‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 46 sur 56 · TAUX DU JURAMENTUM IN LITEM · texte numérisé non relu

TAUX DU JURAMENTUM IN LITEM

Depuis l'époque des glossateurs une opinion com^ mune prétend que régulièrement, dansla prestation du

juramentum in litem^ le demandeur a le droit de prendre en considération non pas simplement son intérêt pécuniaire engagé dans le procès, mais encore la valeur d'affection se rattachant à Tobjet du débat {Jusjurandum in litem affectionis) ; ces bases d'évaluation de la condamnation seraient applicables chaque fois qu'il s'agit Axx juramentum in litem de première espèce. S'agissanl au contraire du juramentum in litem de deuxième espèce, le demandeur devrait faire abstraction de toute valeur d'affection [jusjurandum veritatis).

Ce système argumente de l'antithèse qu'établissent certains textes, entre la j^ei œstimatio^ le quod ifiterest^ c'est-à-dire la quotité exacte de l'intérêt engagé dans le débat et la fixation émanée du jurainentum in litem (L. 2-1% 8, Dig., L. XII, t. III). Cette antithèse révèle, dit-on, une différence dans le quantum. Bien plus, la loi 1, Dig., hvreXlI, t. III reconnaît expressément que l'admission à\x juramentum in litem produit une majoration de la condamnation ; c'est donc que dans la détermination de cette condamnation ^^v\e juramentum^ d'autres considérations que le véritable intérêt interviennent. Quelles peuvent être ces considérations si ce n'est la valeur d'affection ? D'ailleurs, les expressions y wrar^ m m/?y??Vw/?2 //c^/ (L. 4-2% Dig., liv. XII, lit. III), conviennent parfaitement à la prise en considération de cette valeur d'affection. La loi reconnaît la possibilité pour le juramentum in litem^ d'atteindre un

taux illimité. C'est bien le cas de la valeur d'affection. Il y a donc un jmjumndum in litem affeciionh, Cejusjvrandum ne s'applique qu'au juramenlumin litem de première espèce ; les textes qui mentionnent l'antithèse précitée en font foi; ils supposent exclusivement un défendeur qui par sou dol ou sa mauvaise volonté ne restitue ni n'exhibe (L. 1, big., liv. XII, tit. III; L. 10, 8, ibid.). Cette opinion, d'ailleurs, n'a rien de déraisonnable. L^juramentum in lilenx affec- Honis destiné à réprimer la mauvaise volonté ou le dol, 7ion restitiientis vehwji exhibentis^ se conçoit parfaitement. Il «'agit du cas particulièrement grave oii le défendeur aboutit, grâce au mécanisme du système formulaire à une expropriation calculée du demandeur. Le demandeur doit obtenir une réparation éclatante du préjudice qu'il souffre. Permettons-lui donc de faire entrer en ligne de compte dans le montant de la condamnation, la valeur d'affection de la partie du patrimoine dont il est exproprié. Il doit en être différemment en matière àa juramejxtuni in litem de deuxième espèce. Là, il s'agit de permettre au juge une évaluation de la condamnation sur les bases ordinaires. Or, ces bases excluent toute prise en considération de la valeur d'affection. Le juramentum in litem lui-même pour atteindre son but, doit donc lui aussi la laisser de côté.

Cette première opinion se heurte à des objections

particulièrement graves qui doivent conduire à* l'écarter :

1* Il est de principe (I) en droit romain, que dans

(I) Ce principe qui est l'opinion commune a néanmoins ses adversaires. Certains auteurs, notamment M. de Savigny (System, des LeiUigen Rœm Rechts, t. V, p. 466} prétendent que dans les actions de bonne foi, le juge est autorisé à prendre en considération Tintérôt d'affection dans la détermination du quantum de la condemnatio, ils argumentent principalement d'un passage de la loi 54, pr. Dig., liv. XVII, tit. 1, nplacuit enim prudent ior Ibus a/fectus ration em in bonae fidei judiciis habendam^); mais il y a là un usage abusif des expressions du jurisconsulte. Sans doute, ce passage révèle que dans les actions de bonne foi, on prend en considération la simple affection, mais es^ce aussi à Teffet de déterminer le quantum de la condamnation ? Le vague des expressions employées ne permet pas de Taffirmer; d'autant plus que la loi s'occupe non pas des résultats d'une action intentée, mais de Texercice de cette acti^. 11 est alors naturel d'en conclure que c'est seulement en matière d'exercice d'action que le simple intérêt moral est suffisant. La loi ne fait alors que répéter ce qui est appliqué ailleurs (L. 35, Dig., liv. IV, tit. 1V;6, pr. Dig., liv. XVIII, tit. VU; 71, Dig., liv.XXI, tit. II; 36, Dig., liv. XXXVIII, II; 16-1*, Dig., liv. XLIII, tit. XXIV). Cette déduction se trouve d'ailleurs confirmée par les différents textes du Digeste qui, statuant en termes absolument généraux, répudient la prise en considération de la valeur d'affection pourla détermination de la valeur des objets (L. 63, pr. Dig., liv. XXXV, tit. II, L. 6-2% Dig., liv. VII, tit. VII). Bien plus, certains textes statuant sur la condamnation à intervenir à la suite d'une action de bonne foi, exigent absolument un intérêt pécuniaire comme base de la condamnation (L. 7, Dig., liv. XIX, tit. V).

-^ 58 létermination du quantum de la condamnation, dans liquidation, le juge n'a pas à tenir compte de la var d'affection. Pourquoi ne pas soumettre le demanir, dans la prestation du jiiramentum^ à l'application ce principe? Qu'est-ce que ce juramentum in liiem, si n'est la liquidation de la condemnatio par le demanir lui-même? Le demandeur fait dans ce cas l'office juge, par délégation de ce dernier, il est logique n conclure que le délégué est soumis aux mêmes [les que le délégant. Cette conclusion est plus juri- [ue que celle qui permettrait au demandeur de s'é- •ter des règles ordinaires de la liquidation delà connnalio. Cette dernière al)outn'ait en effet, dans une tière exceptionnelle, à consacrer une nouvelle exitionaux principes généraux du droit.

V Mais les expressions : jurare in infinitiim licfit. nment les expliquer, indépendamment de la prise considération de la valeur d'affection ? De la façon vante : ces e^^pressions signifient non pas que le ment peut atteindre un taux illinité (1), mais que le nandeur peut estimer sous serment la valeur de bjet de la contestation sans être soumis à une limite erminée à l'avance par le magistrat. Il y a ici une usion au contexte de la formule dans les actions adittant le juramentum in lilem. Ln. condemnatio dans formules d'actions romaines était, comme on le

;i) La loi se sert, en effet, de l'expression immensum. pour re allusion à l'exagération possible du juramentum.

sait, soit certa, soit inçerta; la condemftatio incerta 86 présentait elle-même sous deux formes très diSé^ rentes : tantôt elle contenait une taxatio^ c'est-à-dire un maximum que le juge pouvait bien ne pas atteins dre, mais qu'il ne saurait pas dépasser, tantôt ell6 était m/îmVa(Gaius, Comment., IV, 51**). Eh bieni dans les coïkdemnationes me^;Va? correspondant aux acl ions de bonne foi ou aux actions arbitraires, le magistrat n'insérait aucune taxatio^ quand pareilles actions permettaient le jeu du juramentum in litem, La condem* naiio était infinita; d'oii les expressions : jurare in infi^ nitum. L'absence de taxatio dans les formules don s'agit, se trouve démontrée par la loi 18 pr., Dig., De dolo malo : « Arbitrio judicis in hac quoque actione « restitutio comprehenditur, et nisi ftat restitutio, se- « quitur condemnatio quanti ea res est : ideo autem, « et hic, et in metus causa actione certa quantitas non « adjicitur, ut possit per contumaciam suam tanti « reus condemnari quanti actor in litem juraverit ; sed « officio judicis débet in utraque actione taxatione « jusjurandum refrenari. » Qu'il n'y ait pas de taxatio dans la formule, cela me paraît démontré jusqu'à l'évidence et par la fin du principium et par les expressions dont se sert la loi {certa quan-titas non adjicitur); il s'agit d'une partie accessoire de la formule, adjectio^ qui précisément fait défaut quand il y a lieu à juramentum in litem. La loi ne s'occupe, il est vrai, que de l'action de dol et de l'action quod metus causa. Marjs le motif qu'elle donne

I sa décision h savoir possibilité d*élever la coW^mliio au taux du juramcntum in lUem^ doit la faire endre aux cas analogues. Ce résultat, d'ailleurs, se 3uveen harmonie avec le § 51 (Gaius, Comment., iV); ! paragraphe constate la qualité infinila de leicondemliio en matière d'action m rem ou ad exhibendum ; or treilles actions admettent, comme nous le savons, le ramenlum in lilem (1).

3"" Mais enfîn , comment expliquer la majoration »ssible de la condemnatio^ en Tabsence de tout intérêt affection, par Teffet àwjuramentum inlitetn t Le plus cilement du monde. Sans doute, les bases d'évalua- 3n de la condamnation sont les mêmes pour le juge i pour le demandeur. Tous les deux feront abstracon de la valeur d'affection pour ne prendre en consi- 6ration que la valeur véritable. Mais si la règle est . même, les résultats de son application sont péceslirement différents. Le juge, spectateur impassible, npartial d'un débat, arrive à connaître, à déterminer i valeur intrinsèque, objective de l'objet de la prétenon. Le demandeur courroucé parla résistance injuste e son adversaire, cédant d'ailleurs à l'habitude où ous sommes d'exagérer la valeur de ce qui nous ap-

(1) Le caractère indéfini du juramentum in litem provenant e Tabsence de taxatio dans la formule persistait jusqu'au eut de la procédurc^Ulpien (L. 4-2« Dig., liv. XII, t. lll) se ose la question de savoir si le juge avait le pouvoir, soit de ixer à ce serment un maximum à Tavance, soit de le modéer après coup. C'est donc qu'à son époque le juramentum n lilem échappait à toute limitation émanant du juge.

partîent, n'arrivera, lui, qu'à la fixation d'une valeur subjective. Cette valeur subjective sera nécessairement, eu égard aux circonstances qui accompagnent sa fixation, supérieure à la valeur véritable, à la valeur objective. Voilà ce qui explique la majoration possible de \dL condemfiaiio j}dLV l'effet du juramentum m litem. Point n'est besoin, comme on le voit, de faire intervenir la valeur d'affection. D'ailleurs, et en anticipant quelque peu sur les explications qui vont suivre, la prise en considération de la valeur d'affection par le demandeur est absolument incompatible avec la possibilité d'un contrôle par le juge sur le taux du juramentum in litem\ or il a été admis, au moins à une certaine époque, que ce contrôle était possible.

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