A QUELLES PERSONNES APPARTIENT L'ADMINISTRATION LÉGALE
12. — L'art. 389, C. civ., ne confère qu'au père, durant le mariage 1 administration des biens personnels de ses enfants mineurs.
Le législateur, en effet, s'est placé dans l'hypothèse normale. L'administration légale est un attribut de la puissance paternelle. Or, s'il est vrai que celle-ci appartient à la fois au père et à la mère pendant le mariage (art. 372), il n'est pas moins vrai que l'exercice de cette puissance est confié, en principe, au père seul tant que le mariage n est pas dissous (art. 373).
C'est par application de ces idées que les rédacteurs du Code civil, statuant sur lepleiumque fit, ont été amenés à décider dans Fart. 389, C. civ., que l'administration légale appartiendrait au père.