‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 34 sur 56 · Uurent, t. IV · texte numérisé non relu

Uurent, t. IV

retrouve plus avec assez de certitude pour nous permettre d'accorder au père naturel une administration que la loi ne délègue expressément qu'au père légitime.

Pour les enfants naturels» la tutelle s'ouvre donc du jour où ils acquièrent un patrimoine propre, sauf à déterminer par qui sera nommé le tuteur.

31 . — Enfin, même dans le cas où il s'agit d'enfants légitimes, l'administration légale, attribut de la puissance paternelle, disparaît en même temps que cette puissance, par l'émancipation de l'enfant. Bien mieux, l'administration légale n'appartient plus, comme à Rome, au père, tant qu'il vit et quel que soit l'âge des enfants. Elle s'éteint avec la majorité. Nous savons que c'est là une différence entre l'administration légale et l'usufruit légal (art. 384), celui-ci n'existant au profit du père ou de la mère qu'autant que l'enfant n'a pas atteint l'âge de dixhuit ans.

La dissolution du mariage met également fin à l'administration légale (1).

32. — Qu'il en soit ainsi de la dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, cela est d'évidence. Mais que décider en cas de divorce ? La loi du 27 juillet 1884, qui rétablit le divorce, a-t-elle

l.AubryetRau,123.

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introduit une nouvelle cause de cessation de l'administration légale ?

A s'en tenir au texte de Tart. 389 la réponse parait logiquement s'imposer : La durée de l'administration légale se confond avec celle du mariage ; or, le mariage est dissous par le divorce ; donc, après le divorce, plus d'administration légale ?

La pensée qui a dicté l'art. 389, semble confirmer cette solution.

Les motifs de confiance qui rendent très rationnelle l'administration du père, durant le mariage, font ici défaut. La mère n'est plus en situation de surveiller cette administration, de remplir, en quelque sorte, le rôle de subrogé-tuteur, et de prêter un concours virtuel à la gestion du père.

Cependant, nous croyons préférable de décider, qu'en principe, la dissolution du mariage par le divorce laisse subsister l'administration légale. Sans doute le divorce brise les liens qui unissent les époux ; mais la puissance paternelle n'en est pas moins maintenue, sauf les restrictions exceptionnellement formulées par la loi, en manière de peine, envers l'époux à rencontre duquel le divorce est obtenu.

11 semble que, par rapport aux enfants, soit en ce* qui touche leurs droits, soit en ce qui touche leurs obligations, le législateur ait voulu régler letir d-

ADMimSTRATIÛN LéOALB i£3

tuation comme si le mariage existait encore; sauf bien entendu, les diverses mesures de précaution qu'il a cru devoir prendre. Ainsi, notamment, il n'est pas question d'ouverture de la tutelle. Et cependant si l'administration légale prenait fin par le divqrce il faudrait bien songer à organiser la tutelle (art. 390). Il n'y a donc pas lieu d'assimiler, au point.de vue spécial qui nous occupe, la dissolution du mariage, résultat du divorce, à la dissolution duma-^ riage, résultat du décès de Tun des époux.

Dans ces conditions, il nous semble conforme au vœu de la loi de laisser subsister l'administration légale, môme après le divorce des père et mère, jusqu'à l'émancipation des enfants ou leur majorité. Mais, remarquons-le bien, le divorce peut apporter des modifications dans l'application de l'article 389. Il peut se faire que le titutaire de l'administration légale ne soit plus le môme. Nous pensons en eflTet que la décision de l'art. 302 relative au droit de garde sur la personne de l'enfant, est appli^ cable à l'administration légale, autre attribut de la puissance paternelle sur les biens de l'enfant.

Nous n'avons pas à nous prononcer sur la question de savoir si la disposition de Fart. 302 doit s'étendre à tous les attributs dont se compose Tautorité paternelle. C'est là un point très délicat. Mais en ne nous préoccupant que de l'administration lé-

gale, la proposition que nous venons d émettre nous parait difficilement contestable. Il y a un a fortiori manifeste.

S'il en est ainsi, l'administration légale appartiendra, en principe, conformément à l'art. 302, à répoux qui aura obtenu le divorce. Si c'est le père de l'enfant, rien ne sera changé ; et, comme il n'est pas alors déchu de l'usufruit légal (art. 386), il continuera sous le bénéfice de l'art. 384 àjouir des biens personnels de son enfant et à les administrer.

Que si,au contraire, c'est la mère qui a obtenu le divorce, il convient de lui attribuer l'administration légale, sous réserve d'examiner, en ce qui la concerne, si elle a droit à l'usufruit légal dont le père est déchu (art. 386). Alors, en effet, que la société conjugale est ainsi dissoute, celui des époux qui obtient le divorce devient, à l'égard des enfants, le véritable chef de la famille.

Exceptionnellement la garde de l'enfant pourrait être confiée par le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public, à l'époux contre lequel le divorce a été prononcé ou à une tierce personne. Nous en dirons autant du droit d'administration légale, appliquant toujours en cela l'idée que nous avons exposée plus haut. Un tiers pourra donc être investi de l'administration légale. Mais comment s'en étonner, si l'on songe que la garde de l'enfant.

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attribut de la puissance paternelle beaucoup plus essentiel et plus précieux que l'administration légale, peut appartenir à ce même tiers. Du reste, il convient de rappeler avec Tart. 303 que : « Quelle « que soit la personne à laquelle les enfants seront « confiés, les père et mère conserveront respective- « ment le droit de surveiller Tentretien et Téduca- « tion de leurs enfants, et seront tenus d y contri- « buer en proportion de leurs facultés. »

Toutes ces solutions nous paraissent être celles de la loi ; mais son laconisme sur des points aussi délicats est regrettable. Plutôt que de prononcer sur une question spéciale, le législateur aurait dû poser le principe, laissant à l'interprète le soin d'en dégager les conséquences.

De plus, il eut peut-être été préférable, en législation, de décider que la dissolution du mariage par le divorce donnerait lieu à l'ouverture de la tutelle, le père ou la mère, suivant le cas, conservant les droits de la puissance paternelle sur la personne des enfants. Les intérêts pécuniaires de ceux-ci eussent été ainsi mieux sauvegardés. D'une part, en effet, suivant la remarque que nous en avons faite, la gestion du père ou de la mère ne peut plus inspirer la même confiance ; et. d'autre part, les pouvoirs du père administrateur légal étant très mal définis, il y a lieu de craindre qu'il n'abuse de sa gestion pour

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en tirer un profit personnel, au grand détriment des intérêts de son enfant. L'ouverture de la tutelle eut conjuré ces dangers.

Quant à savoir si l'administration légale existe après le jugement qui prononce la séparation de corps, c'est à peine si la question se pose. Sans rechercher s'il y a lieu d'appliquer par analogie les art. 302 et 303 du Code civil, qui envisagent les droits de puissance paternelle par rapport à la personne des enfants, nous considérons que le tribunal aura le pouvoir d'apprécier si le père est digne du mandat dont l'art. 389 l'investit, nous souvenant que le législateur le lui a donné tout autant par confiance dans l'affection paternelle qu'en prévision du cas où la sollicitude maternelle pourra s'exercer efficacement.

Pour surplus, nous nous reportons à ce que nous avons dit sur l'application de l'art. 444, | 26 et suivants.

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