‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 28 sur 56 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

QUELS SONT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DU FILS DE FAMILLE RELATIVEMENT AUX bom Odventitia.

23. — Nous avons constaté que les droits du pater familias étaient plus étendus que ceux d'un usufruitier. A l'inverse, bien que la nue-propriété des hma adventitia appartienne au fils de famille, il est loin d'avoir sur ces biens tous les droits d'un nu-propriétaire. Il convient donc de préciser les droits du fils de famille sur le pécule adventice :

1^ Il faut tout d'abord rappeler que le fils ne pouvait contraindre son père à lui rendre compte de sa gestion. Nous avons trouvé cette règle écrite dans la loi 6, par, 2, de bon. quœ liber.

Bien mieux, le fils ne peut exiger du pater fanUlias qu'il le garantisse contre une administration défectueuse. Il n'a le droit de réclamer ni caution ni confection d'inventaire ; et, si une hypothèque tacite lui est accordée par Justinien, c'est dans une hypothèse exceptionnelle qui ne fait que confirmer la règle.

Toutefois, il ne faudrait pas croire que le fils de famille fût exposé sans aucune protection à l'administration abusive du père. Nous savons déjà que les actes de disposition du père, en dehors des cas où ces actes ne lui sont pas interdits, n'engagent pas le fils qui ne peut se voir opposer par les tiers acqnéreurs des bona adventitia aucune prescriptiop, sauf celle dont nous avons parlé. Le fils conservait donc nonobstant Taliénation consentie par le père, le droit de revendiquer contre les tiers le bien ainsi aliéné.

De plus, ainsi que nous l'avons mis en lumière en traitant du pécule adventice extraordinaire, le père dont l'administration était abusive ou de nature à compromettre les droits du fils, pouvait se voir enlever l'usufruit des bona adventitia. Le pater familias était donc puissamment intéressé à apporter dans sa gestion les soins d'un bon père de famille, conformément aux dispositions des textes.

2* En second lieu le fils de famille ne pouvait figurer en justice à l'occasion de son pécule adventice. Toutes les actions relatives à ce pécule, que la contestation portât sur la pleine propriété ou seulement sur l'usufruit, étaient mises en mouvement par le père ou dirigées contre lui. Telle est la disposition formelle de la loi 1^® de bon. matern, et de la lois, par. 3, de bon. quœ liber.

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24. — 3' Enfin, toute une catégorie d'actes qu'un nu-propriétaire aurait la faculté de faire dans la limite de son droit, sont interdits au fils de famille.

C'est ainsi que le fils ne peut ni aliéner ni hypothéquer les bona adventitia, encore bien que la disposition ne porte que sur la nue-propriété de ces

biens, réserve faite de l'usufruit « Ulla licen-

« tia eis concedenda dominium rei ad eos pertinentis € alienare, vel hypothecœ tiUUo dure, vel pignori adsi- « gnare. » (L, 8, par. 5, in fine, C.de bon. qtiœ liber).

Le motif de cette prohibition est double : Tun est sous-entendu par les textes, Tautre nous est signalé parJustinien.

!• D'une part autoriser le fils à disposer, même dans les limites de son droit de nu-propriétaire, c'eut été porter atteinte à la patria potestas et contrarier cette idée que, tant que \e pater familias existe, le droit du fils sur lepécule adventice est undroit latent et qui ne se manifestera que plus tard.

2* De plus, Justinien prenant en main l'intérêt de la jeunesse veut la protéger contre elle-même et contre sa propre prodigalité. Cette protection se justifie d'autant mieux que le père devant nourrir et élever ses enfants, on ne comprendrait guère comment ceux-ci pourraient se trouver contraints par' la nécessité à aliéner leurs biens.

« Melius enim est coarctare juvéniles colores, ne cupt-

« dini dedith tristem exitum sentiant, qui eos post dis- « persum expectat patrimonium. Cumenim, (skutdic- « tumest) parentes akre eos secundum leges et natu- « ram compellantur, quare ad venditionem rerum sua- € mm prosilire desideiant ? » (X. 8, par. 5, in fine, C. de bon. quœ liber).

Toutefois, il va de soi queces motifs disparaissant lorsque le père consent à Faliénation ou à la constitution d'hypothèques, la prohibition disparaît aussi.

25. — Si le fils de famille ne peut pas disposcnr de son vivant, du pécule adventice, soit par acte à titre onéreux, soit par acte à titre gratuit, par exemple par donation entre-vifs, il ne peut pas non plus en disposer à cause de mort, c'est-à-dire soit par testament, soit par donation mortis causa.

Qu'il ne puisse tester relativement au pécule adventice, Justinicn nous l'affirme positivement: « Nec « de iisdem rébus testari permittimus. » (L. 8, par. 5, C. de bon. quœ liber.). — Il ne saurait donc y avoir aucun doute sur ce point.

La môme solution nous paraît s'imposer en ce pui concerne la 'donation mortis causa. Déjà, à une époque où le pécule adventice n'existait pas et où le l'on ne connaissait que les pécules pro/ecftce, castrense et quasi castrense, Ulpien posait cette règle applicable au pécule profectice, que les fils de famille ne

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pouvaient faire une donation mortis causa par le même motif pour lequel ilsne pouvaient disposer entre vifs des biens faisant partie de ce pécule pix)fec tice. (L. 7. par. 4 D. efe donationibus).

Or, sous Justinien, et lorsqu'il s'agit non plus du pécule profectice maisdu pécule adt;enfjc^, la règle est la même : toute donation entre vifs est interdite au fils ; donc aussi toute donation à cause de mort.

D'ailleurs, il serait étrange que le fils de famille pût disposer des bona adventitia par donation à cause de mort, alors qu'il ne peut pas les transmettre par testament. Enfin, les termes delà loi 8 par. 5, de bon. quœ liber, sont absolus ; ils excluent la possibilité de tout acte d'aliénation quel qu'il soit.

Nous verrons s'il convient d'admettre la même solution lorsqu'il s'agit du pécule adventice extraordinaire.

26. — Le fils ne peut donc disposer ni par testament ni par donation à cause de mort des biens de son pécule. Les bona adventitia peuvent-ils au moins faire l'objet d'une hérédité légitime ? Serontils dévolus jwr^ hei^editatis ou, au contraire, jure peculii ?

Il importe de bien présenter les différentes variations de la législation romaine sur ce point assez délicat. A l'origine, il n'est pas douteux que les bona adventitia ne peuvent faire l'objet d'une hérédité lé-

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gitime. Au décès du fils, ces biens retournent au père pire peculii. Il y a même tout lieu de penser que le droit de tester avait été refusé au fils, afin qu'à son décès les droits du père sur le pécule adventice fussent mieux assurés.

Les empereurs Théodose et Yalentinien apportèrent une première dérogation à la règle. Les biens recueillis à titre de donation entre époux ou d'une façon plus générale à l'occasion du mariage, passeront, en cas de décès du donataire, non pas au père, mais aux descendants du donataire ; et, à défaut de descendants, si le de cujus laisse tout à la fois son père et son grand-père, c'est au père que les biens seront attribués jure hereditatis, l'usufruit seul étant réservé à l'aïeul (L. 3, C. de bon. quœ liber.).

Jusqu'ici, les droits des frères et sœurs du de cujus sont encore sacrifiés. Léon et Anthémius, dans cette même hypothèse où il s'agit de biens advenus au conjoint à l'occasion du mariage, confirment la loi 3 {de bon. quœ liberis), et, pour succéder au de cujus fils de famille, appellent ses descendants par préférence à son père. Puis ils préfèrent encore au père les frères et sœurs du de cujus ; en première ligne les frères et sœurs nés ex eodem matrimonio, en seconde ligne les frères et sœurs nés ex alio matrimonio. De telle sorte que ce n'est qu'à leur défaut que les bona adventitia en question appartiennent au père (L. 4, de bon. quœ liber.).

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Enfin, Justinion étend à tous les &orta adventitia, quelle que soit leur origine, ces différentes solutions écrites spécialement pour les bona adventitia provenant de libéralités entre époux. Mais dans tous les cas, l'usufruit est réservé au père tant qu'il vivra (L. H, C. communia de succès. y liv. 6, tit. 59).

Nous savons, d'ailleurs, que cette législation ne persista pas jusqu'à la fin du règne de Justinien et que la Novelle 118, cap. 2, accorda au père, en concours avec des frères et sœurs du d' cujus, une part virile, en pleine propriété, sans qu'il pût prétendre à l'usufruit des parts recueillies par les frères et sœurs.

27. — Il nous reste à dire quelques mots d'une hypothèse qui, s'il faut en croire Justinien, avait soulevé avant lui de très graves difficultés. On sait, en effet, que le paterfamilias ne pouvait, en principe, ni exercer aucune action en justice ni faire aucun acte de disposition sans l'assentissement de son fils. Or, il y avait un cas où l'application stricte de ces principes devenait fort difficile ; c'était le cas où une hérédité venait à s'ouvrir au profit du pécule. Si le père et le fils étaient d'accord soit pour accepter, soit pour répudier l'hérédité, la question ne se posait pas. Mais il pouvait arriver, et cela était fréquent, que le père et le fils différassent d'avis. Alors quel parti prendre ; et qui devait l'emporter

du père ou du fils ? Justinien s'était arrêté aux solutions suivantes : il distinguait suivant que le fils était integrœ œtatis, c'est-à-dire majeur de vingt-cinq ans ; secundœ œtatis, c'est-à-dire pubère, mais mineur de vingt-cinq ans, ou enfin puerilis œtatis, c'est-àdire impubère. Le fils est-il majeur de vingt-cinq ans ? S'il est en désaccord avec son père sur le point de savoir si l'hérédité doit être acceptée ou non, chacun d'eux peut prendre le parti qu'il préfère. Seulement, le père qui fait adition d'hérédité contre lassentiment du fils supportera toutes les conséquences de cette adition d'hérédité. C'est à lui qu'appartiendront toutes les actions et c'est contre lui qu'elles seront dirigées, sans que le fils puisse être inquiété en quoi que ce soit à raison de l'adition faite par son père. Et réciproquement, si l'adition d'hérédité est faite par le fils, le père manifestant une volonté contraire, c'est le fils qui recueillera tous les avantages et supportera toutes les conséquences fâcheuses de l'adition d'hérédité. Il devra, toutefois, obtenir le consentement de son père, soit pour exercer une action en justice, soit pour y défendre à l'occasion de l'hérédité qu'il a acceptée (L. 8, pr. C. de bon. quœ liber.).

Si le fils est pubère, mais mineur de vingt-cinq ans, Justinien donne la môme solution. Cependant, il convient de faire alors une réserve importante.

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Quel que soit le parti que prenne le fils, qu'il renonce à la succession et que cette succession soit acceptée par le père ou qu'il l'accepte contre le gré du père, il aura dans tous les cas la ressource de Vin integrum restitutio. Si, d'ailleurs, le fils accepte l'hérédité et que le père refuse de prendre en mains la gestion des biens faisant partie de l'hérédité, il obtiendra du juge la nomination d'un curateur, lequel sera chargé d'administrer les biens de la succession (L. 8, I i, C. d^ bon. quœ liber.).

Enfin, si le fils de famille est encore en état d'impuberté, le père seul prend parti sans avoir à consulter son fils. Mais remarquons-le bien, si le père renonce à la succession, le fils ne perd pas pour cela le droit de l'accepter plus tard ; et si le père fait adition, le fils, lorsqu'il aura cessé d'être in patrid potestate, pourra faire resceinder cette adition. En d'autres termes, le bénéfice de la restitutio in integrum lui reste assuré dans tous les cas. (L 8 par. 6. C. de bon. quœ liber.).

Mais Justinien ajoute que si le fils, après être sorti de la puissance paternelle ou après avoir atteint la puberté, fait rescinder l'adition faite par son père ou revient sur la répudiation de celui-ci, le parti qu'il prend est définitif : la restitutio in integrum une fois obtenue, il ne peut en obtenir une nouvelle en sens inverse. Qu'il réfléchisse avant d'attaquer

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Tacte accompli par le pater famUiâs, car il serait étrange qu'après avoir critiqué soit l'acceptation, soit la renonciation émanée du père et en avoir demandé la rescision, il reconnaisse ensuite la sagesse de la conduite du père et veuille revenir au parti qu'avait pris celui-ci. (L. 8 par. 6. C. eod. titul.)

28. — Maintenant que nous connaissons les droits et les obligations du fils de famille relativement au pécule adventice, il nous faut rechercher également quels sont ses droits et ses obligations quant à ce pécule que les interprètes ont appelé le pécule adventice extraordinaire.

Nous savons ce qui le caractérise, ce qui le distingue du pécule adventice ordinaire, et nous avons vu dans quels cas il existe.

Nous avons dit, en effet, que les bona adventitia dont nous allons nous occuper maintenant, sont ceux qui ne rentrent ni dans le pécule profectice, ni dans les pécules castrense et qtuisi'Castrensey et dont l'usufruit n'appartient pas au père. Dès lors, on s'aperçoit de suite que les droits du fils vont être beaucoup plus étendus sur ces bona adventitia que sur le pécule adventice ordinaire. Le père n'étant pas usufruitier de ces biens, les droits du fils ne vont pas se trouver tenus en échec par ceux du père. Aussi n'avons-nous que fort peu à nous préoccuper du père. La seule question à examiner est de savoir

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quels sont au juste les droits qui appartiennent au fils relativement à ces biens.

29. — Le principe est que le fils de famille, propriétaire des biens composant le pécule adventice extraordinaire, a le droit d'en disposer, soit à titre gratuit^ soit à titre onéreux. C'est la différence essentielle qui sépare ces deux variétés du pécule adventice. Le pouvoir du fils de disposer des biens ne se heurte plus ici au droit d'usufruit du père : il pourra donc aliéner ou hypothéquer ces biens.

On s'est demandé toutefois si le fils pouvait disposer de cette sorte de biens par donation mortis causa f — En examinant la question au point de vue du pécule adventice ordinaire, nous n'avons pas reconnu au fils le droit de disposer par donation à cause de mort. Doit-il en être de même ici ?

Nous n'hésitons pas à répondre négativement. D'abord le texte d'Ulpien (L. 7, par. 4, D. de donat.) qui, sans trancher la question relativement au pécule adventice ordinaire, puisqu'il a été rédigé aune époque où ce pécule n'existait pas encore, nous a cependant servi de point de départ, à raison du principe qu'il pose, pour refuser au fils de de famille le droit de faire une donation mortis causa portant sur le pécule adventice ordinaire ; ce texte nous fait défaut en ce qui touche le pécule adventice extraordi-

naire. S'il interdit au fils de disposer par donation mortis causa des biens composant le pécule profectice (c'est de ce pécule seul qu'Ulpien se préoccupe), c'est pour une raison analogue à celle qui ne permet pas au fils de faire une donation entre-vifs portant sur ces mêmes biens. Gomme le fils de famille ne peut donner entre-vifs les biens de son pécule adventice ordinaire, nous avons été amenés par un argument d'analogie tiré du même texte, à lui interdire toute donation mortis causa.

Mais lorsqu'il s'agit du pécule adventice extraordinaire, le texte d'Ulpien, disons-nous, ne peut plus recevoir d'application, puisque le fils a précisément le droit de faire donation entre-vifs des biens composant ce pécule.

D'ailleurs, laNovelle 117, cap. 1*', est aussi formelle que possible. Le fils a été institué héritier* sous la condition formelle que cette hérédité n'appartiendra pas au père : Justinien décide que, bien que l'enfant soit in patria potestate, il pourra disposçr comme il l'entend des biens héréditaires : « licet sub potestate sint licentiam habeant quo volutU « modo disponere. »

30. — Le fils a donc sur le pécule adventice extraordinaire le droit d'un propriétaire. Il n'en a pas tous les droits. C'est ainsi, et ce point ne saurait guère être contesté, qu'il ne peut^ même à l'occa-

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sion de son pécule adventice extraordinaire, intenter sans le consentement de son père une action en justice ou y défendre. Cette solution nous est donnée par Justinien dans Tune des hypothèses où Ton se trouve en présence d'un pécule adventice extraordinaire. Nous voulons parler de Thypothèse où le fils accepte contre l'assentiment du père une hérédité qui s'est ouverte à son profit (L. 8, pr. in /tnCi C. de bon. quœ lib.). Cette solution s'impose, sans doute, dans toutes les hypothèses analogues (Gomp. L. 1, par. 2, C. deann. ecccept.).

Enfin, il convient de se demander si le fils peut disposer par testament de son pécule adventice extraordinaire? Quelques doutes s'étaient élevés à ce sujet. 11 semblait en effet résulter par a contrario de la loi 8, par. 5, infinCy suprà citata, que le fils était privé du droit de tester seulement quant aux biens dont l'usufruit appartenait au père, c'est-à-dire relativement aux biens du pécule adventice ordinaire. Mais Justinien, dans une constitution rendue en l'année 531 (L. H, C. qui testamenta facere, VI, 22) tranche les doutes qui avaient pu naître, et décide qu'il maintient la règle ancienne en vertu de laquelle, en principe, il est interdit aux fils de famille de tester, sauf dans les cas où la loi le leur permet expressément. Or, nous ne nous trouvons pas ici dans un de ces cas exceptionnels : « Nullo etenim

M DROIT RO»liLLIN

c fnodo hoc ei$ permitHmus : sed antiqua lex per om' c nia conservetw, quœ fUiis famUias, tdsi in certis cac $ibu$ teitamentœfacere nuUo modo concedit, et in his t personis quœ hujusmodi facultatem habere jam coth c cessœ sunt. >

Nous pouvons donc maintenant observer que, si le fils de famille a sur son pécule adventice extraordinaire des droits beaucoup plus étendus que sur le pécule adventice ordinaire, il est loin d'avoir cependant la plénitude des pouvoirs qui accompagnent habituellement la pleine propriété d'une chose. Alors même qu'on enlève au père l'usufruit des biens composant le pécule adventice extraordinaire, les droits du fils de famille sont soumis à des restrictions dont on ne peut trouver lexplication que dans l'organisation autocrartique de la famille Romaine.

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