchant ainsi le doute qui était né à cette occasion.
21. — Toutefois, on comprend aisément qu'il pourrait y avoir des cas où l'aliénation d'un bien adventice devenait nécessaire et s'imposait. Aussi Justinien, après avoir rappelé la règle, énumère-t-il toute une série d'exceptions qui viennent en limiter l'étendue et la portée. Le trait commun de toutes ces exceptions, c'est que l'aliénation nous apparaît alors avec un caractère de nécessité ou d'utilité ma-
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nifeste. On s'en rend aisément compte à parcourir les différentes hypothèses prévues par Justinien.
1** L'empereur suppose qu'une succession grevée de dettes se trouve comprise dans le pécule. Par application de la maxime connue : Bona non intelliguth tur nisi deducto œre alieno, le père est autorisé à aliéner au nom de son fils, d'abord les meubles, et, s'ils ne suffisent pas, les immeubles, afin de désintéresser sans retard les créanciers de la succession.
Ce paiement immédiat des dettes de la succession procure l'avantage de n'avoir point à supporter la charge d'intérêts très onéreux peut-être. En effet, que le père ne recoure pas à l'aliénation des biens du pécule, et que, dans la succession, il ne se trouve pas une somme suffisante pour acquitter les dettes, c'est à lui, en sa qualité d'usufruitier, qu'incombera l'obligation de supporter le paiement des intérêts. Pour y satisfaire il devra employer les revenus des biens adventices, et s'ils n'y suffisent pas, ses biens propres : « Quod si pater hoc facere supersederit, € ipse usuras ml ex reditibus, vel ex substantid sud € omnimodo dare compelletur. » (L. 8, par. 4, de bon. quœ liber.).
2** De même encore une succession grevée de legs ou de fidéicommis échoit au fils de famille. Pour acquitter ces charges, dans le cas où, soit les revenus de la succession soit les sommes disponi-
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blés ne suffisent pas, le père peut aliéner d'abord les meubles, puis les immeubles de la succession, mais toujours à cette condition que Taliénation soit faite au nom du fils (nomine fUii) (L. 8, par. 4, eod. tit.).
3^ La prohibition pour le père d'aliéner les hona adventitia est encore levée par Justinien en cas d'extrême misère du père. De même que, nous dit l'empereur, les parents sont tenus en vertu des lois naturelles de nourrir leurs enfants, de même, par une juste réciprocité, les enfants sont tenus de
nourrir leurs parents dans le besoin. « Et leges
« quœ et a parentibus alendos esse liberos imperave- « runt, et ab ipsis parentes, si inopia ex utrâque parte « vertitur. » (L. 8, par. 5, eod. tit.). De ce chef, encore, l'aliénation serait possible dans la mesure des besoins du père.
4* Enfin, s'il s'agissait de biens dont la conservation serait onéreuse, de biens improductifs, encombrants, le père avait aussi le droit de les aliéner sans que le fils pût critiquer ultérieurement Talié* nation (L. 8, § 5, eod. titul.).
Tels sont les cas exceptionnels dans lesquels il est permis au père d'aliéner ou d'hypothéquer les bona adventitia. Et Ténumération de ces cas est limitative, à n'en pas douter. Toutes les fois donc que l'aliénation n'a pas pour cause l'une des circQ^$-
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tances que nous venons de mentionner, cette aliénation est nulle, car elle excède les pouvoirs du père.
22. b. — Lopafer/amiltas étant usufruitier des ftona adventitia, doit supporter toutes les charges de l'usufruit* C'est la seconde obligation dont il est tenu. En conséquence, lui incomberont les dépenses d'entretien et plus généralement toutes celles auxquelles on a rhabitude de pourvoir avec les revenus. C'est lui qui acquittera les intérêts des dettes, les charges annuelles. A ce point de vue, il y a lieu d'assimiler le paterfamilias à un usufruitier ordinaire (L. 8, I 4, in fine).
Mais nous croyons que ses obligations peuvent excéder celles d'un usufruitier ordinaire. Et, bien que les textes ne nous fournissent que peu de renseignements, nous pensons que, notamment, les grosses réparations sont à la charge du paterfamilias et non pas du fils de famille. Cette solution est en harmonie avec les pouvoirs si étendus du père. Si l'on excepte le droit de disposer, celui-ci a sur les bona adventitia des droits que les textes comparent à ceux d'un véritable propriétaire. Dès lors, et en adoptant ce point de départ, il semble difficile de ne pas lui imposer le fardeau des grosses réparations.
Ajoutons, et ce motif nous semble décisif, que
durant toute la vie du père, le fils ne pouvait prendre aucune mesure relativement aux bona adventitia. On n'eut toléré aucune intervention de sa part. II devait se contenter d'un rôle purement expectatif. Si nous refusions d'admettre que le père de famille était tenu des grosses réparations, nous serions nécessairement conduits à ce résultat inacceptable de condamner les biens du fils à demeurer de longues années en souffrance ; et ainsi les intérêts du fils, que la loi a surtout pour but de sauvegarder, se trouveraient singulièrement compromis.
Nous savons également que les frais des procès intentés par le père ou contre lui devaient de môme être à sa charge. Nous connaissons le motit que Justinien donne à Tappui de sa solution (L. 8, § 3, de bon. qtiœ liber.).
Nous en avons fini avec les droits et les obligations du père relativement aux bona adventitia. Quant au pécule extraordinaire dont nous avons parlé, comme le père n'a aucun droit sur les biens qui le composent, il ne saurait, par suite, être astreint de ce chef à aucune obligation. Nous examinerons dans le chapitre suivant quelle est la condi tion juridique de ce pécule.