‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 37 sur 56 · Gass., 4 juiUet 1842 (D. Rép. V* Appel, n» 9eo · texte numérisé non relu

Gass., 4 juiUet 1842 (D. Rép. V* Appel, n» 9eo

Toutefois, il peut y avoir nécessité à ce qu'un acte juridique soit passé entre le père et Tenfant, afin de régler entr'eux des intérêts opposés, par exemple : une contestation judiciaire, ou lorsqu'ils sont appelés ensemble à la même succession.

Bien évidemment, le père ne saurait jouer les deux rôles, et figurer à l'acte à la fois pour son propre compte et pour celui de son enfant. Il y aura donc lieu de faire nommer un représentant spécial qui défendra momentanément les intérêts du mineur, à rencontre du père.

Mais, d'accord sur la nécessité de cette solution, les auteurs et la jurisprudence se divisent sur le point de savoir quel nom doit être donné à ce représentant, et qui, du conseil de famille ou du tribunal, aura le soin de cette nomination.

Nous le qualifierons plus volontiers d'administra* ieur adhoc, observant qu'il exerce, en la circonstance, le mandat de l'administrateur empêché, qu'il tient sa place avec les mêmes droits et les mêmes obligations. D'aucuns l'appellent, un subrogé-tuteur ad hoc (Duranton, III, 415), d'autres le nomment cura* teur (Magnin, I, 115 et 116) ; maison le désigne plus généralement dans la doctrine, par analogie de lart* 318 du Code civil, sous la dénomination de tuteur ad hoc.

Bien qu'au fond le nom importe peu, cette der-

nière appellation nous parait défectueuse, par la raison déjà émiser qu'il n'y a pas lieu à tutelle durant le mariage, pas plus à tutelle ad hoc qti*k tutelle véritable. Et cette observation a son impoN tance, car, le cas échéant, il ne saurait être question d'adjoindre un subrogé-tuteur à un administrateur ad hoc (1).

Un autre avantage de notre opinion, c'est qu'ainsi ne se pose pas la question de savoir si les biens de ce représentant sont grevés ou non de l'hypothèque^ établie par la loi sur les biens du tuteur.

38. — Selon nous, cette nomination devrait être faite par le tribunal, puisque nous admettons plus loin cette opinion radicale qu'il n'y a jamais lieu à la formation, à la convocation et à la réunion d'un conseil de famille, pour quelque cause que ce soit, dans le cours de l'administration légale.

Cependant, on objecte que dans l'économie du Cod« (art. 426 et suiv.), le droit de nomination appartient au conseil de famille, parce que, seul, il est en mesure de désigner la personne qui, d'après le caractère de ses relations avec le père de famille ou avec la famille elle-même, peut utilement remplir les fonctions d'administrateur spécial. — Les partisans de ce système prétendent, en outre, que

i. Cass. lijanvier 1878. — Contra, Bordeaux, 19 mars 1875 ; Poitiers, 4 juin 1884.

184 DROIT nUMÇAM

reconnaître ce droit au tribunal, ce serait lui permettre d'initier aux affaires de famrlledes personnes étrangères à ces familles, et le mettre ainsi dans Talternative, soit d'accepter un choix proposé par des intéressés et ne présentant plus dès lors de garanties suffisantes, ou d'imposer arbitrairement une charge civique.

A ces considérations ils ajoutent cette raison plus générale, qu'en cas de silence de la loi et lorsque des analogies se rencontrent, il faut chercher la solution au titre de la tutelle. Puis, rapprochant les articles 121 du Code civil et 968 du Code de procédure civile, ils concluent que la marche suivie par ces deux articles s'impose virtuellement à la nomination d'un administrateur ad hoc, sa mission étant 1^ même, tendant aux mêmes fins que celle du tuteur, et, qu'en conséquence, il y a lieu de procéder pour l'un comme pour l'autre (1).

Mais cette argumentation spécieuse perd toute valeur si l'on considère que le Conseil de famille n'est organisé qu'en matière de tutelle, que c'est là une institution qui lui est toute spéciale et qui n'a pas son principedans le droit commun. Dès lors, une fois admis que l'administration légale diffère de la tutelle, il convient de réserver à celle-ci une iûstitu-

Page 1