PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE
Rien dans les textes ne vient nous indiquer que la procédure extraordinaire vint déroger aux règles de la procédure formulaire en matière de Juramentum in litem. Au contraire, Tinsertion dans le Corpus juris civilis de ces règles vient nous prouver qu'elles étaient encore vivantes à l'époque de Justinien. Cette persistance n'a d'ailleurs rien qui doive nous étonner. Le jiiramentum in litem^ soit de première, soit de deuxième espèce, venaient sous la procédure extraordinaire répondre aux mêmes besoins que sous la procédure formulaire. Qu'il s'agisse du jtiramentum de deuxième espèce, il fournit un moyen équitable de remédier à la pénurie de preuve où se trouve le demandeur par le fait du défendeur. Cette situation était indépendante de la forme de la procédure ; il était naturel dès lors de lui conserver son remède. Qu'il s'agisse du jura-mentum de première espèce; cejuramentum était destiné à remédier au défaut de l'exécution de Varbitrium judicis^ imputable au dol ou à la désobéissance du dé-
en présence d'une simple faute légère et la procédure extraordinaire a laissé intact, au moins en principe, le fond du droit pour ne toucher qu'à la forme extérieure. L'ancien système est donc demeuré debout : tel est le principe. Toutefois, deux modifications importantes, conséquences de deux innovations de la procédure extraordinaire, doivent être signalées : la première, c'est que, par la suppression du yW^jr, les pouvoirs du juge, en matière de juramentum in lilem. furent transférés au magistrat ; la seconde, c'est que par la possibilité de la condamnation ad ipsam rem^ et de l'exécution forcée de pareille condamnation, l'application A\i juramentum 171 litem ^Qv^%\re\^m\. évidemment lors de la transition de la procédure formulaire à la procédure extraordinaire. Toutefois, cette restriction n'existe pas dans l'opinion admettant que depuis l'époque d'Ulpien, l'exécution forcée de Varbitrium judicis était possible. A partir de cette époque, cette exécution forcée procurant les mêmes avantages que l'exécution forcée de la condamnation ad ipsamrem et intervenant probablement dans les mêmes cas, devait resserrer dans les mêmes limites l'application An juramentum in litem .
Pour en terminer avec la procédure extraordinaire, il ne reste plus qu'à présenter quelques observations sur deux cas particuliers de juramentum in litem fournis par les textes et se rattachant à celte procédure.
Le premier est le juramentum Zenonianum^ ainsi
^^^^mm
~ 98 — )ar les commentateurs. Il forme Tobjet de la Code Unde vi, liv. VllI, tit. IV. 11 s'agit dans le l'exercice de Tinterdit unde vi (argument )rique du titre). A l'époque de Zenon, cet l'exerçait dans la forme d'une action ordiprocédure en matière d'interdits s'étanl couvée la procédure de droit commun. De plus DU était une action arbitraire. Cette dernière lécoule : 1* et du caractère restitutoire de unde vi; V et de la disparition de la procé- ^pomionem en matière d'interdits. Par cet in-
pouvait poursuivre : 1* soit cumulativement ion de l'immeuble dont on avait été expulsé, les perdus au moment de la dépossession et js du dommage dérivant de la dejectio\ iparément la restitution de l'immeuble, la 1 des meubles et du surplus du dommage Dig.,liv.XLllI,tit.XVI).Laloi9estmuettesur tion de l'immeuble, c'est donc qu'elle supicilement que par l'interdit, le dejectus n'enraer que la restitution des meubles et du sur- )mmage. Pour que son action soit recevable, ? a dû prouver sa dépossession de l'immeu-
en eftet la condition nécessaire pour que w/^î;/ lui soit ouvert (L. 1-3% Dig., liv. XLIIl,
Aussi, la loi suppose-l-elle cette preuve \ando vis fuerit in Judicio paie fada) ; mais lir la restitution des meubles et du surplus
~ 99 du dommage, cette preuve n'est pas suffisante, d'après le droit commun; il lui faudrait encore prouver qu'il a perdu des meubles et lesquels, quel est le quantum du préjudice souffert en sus ; et ce, en vertu de la règle : actori incumhit probatio. L'applicaliou du droit commun en cette matière aurait pour conséquence de permettre le plus souvent au dejiciens de conserver le bénéfice de sa dejectio ; car le plus souvent, le dejectus expulsé violemment de chez lui n'a pu se procurer ces différentes preuves. Aussi, à titre de tempérament d'équité, la loi 9 dont s'agit, vient-elle alléger au profit du dejectus le fardeau de la preuve. Se plaçant dans le cas spécial où il ne peut prouver s'il a perdu des meubles ef lesquels [si non potuerit^ qui vim sustinerit^ quœ perdidit singula comprobare)^ la loi lui permet d'affirmer en bloc, sous serment, la valeur des meubles perdus. Cette affirmation s'impose au juge et figurera dans le montant de la condamnation. Les droits du demandeur sont ainsi sauvegardés. D'autre part, ils ne sont pas exagérés au détriment du défendeur, la loi imposant au juge de ne déférer le serment au demandeur qu'après lui avoir imposé un maximum qu'il ne saurait dépasser. Telle est l'idée générale de la loi 9.' Il ne reste plus maintenant qu'à la considérer au point de vue àwjuramentum in Htem.
La loi permet au demandeur de fixer sous serment la valeur des objets qu'il a perdus de manière h les faire figurer dans le quantum de la condamnation. C'est
donc bien d'un juramentum m litem qu'il s'agit (voir la définition du jwamentwn in litem). Reste à savoir, si cejur(wfenium, pour intervenir, satisfait aux conditions ordinaires. Pour avoir la réponse à cette question, Tunique moyen est de comparer le jwamentum de la loi 9 au jurainentuni in litem de deuxième espèce. C'est, en eflFet, celui-là seul qui intervient à titre de complément de preuve; or, quelles sont les conditions de ce juramentiiml 11 suppose pour exister : r Le droit du demandeur à la condamnation ; 2"* la difficulté où se trouve le demandeur, par le fait du défendeur, de prouver le quamtum de la condamnation (L. 5-4% Dig., liv. XII, t. 111). Pouvons nous dire ici que ces deux conditions se rencontrent. Evidemment, si le demandeur établissait qu'il a perdu des meubles, ces deux conditions seraient réunies : l'existence de son droit à la condamnation se trouverait établie par cette preuve, et la difficulté où il se trouve de démontrer la valeur des objets perdus dérive delà nature de l'acte commis par le défendeur; mais la preuve de la perte des meubles n'est pas établie [si non potiierit...) ; il n'y a que la preuve de la dépossession; dès lors on pourrait dire : le jtiramentum in litem est ici anomal ; il dispense de la preuve de la perte des objets mobiliers, la loi suppose en effet que le demandeur n'a prouvé que son expulsion : or, cette expulsion n'implique pas nécessairement qu'il y a eu perte des meubles, par suite le juramenttan in litem
— 101 -^ portant sur la valeur des meubles perdus, intervient à Tefifet d'établir, et la perle et le quantum de cette perte; en d'autres termes Texistence du droit à la condamnation et le quantum de cette condamnation, il vaut mieux, je crois, reconnaître que \e Juramefitum in /f/^;w est ici absolument normal. Oui, sans doute, la dépossession de Timmeuble n'entraîne pas nécessairement la perte de meubles ; mais n'est-il pas raisonnable de faire de cette perte une conséquence présumée de la dépossession, par suite d admettre que le demandeur en prouvant son expulsion a prouvé virtuellement une perle d'objets mobiliers. Le droit du demandeur aune réparalio.i du chef des meubles perdus, se trouve ainsi établi en vertu d'une présomption, il ne reste plus dès lors qu'à en déterminer l'étendue : et cette détermination est l'objet àwjiiramentum Zenonianum^ fonctionnant comme je viens de le démontrer, à titre dejuramentum m /item absolument normal.
Pour en terminer avec la loi 9, je me contenterai d'ajouter quelques remarques, sans importance d'ailleurs : r Jusque maintenant, au moins en principe, la taxatio Judicis^ en malien» de juramentum in litem^ n'avait qu'un caractère facultatif; ici, elle a un caractère obligatoire; ce caractère obligatoire se justifie, je crois, par le désir de se prémunir contre les exagérations possibles du demandeur, exagérations qui, à l'époque de Zenon, étaient d'autant plus à craindre que l'abaissement intellectuel et moral des juges du
— 102 ^ Bas-Empire pouvait ]es faciliter ; 2'' dans ]a détermination du taux de ce maximum, le juge doit prendre en considération la qualité du demandeur, la nature de l'agression; Tinfluence de ces circonstances sur le quantum des objets perdus, est en effet manifeste; 3° la fixation à Tavance de pareil maximum épuise d'ailleurs le pouvoir modérateur du juge, il ne lui est pas permis de réduire après coup un serment prêté.
Il ne reste plus qu'à ajouter quelques mots concernant un juramenlum in litem imaginé par Justinien (xNovelle 82, chap. x). il s'agit ànjuramentum in liUm déféré dans un procès à la partie gagnante, à Teffet de déterminer le montant des frais, qu'elle est en droit de répéter de l'autre partie, et qui par suite augmente d'autant la condamnation. Q.t juramenlum in lit>vn satisfait aux règles ordinaires, en ce qu'il suppose reconnu avant sa délation, le droit à la répétition ; ce droit dérive en effet du gain du procès ; le serment n'intervient alors que pour en fixer l'étendue. Il s'en écarte, en ce qu'il ne suppose pas pour intervenir, la difficulté où se trouverait le gagnant par le fait du perdant, de rapporter la preuve ordinaire du montant des frais dont s'agit J'ajoute de plus qu'à l'instar à\x juramentum Zenonianum^ le juge devait fixer à Tavance un maximum au serment, mais qu'il ne lui était pas possible de le réduire quand il avait été prêté (Novelle 82, chap. x).