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~ 70 — qu'en première inslance et suivant les diflérenfes époques du droit romain, suivant également la nature propre àwjuramenium in litem^ leur nature a variée leur admission a été plus ou moins difficile.
A Tappui de cetle solution qui découle des principes généraux du droit, je puis citer la loi 28,-l', Dig. liv. XLIX, tit. 1. Cette loi supposeapparemment un changement survenu en la personne du tuteur d'un impubère. Le nouveau tuteur réclame de l'ancien par l'action ad exhibendum les pièces à l'appui du compte de tutelle fourni par ce dernier. Lejuge ordonne à l'ancien tuteur d'avoir à effectuer cette délivrance dans un délai déterminé. Le tuteur refuse l'exécution de cet ordre. Comme conséquences, juramentum in litem ayant pour objet la fixation du qiiod interest^ condamnation ayant pour mesure XejiiramerUum, Le défendeur veut en appeler, le peut-il? Le jurisconsulte Cervidius Scaevola (1; répond que rien ne s'y oppose. Quel pouvait être le motif de douter ? Apparemment la décision rendue en matière de jusjurandtitn déféré injtidiào par une des parties à l'autre. En pareil cas, comme on le sait, la convention de serment, sorte de transaction destinée à terminer le procès, ferme toutes voies de recours contre l'instance où cette convention est intervenue. Le tuteur redoutait par analogie qu'après le juramentum in litem de son adversaire, aucun recours ultérieur
(I) Ce jurisconsulte est contemporain d'Ulpien (Rivier, Inlroduetion kisterifue ûu droit roituiin, p. 364).
contre la sentence ne fût possible. Mais le jurisconsulte ne pouvait pas s'associer à ses appréhensions: le juramentum in litem n'émane pas de la convention des parties, c'est un moyen dont se sert le juge pour liquider la condamnation, et quand ce moyen cause un préjudice par trop grave au défendeur, ce défendeur doit pouvoir appeler de la sentence rendue contre lui, à l'effet d'en obtenir le redressement. La loi. dont s'agit, suppose vraisemblablement que telle était l'intention du tuteur en voulant interjeter appel.
Une fois la condamnation prononcée contre lui devenue définitive, les droits du défendeur sont en principe complètement épuisés, La litis œstimaiio faite par le demandeur sous la foi du serment, l'a été en effet devant le juge. Adoptée par ce dernier, elle est sortie de ses mains, entourée du respect qui s'attache à la chose jugée. Dès lors quand par Tépuisement des voies de recours, ce respect est devenu une autorité irrévocable, l'exactitude du Juramentum in litem ne pourra plus être remise en question dans le but d'obtenir une réparation du préjudice dont il a été la source. Tel est le principe qui me paraît commandé par la règle de la chose jugée.
A ce principe, mesemble-t-il, il convient d'apporter une dérogation. C'est pour le cas où l'exagération du Juramentum in litem est le résultat [non pas d'une simple erreur, mais d'un dol commis par le demandeur. La législation romaine, comme on le sait, faisait flô*
parvient à triompher de son adversaire. Le juge prononce secundum libertatem. Allons-nous laisser le demandeur sans réparation du dol qu'il a souffert, et ce, en invoquant Tautorité de la chose jugée ? Nullement, il sera indemnisé. Mais comme nous ne pouvons lui permettre d'intenter une deuxième fois ob Jo/um^ le prœjudicium de liberlate, à raison de certaines règles particulières à ceprœjudirium {qwa semel pro Uberlate dkiam seutentiam retractari non oportet) , le demandeur agira par l'action dp dulo contre Yasser tor liber tatis.
De tout ce qui précède, il résulte qae la loi romaine ne laissait pas le demandeur victime du principe de l'autorité de la chose jugée, quand le jugement^ avait été rendu à son désavantage par le dol de son adversaire. Il avait à sa disposition, comme modes de réparation du préjudice souffert, soit l'exercice de l'action primitive (L. 25, in fine)^ soit l'action de dol, et les moyens de défense ordinaires basés sur le dol (réphque dn dol, exception de dol, la réplique de dol étant une forme particulière de l'exception de dol).
Apphquant par analogie ces principes au défendeur, victime de l'exagération du jurœnentum in litem basée gur le dol de son adversaire, nous lui reconnaîtrons le droit de se plaindre de cette exagération, soit sous forme d'action de dol, soit sous forme d'exception. D'exercice de l'action primitive, il ne saurait en effet être ici question, à raison de son rôle de défendeur.
fexle de parjure faire revivre le droit du demandeur sous forme d action de dol. Marcellus (i) adopte Topinion de Pomponius. Ulpien approuve cette décision. De cette approbation, les compilateurs du corpus j'uris civilis donnent le motf suivant emprunté, partie à Ulpien, partie à Paul [stari enwi religioni deheiy nani :<uf^ ficit perjurii pœnœ. Ces expressions sont susceptibles d'une double interprétation.
f Le refus de Faction de dol et par suite Timpossibilité de revenir au civil sur le faux serment, est motivé par la possibilité d'agir au criminel en parjure [fiam siif ficit perjurii pœna). Ce serait alors la présence d'une action criminelle qui exclurait l'action de dol. Pareille exclusion se justifierait jusqu'à un certain point par le caractère subsidiaire de l'action de dol.
2** Une autre interprétation pourrait être donnée de la loi 21 in fine et de la loi 22. Celle-ci me paraît plus exacte. Ulpien ne fait que reprendre l'opinion de Pomponius en la motivant de la même façon : « stari enim « religioni débet », on doit s'en tenir au serment prêté dans rétractation possible par l'action de dol, pourquoi? parce que, comme le dit Pomponius, il est intervenu une sorte de transaction entre les parties. Les expressions : Quam sentenliam indiquent bien que Marcellus et Ulpien après lui, ne font qu'adopter purement et simplement l'opinion de Pomponius. Mais les expres-
(i) Jurisconsulte de Tépoque de Marc-Aurèle (Rivier, loc. cit., p. 364).
sioiis : nam su/ficii perjuni pœna! Je les écarle comme suspectes : la loi 21 esl irUlpieii, la loi 22 eslde Paul, (lès lors, rien dY^loniiant h ce que les compilateurs du Corpus Juris civilis aient pu prêter h Ulpien une explication qui ne lui est jamais venue à la pensée. Bien plus, le refus de Faction de dol à raison de la présence de l'action en parjure, se trouve démenti par la loi 23 au Dig. même titre. 11 s'agit dans cette loi d'un légataire aux prises avec un héritier, le légataire obtient la délivrance complète d'un legs en jurant spontanément et faussement que ce legs, avec les autres, n'entame pas la quarte Falcidie. Le faux serment est découvert ; l'héritier a l'action de dol contre le légataire. C'est donc que l'action criminelle en parjure ne vient pas supprimer la possibilité d'agir de dolo^ toute subsidiaire que soit l'action de dol. C'est qu'en effet ces deux actions ont un but différent : l'une poursuit la réparation du préjudice causé, l'autre l'application, au moins dans certains cas, d'une peine corporelle, mais sans pouvoir jamais conduire à la réparation du préjudice. Le cumul de ces deux actions doit donc être possible exactement comme la loi romaine consacre le cumul de l'action Cornelia de fahis et de l'action dedolo (L. 9-2*, Dig.,hv. IV, tit. III).
ARTÏCLIi; Vlll
ni^PRKSSlON PÉNALE DU PARJURE COMMIS A L*0CCAS10N DU « JURAMKNTUM IN LlTbM »
A côlé des moyens énoncés précédemment et destinés à éviter les conséquences d'iinjurameniton excessif, le défendeur trouvait un remède préventif contre les exagérations de son adversaire dans la répression pénale (1) du parjure en droit romain. Le juramenium in litem pouvait, en effet, comme tout autre serment, être l'occasion d'un parjure, et ce parjure ne demeurait pas impuni (L. H ; L. 4, pr., Dig., liv. XII, tit. III).
La législation criminelle des Romains, en matière de parjure, offre des détails intéressants; tant au point de vue historique qu'au point de vue législatif, et je saisis l'occasion présente pour l'exposer avec quelques développements.
Les Romains distinguaient deux sortes de parjures, selon qu'il s'agissait d'un serment assertorium ou d'un serment promissoriiim. 11 y a serment assertorium^ quand le serment intervient à l'effet de garantir la sincérité d'une affirmation ou d'une négation, et qu'il se réfère au présent ou au passé. U y a serment joro//im*(?riwn^ quand le serment a pour but de garantir l'accom-
(1) Cette expression est employée au sens moderne.
plissement d'un devoir quelconque ou d*une obligation, et qu'il embrasse l'avenir. Eh bien, dans la première hypothèse, il y avait parjure quand raffirmation ou la négation était contraire à la vérité; dans la seconde, quand le promettant n'exécutait pas sa promesse. A l'appui de cette manière de voir, je puis citer différents textes des littérateurs et du Digeste. Dans le nM 08 du chapitre xxix du livre 111 du De officiis^ Cicéron fait allusion au parjure de première espèce, parles expressions falsum jurare\ il fait allusion au parjure de deuxième espèce par les mots : « Quod ex <( animi tui sententia juraris, sicut verbis concepitur « more nostro, id non facere perjurium est. » Dans le Digeste, la loi 13-6% in fine ^ liv. XII, tit. Il, vient confirmer notre définition. Il s'agit d'un procès purement pécuniaire (//î re pecuniaria), et dans ce procès l'une quelconque des parties prête un serment. La loi énumère à titre d'exemples, certains objets de ce serment : <c 11 s'agira d'affirmer l'existence d'une créance ou de dénier au contraire l'existence d'une dette; il s'agira également de promettre sous serment un payement futur.» En un mot, il s'agira, soit d'un serment a^^^rtoriiim^ soit d'un serment promissorium. « S'il arrive, dit la loi, qu'à l'égard de l'existence de la créance ou de l'inexistence de la dette, la partie qui a juré a commis un parjure, s'il arrive également que la partie promettante n'exécule pas sa promesse; dans l'un ou l'autre cat» cette partie subira, d'après un res-
crit impérial, la peine de la fustigation et recevra en plus TadmonestaHon suivante, prononcée parle crieur public présent au châtiment : « irpoTcctw; (xt) ojxvus, temere nejura. » La loi assimile donc au point de vue de la répression, le fait de faire un faux serment et celui de ne pas exécuter une promesse contractée sous serment. Pareille assimilation conduit dès lors à qualifier de parjure le deuxième fait, aussi bien que le premier, conformément d'ailleurs au passage précité de Cicéron.
Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un parjure soit de première, soit de deuxième espèce, le dol était un élément essentiel à sa constitution. En d'autres termes, il ne suffisait pas de faire une affirmation inexacte sous serment, il ne suffisait pas de ne pas exécuter rengagement pris sous serment; il fallait encore dans le premier cas faire un mensonge, dans le second, inexécuter volontairement. Cette solution se déduit de différents textes supposant l'existence d'un parjure sans spécifier les circonstances où il intervient, et par suite se référant aussi bien au parjure de première que de deuxième espèce. Dans les premières académique», Cicéron nous indique dans quel cas à l'occasion d'un serment prêté, il peut y avoir poursuite contre son au- {Cur à raison d'un parjure : « Quam rationem majorum « eliam comprobat diligentia qui primum jurare ex sui « animi senfenlia quemque voluerunt, deinde ita le- <( neri si sciens falleret. » (Cicér., Arw/. ; 11, 47). Il
— 8i — ment, se voir puni comme parjure (L. 2, Code, ]iv. IX, t. VIII, conforme). 11 y a donc une brèche au principe exigeant le dol pour l'existence du parjure. Ce(te brèche, comment Texphquer? Ce ne peut être, je crois, qu'à Taide d'une distinction. Les Romains, à Tépoque impériale distinguaient, je le démontrerai tout à Theure pour l'application de la peine du parjure, selon que le serment auquel il se référait avait été prêté per deum ou per prmcipem. Dans le premier cas, il y avait impunité, dans le second cas, il y avait une sorte de crime de lèse-majesté. Kh bien, celle distinction, les Romains l'ont étendue aux conditions d'existence du crime de parjure. Pour le parjure commis per deum^ il faudra toujours qu'il y ait dol ; pour le deuxième, il suffira qu'il y ait attestation à la légère d'une inexactitude. N'y a-t-il pas, en effet, aux yeux du despotisme impérial, aussi bien crime de lèse-majesté k invoquer à la légère la divinité de l'empereur, qu'à la rendre témoin d'un dol? La loi dont il s'agit se place exclusivement dans l'hypothèse d'un serment per principem. Rien d'étonnant, dès lors, à ce qu'elle ne révèle pas Texistence du dol, élément normal du parjure.
11 ne reste plus maintenant qu'à faire l'application des idées précédentes au parjure commis en matière dejuramenium in litem. Ce parjure ne peut être évidemment que le parjure de première espèce. 11 s'agit en effet, pour le demandeur, d'affirmer sous serment le montant de la réparation à lui duc par le défendeur.
igerons pour que le demandeur se rende couun parjure ou bien qu'il fasse intentionnellei faux serment, ou bien simplement qu'il fasse ère un serment inexact, selon que le serment été déféré ptr deum ou per priticiiiem. Dans de la vérité, aussi bien que dans un esprit de pour l'empereur, il est probable que la déJaserment per prtncipem était la plus fréquente, ^uence explique la rigueur de la situation faite urs et curateurs dans un état antérieur dudroit i à la loi 4, pr. Dig., liv. XII, t. 111) et par nécessité d'y remédier, rrive maintenant à la répression du parjure, a lieu de faire une distinction déjà annoncée, serment per deum et le serment per principem^ irjures y correspondants. A l'époque de Cicéforùori aux époques précédentes, la forme du ement était la forme républicaine, il ne pouoir qu'une seule forme de serment, la forme i. La législation romaine, au cas de parjure à l'occasion de pareil serment est particuit intéressante. La loi humaine n'en connais- , on s'en remettait à la divinité du soin de l'oulrago qui lui avait été fait, en la prenant à d'un parjure. La divinité outragée était eu Jupiter. La preuve est dans cette formule du empruntée à Plante {Aulularia)^ d'après Cujas lionSy liv. I, chap. xxi) : * Si sciens fallo, me
« diespitar salva urbeque arceque bonis ejiciat , ut « ego hauc lapidem. » Les Romains, probablement, prêtaient leur serment sous l'invocation de Jupiter : 0 fides aima permis et Jusjurandum jovis (Ennius, d'après Cicéron, liv. III, chap. xxix). Cicéron relate également cette compétence de Jupiter en matière de parjure, en même (emps que Tincompétence de la loi positive. Quid est igitur^ diœerit quis^ in jurejurando ? TSum iratum^ timemiis jovem (Cicéron, De officiis^ III, chap. xxviii). Toutefois à côté de Jupiter, il nous cite la déesse Fides, particulièrement outragée par cette violation de la foi jurée : « Qui jusjurandum vio- « lat, is fîdem violât, quam in Capitolio, vicinam jovis <( opiimi maximi, ut in Catonis oratione est, majores « nostri esse voluerunt » {Deofficiis^ III, chap. xxix).
Cette crainte d'offenser la divinité, même en dehors de toute sanction extérieure, devait empêcher le parjure chez les premiers Romains, peuple primitif et superstitieux.
Toutefois à côté de cette crainte, et pour la rendre plus efficace, divers moyens de répression furent imaginés par les censeurs. Cicéron, dans le passage précité du De officiis nous cite cette compétence particulière des censeurs en matière de parjures. « Nosancê- • très, dit-il, s'attachèrent à assurer d'une manière para tîculière le respect en la foi jurée : la preuve en est (( dans les notes et les jugements des censeurs à l'é- « gard des parjures. — Indicant notiones animadversiones
parjure, mais personne n'osait se porter accusateur du chevalier, personne également n'osait témoigner de son parjure. Force élait à Scipion l'Africain de jouer cumulativement le rôle d'accusateur, lémoîn etjuge. Pareil cumul pouvait faire taxer Scipion d'arbitraire et le fit reculer.
Nous reconnaîtrons donc aux censeurs le droit d'infliger aux parjures la noie d'ignominie avec ses punitions accessoires, nous leur reconnaîtrons a fortiori le droit d'user de simple réprimande, mais leurs pouvoirs se bornaient ils à ces deux modes de répression. Je ne saurais trop le dire. Le passage de Cicéron semble donner aux censeurs des pouvoirs particulièrement étendus en matière de parjure [mdlare diliffenlius.,.) ; d'un autre côté, il est bien difficile, en présence du silence des sources, en présence de l'idée primitive consistant à faire du parjure une sorte d'infraction à la loi divine punissable seulement par la divinité, d'aller plus loin dans la voie des répressions humaines.
Cette législation demeurait debout à l'époque de Cicéron ; les expressions suivantes empruntées h son De legibus (liv. II, chap. ix) et parlant cette fois au présent en font foi: a perjuriipœna divina exitium^ humana dedecus)] il y a là dans ces derniers termes une allusion évidente à la note d'infamie. Mais avec l'empire disparut bientôt le pouvoir des censeurs en matière de moralité publique ; en revanche le parjure, au moins dans certains cas, sortit du domaine de la morale pour
3r sous 1 application de la loi. Celte modificalion li^gislafioii en matière de parjure a son point de l dans la divinisation impériale. Cette divinisation es débuts remontent à César, devint une habitude empire. Ce fut un usage chez les Romains de divileurs empereurs même de leur vivant (Virgile, iques^ I, 42; Horace, Odes^ liv. I, Carmen2, v. 41 . irsle serment, prise à témoinde la divinité, devait >ir résulter de toute affirmation faite sous Tinvoi de l'empereur D'où le serment per principem, e sQYm^wi per genium principîs[LA^-^'' ^ Dig., liv. it. 11), à côté du serment per deum. Ces deux )ries de serments entraînèrent bientôt des diffé- 5 dans la répression des parjures y correspon- Sans doute, les premiers empereurs païens, de leur assimilation aux dieux véritables, vouétendre cette assimilation jusqu'au bout et à r d'un parjure commis /^ér^/c?^//;?, laisser impuni jure per principem. Tacite {Annales^ I, 73) nous ce sujet la fin de non recevoir opposée par Tibère accusation basée sur un parjure per principem Lirandum perinde œstimandum quam si jovem iset : deorum injurias, diis curae. »
s, le même Tibère dépouilla bientôt cette amé- )ur châtier avec la plus grande sévérité le parer principem. Ce revirement nous est indiqué on Cassius (liv. VII, 8, 9). Parlant de Tibère, cet en, d'après son traducteur, s'exprime en ces
termes : u Initio quidem, neminem Augusti causa in « judicium Iractum punivit, multosque accusatos quod « per ipsius fortunam pejerassent absohit ; sed poste- <( rioribus temporibus admodum multos morte affe- <( cit. » N*y a-t-il pas, en effet, un outrage commis à la personne du prince dans le fait de rendre sa propre divinité, témoin d'un parjure ; dès lors, pareil outrage doit , en vertu de la nouvelle jurisprudence , étendant la loi Julia majestatis aux injures s'appliquant à la personne du prince ( « Injuriam fecisti, sed « quia magistratui, majestatis actio est. » — Quintilien, liv. V, ch. X, 39) , tomber sous l'application de cette loi, et être considéré comme un crime de •lèsemajesté.
Cette incrimination du parjure per prlncipem subsista sous les prédécesseurs immédiats d'Alexandre Sévère (Argument, L. 2, C, liv. IV, tit. J). De plus, la même loi 2 nous révèle que la répression du parjure était encore à cette époque poursuivie avec la plus grande sévérité. De même qu'à l'époque de Tibère, la peine applicable était la peine de mort (argument des expressions periculum corporis) . Toutefois, il y aurait témérité à soutenir qu'entre ces deux époques : règne de Tibère et règne des prédécesseurs immédiats d'Alexandre Sévère, le mode de répression du parjure consistât invariablement en la peine de mort. Ce mode, puisé en effet dans la loi Julia majestatis^ auquel se rattachait le délit de parjure, a dû subir les vicissi-
luiles de celle loi ; or on çait que ces vicissitudes, notamment en matière de fixation de la peine applicable, ont été graves. Quoi qu'il en soit, déjà sous Anionin Caracalla, et son père Septime Sévère, le parjure n'était pas toujours puni de la peine de mort. Dans le cas particulier où il s'agissait d'un parjure relatif à un serment porté dans un procès purement pécuniaire, la répression était, comme on l'adéjà vu, la fustigation accompagnée d'une sorte d'admonestation (L. i 3-6% Dig. liv. Xll, t. II). Cette innovation (i), adoucissement certain à la législation antérieure (la loi Julia, avec ses développements successifs, présentant historiquement, comme peine la plus douce, l'exil (Hein, Criminalrecht- Roemer^ p. 537), fut motivée probablement par le caractère particulier du serment judiciaire. Ce serment, s'il n'est pas prêté, soit qu'il soit refusé, soit qu'il soit référé, aboutit à faire l'affaire de la partie adverse; on conçoit dès lors que cette perspective détermine à le tenir, et par suite intervienne comme circonstance atténuante du délit de parjure, d'autant plus qu'il suffisait d'un serment inexact prêté à la légère, pour le constituer (argument do l'expression temere , de la loi 13-6'). Alexandre Sévère s'rppliqua, lui aussi, à adoucir la législation en matière de parjure. Ce fut en matière de serment extrajudiciaire qu'il innova. Dans cet ordre d'idée, il exempta de l'application la loi Julia
(1) Sur son attribution aux empereurs Caracalla et Septime- Sévère; voir Doneau, X, p. 720.
mûj€staris^\^^hv\\xv^perprincipem[\s. 2my?w^,C.,liv. IV, tu. I; L. 2, C, liv. IX, (it. Vlll) 1). Là se bornent ses innovations. Au surplus, Je parjure per deum persiste encore, sous ce prince, à échapper à toute répression (L. 2, pr.. C, liv. IV, tit. I). Au surplus, encore en matière extrajudiciaire, lorsque le serment appuyait une affirmation fausse constituant par elle-même uu délit punissable, cette affirmation fausse était réprimée non à titre de parjure, mais comme ayant servi h commettre le délit punissable. Modestin fait l'application de celte idée en matière de stellionat (Loi dernière, Dig., De stellionatu).
Les explications précédentes ayant pour objet la répression du parjure sous les empereurs païens sont les seules qui soient fournies par les sources. Que se passa-l-il sous les successeurs d'Alexandre Sévère jusqu'à Constantin, le premier empereur chrétien. Je Fignore. Quelle fut également la législation appliquée par ce prince en matière de parjure, je Tignore également. Toutefois, le triomphe du christianisme dut amener nécessairement une simplification de la législation en matière de parjure; il supprima évidemment le parjure per principem pour ne laisser subsister que le parjure per deum; mais pareil parjure continua-t-il à jouir de l'immunité qui le caractérisait jadis? Rien ne révèle une innovation apportée par Constantin et ses
(i) Il y eut probablement assimilation du parjure extrajudiciaire au parjure judiciaire.
^ 90 — premiers successeurs. Toutefois, certainement sous Arcadius et Honorius, la répression existait. Une constitution de ces empereurs, la Constitution 41, Gode De iransactionibus^ nous montre la peine de Tinfamie appliquée au parjure résultant de la violation par Tune des parties d'une convention faite sous serment. A côté de cette infamie, la constitution énonce, comme peine du parjure, la déchéance des avantages que l'exécution de la convention par Tune des parties lui donnait le droit d'exiger de Tautre. Cette peine additionnelle du parjure, puisée dans les circonstances de la cause, ne saurait évidemment en être détachée pour être appliquée à toute espèce de parjures. Quant à la peine de rinfamie, peine qui se conçoit quelle que soit l'hypothèse où le parjure soif intervenu, il n'est pas trop téméraire, je crois, d'en faire le mode normal de répression du parjure, le centre autour duquel probablement gravitaient d'autres peines accessoires. L'antithèse établie par la Constitution 41 entre la peine de l'infamie et la déchéance des avantages pécuniaires' dérivant de la convention conduit à cette décision.
Ce mode de répression normal du parjure semble avoir été abandonné à nouveau par les successeurs d'Arcadius, et la crainte d'oflFenser la divinité ou de perdre son salut par Taccomplissement d'un parjure paraît avoir été encore pendant quelque temps le remède principal contre la violation de la foi jurée. A l'appui de cette opinion, j'argumente de la Consfitu-
lion 6, Code, liv. IX, lit. XXVII, dont rauloii:* csl Théodose. Cette loi, s'occupant d'une hypotlièso particulière de parjure, croit utile de renforcer Teffet salutaire produit par la crainte de la divinit<^, par une condamnation pécuniaire, et la loi est muette sur la peine de Tinfamie; c'est donc que cette peine ne s'appliquait plus au parjure. Les empereurs postérieurs h Théodose édictèrent contre les parjures des peines variant avec les hypothèses. Je citerai à ce sujet la loi 17 au Code, de Zenon, liv. XII, tit. VIII, la Novelle, 124, ch. u do Justinien. Ces deux textes s'occupent de parjures intervenant dans certaines circonstances, établissent des peines différentes selon les espèces. Le parjure était donc réprimé dans le dernier état du droit romain, tel est le principe. Cette répression, indiquée parles deux lois précitées, se trouve en harmonie avec l'allusion faite par la Constitution 2, m/?w^, au Code, liv. VI, tit. XL, aux lois châtiant les parjures. Mais, à côté des peines accessoires, variables avec les espèces, y avait-il une peine principale attachée invariablement au parjure? Les passages précités prouvent le contraire. Toutefois, dans le sens de cette uniformité, on peut remarquer que la peine de l'infamie se traduisant par la déchéance de certaines dignités sociales, figure dans la Novelle 124 et dans la loi 17 de Zenon. Il n'est peutêtre pas trop téméraire, dès lors, d'en conclure qu'au moins en principe la peine de Tinfamie s'attachait au parjure quel qu'il ftit. Cette opinion a en outre l'avan-
tage d'établir une certaine continuité dans les phases successives de la législation romaine en matière de parjure.
Après cette élude obscure et difficile sur la peine du parjure en droit romain, il ne reste plus qu'à faire 1 application des principes qu'elle a fournis au parjure inlervenant en mB.lihvQ àejuramenium in litem. Cette application, je laisse au lecteur le soin de la faire. Il n'y a rien dans les textes qui implique en matière dejurammium in litem une dérogation aux principes dont s'agit. Un seul texte s'occupe de la répression de pareil parjure; mais il est relatif non pas à la peine, mais à la recevabilité de la poursuite. Cette recevabilité présentant quelque particularité, il est indispensable que j'y insiste.
La poursuite était admise difficilement, telle est la disposition de la loi 11, Dig., liv. XII, t. III. Il fallait probablement pour l'autoriser une exagératioa considérable dans les résultats du serment. Cette difficulté d'admission se justifie par la situation spéciale du demandeur. Ce dernier est amené à prêter ley^ra/w^/i/wm in litem par l'impuissance où se trouve la loi, de lui rendre une justice équitable sans le secours de ce moyen de procédure. S'agit-il en oflFet du juranie?itum in litem de première espèce, cejuramentum fonctionne comme dédommagement de l'impossibilité où se trouvait la loi romaine de procurer une condamnation adéquate au droit réclamé. Pareil dédommagement était
une nécessité imposée par la justice {ex necessitate jitris). S'agit-il , au contraire , du juramentiim de deuxième espèce, du ywram^/î/^^m fonctionnant comme mode de preuve, c'était encore une brèche imposée par la justice {ex necessitale juris) à la règle : actoriincumbit probatio, 11 eût été dès lors peu raisonnable que le juramentum in litem créé tout exprès dans l'intérêt du demandeur, lui fût impraticable à raison des écueils qu'il présentait. Or, tel eût été le résultat, si à raison de la plus légère inexactitude on eût pu avoir à redouter une poursuite en parjure. De plus, l'application, au parjure commis à raison du juramentum in litem^ de la rigueur ordinaire, eût été à rencontre du but spécialement poursuivi parle/wr^mw/t//n de première espèce. Ce ye/r«/n^n/e//w in litem^ lors de sa création, a été destiné dans un but pénal, à procurer un écart entre la fixation habituelle fai tepar le juge, fixation conforme à la vérité , et la fixation faite par le demandeur. C'eût été supprimer l'écart recherché que d'obliger le demandeur par la crainte d'une poursuite en parjure de prêter un serment conforme à l'exacte vérité. J'ajoute enfin, que le défendeur n'est pas en droit de se plaindre de l'indulgence de la loi à l'égard du demandeur. C'est en effet lui qui, soit par son lait délictueux, soit tout au moins par sa faute, a mis le demandeur dans la nécessité de prêter un juramentum in iilem pour obtenir bonne justice. Que les conséquences de cette néces-
— 94 ^site, quand elles ne sont pas trop lourdes, s'imposentà lui, ce n'est là que pure équité. La première et la dernière de ces trois considérations sont suffisantes pour me décider à conclure qu'après la disparition ou tout au moins TafiFaiblissement du caractère pénal du Jurameiitum de première espèce, la loi romaine ne dut jamais montrer une grande rigueur à Têtard du demandeur parjure in lite ; elles sont également suffisantes pour me conduire à décider par analogie que la même réserve devait exister en matière de moyens civils (action de dol, exception de dol) destinés à réparer le dommage provenant d'une e:çagération dolosive du juramenium in litem.