CHAPITRE IV
DES CAS DANS LESQUELS S'ÉTEINT l'uSUFRUIT DU PÈRE
SUR LES bona adventitia.
31. — Nous avons eu l'occasion de signaler quelques unes des hypothèses dans lesquelles disparaît l'usufruit du père sur les bona adventitia. Il nous reste à grouper ici ces différents cas pour en donner une vue d'ensemble.
1** D'abord, il importe de faire observer que le mode le plus naturel d'extinction de l'usufruit, c'est la mort du père. Quant à celle du fils, pas n'est besoin de rappeler quelle influence elle exerçait sur l'usufruit du père. Cette question se rattache à la dévolution ab intestat du pécule adventice. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'en principe, et jusqu'à la Novelle il 7, la mort du fils n'entraînait pas pour le père l'extinction de son usufruit.
2* Le second cas d'extinction de l'usufruit paternel nous est connu. Nous faisons allusion à l'hypothèse où le père renonçait à son droit d'usufruit au
profit de son fils, hypothèse prévue par la loi 6, par. 2, de bon. quœ liber. Cette renonciation avait pour effet de créer pour le fils un pécule adventice extraordinaire.
3^ Nous en dirons autant de cette autre hypothèse où ce n'était plus le père, cette fois, qui renonçait volontairement à son droit d'usufruit, mais où l'usufruit lui était retiré à raison des graves abus de jouissance dont il s'était rendu coupable. Ce cas nous est signalé par la loi 50, D. ad sénat. Tre- 6e//. 36.1.
4® De même encore nous avons vu la Novellei34, Cap. II, dans le cas où le divorce avait eu lieu sans cause légitime, enlever au père l'usufruit des biens de ses enfants placés sous sa puissance. C'est la peine injusti repndii.
32. — 0® Enfin, et ce point est plus important, que devenait l'usufruit du père en cas d'émancipation du fils?
Les principes ne nous laissent aucun doute sur la solution qui s'imposait dans la rigueur du droit. Quelles sont les conséquences de l'émancipation? C'est de faire sortir l'enfant de la puissance paternelle à laquelle il était soumis jusque-là; de rompre le lien de la patria potestas. Avant l'émancipation, Tenfant était aiieni juris. Par l'émancipation il devient suis juris. A son tour, il porte le titre de
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pater familias. De telle sorte que, désormais, il pourra acquérir des biens par lui-même, en pleine propriété. Il pourra être placé à la tête d'un patrimoine; ses actions ne profiteront qu'à lui.
Ces principes admis, il eut été logique de décider que l'usufruit du père sur les biens adventices s*évanouit par suite de l'émancipation. Le droit d'usufruit du père n'a d'autre raison d'être, d'autre justification^ que le lien de jouissance qui unit le père au fils. Dès lors, la cause disparaissant l'effet devrait également disparaître.
Et cependant telle n'avait pas été la solution de Constantin. Cet Empereur avait craint, en effet, que la perspective pour le père de perdre l'usufruit des bona adventitia en émancipant son fils, ne le détournât de cette émancipation. Or, l'émancipation avait à Rome une importance que nos législations modernes ne connaissent plus. La patria potestas n'ayant d'autre durée que celle de la vie du pater familids qui en était investi, on comprend de quel secours pouvait être l'émancipation qui permettait de mettre fin à une puissance paternelle d'une durée aussi illimitée.
C'est précisément afin de ne pas entraver les émancipations et pour que le père ne se trouve pas absolument placé entre son intérêt et son devoir, que Constantin attribue au père qui émancipe son
fils le tiers en pleine propriété des bona adventia. « Cum autem Constantiniand lege catitum erat, si filii « familias ab his, qui eos in potestate habent, neocu « paterno per emancipationem liberenttir, debere patrem « tertiam partem bonorum, quœ acquiri non soient, « quasi renumerationis gratiâ a filio accipere vel reti- « nere » (L. 6, par. 3. C. de bon. quœ liber.).
33. — Justinien apporta une modification heureuse à la constitution de Constantin. Frappé de cette idée que les enfant étaient ainsi privés d'une portion assez considérable de leurs biens, il substitua au tiers des biens en pleine propriété, la moitié en usufruit. Le père, en émancipant son fils ne perdra donc plus que l'usufruit de la moitié des des bona adventitia de celui-ci : « Cum autem Constan-
« tiniand lege et ex hdc causa iterum pars non mi-
« nima substantiœ liberorum adimebatur : Sancimus « hujus modt casu interveniente , et emancipatione « liberis imposita ; non tertiam partem dominii rerum € minime acquisitarum sed dimidiam usufmctus apud « majores, qui emancipationem (douant), residere.... » (Suprà : loi 6, par. 3, C. de bon. quœ liber.).
Et ce droit d'usufruit appartient au père alors môme qu'il aurait omis de se le réserver expressément au moment de l'émancipattion : « Manere apud « eos (parentes) etiam tacentes jus, et beneficium usu- « fructus retinendi. »
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Les cas dans lesquels prend fin l'usufruit du paterfamilias sur les bona adventitia sont ainsi épuisés. Nous en bornerons là l'étude ; nous réservant d'examiner brièvement, en manière de transition au droit français, quels droits notre ancienne législation reconnut aux parents sur les biens de leurs enfants.