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Aubry et Rau, § 123. Texte et note

Tels sont notamment les actes interruptifs de prescription, l'inscription et le renouvellement d'inscription des privilèges et hypothèques, la transcription des actes dans le cas où elle est exigée, les réparations d'entretien, les contrats d'assurance contre l'incendie, etc., etc.

46. — La difficulté se concentre donc principalement sur les actes de disposition. Sont-ils interdits, sont-ils permis au père? Et, s'il a le droit de les faire, pourra-t-il les faire de sa propre autorité sans avoir besoin d'une autorisation quelconque? Ou, au contraire, ne devra-t-il pas recourir à une autorisation ? Quel sera, dans ce cas, le pouvoir qui sera chargé de la donner?

Ces questions résument les principales opinions qui se sont produites en cette matière. Nous allons bientôt les passer en revue.

Avant d'entrer dans la controverse, il convient de rappeler l'économie des dispositions de la loi en ce qui concerne les pouvoirs du tuteur.

Tantôt, la loi ne permet au tuteur de faire certains actes qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Mais cette autorisation suffit ; rien de plus n'est exigé. Telles sont les acceptations et répudiations de succession (art. 463) ; l'acceptation des donations faites au mineur (art. 461); l'exercice des actions relatives aux droits immobiliers du mineur, et l'ac-

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quiescement à une demande relative à ces mêmes droits (art. 464); enfin, Texercice de l'action en partage (art. 465).

Tantôt, la loi exige pour des actes qu'elle considère comme étant d'une nature plus grave que les précédents, outre l'autorisation du conseil de famille, l'homologation du tribunal. Il en est ainsi pour les aliénations des biens immobiliers du mineur, les constitutions d'hypothèques sur ces mêmes biens et les emprunts faits pour le compte du mineur (art. 457).

Tantôt aussi, la loi prescrit des mesures spéciales afin d'assurer, relativement à certains actes, une protection complète au mineur. C'est ce qui se produit notamment pour la transaction (art. 467).

Tout ce système de la loi, en matière de tutelle, doit-il être transporté en notre matière de l'administration légale? Ou bien, tout en admettant, en principe, l'analogie, n'y a-t-il pas ici des réserves à faire, et ne convient-il pas de tenir compte, dans les emprunts que l'on fait à la section VIII, du caractère propre de l'administration légale et des intentions du législateur? Ne faudrait-il pas, tout au contraire, repousser toute analogie avec la tutelle et mettre de côté, pour apprécier l'étendue des pouvoirs du père, les dispositions des art. 457 à 467 du Code civil ?

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47. — Les diverses opinions qui ont été émises sur ce sujet se devinent à ce qui précède. Nous allons les indiquer de suite, afin que Ton puisse avoir une vue d'ensemble de la question.

Premier système. — Le père a des pouvoirs absolus. Aucune autorité ne peut venir limiter ou restreindre ses droits. En un mot, il est omnipotent et pourra administrer la fortune du mineur comme il administrerait la sienne propre, sauf sa responsabilité personnelle.

Deuxième système. — Cette opinion prétend que, sans se préoccuper des règles de la tutelle, il faut traiter le père comme un administrateur ordinaire dont il a les pouvoirs, ni plus ni moins.

Ces deux premiers systèmes, bien que différant profondément Tun de l'autre, se ressemblent par ce côté commun qu'ils excluent tous les deux les règles de la tutelle. Mais ce point de départ admis, ils en tirent des conséquences diamétralement opposées.

Troisième système. — Cette troisième opinion part, au contraire, de l'idée qu'il convient d'utiliser, en notre matière, les règles qui ont été écrites, à ce sujet, en vue de la tutelle. Mais les partisans de ce système se divisent encore entre eux ; les uns appliquant au père administrateur l'ensemble des articles 457 à 467, sans les modifier, les autres voulant tenir compte, dans l'application de ces textes, des règles spéciales

à radministration légale et notamment de cette circonstance qu'il n'existe pas de conseil de famille pour contrôler la gestion du père. —

On peut, à notre avis, grouper ainsi les opinions diverses qui ont été proposées pour résoudre ce problème délicat de la délimitation des pouvoirs du père de famille.

48. — Avant d'examiner le bien ou le mal fondé de chaque doctrine, il importe de rappeler à nouveau les idées essentielles qui dominent le sujet, notre exposition ne pouvant qu'y gagner en clarté.

Sans doute, la gestion du père est une gestion de confiance, et, à ce titre, il semble que le père doit réunir entre ses mains tout au moins les mômes pouvoirs que le tuteur.

Mais, d'autre part, c est une gestion qui doit être dirigée en vue de la protection des intérêts de l'enfant. Et, à ce point de vue, il ne serait peut-être pas prudent de conférer au père des pouvoirs trop absolus.

Enfin, les observations du Tribunat que nous trouvons rapportées dans les Travaux préparatoires, nous révèlent quelques particularités de l'administration légale. Dans les limitations à apporter aux pouvoirs du père (si toutefois on admet en principe ces limitations), on aurait tort de négliger ces indications précieuses, qui, dans une certaine mesure,

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peuvent être de nature à modifier les textes de la tutelle dans leur application à l'administration légale ?

Des opinions que nous venons d'énuméreri voyons celle qui donne la satisfaction la plus complète à ces idées.

49. — Le premier système qui proclame le pouvoir absolu du père et décide que non-seulement il pourra faire seul les actes d'administration, mais encore les actes de disposition même les plus dangereux, tels que les aliénations, les constitutions d'hypothèques, semble avoir été adoptée par un arrêt de la Cour de Montpellier du 30 mars 1859 (Sir. 59, 2, 508). Cet arrêt autorise le père à transiger relativement au patrimoine de son enfant, sans aucune autorisation (Contra, art. 467 C. civ.).

Cette théorie fait une part trop large à l'idée de confiance qui se trouve à la base de l'administration légale. Cette idée, nous l'avons dit, ne doit pas intervenir seule. Elle doit se combiner avec l'idée de protection due à l'enfant. L'une et l'autre viennent se compléter mutuellement et donner ainsi à l'administration légale son véritable sens, sa véritable portée.

Or, dans cette première opinion, on sacrifie entièrement à ridée de confiance dans le mandat du

père, ridée de protection des intérêts de Tenfant. Elle n'est donc pas conforme aux saines notions de l'administration légale et n'atteint pas le but que le législateur s'est proposé, ou plutôt elle le dépasse en exagérant l'une des idées qui ont inspiré lart. 389.

D'ailleurs, si l'on se place au point de vue du texte de l'art. 389, on ne peut éprouver la moindre hésitation à rejeter cette première théorie. Le texte, en effet, donne formellement au père le titre dadministrateur. Or, si dans notre droit, les pouvoirs d'un administrateur, en général, ne sont pas nettement définis, il n'en est pas moins hors de doute que ces expressions n'impliquent nullement un pouvoir absolu, un pouvoir ne comportant aucune restriction.

Il est donc indispensable d'apporter des limitations aux pouvoirs du père ; ce que font, dans un sens ou dans l'autre, les opinions qui vont suivre.

50. — Le second système consiste, nous le savons, à traiter le père comme un administrateur ordinaire. Il aura les pouvoirs d'un administrateur, mais il n'aura que ces pouvoirs. Il ne peut être question de lui appliquer les textes qui ont pour objet spécial de réglementer les pouvoirs du tuteur.

Cette théorie a l'avantage incontestable d'être

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plus séduisante que la précédente. Elle a été très énergiquempnt développée par M. Laurent. Voici les arguments principaux du système de cet auteur.

L'art. 389 qualifie le père dadministrcUeur. Pour compléter cette idée, il ajoute qu'il doit compte, dans tous les cas, de la propriété des biens qu'il administre ; et que, relativement aux biens dont il n'a pas l'usufruit, il doit compte non seulement de la propriété, mais encore de la jouissance de ces biens ; ce qui veut dire qu'il est comptable de sa gestion. Pourquoi ? Parce qu'il est administrateur, et que tout administrateur doit rendre des comptes.

Et si l'on demande aux auteurs qui défendent cette opinion , pour quels motifs ils se refusent à appliquer au père les textes qui tranchent la question relativement au tuteur, ils répondent que cela est impossible en présence des Travaux préparatoires, qui démontrent que, sur beaucoup de points, les règles de la tutelle ne pourraient pas recevoir leur application. C'est ainsi que dans le cas de l'administration légale, il n'existe pas de conseil de famille. Or, dans les textes de la tutelle qui ont trait aux pouvoirs du tuteur (art. 457 à 467), il est constamment question de l'intervention du conseil de famille. Comment appliquer ces textes en notre

IM DftOIT «ftAHÇâlS

matière? Cependant, il semble bien que si on entreprend de les appliquer, il faut le faire intégralement, sans les démembrer et leur imposer les modifications qui en dénatureraient le sens.

Ainsi donc, ajoutent-ils, la seule question à se poser lorsqu'il s'agit de délimiter les pouvoirs du père de famille, est la suivante : Quels sont les pouvoirs d'un administrateur ordinaire ? Tous les actes rentrant dans ces pouvoirs, le père aura le droit de les faire ; les autres lui seront interdits.

D'une façon générale, l'administrateur du patrimoine d'autrui a qualité pour accomplir les actes d'administration ; il serait sans titre pour accomplir les actes de disposition.

Dès lors, d'après cette théorie, le mandat légal du père comprendra les actes d'administration.

Quant aux actes d'aliénation, il conviendrait sans doute qu'ils ne fussent pas complètement interdits au père, et qu'il pût les consentir sous un contrôle déterminé. Cela serait plus conforme aux intérêts de l'enfant. Mais d'une part, les actes de disposition sont en dehors du mandat d'un administrateur ordinaire ; ses pouvoirs ne vont pas jusque-là. Le père n'a donc pas le droit d'accomplir setU ces sortes d'actes. D'autre part, aucun texte ne permet expres-

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sèment aux tribunaux d'intervenir, en matière d'administration légale, à l'effet d'étendre les pouvoirs du père et de l'autoriser à disposer, sous une forme ou sous une autre, des biens confiés à son administration. Il faut donc se résigner à lui interdire tout acte de disposition.

Quant à déterminer quels sont les actes d'administration, c'est-à-dire les actes qui, rentrant dans le mandat d'un administrateur ordinaire, sont accessibles au père, quels sont les actes de disposition, c'est-à-dire les actes qui, interdits à l'administrateur, excéderaient les pouvoirs du père, c'est là une tâche assez difficile. Pour la remplir, il faudrait exposer la théorie générale des pouvoirs d'un administrateur, ce qui nous obligerait à sortir du cadre de cette thèse. D'ailleurs, les pouvoirs d'un administrateur, en général, sont loin d'être définis avec la même précision que ceux du tuteur. Il y a de nombreuses divergences dans la doctrine et dans la jurisprudence. Aussi, les auteurs qui assimilent le père à un administrateur ordinaire sont-ils loin d'aboutir aux mêmes solutions. Les droits qu'ils reconnaissent au père ,varient suivant qu'ils accordent ou refusent ces mêmes droits à un administrateur.

Voici, brièvement, quelques-unes des solutions que croit devoir accepter M. Laurent, en prenant pour

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point de départ l'assimilation entre la situation du père et celle d'un administrateur ordinaire. Je signale principalement les points sur lesquels il s'écarte des règles de la tutelle.

Parmi les actes d'administration qui, à ce titre, rentrent dans les pouvoirs du père, il range l'acceptation d'une donation (art. 463); l'acceptation d'une succession, mais non sa répudiation, celle-ci constituant dans notre droit une aliénation (art. 461); l'exercice d'une action en partage : partager n'est pas aliéner (art. 465) ; l'exercice des actions mobilières (arg. des art. 464, 482, 1428). Mais il refuse au père le droit de vendre les meubles de l'enfant, ce droit ne lui paraissant pas rentrer dans les termes du mandat d'un administrateur ordinaire (art. 452).

Quant aux actes de disposition interdits au père, ils comprennent notamment, dans l'opinion de M. Laurent, les aliénations (art. 457), les transactions (art. 467), l'exercice des actions immobilières appartenant à lenfant (art. 464), l'acquiescement, etc., etc.

51. — Ainsi, on peut adresser à cette opinion, comme premier reproche, qu'elle n'est pas la même pour tous. Elle ne donne pas un critérium sûr, puisque chacun arrive à des résultats différents. Elle se perd dans le vague et l'incertitude, et, comme si

ÀBHHNIâTRATlON LEGALE l&O

les difficultés que soulève Tadininistration légale notaient pas suffisantes, on les complique encore des difficultés que soulève une question voisine.

De plus, elle a le tort grave de repousser toute possibilité d'analogie entre la tutelle et. Tadrainistration légale. Sans doute, ce sont là deux institutions distinctes, obéissant sur plus d'un point à des règles propres. Mais à notre avis, ce serait aller contre les intentions du législateur que d'isoler aussi complètement l'administration légale de la tutelle, de creuser pour ainsi dire un abime entr'elles, de telle sorte que les règles de celle-ci ne puissent jamais être appelées à compléter les règles de celle-là.

Rien de semblable ne ressort des Travaux prépatoires. On y voit bien qu'il ne faut pas appliquer indistinctement toutes les règles de la tutelle à l'administration légale. Mais, quanta supprimer tout rapprochement entre les deux, quant à se priver du puissant secours que peut offrir, au point de vue de la délimitation des pouvoirs du père, l'analogie entre deux situations qui poursuivent un même but, ce serait mal comprendre les Travaux préparatoires que de leur donner une signification aussi absolue. Il nous semble que la place occupée par l'art. 389, au titre de la Tutelle, bien que cette place ne soit pas celle que, logiquement, il ait dû

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occuper, indique bien suffisamment qu'il n'entrait pas dans les intentions du législateur de considérer la tutelle et l'administration légale comme étant absolument étrangères l'une à l'autre.

Enfin, il est d'évidence que cette opinion ne donne aucunement satisfaction aux idées essentielles sur lesquelles repose l'art. 389. Eh quoi ! l'administration légale est une administration privilégiée en quelque sorte, et le père aurait des pouvoirs moins étendus que ceux du tuteur I C'est une gestion dont le but est d'assurer la protection des intérêts de l'enfant, et on refuse au père les moyens qui lui permettraient d'atteindre ce but I II doit laisser dépérir les meubles plutôt que de les vendre ! Il ne lui est pas permis de répudier une succession notoirement insolvable I Et, si les droits immobiliers de l'enfant sont menacés, contestés, il ne peut pas prendre 1 initiative et agir en justice pour les faire reconnaître 1 Ce serait là un système de protection bien inconséquent. La loi qui prend tant de soin du mineur en tutelle, eût singulièrement délaissé, sacrifié et méconnu les intérêts des enfants dont les père et mère existent encore.

Il nous est impossible de souscrire à une opinion qui conduit à de tels résultats. Et nous croyons plus exact, plus conforme aux vues de la loi, d'appliquer, en principe, à l'enfant, les art. 457 à 467 du Code civil.

52. — Après cette réfutation du système précédent, il nous semble inutile de reproduire les arguments qui nous amènent à recourir ici aux règles de la tutelle. La place de l'art. 389, l'identité du but poursuivi par nos deux institutions, les Travaux préparatoires qui se gardent bien de proscrire tout rapprochement entre la tutelle et l'administration légale, voilà autant do raisons pour justifier la nécessité de recourir ici aux règles des art. 457 à 467 du Code civil.

53. — Toutefois, même en acceptant cette donnée, il y a place encore pour quelques difficultés.

MM. Aubry et Rau, M. Demolombe enseignent que, si Ion transporte en notre matière les textes de la tutelle, il faut les prendre tels quels. Or, l'autorisation du conseil de famille est presque toujours exigée, pour le tuteur, par les art. 457 à 467. Donc, disent ces auteurs, il faudra l'exiger dans les mêmes cas pour le père administrateur, bien qu'il n'existe pas de conseil de famille permanent en matière d'administration légale*

« Ou bien les règles de l'administration tutélaire

« sont applicables à l'administration légale ou elles

« ne lui sont pas applicables. Dans le premier cas,

€ l'administrateur légal a besoin de l'autorisation

€ de la famille. Dans le second cas, il n'a même

« pas besoin de l'autorisation du tribunal. Car ce

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c sont les mêmes règles, les mêmes articles^ le c même et unique mécanisme enfin qui exige tantôt « Tune, tantôt l'autre autorisation, et quelquefois « les deux en même temps » (1).

M. Demolombe ajoute un argument historique dont la valeur nous parait problématique. Aux termes de lart. 7 du titre XIV de la coutume d'Auvergne, le juge pouvait,. en connaissance de cause, autoriser l'aliénation du bien dotal. Or, Chabrol indique ce qu'il faut entendre par ces expressions « en con^ naissance de cause». Il s'agit de Tavis donné en présence du juge par une assemblée de parents, et à leur défaut, de voisins, c'est-à-dire par un conseil de famille.

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