Lpcré (Législation civile, tome Vil, p
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Nous n'avons jusqu'ici, signalé que des différences entre la tutelle et V administration légale. Cependant, il est entre ces deux institutions un point de grande ressemblance qui les distingue Tune et l'autre de l'usufruit légal : c'est le but qu'elles doivent se proposer d'atteindre.
Le droit de jouissance légale tel qu'il est constitué par l'art 384, est, à n'en pas douter, une faveur accordée au père et à la mère survivante. C'est un dédommagement, une compensation des charges qui incombent aux père et mère par l'éducation de leurs enfants mineurs, et aussi, accessoirement, par la gestion de leur patrimoine propre.
Au contraire, qu'il s'agisse de tutelle ou d'administration légale, le but de la loi n'est plus de venir en aide au tuteur ou au père administrateur ; et ce n'est point pour qu'ils puissent veiller à leurs propres intérêts qu'on leur confie la gestion du patrimoine de leur enfant mineur. Tout autre a. été la pensée du législateur.
La protection de l'enfant, l'espoir que ses intérêts seront sauvegardés sans qu'ils aient à souffrir de son état de faiblesse et de l'impossibilité où il est de prendre en mains la direction de ses affaires, telles ont été les raisons déterminant les pouvoirs conférés au père durant le mariage, et, à sa dissolution* au tuteur.
En effet, dans notre législation, la puissance paternelle n'a plus le caractère qu'elle avait en droit romain. A Rome, elle avait été conçue dans l'intérêt du père plutôt qu'en vue de protéger Tenfant. Dans le Code civil il est vrai de dire que c'est l'inverse qui se produit, la protection des intérêts de l'enfant passe bien avant Pidée d'assurer et de fortifier l'autorité paternelle. Il nous paraît difficilement contestable que le législateur de 1804, s'inspirant en cela des plus sûres notions du droit naturel, a eu surtout pour but d'organiser un système de protection pour l'enfant tout en réglant les pouvoirs du père. Or, nous le savons, l'administration légale est un attribut de la puissance paternelle et ne se comprendrait pas en dehors d'elle. Elle doit donc participer de sa nature et tendre au même but : la sauvegarde des intérêts de l'enfant.
Avec cette manière de voir on peut répondre aux critiques auxquelles a donné lieu la place de l'art. 389 au titre de la tutelle.
Que ces critiques aient une part de vérité, nous ne le contestons pas. Nous l'avons dit nous-mêmes, l'administration légale diffère essentiellement de la tutelle. Elle dérive de la puissance paternelle, dont elle est une des conséquences immédiates. A ce titre, l'art. 389 avait sa place marquée parmi les textes qui traitent de la puissance paternelle, c'est-àdire au titre IX.
Mais ne peut-on pas faire remarquer qu'en plaçant l'article 389 en tête du titre de la tutelle, les rédacteurs du Code civil ont eu en vue la conformité du but auquel doivent tendre les deux institutions? Nous nous réservons de développer plus tard ce point de vue, qui, à nos yeux, apparaît comme d'un grand secours pour l'interprétation de Fart. 389. Nous ne l'indiquons ici qu'incidemment.
De ces préliminaires complaisamment étendus pour la netteté de notre exposition, se dégagent les deux idées qui doivent dominer le commentaire de l'art. 389. Elles peuvent se résumer ainsi : l'administration légale est confiée au père ou exceptionnellement à la mère, pendant le mariage, à raison de la confiance qu'ils inspirent^ mais dans le but de protéger[les intérêts de l'enfant.
La confiance dans l'administrateur, la protection de Tenfant, voilà donc la double essence de la matière. Il importait, dès le début, de caractériser ainsi l'administration légale et de mettre ces notions bien en lumière pour éclaircir les obscurités de ce difficile sujet et en surmonter les obstacles.
8. — Les difficultés naissent surtout du laconisme de l'art. 389. Sans doute, le législateur devait établir, durant le mariage, une administration légale des biens des enfants mineurs distincte de l'administration du tuteur; mais il est regrettable
que, ce faisant, il n'en ait pas tracé les grandes lignes.
C'est trop peu de déférer au père l'administration légale, et de poser le principe de sa responsabilité (art. 389). Ainsi, quelles règles appliquer si le père se montre incapable ou infidèle dans la gestion? S'il veut se décharger d'une administration trop lourde, quels moyens sont à sa disposition ? Bien mieux, en admettant que ces questions ne se posent pas, que le père consente à agir ou qu'il en soit capable, en quoi consistera cette gestion ? Quels droits lui conférera-t-elle ? Enfm, de cette responsabilité dont le principe est posé en l'art. 389, quelle sera l'étendue ?
Sur tous ces points, l'interprète doit suppléer au silence de la loi, en sinspirant le plus possible de son esprit et de son but. Le droit est certain, mais il reste à l'organiser, à en préciser les conditions d'exercice, à délimiter les responsabilités encourues. De la difficulté de cette tâche viennent les divergences profondes de la doctrine et la diversité de la jurisprudence.
Les idées essentielles que nous avons mises en relief plus haut seront notre point d appui et notre guide.
9. — Le pouvoir législatif a été récemment appelé à s'occuper de l'administration légale. Lors de la
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discussion de la loi relative à TaliéDation et à la conversion des valeurs mobilières appartenant aux mineurs, on fut amené tout naturellement à se demander si la loi nouvelle s'appliquerait tout à la fois au mineur en tutelle et au mineur dont les père et mère vivent encore et dont, en conséquence, les biens sont soumis à l'administration légale de Tun d'eux.
Dans la séance du Sénat, du 17 février 1880, un amendement avait été proposé afin d'étendre les dispositions de la loi nouvelle au père administrateur légal, dans les cas où il était particulièrement utile de protéger l'enfant contre les pouvoirs trop étendus du père :
« La présente loi, disait l'amendement, sera apc plicable au père administrateur légal dans les t cas : 1° de séparation de corps obtenue contre lui; t 2** de séparation de biens ; 3^ d'expropriation ; et t 4** de faillite ou de déconfiture. Les formalités « prescrites par la loi seront surveillées par un cut rateur ad hoc, dans les formes indiquées par t Tart. 7. » Cet amendement fut repoussé sur les observations de M. Denormandie. Rapporteur de la loi, il fit remarquer que son but unique était de régler les pouvoirs du tuteur, et que ce serait l'en faire dévier que de l'étendre, dans quelques mesure que ce fût, au père administrateur légal.
D'ailleurs, ajouta-t-on, il était « inopportun dd « trancher accidentellement la question très grave « et très controversée de savoir quelles étaient les « obligations du père administrateur légal des biens « dé ses enfants mineurs ».
Le gouvernement intervint dans la discussion et prit rengagement de présenter un projet de loi pour la réglementation générale des pouvoirs du père, administrateur légal, venant ainsi compléter l'art. 389 et combler les lacunes de notre législation en matière d'administration légale (1).
Le conseil d'État, mettant à l'étude les propositions qui lui étaient soumises^ élabora un projet de loi qui fut déposé le 16 novembre 1881 sur le bureau de la Chambre des députés. Il était ainsi conçu :
« Article unique : L'art. 389 du Code civil est « complété par les dispositions suivantes :
« Le père, administrateur, ne peut faire aucun « acte excédant l'administration des biens des enc fants mineurs sans recourir à une autorisation t de justice donnée par le tribunal ou chambre du « conseil.
« Sont considérés comme excédant l'administra-
1. Voir sur tous ces points, Texposé des motifs du projet de loi du 26 novembre 1881. Journal officiel, 1881. Chambte des députés, annexe, p. 1834^
€ tion et soumis par suite à l'autorisation précé- € dente, tous les actes d'aliénation, de conversion € et d'emploi de valeurs mobilières prévues par les € art. 1, 2, 4, 5, 6 et 10 delà loi du 27 février 1880. € La conversion et l'emploi seront accomplis dans le € délai de trois mois à partir du jour où les biens se- « ront advenus au mineur.
« Le père administrateur peut, sur sa demande, € en cas d'infirmités, être déchargé par le tribunal € de son administration.
« Il peut, sur la demande des parents des mineurs € OU sur l'initiative du ministère public, en être « privé par le tribunal pour cause d'inconduite no- « toire, d'incapacité ou d'infidélité.
« Dans tous les cas où le père administrateur a € été déchargé ou privé de son administration, le € tribunal, à la requête des parents des mineurs ou € sur l'initiative du ministère public, désigne en € chambre du conseil la mère ou un tiers adminis- « trateur pour la remplacer. »
L'économie du projet est facile à saisir.
On se préoccupe avant tout de délimiter les pouvoirs d'administration dévolus au père et de prévoir les causes qui peuvent y mettre fin.
Comme nous le verrons, en effet, les questions les plus délicates que soulève l'interprétation de l'art- 389 feont celles de savoir, d*une part, sous qùelleâ
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conditions le père peut accomplir les actes qui dépassent les limites de l'administration, et, d'autre part, s'il est des causes autres que celles que nous trouvons implicitement énoncées dans ce texte, en vertu desquelles l'administration légale puisse prendre fin.
De plus, étant donné l'importance toujours croissante des valeurs mobilières, il importait dans une loi nouvelle inspirée, par la loi du 27 février 1880, d'indiquer si l'aliénation de ces valeurs mobilières serait rangée parmi les actes d'administration ou tout au contraire parmi les actes de disposition ; et, dans ce dernier cas, quelles formalités seraient prescrites au père pour l'aliénation, la conversion ou l'emploi de ces valeurs.
Telle a été précisément la tâche que les auteurs du projet portant modification de l'art. 389 ont entreprise, tel est le but qu'ils sô sont proposés.
Il n'ont pas défini, et ils n'en avaient pas mission, quels sont les actes d'administration, quels sont les actes de disposition. Ils supposent la distinction établie.
S'agit-il d'actes d'administration, on ne s'en préoccupe pas. On laisse à leur égard pleine liberté au père. Il se trouve, à ce point de vue, dans une situation analogue à celle du mari administrateur des biens personnels de sa femme. Le père pourra donc,
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nous dit l'exposé des motifs, accomplir sans condition ni contrôle les actes principaux que comporte cette administration : inventaire des biens, aliénation du mobilier, dépenses du mineur, emploi des revenus, baux des immeubles, etc., etc.
S'agit-il des actes de disposition, sauf à déterminer ce qu'on entend par acte de disposition, le projet de loi, voulant mettre fin aux controverses qui s'agitent sur ce point en doctrine et en jurisprudence, autorise le père à accomplir ces actes, mais sous le contrôle de la justice.
Enfin, parmi ces actes de disposition qui exigent de la part du père voulant les accomplir l'autorisation de justice, le projet range les aliénation, conversion et emploi de valeurs mobilières appartenant à l'enfant.
Il est même à remarquer que le projet de loi va beaucoup plus loin dans cet ordre d'idées que l'amendement présenté au Sénat lors de la discussion de la loi du 27 février 1880. Cet amendement n'appliquait la loi nouvelle au père administrateur que dans certaines hypothèses exceptionnelles, dans les cas où il paraît plus urgent, plus indispensable, de soustraire les valeurs mobilières de l'enfant aux pouvoirs absolus du père administra* teur.
D'après le projet de loi, au contraire, c'est dans
tous les cas que la loi du 27 février 1880 s'applique au père administrateur légal ; et Tauteur du projet nous en donne la raison :
t II n'était pas suffisant de rendre applicables « ces règles dans certains cas déterminés, ainsi t qu'on l'avait proposé lors de la discussion du Sét nat. La protection des intérêts de l'enfant exige € une plus large application du principe adopté en € 1880. On eut difficilement compris que les mê- « mes actes déclarés par la loi de 1880 « actes de € disposition » pussent être, à l'égard du père admi- « nistrateur, tantôt considérés comme de simples « actes d'administration et tantôt interdits comine « actes d'aliénation. »
Après s'être occupé des pouvoirs du père administrateur légal, le projet réglemente avec soin lés cas dans lesquels le père administrateur légal peut être déchargé ou privé de l'administration légale. Ici encore il efface les divergences nombreuses qui divisent les auteurs sur cette délicate question.
Telle est l'économie du projet nouveau. Il est regrettable que ce projet n'ait pas été adopté par les Chambres. Sans doute il ne réglemente pas complètement l'administration légale du père de famille, et certains points sont laissés dans l'ombre sur lesquels la controverse persisterait. Mais, néanmoins, il trancherait les questions délicates de la
matière et permettrait à Tinterprète, abandonné aujourd'hui à ses propres forces, de s'avancer plus sûrement dans l'examen et le commentaire de l'article 389.
Nous aurons plus d'une fois l'occasion de faire allusion à ce projet et de rapprocher les solutions que pous adopterons des solutions nouvelles proposées.
10. — Ce qui prouve jusqu'à l'évidence combien il serait utile de modifier et de compléter l'art. 389, c'est que, dans les législations étrangères récentes, on a précisément pris soin de soumettre l'exercice et le fonctionnement de l'administration légale à des conditions qui ne permettent pas au père d'àbuser de ses pouvoirs au préjudice de ses enfants.
Nous citerons notamment la loi allemande de 1873 et la loi italienne de 1868.
En vertu de la loi allemande, le père, administrateur légal, doit faire nommer un tuteur ad hoc ou obtenir le consentement des autorités pupillaires lorsqu'il aliène ou hypothèque les biens de ses enfants. A-t-il des intérêts opposés aux leurs ou veutil traiter avec eux, il sera de même nommé un tuteur spécial. Enfin, si sa gestion devient dangereuse pour les intérêts de l'enfant, on exige qu'il donne de sérieuses garanties.
La loi italienne se montre plus rigoureuse encore à regard du père. Il semble que sa gestion n'ins-
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pire pas au législateur italien la même confiance qu'au législateur français. En effet, si le père veut aliéner, hypothéquer les immeubles de l'enfant ou emprunter, il doit recourir à Tautorisation du tribunal civil ; et cette autorisation ne lui sera accordée que si l'opération est commandée par la nécessité ou présente un avantage évident. Cette même autorisation est nécessaire pour accepter une succession.
S'agit-il d'actes moins graves, par exemple du recouvrement et de l'emploi des capitaux, de la vente du mobilier sujet à détérioration ? Bien que la loi italienne pose en principe que le père peut faire tous les actes d'administration relatifs au patrimoine de ses enfants, sans contrôle ni garantie, elle le soumet, relativement à ses actes, à la nécessité de demander lautorisation du juge de paix.
Enfin, de même que dans la loi allemande, si des intérêts opposés surgissent entre le père et l'enfant, il doit être nommé par le tribunal civil, un curateur spécial pour représenter l'enfant.
Dans la loi espagnole, nous trouvons cette particularité que les biens du père, et ceux de la mère si c'est elle qui a en mains l'administration légale, sont hypothéqués à la sûreté du prix, dans le cas où ils aliènent les biens de l'enfant. De plus, ils sont
soumis à toutes les charges de l'usufruitier, sauf à la nécessité de fournir caution. Sous réserve de ces restrictions, le père (ou la mère) a des pouvoirs d'administrateur très étendus.
Ce rapide aperçu de quelques législations étrangères suffit à montrer qu'ici nous sommes restés en arrière dans la voie du progrès. L'adoption du projet de loi relaté plus haut, réaliserait ce progrès et constituerait une heureuse innovation. '
11. — Quant à l'ordre que nous comptons suivre pour l'exposition de la matière, il nous semble, comme en matière de tutelle, que trois questions générales s'offrent à notre examen.
D'abord, quelles personnes sont investies de l'administration légale ?
Ensuite, ce point résolu, quelle est l'étendue des pouvoirs de l'administrateur légal ?
Enfin, quelle est l'étendue de sa responsabilité ?
Nous examinerons donc successivement dans trois chapitres, les trois grandes questions suivantes :