Nous répondons tout d'abord à cet argument que
1* Il s'agissait, dans l'espèce, d'un bien dotal, et non d'un bien appartenant à un mineur ;
2° Le texte de la coutume ne mentionnait même pas expressément la nécessité d'un avis à donner par le conseil de famille. C'étaient les interprètes, ou mieux l'interprète cité plus haut, qui donnaient à la coutume cette interprétation ;
S"" Cet avis du conseil de famille n'est même plus exigé dans l'état actuel de la législation, pour l'a-
1. Demol. loine VI, n®446. — Adde: Aubry et Rau, § 123, texte et notes 31 et suivantes.
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liénation d'un bien dotaL Dans les cas exceptionnels où l'aliénation du bien dotal est autorisée, c'est à la justice qu'il faut s'adresser.
Or, notre avis est précisément que la solution doit être ici la même que dans cette dernière hypothèse. Il n'y a pas lieu de recourir à l'autorisation d'un conseil de famille, mais à l'autorisation du tribunal. De telle sorte que le père pourra faire seul les actes pour lesquels on n'exige que l'autorisation du conseil de famille lorsqu'il s'agit du tuteur. Quant aux actes pour lesquels l'autorisation du Conseil de famille ne suffit pas en matière de tu-^ telle, et qui exigent en outre l'homologation du tribunal, le père de famille, qui les veut passer, devra se faire autoriser de justice.
55. — a. — Nous disons que le père pourra faire seul les actes pour lesquels on n'exige de la part du tuteur querautorisation du conseil de famille. Nous savons, en effet, que l'administration légale ne comporte pas de conseil de famille. Nous croyons l'avoir suffisamment démontré plus haut. Et il ne s'agit pas seulement d'un conseil de famille permanent. Les expressions dont s'est servi le Tribunat, dans J es observations qu'il présentait, sont beaucoup trop générales pour qu on puisse leur donner cette portée restreinte. Il ne faut pas, disait-il, que le père soit placé sous la dépendaufie d'un conseil de
famille. Les membres de la famille n ont aucun rôle à jouer, aucun contrôle à exercer, aucune autorisation à donner, lorsque l'administration des biens du mineur est aux mains du père, le mariage subsistant encore. Les paroles du Tribunat ne peuvent avoir d'autre sens.
Donc, le père pourra faire seul les actes en question. D'une part, aucun texte ne nous autoriserait à recourir, en ce cas, à la justice. D'autre part, on ne Ta pas oublié, la gestion du père est une gestion de confiance ; et dès lors il n'est pas étonnant que ses pouvoirs soient plus étendus que ceux du tuteur. Enfin, il s'agit là d'actes qui n'ont pas une importance considérable.
Toutefois, nous n'avons pas encore répondu à l'objection qui a paru déterminante à quelques auteurs. Si l'on emprunte pour les appliquer à l'administration légale les textes de la tutelle délimitant les pouvoirs du tuteur, il faut les prendre tels qu'ils sont, sans leur faire subir de modifications qui en altèrent le sens et la portée ?
Voici notre réponse. L'objection ainsi formulée confond deux questions qu'il convient, au contraire! de soigneusement distinguer. Doit-on, sur le point qui nous occupe, établir un rapprochement entre la tutelle et l'administration légale? C'est une première question. Si nous la résolvons affirmative^
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ment, sommes-nous condamnés par la logique à transporter, sans aucun changement, les textes de la tutelle dans le domaine de ladministration légale ? Je ne le crois pas. Sans doute, il faut appliquer ces textes en tenant compte des règles propres de l'administration légale et des intentions des rédacteurs du Code, telles qu'elles apparaissent dans les travaux préparatoires. Ceci nous parait indispensable. Or, le législateur a manifesté formellement l'intention qu'il n'y ait pas de conseil de famille pendant le cours de l'administration légale. Conformons-nous donc à ces intentions et n'acceptons les textes de la tutelle que sous le bénéfice de cette restriction nécessaire.
56. — Comme conséquence de ce premier point de vue, savoir que le père peut faire seul des actes que le tuteur pourrait faire avec la seule autorisation du conseil de famille, nous déciderons que le père pourrait intenter seul les actions immobilières concernant le patrimoine de l'enfant ou acquiescer à une demande de cette nature (art. 464) ; accepter ou répudier une succession échue à l'enfant (art. 461); provoquer un partage (art. 465).
Nous reconnaîtrions également au père, et sur ce point, d'ailleurs, lopinion que nous combattons est d'accord avec nous, le droit de vendre les meubles appartenant à l'enfant sans être astreint à observer
les formalités prescrites par Tart. 452. Ce texte, en tant qu'il exige que la vente se fasse sous telles et telles conditions, est un texte d'exception qu'il faut écarter. Du reste, nous avons déjà décidé qu'à un autre point de vue, et en tant qu'il impose au tuteur de faire procéder à la vente des meubles dans le mois qui suit l'inventaire, l'art. 452 ne pouvait être étendu à notre matière.
Enfin, pour autoriser le père à vendre de gré à gré les meubles de l'enfant, lorsqu'il juge cette vente utile et avantageuse, on peut invoquer un argument d'analogie décisif. Il résulte de l'art. 4428, 3* al., que le mari peut aliéner sans aucune entrave les meubles appartenant à sa femme. Or, à plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion de faire observer que la situation du père relativement au patrimoine propre de son enfant se rapproche beaucoup de la situation du mari relativement au patrimoine propre de sa femme. Nous ne voyons aucun bon motif pour refuser au père, sur les meubles de l'enfant, un droit que tout le monde accorde au mari sur les meubles de sa femme.
Ainsi, le père peut, comme il Tentend, mais sous sa responsabilité personnelle, aliéner les meubles ou, pour employer une expression plus générale, le mobilier, les effets mobiliers appartenant en propre à l'enfant. Les mêmes raisons de décider se retrou-
vent, qu'il s'agisse de meubles corporels ou d'effets mobiliers incorporels.
D'ailleurs, en principe, avant la loi du 27 février 1880, le tuteur avait la libre disposition des meubles incorporels du mineur. Il devait en être de même à fortiori du père administrateur.
Toutefois, la loi du 24 mars 1806 et le décret du 25 septembre 1813 étaient venus apporter, sur des points spéciaux, des limitations à ces pouvoirs exces^ sifs du tuteur, en interdisant à celui-ci le transfert des rentes sur l'État ou des actions de la Banque de France qui pourraient appartenir au mineur, sans obtenir préalablement Tautorisation du conseil de famille. 11 va de soi que, dans notre opinion, ces textes n'auraient pu recevoir leur application en cas d'administration légale.
Depuis la loi du 27 lévrier 1880, il ne peut plus être question de discuter le point de savoir si la loi du 24 mars 1806 et le décret du 25 septembre 1813 Boivent être étendus à l'administration légale, puisque ces textes sont expressément abrogés par l'art. 12 de la loi de 1880.
D'autre part, ainsi qu'on a pu le voir dans l'Introduction, la loi du 27 février 1880 n'est pas applicable au père administrateur (i). Un amendement
i. Trib. de la Seine, 27 avril 1882. (Sir. 82, 2, 207.)
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qui avait été proposé en ce sens a été rejeté sur les observations du rapporteur. Et c'est précisément parce que la loi ne réglementait pas les pouvoirs du père administrateur sur les valeurs mobilières de Tenfant que le gouvernement prit l'engagement de présenter un projet de loi à l'effet de modifier l'art. 389, de préciser les droits et obligations du père et de leur appliquer notamment les dispositions de la loi nouvelle sur les aliénations conversions et emplois de valeurs mobilières appartenant aux mi* neurs.
Nous savons que ce projet de loi a été déposé sur le bureau de la Chambre des députés, le 26 novembre 1881. Voici notamment le passage qui a trait à la question que nous examinons spécialement en ce moment: « Sont considérés comme excédant l'admic nistration, et soumis par suite à Tautorisation « précédente (l'autorisation de justice), tous les ac- « tes d'aliénation, de conversion et d'emploi de va- « leurs mobilières prévus par les art. 1, 3, 4, 5, 6 € et 10 de la loi du 27 février 1880. La conversion c et l'emploi seront accomplis dans le délai de trois « mois à partir du jour où les biens seront advenus c< aux mineurs >.
Il résulte de ce qui précède que, dans l'état actuel de la législation, le père administrateur a l'entière disposition de tous les meubles et effets mobi-
liers corporels ou incorporels appartenant en propre à Tenfant. C'était la solution que commandaient les textes du Code civil ; or les textes législatifs nou veaux sont étrangers à Tadmistration légale ; donc, la solution est restée la même.
Cependant, *il faut reconnaître que cette liberté de disposition pour le père à Tégard des valeurs mobilières deTenfant, constitue un véritable danger pour celui-ci. Depuis le commencement du siècle, le développement de la fortune mobilière s'est singulièrement accru. Elle entre pour une large part dans la composition des patrimoines. On doit vivement désirer, à ce point de vue principalement, que le projet de réforme de l'art. 389 aboutisse dans un avenir prochain. Sans doute, si le père dissipe les valeurs mobilières de ses enfants, sa responsabilité personnelle est engagée. Mais bien souvent cette responsabilité sera illusoire, d'autant plus qu'il nous semble impossible, comme nous le verrons bientôt, d'admettre au profit de Tenfant l'existence d'une hypothèque légale qui viendrait grever les biens du père.
La jurisprudence de la Cour de cassation parait s'être formée dans le sens de l'opinion que nous venons de développer, et reconnaître au père le droit de faire seul les actes qu'un tuteur pourrait faire avec la seule autorisation du Conseil de famille (Cass. 3 juin 1867. — Sirey, 67, 1, 213).
Cet arrêt permet au père d'acquiescer seul, et sans Tautorisation du conseil de famille, à une demande relative aux droits immobiliers du mineur (art. 464). Et qu'on le remarque, la Cour de cassation admet cette solution précisément parce qu'il n'y a pas de conseil de famille tant que dure ladministration légale :
« Attendu que les règles de la tutelle ne sont « point applicables, en général, au père adminis- « trateur légal pendant le mariage des biens de ses « enfants mineurs ; que, notamment, la loi n'a pas « entendu le soumettre à l'intervention et au con- € trôle du conseil de famille ; que cela résulte avec « évidence des circonstances et des déclarations qui € ont accompagné l'introduction dans le jCode de « l'art. 389... »
La Cour régulatrice ne pouvait guère être plus formelle.
57. — b. — Nous avons ajouté, et c'eat notre seconde proposition, que le père administrateur légal pourra faire, avec l'autorisation de justice, les actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal.
Nous supprimons la nécessité de l'autorisation du conseil de famille, puisqu'il n'existe pas ici de conseil de ce genre, et nous exigeons l'autorisation du tribunal puisque nous admettons, en principe, en ce
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qui concerne la délimitation des pouvoirs du père, l'analogie entre la tutelle et l'administration légale. De la sorte, nous donnons à la fois satisfaction aux vues du législateur manifestées par les Travaux préparatoires, et à l'idée de protection quî domine rart. 389.
La pratique constant^ du tribunal de la Seine s'est formée en ce sens (1).
68. - Les conséquences de cette seconde proposition ne nous retiendrons pas longtemps.
Le père pourra avec la seule autorisation de jus* tice, aliéner ou hypothéquer les immeubles de l'enfant (art. 457).
Il pourra, dans les mômes conditions, consentir une transaction (Tribunal de Marseille, i2déc. 1864; D. 1867. Table, v^ Puissance paternelle).
Toutefois, sur ce dernier point, on peut se demander si Ton doit exiger l'autorisation du tribunal dans tous les cas, que la transaction porte ou non sur des objets mobiliers. 11 y a ici divergence dans la jurisprudence.
La Cour d'Amiens a décidé que le père pouvait transiger seul quand il s'agissait de droits purement mobiliers (Amiens, 1*' mars 1883, Sir. 1884, 2, 41).
i. BertiD, Chambre du conseil, eic, tome I, yo ifmetirs, p. 488, 5((8 et 5((9.
II nous semble plus conforme"^ à la théorie de la loi en matière de transaction, d'astreindre, dans tous les cas, le père qui veut y procéder, à réclamer lautorisation du tribunal. II est bien vrai que nous reconnaissons au père le droit de vendre, sans cette autorisation, les effets mobiliers appartenant à Tenfaut. Mais autre chose est vendre, autre chose transiger. D'ailleurs, nous appliquons en ce cas Tart. 467. Or, cet art. 467 pas plus que Fart. 2045, al. S, ne distingue suivant la nature de Tobjet sur lequel porte la. transaction.
Enfin, et c'est notre dernier mot, le père administrateur qui aurait le droit, sans autorisation, de donner à bail pour une durée n'excédant pas neuf années les immeubles de l'enfant (arg. de l'art. 1429), devrait, s'il voulait consentir un bail d'une durée plus longue, recourir à l'autorisation de justice. Le bail excédant neuf années, en effet, semble rangé par la loi parmi les actes de disposition ; et dès lors, la situation du père relativement à ces sortes de baux sera la même que s'il s'agissait, pour lui, de faire un acte de disposition.
59. — Le projet portant modification de l'article 389 consacre l'ensemble de l'opinion que nous venons de développer. II écarte l'intervention du conseil de famille et laisse à la justice le soin d*autoriser les actes graves que le père peut être ap|*elé à faire dans le cours de sa gestion :
« Le père administrateur ne peut faire aucun c acte excédant l'administration des biens de ses c enfants mineurs sans recourir à une autorisation c de justice donnée par le tribunal en chambre du « conseil. »
Ainsi, l'adoption de ce projet supprimerait, en principe, c^tte longue controverse.