Douai, 5 juiUet 1878 (Sirey
tion qui lui est propre. Nous ne faisons, en cela, qu'appliquer le principe d'interprétation que nous avons posé.
Nous pouvons, en outre, faire remarquer que la loi a suffisamment confiance dans PafTection commune des père et mère pour leurs enfants, sans qu'il soit besoin de placer à côté d'eux, de leur adjoindre un Conseil de famille chargé de contrôler leur gestion. Cette sujétion eût été humifiante pour le père de famille. Elle eut été, au surplus, en contradiction avec les sentiments hautement manifestés par le législateur, puisque, au moment même où il témoignait aux père et mère sa confiance, il aurait ainsi pris contre eux une mesure de défiance offensante pour leur dignité. Mieux eût value ouvrir de suite la tutelle que d'admettre la coexistence d'un Conseil de famille pendant la durée de l'administration légale.
Le législateur Ta compris^ et les observations présentées à ce sujet par le Tribunat ne peuvent guère laisser de doute sur ses intentions. Il ne faut pas, déclare-t-il, que le père soit placé « sous h dèr pendance d'un conseil de famille. » Les rédacteurs du Code prennent donc la peine de se prononcer euxmêmes sur la question.
39. — Bien que de ces déductions quelquesunes soient contestées, et surtout la dernière, on
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en peui néanmoins conclure que : 1^ Tadministration du père de famillle est exemptée du contrôle général du conseil de famille. Ce point est universellement accepté (1) ;
2* S'il y a lieu d'enlever au père ladministration légale, ce n'est pas au conseil de famille que revient ce soin. C'est une solution que nous avons admise par avance, lorsque nous avons reconnu aux tribunaux seuls le droit de déclarer le père déchu de l'administration légale, sur la demande des parties intéressées, qui devront s'adresser directement à la justice. Nous écartons donc en notre matière l'application de l'article 446 du Code civil ;
3^ Il ne peut même pas être question de l'intervention du conseil de famille à l'effet d'autoriser le père à passer certains actes qu'il n'aurait pas le droit de faire seul.
Toutefois, cette dernière proposition est rejetée par la plupart des auteurs. La doctrine décide généralement qu'il faut alors recourir à l'intervention d'un conseil de famille pour habiliter le père à accomplir les actes en question. Voici quels arguments on fait valoir.
Si Ton admet ce rôle, modeste d'ailleurs, du conseil de famille, le règlement des difficultés que
1. 0£oiol. tome Vf, n* 423; Aubry et Rau, § 123, texte et note
soulève la délimitation des pouvoirs du père se fera beaucoup plus aisément. L'analogie avec la tutelle sera d'autant plus grande. On évitera des complications.
De plus, dît-on, la pensée du Tribunat ne peut avoir la généralité qu'on lui prête. Le texte primitif vient 1 éclairer et la limiter. L'art. 389 se terminait en effet, dans une première rédaction, par le paragraphe suivant : t Tout ce qui intéresse la propriété € des biens sera réglé par In section VIII ». Cet alinéa a été supprimé, il est vrai, mais pourquoi ? Parce que le législateur a craint sans doute que, prenant texte de la généralité de sa rédaction, on ne voulut appliquer sans distinction à l'administration légale, toutes les dispositions contenues dans la section VIII. Mais malgré cette suppression, cet alinéa montre bien que le Tribunat, au moment où il déclarait que le père ne pouvait être placé sous la dépendance d'un conseil de famille, n'entendait pas exclure, dans tous les cas, l'intervention du conseil de famille. Le texte qu'il proposait en fait foi (1).
Nous repoussons cette manière de voir. On prétend que si l'alinéa 3 n'a pas été maintenu dans la rédaction définitive, c'est dans la crainte que Ton ne fût porté à assimiler complètement l'administra-
1. Demol., tome VI, n»* 423, 443 et 446 ; — Aubry et Rau, § 123 texte et note 8.
tion légale à la tutelle ! Cela est possible ; mais nous n'en trouvons pas la preuve dans les travaux préparatoires. Il peut se faire tout aussi bien que Talinéa ait été supprimé parce qu'il était en contradiction manifeste avec la pensée exprimée par le Tribunat. Dans tous les cas, ce texte n'existe plus ; et, puisqu'on ignore les causes de sa suppression, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Nous restons donc en présence des observations si nettes et si précises présentées par le Tribunat. Il ne faut pas que le père se trouve placé t sous la € dépendance d'un conseil de famille. »
Ces observations ont une portée absolue ; il n'y est apporté aucune restriction. Dès lors quon se fonde principalement sur les travaux préparatoires pour décider qu'il n'y a pas lieu au contrôle général du conseil de famille pendant le cours de l'administration légale, il nous semble difficile de faire la distinction que Ton propose et d'accepter, pour le cas dont nous nous occupons, Tintervention du conseil de famille.
Ce ne sont pas seulement les travaux préparatoires qui nous ont conduit à rejeter, en principe, en notre matière, l'organisation d'un conseil de famille. Il y a un motif du texte que nous avons reproduit avec tous les auteurs : le conseil de famille étant une institution spéciale, ne doit exister que
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dans rhypothèse prévue par la loi. Or, la loi ne l'établit expressément que pour le cas de tutelle (1).
Cette solution se recomnoande même en législation. Nous savons, en effet, que le projet de loi du 26 novembre 1881 écarte l'intervention d'un conseil de famille en notre matière et n'exige que l'autorisation de justice pour les actes excédant l'administration.
c Pendant l'administration légale, nous dit l'au- € teur du projet, il n'existe pas de conseil de fa- € mille. Le fonctionnement de ce conseil n'a été € prévu par la loi qu'en cas de tutelle.
€ Il était d'autant moins nécessaire de rien inno- € ver sur ce point, qu'il importe de simplifier les c formalités imposées au père de famille. »
Ces considérations nous paraissent en tous points exactes.
40. — B. Le père, administrateur légal, est-il astreint, lors de son entrée en fonctions, aux obligations qui sont imposées au tuteur par les art. 451 à 456 du Code civil? L'art. 450, 3* al., lui est-il applicable ?
Nous allons encore avoir besoin de recourir à la règle d'interprétation que nous avons posée. Parmi les dispositions dont il s'agit, quelques-unes, bien