‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 35 sur 56 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

FONCTIONNEMENT DE l' ADMINISTRATION LÉOALE.

33. — C'est la partie la plus délicate de notre exposition, et aussi la plus controversée. D'ailleurs, les questions qui s'y posent sont assurément les plus fréquentes dans la pratique.

En effet, il est heureusement assez rare que Ton en soit réduit à enlever au père l'administration légale, à raison de l'incapacité ou de l'infidélité de sa gestion. De môme, c'est exceptionnellement que le tiers qui veut faire une libéralité à l'enfant, y met pour condition que le père n'aura pas l'administra-^ tion du bien donné. Tout au contraire, lorsqu'il s'agit de délimiter les pouvoirs du père et de préciser ses obligations, les questions ne s'offrent plus comme des cas accidentels ; elles font, pour ainsi dire, partie intégralité de l'administration légale et se rattachent intimement à son fonctionnement. Nous les rencontrerons dans toute administration légale; la première question qui se pose, quand H s'agit pour

le père d'user des pouvoirs d'administrateur qu'il tient de la loi, étant de savoir quelle est l'étendue de ses pouvoirs.

Ainsi apparait l'importance prépondérante de cette partie de notre sujet.

34. — Dans le plan que nous avons adopté sur l'ensemble de la matière, nous avons choisi l'ordre que nous eussions suivi si nous avions eu à traiter de la tutelle. On a pu voir dans le chapitre précédent, qu'il est impossible d'étudier l'administration légale en l'isolant de la tutelle, et que le mieux est de procéder par voie de comparaison. Mais c'est surtout ici que le rapprochement s'impose.

Or, quand on veut déterminer les pouvoirs du tuteur, on s'aperçoit qu'ils sont soumis à une triple limitation.

A. — D'abord le tuteur doit subir, dans sa gestion, le contrôle du subrogé-tuteur et du Conseil de famille.

B. — Le tuteur est astreint lors de son entrée en fonctions à des obligations spéciales énumérécs par les art. 451 à 456 du Code civil. De plus, l'art. 450, troisième alinéa, le frappe d'une certaine incapacité relative dans ses rapports avec le pupille.

C. — Enfin, il n'est pas permis au tuteur, dans le cours de sa gestion, de faire seul^ indifféremment toutes sortes d'actes*

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Convient-il donc, dans le silence du texte, d'apporter les mêmes limitations aux pouvoirs du père de famille, administrateur légal? Sera-t-il tenu des mêmes obligations spéciales ; ses pouvoirs subirontils lesmêtaes restrictions?

Telles sont les questions que nous allons examiner dans ce chapitre, en suivant Tordre que nous venons d'indiquer.

35. — Mais avant d'aller plus loin il est utile de faire connaître la grande règle d'interprétation que nous comptons suivre. Elle nous guidera dans l'examendes graves difficultés qu'il nous faudra résoudre.

Nous pensons qu'il y a lieu de faire l'application à l'administration légale des règles de la tutelle qui, d'une part, ne sont pas contraires au droit commun, et de l'autre, ne présentent pas un caractère exceptionnel en contradiction avec les principes spéciaux de l'administration légale. Cette solution nous semble commandée par la place qu'occupe lart. 389 et aussi par le laconisme du texte. Et, comme il y a là deux situations, non pas identiques, mais présentant entr'elles des analogies sérieuses, il con* vient, dans la mesure que nous venons d'indiquer, de réglementer Tune par les textes qui réglementent l'autre.

Mais, quant aux mesures d'exception, aux règles spéciales à la tutelle^ il faut se garder de les éten-

IdO DROIT J^RANÇltS

dre à l'administration légale. Aucun texte n*autorise cette extension ; et la place occupée par Fart. 389, qui se trouve enclavé dans le titre de la tutelle, n'est pas suffisante par elle-même pour justifier l'application, à l'administration, des règles qui ont un caractère d'exception et ne sont textuellement écrites qu'en vue de la tutelle (1).

D'ailleurs, ces principes d'interprétation sont euxmêmes dominés par les considérations qui ont motivé l'adoption par le législateur de la disposition de l'art, 389. Nous savons, en effet, que la gestion du père de famille est une gestion de confiance qui doit tendre à la protection des intérêts de l'enfant. Nous ne perdrons pas de vue cette double idée lorsqu'il s'agira d'appliquer le principe d'interprétation que nous venons de poser.

36. — Abordons maintenant les points que nous avons signalés plus haut.

A. — Le père, administrateur légal, doit-il subir dans sa gestion le contrôle du subrogé-tuteur et du conseil de famille? — Nous n'hésitons pas à répondre négativement sur cette première question. D'ailleurs, nous ne sommes point ici réduits à nos propres forces pour découvrir la pensée du législateur. Elle s'est manifestée très formellement, en ce sens, dans les travaux préparatoires. Nous nouscon-

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