De Fréminville. Traité des minorités^ I
rares d'ailleurs, ne sont que l'application du droit commun; celles-là il faudra les.étendre à l'administration légale. D'autres, ce sont les plus nombreuses, présentent un caractère exceptionnel, il conviendra de les écarter.
41. — 1® Et dabord, pour suivre Tordre des textes, l'art. 451 nous parait contenir une disposition de droit commun lorsqu'il exige du tuteur qu'il fasse procéder à l'inventaire du mobilier du mineur. L'obligation de faire inventaire se retrouve, en effet, toutes les fois qu'on administre les biens d'autrui (art. 126, 451, 600). Notamment, elle est imposée au mari, dont la situation se rapproche beaucoup de la nôtre (art. 1414, 1442 et 1504, Code civil).
Et d'ailleurs, il est aisé de comprendre pourquoi la loi requiert alors cette formalité. Un administrateur doit le plus souvent rendre compte de sa gestion, à l'expiration de son mandat. Il doit, dans tous les cas, restituer les biens sur lesquels a porté sa gestion. Il est donc indispensable qu'il fasse connaître les biens mobiliers afin qu'il ne puisse se soustraire, ne fut-ce que partiellement, à son obligation de les restituer.
Or, ces différents motifs ont une égale force à l'égard du père. C'est un administrateur, il doit rendre compte de sa gestion et restituer les biens lorsque ses pouvoirs prendront fin. Cela suffit pour lui imposer l'obligation de faire inventaire.
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Mais nous n'irions pas plus loin dans l'application de Tart. 451 à notre matière.
C'est ainsi qu'il ne peut être question, pour le père, de faire procéder à l'inventaire en présence du subrogé-tuteur, la subrogée-tutelle n'existant pas ici.
C'est ainsi égafement, que le père, administrateur légal, qui aurait omis de déclarer dans Tinventaire la créance qui lui appartient contre l'enfant, n'encourrait pas la déchéance prononcée par le 2* al. de l'art. 451. C'est là une disposition exorbitante du droit commun, qu'il faut, comme tous les textes prononçant une déchéance, soigneusement limiter au cas pour lequel elle a été édictée.
42. — Il peut arriver que le père, n'exécutant pas l'obligation à laquelle nous venons de le déclarer tenu, ne dresse pas l'inventaire des biens de l'enfant. Quelles sont les conséquences de ce défaut d'inventaire ?
A coup sûr, nous ne pouvons pas songer à lui appliquer, dans le cas où il aurait également l'usufruit légal de ces mêmes biens, la disposition tout-à-fait exceptionnelle de l'art. 1442, 2* alin., et le déclarer déchu de son usufruit légal. Dans Thypothèse de l'art. 1442, il s'agit d'un inventaire dressé après le décès de l'un des époux. Ici, il s'agit au contraire d'un inventaire dressé du vivant des deujc
Itô bBOIT PRANOUS
époux. La situation n'est pas la même, et l'article 1442 doit être mis de côté.
Dès lors, nous ne voyons qu'une sanction possible du défaut d'inventaire. L'enfant, à l'expiration de Tadministration légale, pourra établir la consistance du mobilier non inventorié par tous les modes de preuve, même par commune renommée (art. 1415, 1442, al. 1 etl504, al. 3)(1).
43. — 2* Quant aux art. 452 à 456 inclusivement, nous pensons qu'ils ne sont applicables en aucune façon au père administrateur légal, lequel est affiranchi des obligations spéciales imposées par ces textes au tuteur.
En conséquence, nous déciderons que le père n'est pas tenu de faire vendre les meubles de l'enfant (art. 452). C'est la solution que donne le premier alinéa de l'art. 453 dans Thypothèse spéciale où la tutelle se trouvant entre les mains du père ou de la mère survivant (art. 453 rapproché de l'art! 452), le droit de jouissance légale existe encore à son profit. Ce texte n'étant pas applicable, suivant nous, au père administrateur légal, nous généralisons la solution et nous accordons au père, qu'il ait ou non le droit de jouir des biens de l'enfant, la dispense de ^aire vendre le mobilier sans qu'il ait besoin pour
i. Demol. Tome VI, n*« 433, 434 et 43o ; — Aubry et Rau, { t23,aotM24à27.
ADMINISTHATION LBOALB Itô
cela d'une autorisation du conseil de famille, et sans qu'il ait à se conformer aux prescriptions du deuxième alinéa de Fart. 453. Ce sont là des textes exceptionnels qu'on ne peut étendre par analogie d'un cas à un autre.
Nous en disons autant des art. 454 à 456. Cela est certain pour l'alinéa premier de l'art. 454. Il ne serait pas applicable, le texte le dit formellement, au père survivant (ou à la mère) chargé de la tutelle, à plus forte raison au père administrateur légal.
Mais il en serait également ainsi du deuxième alinéa de Tart. 454 et des art. 455 et 456, quand bien même on n'admettrait pas que ces articles sont étrangers à la tutelle des père et mère.
En effet, ces textes sont, en partie, la conséquence de ce que la gestion du tuteur s*effectue sous le contrôle du conseil de famille. Or, ce contrôle fait ici défaut.
De plus, en prescrivant au tuteur l'emploi des revenus jusqu'à concurrence de la somme fixée par le Conseil de famille (art. 455), ou à défaut de cette fixation Temploi de toute somme quelque modique qu'elle soit (art 456). et en établissant un délai à partir duquel le tuteur devra, faute d'emploi, les intérêts de plein droit, la loi déroge à la règle de droit commun écrite dans l'art. 1153, d'après laquelle les
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intérêts dûs à raison du retard apporté dans l'exécution de l'obligation ne courent pas de plein droit, sauf dans les cas exceptionnels et expressément déterminés par la loi. Comme nous nous trouvons précisément dans un de ces cas exceptionnels, il n'y a lieu d'appliquer à l'administration légale les textes en question.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que le père, tenu d'administrer en bon père de famille, comme nous le verrons dans l'art. 460 al. 2, doit exécuter le mandat dont il est chargé, sous peine d'encourir des dommages-intérêts (art. 1991 et aussi 450, 2* al.). — Or, l'obligation pour le père de faire emploi de l'excédant des revenus sur les dépenses de Tenfant, lorsqu'il n'a pas l'usufruit légal, rentre certainement dans les termes du mandat. Donc, que si par négligence le père avait laissé ces capitaux improductifs, il n'aurait pas rempli selon le vœu de la loi le mandat qu'elle lui a confié, et, en conséquence, serait tenu de dommages-intérêts représentant les intérêts des sommes dont il a négligé de faire emploi.
En vain le père invoquerait-il la disposition de l'art. 1996 pour se soustraire à l'obligation de payer les intérêts des sommes qu'il n'aurait pas consacrées à son usage ! Ce texte ne peut prévaloir contre la solution que nous venons de déduire du rappro-
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chement des art. 450 2® al. et 1991 C.civ. Ces articles ne laissent pas de doute sur robligation qui incombe au père de faire fructifier les capitaux disponibles, et par suite, de réparer le préjudice résultant de rinexécution de cette obligation. Bien entendu, il n'appartiendrait qu'aux tribunaux de condamner le père aux dommages-intérêts en question, et seulement pour le cas de négligence, si le défaut d'emploi lui est imputable. Il en serait différemment dans les hypothèses des art. 455 et 456. Ces articles posent une règle absolue et présument en quelque sorte la négligence du tuteur, lorsqu'il a laissé passer le délai qui lui est imparti par ces textes pour faire emploi des revenus du mineur.
Les observations que nous venons de présenter sur les art. 455 et 456, conduiraient à la même solution en se qui concerne l'ai ticle 6 de la loi du 27 février 1880, relative à Taliénation des valeurs mobilières du mineur. Ce texte appartient, en effet, au même ordre d'idées que les art. 455 et 456, qu'il est venu modifier dans une certaine mesure (1).
44. — 3" Enfin, que faut-il décider en ce qui concerne le 3*^ alinéa de l'art. 450 ? Il interdit au tuteur soit de prendre à ferme, soit d'acheter les biens du mineur, sans autorisation du conseil de famille. Il
(1) Demol. Tome VI nof 436 et 437. Aubry et Rau § 123. Texte et notes 2i,^2, 23 et 40.
lui fait aussi défense absolue d'accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. Ces prohibitions s'adressent-elles au père administrateur légal ?
Nous ne le pensons pas pour ce motif général que, d'après le droit commun, si l'art. 450 3* al. n existait pas, le père aurait toute liberté de' régler à sa guise les rapports qui peuvent s'établir entre lui et son enfant, en dehors de sa gestion. C'est une considération suffisante pour que nous soyons autorisés à rejeter l'application du 3* alin.de Tart. 450 au père ^ administrateur légal. Les textes exceptionnels de la tutelle doivent s'interpréter restrictivement.
D'ailleurs, tout le monde est d'accord pour reconnaître au père le droit de prendre à bail les biens de son fils. Toutefois, comme il ne peut traiter directement avec celui-ci, il s'adressera au tribunal à 1 efTet dobtenir la nomination d'un administrateur ad hoc qui sera chargé de représenter Tenfant et de passer le bail en son nom. Nous avons admis qu'il n'existe pas de conseil de famille en notre matière. C'est donc au tribunal que revient la mission qui appartiendrait, en cas de tutelle, au conseil de famille.
Non plus, il n'a pas été émis de doutes bien sérieux relativement à la faculté que nous reconnaissons au père de serendrecessionnaire d'une créance
contre l'enfant. S'il en est autrement pour le tuteur, c'est que la loi n'a pas en lui la même confiance que dans le père.
Mais l'hypothèse où le père se porterait acquéreur des biens de son entant a soulevé plus de difficultés. Pour appliquer, dans ce cas, à l'administration légale la disposition de l'art. 450, al. 3% on a fait valoir l'argument suivant : le père peut être chargé de vendre les biens du mineur ; ce mandat qui lui est éventuellement confié se trouve compris dans son mandat général. Or, aux termes de l'art. 1596, 3® alin., les mandataires ne peuvent se rendre acquéreurs des biens qu'ils sont chargés de vendre. Sur ce point, l'art. 450, 3® al., n'est donc que la reproduction du droit commun; il s'ensuit qu'il doit être appliqué au père administrateur (1).
L'objection n'est que spécieuse. Que si nous autorisons le père à acheter les biens de Tenfant, nous y mettons pour condition, comme dans les deux hypothèses précédentes, qu'il aura fait nommer par le tribunal, préalablement à la vente, un administrateur ad hoc chargé d'y procéder. Dès lors, le père ne figure plus à la vente en qualité d'administrateur légal, c'est-à-dire de mandataire pouvant être appelé à vendre les biens qu'il se propose d'acquérir, mais en qualité d'étranger, ce qui lui rend inapplicable
i. Demol., tome VI, u«441.
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la disposition du troisième alinéa de Tart. 1596, et lui permet d'invoquer la règle générale écrite dans rart. 1594(1).
45. — C. — Enfin, quelle est l'étendue des pouvoirs du père administrateur légal ? Et spécialement au point de vue des restrictions apportées à ses pouvoirs, doit-on lui faire l'application des art. 457 à 467 du Code civil ?
C'est sur ce point que les dissentiments existent plus profonds dans la doctrine et dans la jurisprudence. Ici plus particulièrement, et pour couper court à tant de controverses, se fait sentir le besoin d'une législation nouvelle. Nous verrons quelles mesures sont proposées par le projet du 26 novembre 1881 pour effacer et supprimer, dans l'avenir, les nombreuses divergences d'opinion qui se sont produites, encouragées d'ailleurs par la connivence de l'art. 389.
Il ne faut pas toutefois exagérer les difficultés. Il y a unanimité dans la doctrine et la jurisprudence pour reconnaître au père le droit de faire seul toute cette catégorie d*actes qui rentrent dans les actes de pure administration. Nous ajouterons que non seulement le père a le droit de procéder à ces actes, mais qu'il en a le devoir.