CHAPITRE III
RESPONSABIUTÉ DU PÈRB ADMINISTRATEUR LÉGAL.
60. — Le père, administrateur légal, doit administrer en bon père de famille le patrimoine de ses enfants. A ce point de vue, il n'y a pas de difficulté à lui appliquer Tart, 450,2*al., qui ne fait que reproduire le droit commun.
Il en résulte pour le père certaines obligations. S'il a l'usufruit légal des biens de Tenfant, il doit au moins veiller à leur conservation. Nous avons déjà indiqué quelques applications de cette idée, lorsque nous avons déclaré le père obligé de maintenir en bon état de réparation les meubles et les bâtiments, de les assurer contre les risques d'incendie, etc...
Si le père n'a pas l'usufruit légal des biens de l'enfant, il doit non seulement prendre les mesures nécessaires pour la conservation de ces biens, mais encore chercher à les faire fructifier et à les augmenter.
Ces diverses obligations sont communes au père
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et au tuteur. Elles dérivent directement de Tapplication des règles du droit commun en matière d'administration des biens d'autrui.
Il suit de ce qui précède, que l'administrateur légal qui n'exécuterait pas ces différentes obligations verrait sa responsabilité engagée. Il en serait de même s'il commettait des fautes dans le cours de sa gestion, excédait ses pouvoirs, etc., etc.
Cette responsablité du père s'appréciera lors delà reddition du compte qu'il est tenu de présenter à l'expiration de ses pouvoirs. L'art. 389 se prononce lui-même sur cette obligation imposée au père de rendre compte lorsque ses pouvoirs d'administrateur prennent jfin. 1 11 sera comptable, nous dit le texte, « quant à la propriété et aux revenus, des biens « dont il n'a pas la jouissance ; et, quant à Id pro- « priété seulement, des biens dont la loi lui donne € l'usufruit. »
Le père est donc tenu de rendre compte. Il doit restituer les biens soumis à son administration et indemniser l'enfant du préjudice qu'il lui aurait causé par une mauvaise gestion, soit en n'exécutant pas les obligations dont il était tenu, soit en les exé* cutant mal.
61. — Relativement à cette responsabilité du père et à cette reddition de compte qui clôture l'administration légale, quelques questions se posent qu'il convient d'examiner brièvement.
62. — Et d'abord, l'action qui peut appartenir à l'enfant contre son père, à raison de la mauvaise gestion de celui-ci, aura-t-elle la garantie précieuse de l'hypothèque légale, garantie qui est accordée par la loi aux mineurs ? En d'autres termes, les biens de l'administrateur légal sont-ils grevés d'une hypothèque légale au profit de l'enfant ?
Dans les premiers temps qui suivirent la rédaction du code civil, quelques auteurs paraissaient disposés à répondre affirmativement à cette question. Mais depuis, cette opinion a été complètement abandonnée. La doctrine, comme la jurisprudence, semblent avoir tranché définitivement la question dans le sens de la négative : lenfant n'a pas d'hypothèque légale sur les biens du père administrateur légal.
C'est qu'en effet, il y avait bien des raisons pour recommander cette solution.
D'abord, il faut remarquer que l'hypothèque légale n'existe que dans le cas où la loi l'a expressément établie ; l'interprétation extensive doit être soigneusement écartée. Le créancier qui veut invoquer une hypothèque légale doit se trouver exactement dans la situation prévue par le texte qui accorde cette garantie exceptionnelle (art. 211 7, al. 1, C» civ.).
Ori dans tous les textes qui confèrent au mineur
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une hypothèque légale, il n'est question que d'une hypothèque légale sur les biens du tuteur. Le père n'ayant ni la qualité ni le titre de tuteur, il faut en conclure que l'enfant n'a pas d'hypothèque légale sur les biens de ses parents administrateurs, pendant leur mariage(art. 2121, 2135, 2194).
A vrai dire, en dehors de cet argument de texte qui suffirait à lui seul, il faut bien reconnaître que cett^ solution s'imposait. Il ne nous semble pas, ei^ effet, qu'ici l'on puisse raisonner par analogie de la tutelle à l'administration légale.
Nous l'avons déjà dit, l'enfant, dont les père et mère vivent encore, a bien rarement un patrimoine propre. C'est principalement au décès de son père ou de sa mère qu'il acquiert une fortune personnelle ; et, si Ton comprend que dans ce dernier cas, la loi ait cru ijtile d'accorder au mineur une hypothèque légale sur les biens de son tuteur, on compren4 également qu'elle ait jugé inutile^ dans le premier, de conférer à l'enfant une hypothèque légale sur les biens de l'administrateur. Outre que la nécessité de cette hypothèque légale ne se faisait pas sentir, il faut remarquer que la femme ayant déjà, pendant toute la durée du mariage, une hypothèque légale sur les biens de son mari, il eut été onéreux pour le crédit public de les surcharger encore d'une seconde hypothèque légale.
Enfin, les auteurs qui admettaient autrefois l'existence de cette hypothèque légale, s'étaient heurtés à d'autres graves difficultés, ce qui se produit inévitablement lorsque l'on veut étendre des textes exceptionnels en dehors de leur sphère d'action. — A quelle date, en effet, fixer la naissance, le rang de cette hypothèque légale ! Pour l'hypothèque du mineur sur les biens de son tuteur, pas de difficulté : elle date du jour de l'acceptation de la tutelle(sLri. 2135. 1*^). Mais en matière d'administration légale, il n'y a, de la part du père, aucune acceptation. Faudrat-il fixer le point de départ de l'hypothèque légale au jour de la naissance de l'enfant, ou seulement au jour où les enfants commencent à acquérir des biens personnels? — Il est inutile d'insister à cet endroit, quelle que soit la date que l'on choisisse, on est en dehors des teripes de la loi, et par suite on n'a plus qu'un choix arbitraire (1).
La conclusion s'impose donc : l'enfant n'a pas d'hypothèque légale pour la garantie de l'action qui peut lui appartenir contre son père, à raison de la gestion de celui-ci comme administrateur légal,
63. — Mais est-ce à dire que celui qui veut faire une libéralité à l'enfant, soit par testament, soit par
1. Demol. Tome VI, n» 420 ; — Aubry et Rau, par. 123, n» 10 ; — Fréminville, de la Minorité, Tome 1, liv. 2, n» 18 ; — Aubry, Revue du droit français et étranger, 1834, p. 665.
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donation, ne pourrait pas mettre comme condition à cette libéralité que le père donnera une garantie hypothécaire? Peut-être serait-ce aller trop loin. Le donateur ou le testateur est libre d'apporter à sa libéralité telle condition qu'il lui plait, à moins que cette condition ne soit contraire à Tordre public. Or, nous ne voyons pas en quoi Tordre public serait atteint par cette circonstance que le disposant redoutant pour le bien qu'il donne Tadministration du père, exigerait de celui-ci une sûreté hypothécaire qui mettrait Tenfantà Tabri des conséquences d'une mauvaise gestion. Il nous semble bien difficile de refuser ce droit au disposant. Il ne s'agit plus là d'hypothèque légale ; ut les motifs que nous avons donnés pour écarter celle-ci, ne se retrouve plus dans cette hypothèse.
Cependant, si le père se refuse à consentir une hypothèque sur ses biens, nous ne voyons pas le moyen de Ty contraindre, et la donation sera résolue. En fait, le donateur pourra obvier à cet inconvénient et déterminer le consentement du père, en insérant dans la donation, comme sanction du refus de l'hypothèque, la privation pour le père de Tusufruit et de Tadministration du bien donné ou légué.
64. — En ce qui concerne, à proprement parler, le compte que le père doit rendre à l'expiration de
radministration légale, il convient de se demander si nous appliquerons au père les textes relatifs au compte de tutelle (chap. II, section IX, de la tutelle).
Parmi ces textes, il en est deux à l'occasion desquels tout le monde est d'accord : ce sont les art. 471 et 473. Le premier, en faisant supporter au mineur les frais occasionnés par la reddition de compte du père, et le second, en attribuant compétence aux tribunaux civils relativement aux contestations auxquelles le compte donnerait lieu, ne font que consacrer le droit commun et doivent, par suite, s'appliquer au père lorsqu'il a l'administration légale (1).
65. — Mais que décider des art. 472, 474 et 475 ? Doivent-ils également recevoir application en matière d'administration légale ?
L'art. 472 frappe de nullité tout traité relatif au compte de tutelle qui interviendrait entre le mineur et le tuteur, sans qu'il se soit écoulé dix jours depuis que celui-ci a rendu un compte détaillé de sa gestion au mineur et qu'il lui a remis les pièces justificatives.
Il est assez difficile de préciser quel est le fondement de l'art. 472. Soumet-il à des formes générales la convention dont il s'agit, ou bien présume-t-il
1. DemoL, tome VT, no 453. — Aubry et Rau,Sl23, texte m fine.
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un dol de la part du tuteur,art. 1108 et 1116 C. Civ. Dans tous les cas, il est d'évidence que Tart. 472 déroge au droit commun. Si ce texte n'existait pas, le tutjBur et le mineur, une fois la tutelle terminée,pourraient traiter l'un avec l'autre comme bon leur semblerait, pourvu que la convention fût légale et sincère.
Cela suffit en notre matière, pour rejeter une disposition qui n'a été spécialement écrite qu'en vue de la reddition d'un compte de tutelle, c'est-à-dire d'un compte souvent compliqué puisque l'enfant a recueilli la succession d'un de ses parents prédécédé, parfois de l'un et de l'autre. Il importait alors de le protéger contre une acceptation précipitée du compte de tutelle, et de ne valider le traité qu'il passerait à ce sujet avec son tuteur que si certaines conditions destinées à assurer sa complète indépendance se trouvaient remplies. — Il en est différemment de Tadministration légale qui donnera lieu rarement à des comptes compliqués. — Repoussons donc l'application à notre matière de l'art. 472 (1).
66. — Nous en dirons autant de l'art. 474. A supposer qu'à l'expiration de l'administration légale, le père soit constitué débiteur de l'enfant à raison de son compte de gestion, ou à l'inverse que ce soit l'enfant qui soit débiteur de son père à raison de dépenses
1. Demol, Tome VI, no 455 ; Aubry et Rau, § 123. Texte m fine note 49. — Cassation 30 janv. 1866, Sir. 66, 3, 204.
faites par celui-ci, que devons-nous décider quant aux intérêts?
Si nous appliquons les règles du droit commun, il faut décider que les intérêts ne courront, soit contre le père, soit contre l'enfant, que si l'un ou l'autre a été constitué en demeure par une demande en justice. Tel est le principe écrit dans l'art. 1153, dernier alinéa.
Or, l'art. 474 vient apporter une double dérogation à ce principe en décidant, d'une part, que, à dater de la clôture du compte, la somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur, porte intérêt de plein droit sans qu'il soit besoin dune demande en justice; et d'autre part, que si, à l'inverse, le mineur se trouve débiteur du tuteur, il suffira au tuteur de lui adresser une simple sommation de payer pour que la somme produise intérêt.
Cet art. 474 étant aussi manifestement dérogatoire au droit commun, nous ne pouvons en étendre l'application au cas d'administration légale, puisqu'il n'a été spécialement écrit que pour régler les rapports réciproques du tuteur et du mineur (1).
67. — Enfin, il nous reste une dernière question à examiner pour clore cette longue série des controverses auxquelles donne naissance l'interprétation de l'art. 389.
1. DemoL, tome VI, n* 436 ; — Aubry et Rau, § 123, texte in finef note 50.
L'art. 475 établit au profit du tuteur une prescription spéciale, à Teffet de lui permettre de repousser, au bout d'un certain laps de temps, les actions que le mineur voudrait intenter contre lui relativement aux faits de la tutelle. Après l'expiration de dix années à compter de la majorité de l'enfant, le tuteur est en effet à l'abri des actions qui pourraient appartenir à l'enfant à raison de la gestion tutélaire.
Y a-t-il lieu d'accorder au père cette faveur d'une même prescription ? A ne consulter encore que les principes, l'action de l'enfant contre le père durera 30 ans à dater de la cessation de l'administration légale (art. 2262). L'art. 475 vient apporter une exception au droit commun, en faveur du tuteur. Le père doit-il bénéficier de cette exception ?
A première vue on pourrait être tenté de répondre affirmativement. L'administration légale, dira-t-on, est traitée par la loi avec plus de faveur que la tutelle. C'est une gestion éminemment favorable, une gestion de confiance.
Il semble donc difficile en partant de cette idée, au point de vue qui nous occupe, de placer le père dans une situation inférieure à celle du tuteur en le laissant exposé pendant trente années aux poursuites de l'enfant.
On pourrait ajouter que l'art. 475 ne fait aucune
distinction suivant que la tutelle est aux mains d'un étranger ou aux mains du père ou de la mère survivante. Or, ne serait-il pas étrange de refuser au père, durant le mariage, le bénéfice d une prescription qu'on lui accorderait après la dissolution du mariage, si la tutelle lui était confiée ?
Et cependant nous ne regardons pas ces raisons comme suffisantes pour permettre au père de bénéficier de la prescription spéciale de l'art. 475. Au contraire, un motif déterminant nous conseille de rejeter la solution précédente : si la loi a introduit une prescription relativement assez courte, en faveur du tuteur, c'est à raison des charges nombreuses qui pèsent sur lui. Le plus souvent son compte sera compliqué ; il comprendra de nombreuses opérations. De plus ses biens sont frappés d'une hypothèque légale, et sa responsabilité, à beaucoup d'égards, est plus étendue que celle du père administrateur légal. Il était donc juste de ne pas prolonger outre mesure le temps pendant lequel le tuteur serait exposé aux poursuites du mineur devenu majeur.
Mais, en ce qui concerne le père administrateur légal, les motifs qui ont inspiré l'art. 475 ne se rencontrent plus. Il est rare, avons-nous dit, que l'enfant ait un patrimoine important confié à l'administration du père, et par suite, le compte que
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celui-ci rendra à Texpiration de sa gestion sera rarement compliqué. D'ailleurs, nous venons de voir que les biens du père administrateur ne sont pas grevés d'une hypothèque légale au profit de l'enfant. En somme, le père n'a pas à supporter, d'une façon générale, les lourdes charges de la tutelle. Il ne doit donc pas bénéficier des avantages qui n'ont été concédés au tuteur qu'en compensation de ces charges. Ainsi, nous sommes amenés à conclure que l'action en reddition de compte appartenant à l'enfant contre son père, durera trente années à partir de la cessation de l'administration légale (1).
1. Demol., tome VI, n» 457 ; Aubry et Rau, par. 123, note 51 ; Valette sur Proud'hon, II, par. 282, note a ; Demanto, tome II, no 137 Ws, ni.
I. Le fils n'a pas le droit de tester sur son pécule adventice ; il ne peut pas en donner les biens mortis causa.
II. A la différence d'un usufruitier ordinaire, le père, usufruitier de bona adventùia, n'est pas tenu de faire inventaire et de donner caution, mais il doit faire à ses frais les grosses réparations.
in. En principe, le fils a sur le pécule adventice extraordinaire le droit d'un propriétaire.
Hors de la thèse.
I. Le Concubinatus n'était pas une institution juridique et sociale, mais une union de fait lolérée par la loi et par les mœurs.
II. Il n'y a pas en droit romain de paternité naturelle : l'enfant naturel n'est pour son père qu'un étranger.
III. Il n'y a pas en droit romain de maternité légitime : Tenfant légitime, dans ses rapports avec sa mère, ne se distingue pas de Tenfant naturel.
IV. Le consentement des parties ne suffit pas à la formation du mariage, il faut de plus que la cohabitation physique soit actuellement possible, ou, si elle ne Test pas, que la femme soit mise h la disposition du mari.
Droit civil.
Dans la thèse.
I. Lorsqu'il y a opposition d'intérêts entre le père administrateur légal et son enfant mineur, il y a lieu de procéder à la nomination d'un administrateur ad hoc, lequel doit être nommé par le tribunal.
IL Un tiers donateur ou testateur peut priver le père de l'administration du bien donné ou légué.
III. Le père naturel n'a pas l'administration des biens de son enfant naturel légalement reconnu.
IV. Le père administrateur légal peut faire seul les actes pour lesquels on n'exige de la part du tuteur que l'autorisation du Conseil de famille.
V. Le père administrateur légal doit obtenir l'autorisation du tribunal pour accomplir les actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du Conseil de famille homologuée par le tribunal.
VI. — En aucun cas il n'y a de conseil de famille pendant la durée de l'administration légale.
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VIL Quand le subrogé-tuteur remplace le tuteur & cause d*une opposition d'intérêts entre le mineur et le tuteur, il n'y a pas nécessité de nommer un subrogé-tuteur arfAoc : Notamment dans les cas des art. 444, 962 et 972 du code de procédure civile.
Hors de la thèse.
I. La condition que le père ou la mère de Tenfant n'aura pas la jouissance des biens donnés à celui-ci, produira effet en tant qu'elle s'applique même aux biens composant la réserve de l'enfant.
IL Le mineur émancipé par le mariage doit, comme le majeur, obtenir raulorisation du tribunal civil pour vendre des valeurs mobilières faisant partie d'une succession bénéficiaire par lui acceptée.
III. Le droit de rétention du créancier gagiste est un droit réel.
IV. Le titre de l'acquéreur qui a entrepris la purge n'est pas résolu, lorsque c'est un tiers qui se porte adjudicataire.
Droit commercial.
I. Le contrat d'assurances sur la vie n'est pas une forme du mutuum^ ni même un véritable contrat d'assurances, mais un contrat innomé, aléatoire et sut generis ayant pour but la formation d'un capital dans des circonstances données.
n. Lorsque Fassurance sur la vie est faite dans Tintérèt d'un tiers, il faut voir dans Topération juridique non une stipulation pour autrui mais une pure gestion d'affaire.
Procédure civile.
I. On peut pratiquer une saisie-arrêt entre ses propres mains.
IL La saisie-arrêt peut être faite à la requête d'un incapable.
Vu par le doyen de la Faculté :
Ch. BEUOANT.
Vu par le préeidenl de la thèse :
COLMET DE SaNTERRB.
Vu et permit dHmprimer :
Le vice-recteur de V Académie de Paris :
Gréard.
V)igitized
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FACULTÉ DE DROIT DE PARIS
UROIT KOMAIN