Il y a, d'ailleurs, ceci de remarquable
qu'en général la loi ne s'est pas préoccupée de Thypothèse, qu'il convenait cependant de prévoir, où le père se trouverait, pendant le cours du mariage, dans rimpossibilité d'exercer la puissance paternelle. Au siège de la matière, au titre de \2l puissance paternelle, les art. 371 et suivants ne paraissent pas songer à cette éventualité. De même, en ce qui concerne l'usufruit légal dont il est question dans les textes qui terminent ce titre, la loi ne l'accorde expressément, pendant le mariage, qu'au père et à lui seul. Et c'est une question fort discutée que de savoir si ce droit de jouissance légale de l'art. 384 peut appartenir à la mère pendant la durée du mariage.
Ici, comme dans les hypothèses précédentes, les rédacteurs du Code, voulant poser une règle générale, investissent le père, c'est-à-dire celui qui, en principe, a l'exercice de la puissance paternelle, du droit de gérer le patrimoine propre de ses enfants mineurs.
14. — Et cependant il peut arriver que le père soit dans l'impossibilité d'exercer le mandat qu'il a reçu de la loi. Par exemple, il y aura impossibilité physique si le père est présumé absent.
Impossibilité morale si, sans être interdit, il a été placé à raison de troubles intellectuels dans un établissement d'aliénés.
Impossibilité légale, dans le cas d'interdiction soit légale, soit judiciaire.
La loi n'a pas prévu ces hypothèses qui se présentent souvent en fait. Il importe cependant de décider si elle entend maintenir au père un droit qu'il ne peut plus utilement exercer.
Sur ce point, les auteurs concluent unanimement à la négative (i).
Toutefois il ne faut pas oublier que l'administration légale n'est conférée à la mère qu'à titre tout à fait exceptionnel. Il convient donc de limiter soigneusement l'exception et de bien marquer dans quels cas la mère pourra être appelée à exercer un droit qui ne lui appartient pas en principe.
15. — Et d'abord, dans le cas de disparition du père (art. 141), alors qu'il est présumé absent. A notre avis, cette solution est de faveur ; il ne faut pas l'étendre à l'hypothèse où Tabsence du père aura été déclarée.
Sans doute, Tart. 141, si on le rapproche de l'art. 142, ne semble pas restreindre aussi nettement que ce dernier la solution qu'il donne au cas où l'absence n'aurait pas encore été déclarée. Et cependant il nous paraîtrait difficile d'accorder à la mère l'administration légale, même après la déclaration dabsencedu père.
i. Demol., tome VI, n» 449. — Aubry et Rau, § 87.
ADMINISTRATION LÈGÂIM 01
Que Ton évite de donner ouverture à la tutelle lorsque le père est simplement présumé absent, et que la mère soit alors chargée d'administrer, à dé faut du père, les biens personnels de ses enfants mineurs, nous le comprenons sans peine. Il y a lieu d'espérer le retour du père. La situation à régler n'est que provisoire ; la mère est mieux placée que tout autre pour veiller sur les biens de ses enfants. On lui remettra donc le soin d'administrer leur patrimoine.
Mais lorsque l'absence est déclarée, la situation n'est plus la même; il y a lieu de craindre que le père, dont l'absence s*est ainsi prolongée, ne revienne jamais au foyer domestique. Il ne s'agit plus de prendre des mesures provisoires qui s'expliquaient au cas de présomption d'absence, car à cette heure elles ne se justifieraient pas. D'une part, l'enfant perd un de ses protecteurs naturels, de l'autre cette situation menace de se prolonger ; l'administration légale doit céder la place à une tutelle provisoire.
Il serait aisé de démontrer que, dans le chapitre VI, du titre de l'absence, le législateur ne s'est préoccupé que de Thypothèse où le père serait simplement présumé absent. Mais nous ne croyons pas devoir insister davantage sur un point de doctri-
ne qui ne soulève que des dissidences isolées (1).
16. — S'il s'agit pour le père d'une impossibilité morale d'exercer les pouvoirs d'administrateur légal, il n'est pas non plus douteux que ses pouvoirs passeront à la mère. Mais pour s'en emparer, il ne suffira pas à celle-ci dalléguer une altération plus ou moins grave des facultés intellectuelles de son mari.
Pourjustifier cette impossibilité morale et le droit très exceptionnel qui en résulte, il faut, quand le père n'est pas interdit, qu'il ait été placé dans un établissement d'aliénés conformément à la loi du 30 juin 1838. Ne pouvant plus alors gérer même son propre patrimoine, comment conserverait-il la gestion du patrimoine d'autrui !
17. — Enfin, le père est dans Vimpossbiilitè légale d'exercer ses droits d'administrateur lorsqu'il est interdit soit juciciairement (art. 502. C. civ.) soit légalement (art. 29. C. pénal). Celui qui est frappé d'interdiction soit judiciaire soit légale, perd, en effet, l'administration de son patrimoine. Le but de l'interdiction légale, notamment, est spécialement de pourvoir à la gestion des biens ducondamné.O-" comprend dès lors que l'administration légale pass. du père interdit aux mains de la mère.
Mais c'est une question de savoir si cette admi-
1. Demol.Tome Il.n* 317; — Aubry et Rau, § i60 texte tn/fne et note 8.
ADMINISTRATION LéoALE 93
nistration appartiendra toujours et sans distinction à la mère. Ainsi, que le père soit frappé dune interdiction judiciaire : Sans doute, la mère peut être nommée tutrice de son mari (art. 507 C. civ.), et alors pas de difficultés. Mais l'hypothèse contraire peut se produire, la tutelle peut avoir été confiée à un étranger. Cet étranger aura-t-il aussi l'administration légale? — Il faut décider la négative parce que ce droit est un attribut de la puissance paternelle, et que la rfère, à défaut du père, a seule Texercice de cette puissance. C'est donc à elle qu'incombera l'adniinistration légale. Le tuteur se contentera de veiller sur le patrimoine personnel de l'interdit, car c'est exclusivement cette gestion qui lui est confiée (1).
18. — Telles sont les diverses causes qui autorisent exceptionnellement la mère à prendre en mains la direction des affaires de ses enfants. Il ne faut pas aller plus loin dans cette voie. C'est ainsi que l'administration légale continue à appartenir au père, encore bien qu'il ait été condamné à raison du délit puni par Tart. 334 du Code pénal. Il est vrai que l'art. 335 deuxième alinéa, du même Code, déclare le père ou la mère qui aurait excité ses propres enfants à la débauche, déchu des avantages à lui
i. Conlrà» D^moL Tome VI^ n* 450i
attribués sur leurs personnes ou leurs biens par le titre IX du livre I du Code civ. Le coupable se voit donc privé de Fexercice de la puissance paternelle, et il semble,comme conséquence, qu'il devrait Tètre aussi de ses divers attributs, notamment de ladministration légale.
C'est en effet la solution que réclamerait la raison. Mais en matière pénale il est un principe que Ton ne saurait mettre à l'écart, quelque contradictoires et illogiques que soient les conséquences auxquelles il peut conduire. C'est la nécessité d'interpréter restrictivement les textes du Code pénal. Cette règle s'impose à l'interprète. Or, le père qui s'est rendu coupable du délit prévu par Tart. 334 C. pén., n'est privé que des avantages qui lui sont attribués par le Titre IX de la Puissance paternelle, et précisément l'art. 389 qui s'occupe de l'administration légale ne figure pas dans ce titre.
Ainsi, bien que cette conséquence apparaisse comme singulière, les tribunaux n'auraient pas le droit de retirer au père condanmé pour le délit en question, l'administration légale des biens de ses enfants mineurs. Vraisemblablement le législateur n'a point prévu le résultat choquant auquel sa disposition devait aboutir. Voilà qui démontre combien il importe à ceux qui rédigent les lois d'assigner avec soin, à chaque texte, la place qu'il doit occu-
ADMINISTRATIOM LÉGALE 95
per. Si l'art. 389, qui confère ^u père (ou à la mère) un attribut de la puiss.ance paternelle, était placé comme il devrait Tètre au titre IX, nous n'aurions pas le regret d'être conduit à une solution aussi peu rationnelle que celle que nous avons été obligés d'accepter.
19. — Il peut se faire que ni le père, ni la mère ne soient en état d'exercer le droit à eux attribué par Tart. 389. Tous les deux sont physiquement, moralement ou légalement empêchés. Y aura-t-il lieu alors, et provisoirement, à l'ouverture anticipé delà tutelle? Ou bien, au contraire, se contenterat-on de charger une tierce personne des intérêts de l'enfant?
Il nous paraît difficile", en présence de l'art. 390 qui fixe comme point de départ de la tutelle la dissolution du mariage, de déclarer, dans notre hypothèse, la tutelle ouverte à titre provisoire. La tutelle est-elle donc ouverte lorsque le père se trouve dans l'un des cas d'empêchement que nous avons signalés? Personne ne l'admet. Pourquoi donc modifier la solution lorsque ce n'est plus le père seul, mais le père et la mère qui se trouvent dans l'impossibilité d'administrer! Serait-ce parce que les motifs qui ont inspiré l'art. 389 ne se rencontrent plus ? Nous n'en disconvenons pas; mais l'objection est tout aussi forte et tout aussi pressante lorsque c'est
96 DROIT raAKCAIS
le père seul qui est incapable» puisqu'alors l'enfant est privé de Tun de ses défenseurs naturels, de celui-là même auquel la loi a confié en première ligne l'exercice de la puissance paternelle.
Concluons donc que, dans l'hypothèse où nous nous sommes placés, il y a lieu de confier l'administration des biens des enfants à un tiers qui administrera provisoirement. Cette administration prendrait fin soit par le décès du père ou de la mère, soit par la disparition de l'obstacle qui s'opposait à ce que l'un ou l'autre administrât le patrimoine des enfants (1).
20. — Tels sont les cas dans lesquels le père peut se voir privé, par la force même des choses, de l'administration légale qui passe alors à la mère. Mais à supposer que le père ne se trouve pas dans l'un des cas d'empêchement ci-dessus, l'administration légale lui appartiendra-t-èlle toujours et quand même?
Ainsi, le père qui voudrait^ pour des motifs déterminés, par exemple pour raison de santé, se faire décharger de l'administration légale, en aurait-il le droit?
Ou bien, en sens inverse, pourrait-on déclarer le père déchu de l'administration légale, dans le cas no-
i. Dem., lonce VI, n« 451. — Cpr. Aubry et Rau, g 87| note 4j VIÎ, n* 27*
ADMINISTRATION LEGALK 97
tamment où sa gestion attesterait incapacité ou infidélité?
Ce sont là les deux faces d'une môme question que, d'habitude, on formule ainsi dans la doctrine :
Le père administrateur légal peut-il invoquer les causes de dispense ou d'excuse dont il est fait mention à la section VI, chapitre II, titre X de la tutelle ?
Le père administrateur légal peut-il se voir opposer les incapacités, exclusions, destitutions de tutelle dont il est question dans la section VII, môme chapitre ?
Avant d'entrer dans l'examen de ces controverses, il faut observer que, quel que soit le parti que nous prenions sur ces diverses questions, nous entendons réserver complètement le point de savoir si les règles de l'administration légale doivent se compléter, en principe, par les règles de la tutelle. Nous ne voulons en rien préjuger ici cette question, et nous pensons que les solutions que nous allons bientôt proposer ne se trouveront nullement en contradiction avec le principe que nous formulerons plus tard.
21 . — Et d'abord, le père administrateur légal pourrait-il, à TefiFet de se décharger du fardeau do
i. § 123, note 4 l,,Aubry et Rau.
cette administration, se prévaloir des causes de dispense ou d'excuse que le tuteur peut invoquer, et que nous rencontrons dans la section VI du chapitre II de la tutelle?
Si Ton veut appliquer les vrais principes du droit, cette question ne peut soulever de difficultés.
En effet, les textes qui introduisent des causes d'excuse doivent s'interpréter restrictivement. Ces excuses ne peuvent profiter qu'à ceux-là môme pour qui elles ont été établies. En pareille matière, tout est de droit étroit; et c'est une vérité d'évidence que de faire observer qu'une excuse légale ne peut exister sans loi. Or, les textes de la section VI ont été écrits en vue de la tutelle ; il n'y est traité que des causes qui dispensent de la tutelle. Donc, le père administrateur n'est pas fondé à se prévaloir de ces textes.
Cet argument de principe suffirait à lui seul à justifier notre solution. On peut ajouter, avec MM. Aubry et Rau (1)^ qu'en admettant même que l'interprétation restrictive ne s'impose pas ici et qu'il ne soit pas interdit de procéder par analogie, il faut s'en abstenir, car l'analogie est trompeuse. Autre chose est d'être tenu d'accepter une tutelle avec ses lourdes charges, ses graves responsabilités, autre chose d'administrer le patrimoine de ses pro-
i. Aubry et Rau, § 123, note 11.
près enfants. Cette tutelle dont on cherche à s'excuser, à se décharger, sera quelquefois celle d'un étranger ou d'un parent éloigné, tandis que pour le père administrateur légal, c'est toujours l'administration du patriçnoine de ses propres enfants qui est en cause.
L'analogie n'est donc qu'apparente ; la situation n'est pas la même. Cela est si vrai que, voulut-on raisonner ici par analogie, il faudrait bien renoncer à appliquer au père administrateur certains textes, notamment les art. 432, 435 et 436, C. civ. Les causes d'excuses établies par ces deux derniers textes ne dispenseraient pas le père de la tutelle de ses propres enfants. A plus forte raison ne pourraient-elles pas le dispenser de l'administration légale qui lui incomberait durant le mariage, puisque celle-ci est beaucoup moins onéreuse.
D'ailleurs, et, dans l'ordre d'idées où nous sommes placés, ceci vient encore confirmer la différence de situation que nous prétendons exister entre le père administrateur légal et le tuteur, l'administration légale est, à vrai dire, une conséquence de la puissance paternelle et des avantages qu'elle confère. Le plus souvent, par exemple, le père aura la jouissance des biens dont il a l'administration. Comprendrait-on qu'il voulût se dérober à celle-ci qui constitue une charge, tout en conservant celle-là qui.
elle, constitue un avantage ! C'est le cas d'appliquer la maxime : Ubi emolanientum ibi et omis esse débet.
Nous regardons donc pour certain que dans l'état actuel de notre législation, le père, administrateur légal, est tenu de conserver l'administration que la loi lui confie^ sans pouvoir s'y soustraire en faisant valoir les causes de dispense dont bénéficierait le tuteur (1).
22. — Nous maintiendrions cette solution si le père invoquait la* cause de dispense écrite dans Tarticle 434 C. civ., la seule peut-être qu'il serait désirable de voir étendre à Tadministration légale. Et cela contrairement au sentiment exprimé par quelques interprètes, parce qu'il nous semble souverainement illogique de poser un principe pour s'en écarter aussitôt. Dès lors que Ton décide que la section VI du chapitre II de la Tutelle n'est pas applicable au père, administrateur, il ne peut être question de faire un choix parmi les textes de cette section et d'en appliquer quelques-uns sous prétexte de nécessité. C'est là, nous semble-t-il, un mauvais procédé d'interprétation, sur lequel au surplus nous aurons bientôt à nous expliquer plus longuement.
1. Voir en ce sens, DemoL, tome VI, no 430; — Aubry et Rau, g 123, note 16. Contra, Valette sui Proud'hon, tome I, p. 285 ; — de Fréminville, des Minorités y tome I, p. 17.
La responsabilité du père continuerait donc à être engagée alors môme qu'il se trouverait dans le cas de l'article 434. Toutefois, cette conséquence rigoureuse de la doctrine que nous avons adoptée, a frappé les auteurs du projet de loi dont nous avons parlé plus haut. Sans se prononcer sur la solution à donner à la question générale (et par cela même ils confirment notre manière de voir), les auteurs du projet se sont contentés d'admettre que « le « père, administrateur, peut, sur sa demande, en « cas d'infirmités, être déchargé par le tribunal de « son administration ».
23. — 11 peut arriver que le père se montre administrateur in^éte ou incapable, et que, à l'inverse du cas précédent, il veuille conserver quand même l'administration légale dont il a démérité.
S'il s'agissait de tutelle le remède serait facile. L'art. 442 édicté certains cas d'incapacité, et les art. 443 et 444 permettent d'écarter, soit en l'excluant, soit en le destituant de la tutelle, un tuteur qui ne présenterait pas les garanties que la loi exige de lui.
La question est de savoir si ces textes sont applicables au père administrateur?
24. — Lorsque les auteurs examinent cette question, ils placent sur la môme ligne les causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution de la tutelle.
Et cependant peut-être y aurait-il lieu de faire remarquer qu'en ce qui concerne les incapacités prononcés par Tart. 442, la question présente bien peu d'importance.
Que le père mineur puisse avoir l'administration légale, ce n'est pas douteux : il peut même être tuteur de ses enfants (art, 442, 1® C. civ.).
Nous en dirons autant de la mère. Il est fait exception en sa faveur à la règle qui ne permet pas aux femmes d'être tutrice (art. 442, S'^C. civil). Donc, à l'occasion, elle peut aussi être investie de l'administration légale. Nous l'avons supposé plus haut, sans même discuter la question. — Enfin, nous avons admis avec tous les auteurs que l'exercice de la puissance paternelle passant à la mère lorsque le père était interdit, il devrait en être ainsi de Tadministration légale (art. 442 2*^).
Resterait donc le 4^ de l'article 442. Il faut bien avouer que l'hypothèse qu'il prévoit est de nature à se présenter très rarement dans les rapports, du père avec l'enfant,
25. — Dans tous les cas, et sans contester que la question peut être débattue à ce dernier point de vue, l'intérêt principal de la controverse consiste à se demander si les causes d'exclusion ou de destitution de la tutelle sont communes à l'administration légale, si la section YII du chapitre Wdela tutelle lui est applicable ?
A la question posée en ces termes, nous répondrons comme tout à l'heure par la négative. Non ce ne sera pas en appliquant les textes de la section VII que Ton pourra enlever au père (ou à la mère) l'administration légale qu'il tient du mandat de la loi.
D'abord nous pouvons reproduire, et peut-être avec plus de force, Tarçument que nous avons présenté relativement aux causes d'excuse : les textes qui prononcent des incapacités ou des déchéances doivent être entendus restrictivement. Cette proposition n'a pas besoin d'être démontrée. Il n'est pas possible de recourir ici au pouvoir discrétionnaire du juge. Tout est de droit étroit en matière d'incapacité ou de déchéance. Or, nos textes ne sont écrits spécialement que pour la tutelle ; donc on ne peut les étendre à l'administration légale.
Cet argument nous parait irréfutable. D'ailleurs, la loi prend elle-même la peine de le confirmer expressément sur un point. La dégradation civique, aux termes de l'article 34 du Code pénal, entraîne de plein droit exclusion ou destitution de la tutelle. Le texte est muet en ce qui concerne la puissance paternelle. Il faut de toute nécessité en conclure, puisqu'il s'agit d'interpréter un texte du Code pénal, que la dégradation civique n'entraîne pas déchéance de la puissance paternelle, et par suite, de
ses différents attributs, notamment de l'administration légale. L'art. 42 du Code pénal fournirait un argument du môme genre.
Les causes d'incapacité, d'exclusion ou de destitution de la tutelle n'atteignent donc pas l'administration légale. Seules, en principe, et nous n'avons point à entrer ici dans des développements qui nous entraîneraient trop loin, les causes de déchéance de la puissance paternelle amèneraient la suppression de l'administration légale, Tun des attributs de cette puissance.
Nous disons en principe, car nous rappelons qu'il ne faudrait pas appliquer indifféremment à l'administration légale les causes de déchéance de la puissance paternelle. Nous avons indiqué notamment que le père ne pourrait se voir enlever cette administration par application de l'art. 335 du Code pénal. C'est une solution assurément peu satisfaisante au point de vue rationnel, mais à laquelle on est amené à raison de la place qu'occupe dans l'ordre des textes Tart. 389 du Code civil.
26. — La question que nous venons d'examiner est tranchée en ce sens par la grande majorité des auteurs (1). Mais plus vive est la controverse quand on entre dans le détail et dans l'application .
1. Aubry et Rau, 123. Texte et note U ; Demol. Tome VI,qo 430, etc...
Il en est qui, après avoir admis le principe de la non application à l'administration légale des incapacitése, exclusion ou destitution de la tutelle,déclarent néanmoins applicable au père administrateur Tart. 444 du Code civ. qui exclut ou permet de destituer de la tutelle et les gens d'une inconduite notoire, et ceux dont la gestion atteste l'incapacité ou Tinfidélité.
En effet, disent-ils, le père est obligé d'administrer en bon père de famille, au même titre que le tuteur. Pour celui-ci, la sanction de cette obligation est écrite dans Tarticle 444 du Code civil. L'obligation du père étant identique puisque le mandat qui lui est confié est le même que celui du tuteur, la sanction doit être la même pour l'un et pour l'autre. En conséquence, ils concluent, par identité de motifs, à l'application au père, administrateur légal, de l'art. 444 ; — ajoutant qu'il est de nécessité qu'on puisse ainsi enlever totalement au père l'administration légale, parce que le père ne peut se voir permis, en qualité d'administrateur, ce qui lui serait défendu s'il était le tuteur de ses enfants, à savoir de dilapider leur fortune par une gestion incapable ou infidèle.
Du reste, ce système reconnaît aux tribunaux un certain pouvoir discrétionnaire, leur conseillant cependant de n'appliquer l'art. 444 qu'avec une grande
circonspection et des ménagements. La jurisprudence parait formée en ce sens (1).
Nous hésitons à nous ranger de cet avis. C'est une inconséquence que de déclarer lart. 444 du Code civil applicable au père administrateur légal, après avoir admis que les causes d'excuses, d'exclusion ou de destitution de la tutelle n'atteignent pas le père. Pourquoi poser une règle pour n'en tenir aucun compte rinstant d'après, et prendre la peine d'établir solidement un principe pour l'enfreindre aussitôt ! Ce défaut de logique nous paraît d*autant plus grave que tous les arguments sur lesquels on appuie la solution de la question générale se retrouvent avec la môme énergie pour faire rejeter l'application de cet art. 444 à notre matière. Les textes de la section VII, dit-on, ne s'appliquent qu'à la tutelle, qu'au tuteur. Or, il n'y a dans notre hypothèse ni tutelle, ni tuteur. Pourquoi alors faire des distinctions sous prétexte d'analogie ou d'équité ?
Objecte-t-on que le père, administrateur lo^al, et le tuteur ont reçu de la loi le même mandat, et que ce môme mandat doit avoir môme sanction?
Peut-être, en effet, devrait-il avoir la môme sanction, et nous comprenons très bien les modifications apportées sur ce point à l'art. 389 par le texte du
i. Voir en ce sens Demol., tome VI, n« 424. — Aubry et Rau, § 123, note i3. — Ifo^tpeUier, 25 août 1864. Sir. 1864, II, 225,
ADMINISTRATION LRGALB 107
projet de loi dont nous avons déjà parlé. Il n'en est pas moins vrai que, dans Tétat actuel de notre législation, cette sanction n'est écrite dans les textes que pour le tuteur. C'est une déchéance ; et en fait de mesures dont le caractère est plus ou moins infamant, toute interprétation extensive est absolument proscrite. Il faut s'en tenir à l'interprétation littérale.
Enfin, nous ne sommes pas convaincus par les considérations tirées de la raison et de la nécessité même des choses. Fût-il vrai que la nécessité commande l'application à notre matière de l'art. 444, ce qu'il faudrait dire c'est qu'il y a une lacune regrettable dans la loi. Appeler de ses vœux une réforme législative, souhaiter un succès prochain aux efforts tentés dans ce but, voilà ce qui appartient à l'interprète plutôt que de combler la lacune, alors môme qu'elle existe.'
27. — Mais, d'ailleurs, cette lacune existe-t-elle ? En laissant de côté l'art. 444 du C. civ., et à l'aide des principes mômes de l'administration légale, ne pouvons-nous pas enlever au père, qui fait preuve d'incapacité ou d'infidélité dans sa gestion» les biens que la loi, dans sa confiance, avait placés entre ses mains?
Ainsi, le père commet des dégradations sur les biens, ou encore il les laisse dépérir faute d'entre-
tien ; il n'interrompt pas les prescriptions qui vont s'accomplir ; il reçoit des capitaux pour les dissiper; en un mot, son administration est désastreuse pour l'enfant qui verra dilapider toute sa fortune si on ne retire pas au père une administration dont il abuse.
Est-il donc vrai que, dans ces divers cas, faute de recourir à l'art. 444, il faudra renoncer à protéger l'enfant et laisser se consommer la perte de sa fortune sans que la loi permette d'intervenir?
Assurément, s'il en était ainsi, comme l'admettent quelques auteurs, le résultat serait regrettable. On prétend en vain que la sanction ne ferait pas complètement défaut, le père étant responsable de sa gestion. Qu'importe cette responsabilité du père, s'il est insolvable, ce qui arrive le plus souvent en ce cas ! La sanction serait illusoire presque toujours, et la protection tout à fait insuffisante. Au surplus, il est préférable de prendre des mesures pour prévenir le mal plutôt que de le laisser s accomplir pour être obligé de la réparer ensuite.
Nous estimons que nous ne sommes pas condamnés à nous contenter de proclamer la responsabilité du père, sans pouvoir lui enlever l'administration légale. Et c'est précisément parce que, sans invoquer l'art. 444, nous arrivons à un résultat satisfaisant, que nous avons d'autant moins consenti a
nous mettre en contradiction avec nous-mêmes, en appliquant au père administrateur cette cause générale d'exclusion de la tutelle, alors qu'en principe nous lui déclarons inapplicables les textes de la section VU du chapitre I de la tutelle.
C'est ici le moment de rappeler les deux idées qui caractérisent l'administration légale: La gestion que la loi attribue au père est une gestion de confiance, mais c'est aussi une gestion toute de protection pour Tenfant. La loi qui remet aux mains du père l'administration du patrimoine de ses enfants, estime d ordre naturel que, plus que tout autre, il est apte à mener à bien cette administration. Son titre de père lui vaut cette confiance. Qui donc, en effet, présenterait plus de garantie pour la sauvegarde des intérêts de l'enfant durant la minorité ?
Mais le père peut tromper ces légitimes prévisions et abuser de la confiance que lui accorde la loi. Que si, au lieu de se montrer administrateur intègre et diligent, il fait preuve d'incapacité ou d'infidélité et compromet les intérêts de son enfant, nous ne pensons pas qu'on lui doive maintenir quand même le droit d'administration légale. Il ne suffit pas qu'il tienne son mandat de la loi pour que les tribunaux ne puissent plus le lui retirer. En efi^et, c'est d'après les vues du législateur et en se conformant à son esprit qu'il convient d'interpré-
ter la loi. Dès lors qu'il est établi que l'administration légale a pour but la protection des intérêts pécuniaires de Tentant, il faut reconnaître aux tribunaux la faculté d'enlever au père ce droit lorsque, détourné de son but, il devient un danger permanent pour l'enfant.
Ces principes reçoivent d'ailleurs une application facile, lorsque le père administrateur est en même temps usufruitier légal des biens de ses enfants. Personne ne met en doute que l'art. 618 du Code civil ne s'applique à l'usufruit légal (comp. art. 385, 1° et 618). Que si le père commet des actes de négligence qui affectent directement les biens, les tribunaux pourront le déclarer déchu de son usufruit ou tout au moins lui enlever la possession des biens sur lesquels il porte. Dans les deux cas, il n'est pas douteux que le père se verrait privé en même temps de son droit d'administration légale. Cette solution s'impose si l'on veut que la sanction écrite dans l'art. 618 ne soit pas illusoire.
Or, s'il en est ainsi lorsque, à l'administration légale se joint l'usufruit légal, comment admettre qu'il en soit différemment, lorsque l'administration légale existe seule ! Les tribunaux pourraient prononcer l'extinction absolue de l'usufruit paternel, c'est-à-dire d'un droit établi en faveur du père, et il ne pourraient pas lui enlever l'administration lé-
gale, c'est-à-dire d'un droit établi dans l'intérêt de 1 enfant !
Il est à remarquer que, lorsque le père est usufruitier légal, il détient les biens non pas seulement en vertu du mandat de la loi, mais encore en vertu d'un droit qui lui est propre. Malgré cette double circonstance, l'art. 618 permet cependant de retirer au pore, usufruitier légal, qui abuse de sa jouissance, la gestion des biens soumis à l'usufruit, gestion qui lui appartient à un double titre comme nous venons de le voir. Comment donc refuser aux tribunaux le pouvoir d'enlever au père, simple administrateur, un droit d'administration qu'il ne tient que du mandat de la loi !
Nous prétendons donc que les tribunaux pourront priver le père de son administration légale. En ce cas, ils le confieront de préférence à la mère ; et, si elle n'est point en mesure de l'exercer, à un tiers qu'il ne faudrait pas d'ailleurs qualifier de tuteur, puisqu'il ne peut être question de tutelle pendant la durée du mariage. Nous avons suffisamment justifié cette intervention de la justice et le contrôle supérieur que nous lui reconnaissons le droit d'exercer.
28: — Voici comment le projet de loi portant modification de l'art. 389, remédie à la situation dont nous venons de parler : a II (le père) peut sur la
« demande des parents des mineurs, ou sur Vinitiatioe « du ministère public, en être privé (de son administra- « tion) par le tribunal pour cause d inconduite notoire, « d'incapacité ou dHnfidélité.
c< Dans tous les cas oit le père administrateur a ètè « déchargé ou privé de son administration, le tribunal, € à la requête des parents des mineurs ou sur f initiait tive du ministère public, désigne en chambre du con- « seil la mère ou un tiers administrateur pour le rem- « placer. »
Ce dernier alinéa s'applique, on le voit, au cas d'excuse comme au cas d'exclusion ou de destitution de l'administration légale. Il est en outre remarquaquable que le nouveau texte désigne les personnes qui auraient le droit de prendre les mesures qu'il prévoit dans l'intérêt des mineurs. Ce point pourrait, à l'heure actuelle, soulever quelques difficultés.
Nous approuvons d'ailleurs sans réserves cette nouvelle rédaction de Part. 389 qui, si elle était acceptée, supprimerait bien des controverses.
29. — Il nous reste, pour terminer le premier chapitre, à examiner une question fort délicate et dont la solution est trÈs controversée. Un donateur ou un testateur peut-il, en faisant une donation ou un legs à un mineur qui a encore ses père et mère, confier à un tiers l'administration du bien donné ou
d'amïnishuîion légale lia
légué? En df'autres termes, peut-on déroger à l'art. 389; ou bien, au contraire, Tart. 389 conférant au père (ou à la mère) un attribut de la puissance paternelle, pose-t-il une règle à laquelle il est interdit de déroger, de telle sorte que tous les biens personnels de l'enfant, sans distinction, doivent être soumis à l'administration légale ?
Nous inclinons à croire, qu'en principe, un tiers peut valablement mettre cette condition à sa libéralité. L'art. 389 ne fait pas obstacle à ce que le disposant enlève au père l'administration du bien donné ou légué.
L'argument capital qui nous détermine, c'est que l'administration légale, tout en étant un attribut de la puissance paternelle, ne nous apparaît pçis avec le même caractère d'impérieuse nécessité qu'emportent avec eux certains autres attributs de cette même puissance. Que l'on ne puisse déroger dans les hypothèses normales aux droits du père sur la personne des enfants, voilà qui est certain. Le droit de garde, le droit de correction, le droit d'émancipation, ajoutons aussi le droit de consentir à son mariage, ce sont là des droits inhérents à la puissance paternelle. Permettre de les enlever au père en dehors du cas de nécessité absolue, ce serait permettre de le priver des attributs essentiels de lautorité que la loi lui a confiée; ce serait portei*
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atteinte à cette autorité elle-même, dont iFs constituent pour ainsi dire les éléments vitaux.
En est-il de même des attributs de la puissance paternelle, qui, au lieu de porter sur la personne, portent sur les biens? Non, certainement, en ce qui concerne l'un d'entr'eux, l'usufruit légal (art. 387, in fine). — Et en ce qui concerne l'administration légale? Ici le doute est permis, nous en convenons, d'autant plus que la loi qui s'est formellement expliquée relativement à l'usufruit légal, est muette relativement à l'administration légale.
Toutefois, nous pensons que l'art. 387 doit être écarté de cette controverse, car il peut être invoqué de part et d'autre. Il fournit, en eflfet, un argument a contrario à ceux qui refusent au tiers donateur ou testateur le droit d'apposer une telle clause à sa libéralité. Il a fallu ce texte, disent-ils, pour permettre au donateur de déroger à l'art. 384 ; il en faudrait un autre pour l'autoriser à déroger à l'art. 389. L'y autoriser en vertu de l'article 387, c'est étendre cet article en dehors du cas exceptionnel qu'il prévoit. Mais, d'un autre côté, pour neutraliser cet argument, on observe que la loi, en autorisant le tiers donateur à enlever au père l'usufruit du bien qui fait l'objet de sa libéralité, lui accorde implicitement le droit d'en distraire l'administration, car l'usufruitier a le droit d'administrer les
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biens compris dans son droit d'usufruit. Autrement la disposition de l'article 387 n'atteindrait pas le plus souvent le but en vue duquel elle a été écrite. Dès lors, nous sommes autorisés à conclure que, tout en ne se prononçant pas d'une façon expresse relativement à l'usufruit légal, la loi tranche implicitement la question dans le même sens par rapport à l'administration légale.
Laissons donc l'art. 387 et tenons-nous en aux principes. L'administration du bien donné ou légué peut être enlevée au père, avons-nous dit, parce que ce n'est pas là un de ces attributs de la puis* sance paternelle sans lesquels celle-ci ne pourrait plus exister. La preuve nous semble facile à fournir. Lorsque le mariage est dissous, l'administration légale disparaît sans doute ; mais, si le droit pour le père (ou la mère) de gérer les biens personnels de l'enfant est un attribut essentiel de la puissance paternelle, s'il ne peut en être distrait, ce droit continuera à appartenir au survivant, que celui-ci soit ou non tuteur de l'enfant ! Il en est ainsi, en efifet, de ces autres attributs de la puissance paternelle, droits de gai'dCjde correction, que nous avons qualifiés d'essentiels. Ces droits sur la personne de Fenfant sont maintenus sur la tête du survivant, qu'il soit ou non chargé de la tutelle.
Or, il en est différemment de la gestion des biens.
Si la mère survivante refuse la tutelle (art. 394), ou si le père survivant s'en fait dispenser, encore bien que Tun ou lautre prenne en mains ou conserve l'exercice de la puissance paternelle, c'est-à-dire des droits sur la personne que nous avons mentionnés, néanmoins la gestion du patrimoine de l'enfant passe au tuteur. Donc, les divers attributs de la puissance paternelle, — nous pourrions en dire autant de la puissance maritale, — ne doivent pas être placés sur la môme ligne. Nous sommes ainsi autorisés à conclure que la disposition de l'art. 389 n'étant pas d'ordre public, l'administration légale, notamment, ne constitue pas un élément inséparable de la puissance paternelle, et qu'en conséquence la volonté des particuliers peut y déroger au détriment du père ou de la mère, administrateur légal. Ajoutons d'ailleurs qu'en fait, cette solution est, à tous les points de vue, la meilleure pour l'enfant. Il aura intérêt à ce que le bien donné ou légué échappe à l'administration légale, si le père est un dissipateur ou dans l'impossibilité de gérer d'une façon satisfaisante les biens faisant l'objet de la libéralité. En effet, dans l'opinion contraire, le donateur n'aurait, en l'occurrence, d'option qu'entre deux partis : faire quand même la libéralité et exposer ainsi à la ruine les biens en provenant, ou la réserver par crainte d'une mauvaise gestion. Et la
prudence lui conseillera ce dernier parti. Voilà donc, en ces deux cas, les intérêts du mineur méconnus ou compromis (1).
Du reste, puisque nous permettons à l'auteur de la libéralité de priver le père de l'administration lé* gale des biens compris dans le legs ou la donation, il nous semble conforme aux vues de la loi d'accorder à ce sujet un certain pouvoir discrétionnaire aux tribunaux. Â eux de constater si la clause en question a pour but d'amoindrir l'autorité du père sur l'enfant bien plutôt que de sauvegarder les intérêts de celui-ci. Si, en effet, le disposant n'avait en vue que l'humiliation de la puissance paternelle, sans que les intérêts de l'enfant fussent en jeu, il noua paraîtrait peu équitable de valider une pareille clause, laquelle serait à considérer comme blessant l'ordre public (art, 6 C. civ.).
Remarquons, par surplus, que le tiers auquel le disposant confierait Tadministration du bien donné, aurait, non pas la qualité de tuteur, mais le titre dadministrateur, de gérant du bien donné. L'article 390 s'oppose à l'ouverture de toute tutelle tant que dure le mariage. Cette solution s'impose ;
1. Voir en ce sens Demol., tom. VI, n^ 4o8 ; Aubry et Rau, § i23, texte et noté i5; — Dallez, i8Ô4, 2, 165.— En sens contraire, Demante, tome il, n^ 233 bis, 111; Laurent, Principes du droit
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mais elle est fâcheuse, car les considérations qui' justifient l'art. 389 ne se retrouvent plus ici. La loi n'est pas tenue d'avoir, dans la gestion d'un admi* nistrateur choisi par le disposant, la même confiance qu'elle a dans la gestion du père assisté de la mère. I^e danger est d'autant plus grand que ce tiers n'étant pas tuteur, la garantie de l'hypothèque légale n'existe pas au profit de l'enfant. Néanmoins, même en législation, il ne nous semblerait pas que cette considération dut l'emporter sur les avantages de la solution que nous avons adoptée, et qu'elle dut conduire à décider que l'administration du bien légué ou donné ne peut être enlevé au père. Le projet de loi du 26 novembre 1881 ne touche pas cette question. S'il était voté, la controverse demeurerait entière.
30. — Jusqu'ici nous avons toujours supposé l'administration entre les mains du père ou de la mère légitimes. En effet, à ne considérer que les ex^ pressions du texte, art 389 : « Le père est durant le mariage...., » art. 390 : « Après la dissolution du mariage..., » il n'est guère permis de croire que les père et mère naturels peuvent avoir l'administration légale des biens de leurs enfants mineurs légalement reconnus.
Le doute est d'autant moins possible que cette administration est exorbitante du droit commun, et, *
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qu'en conséquence, il faudrait un texte pour en autoriser l'application en dehors des cas spécialement prévus par la loi.
Dans une doctrine opposée, on fait valoir que bien des textes supposant le mariage sont cependant appliqués aux enfants naturels, notamment les art. 203, 373 du Code civil.
L'administration légale, dit-on, n'est en vérité qu'un attribut de la puissance paternelle. C'est bien plutôt un devoir de nature, consacré par la loi, qu'un véritable droit dont le père ou la mère naturels ne sauraient se prévaloir sans un texte formel. Comme les parents légitimes, ils doivent nourrir, entretenir et élever leurs enfants légalement reconnus, parce que ce sont là des conséquences de droit naturel. De même, sans s'inquiéter de savoir si le mariage existe ou non, personne ne dénie aux père et mère naturels le droit d autorité sur leurs enfants mineurs et par cela même le droit d'éducation.
De ce dernier ne peut-on pas déduire logiquement, comme une conséquence, le droit d'administrer leurs biens qui apparaît sous la forme d'un attribut de la puissance paternelle au même titre que le droit d'autorité. Celui-ci porte, il est vrai, sur la personne de l'enfant mineur et celui-là sur ses biens. Mais, puisqu'il n'y a pas de texte réglant leur condition d'exercice quant aux enfants natu-
rels légalement reconnus, la raison de les distinguer ne peut être qu'arbitraire (1).
Les partisans de cette doctrine observent en outre que la tutelle est inutile, parce que les conflits d'intérêts entre le père naturel et l'enfant sont peu nombreux ; qu'en tout cas un tuteur ad hoc saurait y pourvoir le cas échéant. Ils ajoutent enfin, et l'argument nous touche davantage, que la tutelle ne s'ouvre qu'au décès du père ou de la mère, et que ce n'est pas le cas pour l'interprète de créer une tutelle spéciale en dehors des textes, alors surtout qu'il y a un texte pour exclure la tutelle tant que vivent les père et mère (2).
Certes, il faut convenir que ces raisons ont une grande force, mais elles ne sauraient prévaloir contre l'argument de texte que nous avons tout d'abord mis en lumière. Au surplus, qu'on se souvienne qu'à la base de l'administration légale se trouve une triple garantie tirée par le législateur de l'étude psychologique des motifs qui ont dicté l'article 389. Cette garantie consiste à la fois dans l'affection paternelle, dans la sollicitude maternelle et dans l'amour conjugal. Ces garanties morales peuvent être considérées comme n'existant pas au même degré en dehors du mariage ; l'affection des parents ne se