POUVOIR MODÉRATEUR DU JU6B RN MATIÈRE DE JURAMENTUM IN LITEM
Juramentum de deuxième espèce. — Les pouvoirs modérateurs du juge dérivent de la nature même de ce juramentum. C'est un simple moyen de preuve que la loi met à la disposition du juge à l'effet de lui permettre la liquidation de la condamnation. Émané de Tinitiative du juge, ce moyen doit pouvoir être gouverné par lui de façon à fournir les résultats les plus sincères, les plus conformes à la vérité. Par suite, si dans l'intérêt de la vérité le juge croit bon de prendre quelques pré-
cautions contre les exagérations possibles du demandeur, en procédant de la sorte, il n'outrepasse pas ses pouvoirs, il ne fait que s'y conformer. II pourra donc, se méfiant du peu de délicatesse du demandeur, lui assigner une limite qu'il ne pourra pas dépasser dans la prestation de son serment. De cette façon, l'écart entre la vérité et le résultat du serment pourra être réduit à un minimum. De plus, et toujours eu argumentant de la nature du juramenium inlitem^ le juge pourra également réduire après coup le taux de ce serment. Simple mode de preuve dont se trouve investi le demandeur par la délation du juge, ce dernier sera appréciateur en sa conscience de la valeur de la preuve qu'il fournit. Il pourra donc, si le taux fourni par le serment lui paraît peu conforme à la vérité, soit à raison de sa quotité, soit à raison d'autres circonstances s'en écarter quelque peu. A fortiori si des preuves certaines viennent le convaincre de l'exagération du juramentum. Ces pouvoirs modérateurs du juge sur les résultais du juramentum de deuxième espèce sont implicilementreconnuspar lafin de la loi 5-4%Dig.,/)e m litem jurando. C'est le juge qui fait la liquidation, et non le demandeur; c'est donc que l'estimation sous serment du demandeur ne s'impose pas nécessairement au juge.
Juramentum de première espèce. — Ici le juramenttim in litem nous apparaît avec une physionomie particulière. C'est la délégation faite au demandeur par le
— 63 ^ juge d'une partie de sa tâche à Tefifet de pouvoir «e venger du défendeur. Cette délégation ne s'impose pas au juge (LL. 4-2% 5-2% Dig., liv. XII, t. III; 2, Code, liv. V, tif. LUI). Si, en effet, c'eût été une obligation pour lui de déférer le serment au demandeur quand d'ailleurs les conditions ordinaires de sa délation sont remplies, la vengeance de l'injustice soufferte eût pu devenir un abus exercé par un demandeur exalté, sans conscience. Il y aurait eu disproportion entre l'injustice soufferte et la réparation. Sans doute, dans un état antérieur du droit romain, cette disproportion n'aurait pas paru trop choquante. On voulait assurer à tout prix la vengeance de la partie lésée. Mais bientôt le droit romain tendit de plus en plus à abandonner, dans la poursuite du redressement d'une injustice, l'idée de la vengeance, l'idée de la peine, pour lui substituer la simple idée de réparation du dommage éprouvé. A l'appui de oe changement, je ne citerai qu'un exemple, celui de la lex Açuilia. « Une action de délit tendant à <( la simple réparation du dommage était, ditM. Ihering « (De /a faute en droit privé) ^ chose inconnue au droit (( romain ancien; toutes ces actions tendaient à une (( peine au moins au double. Eh bien ! la loi Aquiha, « rompant avec les idées anciennes, établissait comme « équivalent dndamnum m/wnarfa/wm la simple valeur « de la chose pendant la dernière année ou le dernier « mois. Elle ne donnait donc jamais que la simple « réparation du dommage. Le préteur se bornait rigou-
du serment (1). La réforme d'Ulpien ne se borna pas h l'élablisseraent d'un maximum préventif. Il admet, celte fois, d'une manière générale, dans la même loi, que le juge peut après coup réduire le juramenium^ mais ce n'est qu'à raison d'un motif grave que pareille réduction est possible; il faut vraisemblablement une grande exagération basée non passur desprésomptions, mais sur des preuves certaines.
Ces adoucissements de juranientum in liteni trouvèrent bientôt un écho. La fixation à l'avance d'un maximumpar le juge, s'étendit desactionsdebonnefoiàleurs voisines, les actions arbitraires in personam. Ulpien lui-même relate cette extension en matière d'action ad exhibendum (L. 3-2% Dig., liv. X, t. IV). Paul, en
(1) Ulpien n'ose pas invoquer à Tappui de sa solution, la possibilité où se trouve le juge de ne pas déférer le serment. Sans doute, on serait tenté d'argumenter de la façon suivante. Le juge peut ne pas déférer le serment, a fortiori doitil pouvoir le déférer, resserré dans certaines limites. 11 n*y a alors qu'une délation partielle du serment et non pas une suppression. Qui peut plus, peut moins. Ce raisonnement n'est pas bon. La possibilité pour le juge de fixer à l'avance un maximum au serment, sacrifie plus les droits du demandeur que l'absence de délation. Dans ce dernier cas, en effet, le juge tenu à faire lui-même l'évaluation de la condamnation, arrivera à l'appréciation exacte du dommage. Dans le premier cas, au contraire, le maximum imposé à l'avance, fixé quelque peu à l'aveugle, pourrait risquer d'être au-dessous de la vérité, et le demandeur, n'osant réclamer la litis œslimado par le juge, dans la crainte de souffrir de son mécontentement, serait obligé moralement de le subir.
re d'action de dol et d'action quod metm causa J, pr., Dig., liv. IV, t. IIIj. Dans ces trois actions, risconsulles semblent faire une obligation au juge détermination de ce maximum. Peut-être, est-ce 3 interpola'ion des compilateurs du Digeste, inlation très vraisemblable, car le caractère obligade cette détermination est quelque peu conlradicavec la réserve d'Ulpien dans la loi 4-2% Dig., Il, t. III, et Paul est à peu de chose près contem- [ide ce jurisconsulte. Peut-être n'y a-t-il aucune lolation, et cette nouvelle moditication duye/xtum in litem^ auprès des trois actions précitées, rme d'ailleurs avec l'exclusion de l'idée de vene dans la réparation de l'injustice soufferte, ique par la facilité pour ces trois actions de s'ar aux idées nouvelles. En matière d'action arfé^xA/- ???, celte facilité se trouve accusée par l'élargisit du cercle d'application de cette action, réalisé i théorie classique (Accarias, Précis de droit rot. II, p. 1012); en matière d'actions de dol et neiiis causa^ elle dérive de leur caractère pré-
M qu'il en soit, à l'époque d'Ulpien, on n'avait icore reconnu la possibilité pour le juge de flxer ance un maximum au juramentum in Uleni^ en re d'action en revendication (L. 68,pr. Dig., I, l. I), pareille action s'écartant plus que les s arbitraire*?/! per&onam de* artioft^de Iwftiie
foi. Mais Marcien en arrive bientôt à poser le principe de la taxatio judicis^ indistinctement en matière de toutes actions.
A l'égard de la réduction après coup Aw juramentum in titem nous assistons à un progrès analogue. Ulpien n'autorisait la réduction que pour des motifs graves. Marcien ne fait pas mention de cette condition. Toutefois, le juge qui etit imposé une réduction arbitraire, eut évidemment manqué à ses devoirs. Tout au moins fallait-il qu'il se basât sur des présomptions ou des preuves fournies par le défendeur.
ARTICLE VJI.
SITUATION DU DÉFENDEUR QUAND LE DEMANDEUR A PRÊTÉ UN JURA- . MENTUM IN LITëM EXAGÉRÉ ET QUE CE JURAMENTUM A ENTRAÎNÉ PAR YOIE DB CONSÉQUENCE UNE CONDAMNATION EXAGÉRÉE.
Le défendeur a-t-il quelque moyen |de droit à Teffet d'appeler à nouveau l'attention sur l'estimation faite par le demandeur et ce, à Tefifet d*obtenir soit une réduction de la condamnation prononcée contre lui, soit à supposer la condamnation devenue définitive, une réparation du préjudice dont l'exagération du serment a pu être la cause? Cette question ne peut se résoudre qu'en ayant présente à l'esprit la nature intime duywranien(u?n in litem? S'agit-il d\x juramentum inlitem de première espèce, c'est, avons-nous vu, Tévaluation
condamnation faite par le demandeur lui-même, suite du dol ou de la résistance du défendeur, )1 ou celle résistance intervenant dans des cirances particulières. Cette évaluation si Ton se )lle révolution historique du juramentum in litem successivement un double but : 1 * le premier fut ermeltre la réparation du dommage éprouvé et iger en même temps une punition au défen-
2* le second fut simplement de faciliter la preuve mandeur k TefTet de démontrer la quotité du [lage éprouvé, l'idée de peine tendant à dispa- . Il ressort de là évidemment que pour atteindre
poursuivi daus sa première phase, le juramen- >i litem devait être difficilement accessible à la ue du défendeur. C'etit été aller à rencontre de t que de permettre au défendeur de se plaindre xagération Axl juramentum in //te;?î, de pouvoir aener aux proportions exactes de la vérité, d'auilus que c'était par le dol de son adversaire que le ndeur avait été amené à prêter ce serment. Aussi, ime que le pouvoir de contrôle du juge à cette lesurle taux àvi juramentum in litem n'existait le même la critique du défendeur devait être im- )le. Le défendeur n'avait d'autre garantie contre nandeur que le respect de ce dernier en la foi
Mais l'abandon progressif par les Romains de de punition dans la poursuite de la réparation dommage devait amener 'corrélativement une
modification clans la législation. Prenant Thabifude de considérer le juramentum de prenaière espèce, principalement comme un mode de preuve abrégé, et par cuite comme se rapprochant du juramentum de deuxième espèce, les Romains grâce à celte similitude, durent permettre de surveiller Texactitude de l'estimation faile sous serment par le demandeur qu'il s'agisse du juramentum de première ou de deuxième espèce. Ce n'était là que l'application du droit commun en matière de preuves. Pareille estimation eslelle exagérée? Le défendeur pourra s'en plaindre, mais comment le pourra-t-il?
Sans doute, si les voies de recours conlre le jugement qui l'a condamné sont encore ouvertes au défendeur il peut, en usant de ces voies de recours, appeler Tatlenlion du magistrat (1) saisi à nouveau du débat, sur \q juramentum in litem porté en première instance. Lid juramentum in litem a-t-ilété accordé au demandeur dans des cas où la loi romaine ne l'autorisait pas, il démontrera l'erreur du juge, et cette preuve une fois faite il restera à faire la titis œsfimatio d'après les règles du droit commun. Lq juramentum in litem^ tout en ayant été porté dans des conditions régulières estil simplement exagéré, le défendeur établira l'exagération du ;^^raw^;i/?^m m ///^/« ; les moyens de preuve contre cette exagération seront évidemment les mêmes
(1) Les recours contre les décisions judiciaires ne s'exerçaient que devant les magistrats (Accarias, t. II, n* 778).