‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 36 sur 56 · DemoL, tome VI, no · texte numérisé non relu

DemoL, tome VI, no

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tenterons de renvoyer au passage des travaux préparatoires que nous avons déjà cité(l).

37. — De plus, et pour parler d'abord du subrogé-tuteur, pour que la subrogée-tutelle existe, il faut, comme le mot l'indique par lui-même, que Ton soit en présence d'une tutelle (art. 420). Or, nous savons que l'administration légale et la tutelle sont deux institutions différentes qu'il convient de distinguer soignement. Celle-là n'équivaut pas à celleci ; et si nous ne sommes pas dans Thypothèse d'une tutelle, il ne peut être question do confier à un subrogé-tuteur le soin de surveiller la gestion du père.

Ajoutons que dans l'hypothèse normale, c'est-àdire lorsque ce sera le père qui administrera le» biens de l'enfant, Taffection de la mère et le souci qu'elle a des intérêts de son enfant^ suppléeront dans une large mesure à labsence du subrogé-tuteur.

Comme conséquence de cette solution, nous dé» ciderons, avec la jurisprudence, que lart. 444 du Code de procédure civile reste sans application pour les mineurs placés sous l'administration légale. Pour faire courir contre l'enfant le délai d'appel, il suffira de signifier le jugement au père puisque nous n'avons pas ici de subrogé-tuteur (2).

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