PONDEMBNT DU DROIT DU MARI. — HISTORIQUE
Dans le |dernier état du droit commun coutumier, lemari agissant seul pouvait, en principe, aliéner à titre de donations entre vifs el envers telles personnes qu'il jugeait à propos les différents biens dont la communauté était composée. Ce droit de disposition avait été formellement consacré, à Paris, par Tart. 225 de
(1) Je supposerai dans mes explications les époux mariés sans contrat de mariage ; c'est en effet Thypothèse la plus pratique du régime de communauté légale.
Tiée. Après t^voir reconnu an mari la ur des meubles el conquêls immeulo mariage, Tarlicle énnmèro de la îs prérogatives de celle qualité : « en il les peut vendre, aliéner et hypore et disposer par donation, ou autre enire-vifs h son plaisir et volonté, tient de sa dite femme, à personne au de. »
les coutumes avaient h cet égard la que celle de Paris (ex. 193, Orléans) caractère de droit commun que j'atîclte étude au droit du mari. « Toute- [Communaulé, n° 472), il y a néancoutumes qui ne regardent le mari simple administrateur cum libéra^ et lence permettent bien au mari de îr et hypothéquer les biens de la lais qui ne lui permettent pas de les s si ce n'est pour sa part seulement, coutumes d'Anjou , art. 289 ; du ; de Lodunois, chap. xxvi, art. 6.
5Saintonge,titreVlll.art. 68, excepte 3lle donne au mari de disposer sans eubles et conquêts, ceux qui ont été et sa femme contractant ensemble, exceptent ceux qui ont été faits par
« la femme et par sou induslrie (Bayoniie, lit. IX, « art. 29 ; Labour, lit. IX, ail. 2). »
Laissant de côté ces coutumes exceptionnelles je bornera'- mon examen à Tort. 225 de la coutume de Paris. Selon cet article le droit de disposer entre-vifs découle pour le mari de sa qualité de seigneur de la communauté ; il en est un attribut. Quel est donc au point de vue juridique le sens de celte exprosslDa : seigneur de la communauté? A en juger par Ténumôration des pouvoirs qu'elle confère, principilementpaf celui de disposer à titre gratuit à son plaisir et ya-lonté, on serait tenté d'y voir un synonyme du mot propriétaire. Le mari absorberait en quelque sorte pendant toute la durée de la communauté, la propriété exclusive des meubles et conquêts. De copropriété des époux pendant celte durée, il ne saurait être question : elle daterait seulement de la (in de !a société conjugale. Cette manière de voir pourrait s'appuyer en outre sur ce passage justement célèbre de Dumoulin, relatif au droit de la femme pendant la communauté : no7i est proprie socia mulier^ sed speratur fore^ et cet autre passage de Pothier [Communauté^ n* 3) : « Le droit qu'a la femme sur les biens dont la « communauté est composée, n'est regardée, pendant « que la communauté dure, que comme un droit in- « forme qui se réduit au droit de partager un jour les « biens qui se trouveront la aomposer lors de sa disso- <i lution. »
>îns, cette traduction du mot seigneur par •e serait inexacte : elle reçoit un démenti de de la coutume de Paris, assignant comme §part à la communauté en biens meubles et mmeubles, le jour des espousailles et béné- 3tiale, sans le reculer à la dissolution con- > qui dit communauté, dit virtuellement coet , par suite , dénie au mari une propriété De plus, le même Pothier, le même Dumou- )nformément à Tart. 220 , émis dans leurs opinion que la communauté a son point de is le mariage constaté par la bénédiction t même que dans les coutumes qui n'admetcommunauté que lorsque le mariage avai^ I et jour, le point de départ de cette commu- (laçait encore, par effet rétroactif, au jour [e, « trahitur rétro ad diem nuptiarum » , sur Tart. 508, Coût, du Maine; — Pothier, -22)(1).
i n'est donc pas propriétaire exclusif de [lauté pendant le mariage, il n'est qu'un core, qu'un associé. L'idée de rattacher ses ur la masse commune à une sorte d'admilégale, et de traduire le mot seigneur par )n, administrateur légal, se présente alors
(S passages de Pothier reconnaissant expressefemme un droit de copropriété avant la dissolucommunauté (Communauté, n® 487, n® 497).
loul naturellement. Malheureusement cette traduction, pas plus que la précédente, ne peut être la bonne, elle est formellement repoussée par Pothier ( Traité du Contrat de société^ n' 70-1**), et malgré Topinion de Laurière sur Tart. 225 de la Coutume de Paris, donner ad libitum^ comme le permet cet article, et administrer sont deux actes tellement contradictoires, qu'il est impossible de les faire rentrer Tun dans Tautre. Mais quel est donc le synonyme juridique de l'expression seigneur? Pour moi, cette expression n'en a pas, elle est tout simplement une façon commode, abrégée, de résumer les pouvoirs exorbitants appartenant aii mari sur la masse commune. Le mari, veut dire Tart. 225, a en fait, sur cette masse, les droits d'un véritable propriétaire. Il n'est pas propriétaire, mais de par ia coutume , il a le droit de se comporter comme propriétaire.
Cette situation, comment l'expliquer? Pothier lui donne pour raison {Puissa?ice du mari^ article préliminaire), la puissance que le mariage donne au mari sur la personne de sa femme et qui s'étend aussi sur ses biens. Après avoir distingué les biens de la femme en biens communs et en biens propres, cet auteur s'exprime ainsi au n"" 82 : c La puissance qu'a le mari le « rend maître absolu de tous les biens de la commu- « nauté, et lui donne le droit d'en disposer, même « pour la part qu'y a sa femme, sans qu'elle puisse « disposer elle-même sans son mari, en aucune ma-
3** Morgengabe ;
4"* Libéralités à elle faites par son conjoinl [co7istante matrimonio).
5* A l'égard des biens personnels de la femme de la première catégorie, que j'appellerai biens propres pour abréger, le mari n'en devenait pas propriétaire. C'eût été excéder la nature du mundium^ litre de protection, de conservation et non d'expropriation. Aussi un grand nombre de documents et de formules nous montrent des femmes mariées donnant ou vendant avec l'assistance de leurs maris, les biens qui leur étaient échus par succession ou à tous autres titres. Le mari, et cela résulte d'ailleurs de la loi précitée des Burgondes, n'avait sur les biens propres de sa femme que les droits qu'il avait sur la personne. Or il n'avait, dit M. Pardessus (L. salique^ p. 674), que l'usage de la personne, il ne pouvait la vendre, comme il avait le droit de vendre ses esclaves; il pouvait donc user des biens de la femme, mais non les aliéner. Toutefois à l'égard des biens meubles, les pouvoirs du mari étaient plus étendus. Réserve faite des objets à usage personnel de la femme, son trousseau en d'autres termes, objets dont elle gardait la libre disposition (L. Burgonde, 51-4), il était difficile que lo droit d'administration dérivant dwmundium n'entraînât pas celui de disposer du surplus du mobilier et de le consommer. Celte solution, sans être formellement consacrée par les textes, peut s'appuyer : 1* et sur un passage de Tacite, consi-
- liO ranf Tapporl mobilier de la femme comme un préit par elle fait au mari, présent dont elle avait reçu qui valent et au delà par la dot et le morgengabe. 2" Et sur la confusion existant en fait entre le mobir du mari et le mobilier de la femme, confusion Lutant plus complète, qu'à l'époque où nous sommes inventaires étaient incormus (Pardessius,/.. salique^ 672; Ginoulhiac, Histoire du régime dotal et de In nmimaiité e7i France^ p. 219).
r-3* A regard des biens provenant à la femme de iot ou du morgengabe, cette dot ou ce morgengabe, lanant en règle générale de la volonté du mari, il eût ) par trop exorbitant de lui permettre de porter arrairement atteinte aux droits par lui constitué». ssi, différents textes s'occupant de donations confies par le mari seul, et ayant pour objet des biens ui personnels, en exceptent ils formellement les jets compris notamment dans la constitution de dot, façon à sauvegarder les droits de la femme (Schrœ- •, Geschichte des ehelichen Giiterrechts-erstes Buch^ 129, texte et note 17). Les droits du mari se borient à administrer sans aliénation possible de son Bf (Pardessus, p. 674). Toutefois, peut-être encore , y aurait-il lieu de distinguer entre les biens meuis et les immeubles. M. Pardessus, dans le passage icité, assimilant la situation des objets compris us la dot ou le morgengabe, lorsque les effets de ces ;es sont le plus pleins, à la situation des apports
de la femme : la conséquence logique esl de permettre l'aliénation libre des meubles, de proscrire l'aliénation des immeubles.
4* Libéralités faites parle mari à sa femme constante matrimonio.
A raison du caractère irrévocable de ces libéralités (Pardessus, p. 678 ; Boissonnade, Droits de répoux survivant^ p. 154), le mari ne pouvait y porter atteinte arbitrairement. Toutefois, il n'est peut-être pas téméraire encore ici, et pour les mêmes raisons que dessus, de lui permettre Taliénation libre des meubles.
En tous cas, qu'on le remarque, à supposer que le mari, à raison soit de la dot, soit du morgengabe, soit des libéralités in/er conjuges^ fût dans l'impossibilité de dissiper les meubles advenus à sa femme par l'un de ces titres, cette impossibilité résultait de sa propre volonté. 11 n'aurait eu qu'à faire porter ces différents titres sur des immeubles pour échapper à la nécessité de respecter la fortune mobilière de sa femme.
De tout ce qui précède, il suit, que de par le mimdium^ le mari administrateur en principe des biens de la femme avait droit de disposer avec la plus grande liberté des biens meubles lui appartenant; les seules limites qui pouvaient restreindre ce droit émanaient de sa propre volonté.
Les pouvoirs du mari sur les biens de sa femme se trouvant ainsi décrits, il ne reste plus pour connaître
- H3 — sislail en propriété. D'ailleurs, les passages précités concordent avec celle opinion. Celle pari de propriété, la femme n'y avait droit qu'autant qu'elle était survivante, les lexles précités disent : Si vinun stf/jcrvexeni ; ils règlent la portion des uxores clef une toriim\ et c'est là une raison décisive de ne pas voir encore la communauté des acquêts à celle époque. Ce qui caractérise en effet la communauté, c'est la similitude des droits, sinon leur égalité, c'est leur indépendance de la durée de la vie de chaque associé. Si, au contraire, la condi. tion de survie est imposée à l'un ou à l'autre, il n'y a plus qu'une sorte particulière de succession, qui appliquée àla femme est un droit de viduilé, mais non un droit de communauté.
De l'inexistence de la copropriété des acquêts par la femme, il s'ensuit que pendant le mariage, le mari en était propriétaire exclusif, mais à raison du droit éventuel de la femme, l'exercice de son droit de propriété était-il limité? Pour répondre àcelte question, il y a lieu de pénétrer plus avant dans l'étude dudroit delafemme survivante. Ce droit n'était accordé par la loi qu'à défaut de morgengabe (Pardessus, Boissonnade); c'était un remède apporté par elle à l'inexistence de ce don facultatif. Dès lors, il paraît naturel de conclure que ce remède pour être efficace, devait conduire à l'impossibilité pour le mari de disposer gratuitement et sans équivalent, de dissiper en un mot les conquêts réalisés constante matrvnonio. Toutefois, cette opinion ne aie
parait pas exacte. A raison de sa nature, droil analogue h un simple droit héréditaire, le bénéfice de la femme sarvivante ne devait s'exercer que sur Tétat tel quel des acquêts au jour du décès du mari.
Cette opinion est ropinion de M. Pardessus (p. 677); elle se trouve d'ailleurs corroborée par ce fait qu'en Normandie où se maintint dans ses grandes lignes, par filiation du droit germanique (Basnage, sur l'article 389 de la coutume de NormBudie), le droit de la femme survivante aux acquêts, ce droit ne mettait pas obstacle au droit par le mari de disposer à titre gratuit (même auteur sur Tart. 329 page 546) par acte entre-vifs.
Le pouvoir absolu du mari sur les meubles et acquêts existait donc à Tépoque du droit germanique. Sur les meubles, le mari le tenait soit du mundium^ soit de sa qualité de propriétaire; sur les acquêts de sa qualité de propriétaire. Ce pouvoir, dans mon opinion, se maintint parallèlement avec Tintroduction en France du droit de copropriété de la femme, conséquence selon Topinion la plus commune, de la pratique des communautés taisibles. Aussi allons-nous le voir apparaître dans les premiers documents révélant Texistence de la la communauté. Le premier auteur que j'invoque est Beaumanoir (fin du xni" siècle) ; la communauté existait à son époque ; le passage suivant du chapitre xxi le prouve de la façon la plus claîre : « Çascun set que. compaignie se fait par vMr
— 115 ~ riage, car si tost comme mariage est fes, li bien de Tun et (le Tautre sont commun par le vertn da mariage (1). » Cette commonaaté a un chef : le mari. Pour désigner eette qualité de chef, le vieil auteur qualifie le mari de mainburnissières. La mainbournie do mari, son nom même en fait foi. (Gide et Esmein, condition de la femme ^ page 371), descend en droite ligne du mundiwn germanique. Aussi confère-t-elle au mari un droit sur la personne de sa femme, droit presque aussi étendu qu'au temps des lois barbares. Aussi tout naturellement, voyons-nous à côté de cette mainbournie le pouvoir absolu du mari sur les meubles conjugaux, prérogative de l'époux germain. « Mais « voirs est que tant comme il vivent ensenlle li bons « enestmainburnissières,etconYientquelefemesuefifre « et obéisse de tant comme il aparlient à lor meubles et « as despuelles de lor héritages ; tout soit ce que li « feme y voie se perte tout apertment, si convient il « qu'ele suefre le volonté de son segneur. » Du pouvoir du mari de dissiper les conquêts, il n'est pas
(1) L'existence de la communauté, c'est-à-dire d'un droit de copropriété de la femme pendant le mariage se trouve également démontrée par cet autre passage, appelant les héritiers de la femme à partager les meubles avec le mari au cas de prédécès de leur auteur : « Après la mort de Tun ou de Tautre, dit Beaumanoir (chap. xxx, n* 99) partissent aussi bien li hoir devers le femme comme par devers Tomme. » Cette vocation des héritiers serait inexplicable an Tabsence du droit de copropriété de la femme.
qupslion expressément dans ce passage; mais il est h remarquer que Beaumanoir, au même endroit, tout en reconnaissant au mari Timpossibilité d'aliéner un héritage propre de sa femme sans son consentement se lait sur les conquêts. Ce silence ne s'explique-t-il pas par Texistence du pouvoir indépendant, absolu du mari? El, qu'on le remarque, ce pouvoir absolu ne Irouvail pas un obstacle dans Texistcnce toute nouvelle du douaire légal. Ce douaire, récemment établi par l'ordonnance de Philippe-Auguste, ne frappait pas en effet les conquêts, mais simplement, selon l'expression de Beaumanoir « la moitié de tout Teritage que li hons a au jour qu'il espouse » (chapitre xni, n"* 2) (1).
Nous reconnaîtrons donc à l'époque de notre vieil auteur la faculté pour le mari de dissiper les acquêts conjugaux. Ce fut là un vestige du droit de propriété du mari. Le pouvoir absolu du mari sur les acquêts survivait ainsi h sa cause. Il fut dès lors naturel chez le» anciens jurisconsultes et Pothier en particulier, de le rattacher à la puissance maritale qui, elle, subsistait, et de faire dériver de cette cause unique la quahté de seigneur et maître de la communauté.
La constatation par Beaumanoir de la coexistence
(i) Les assises de la Cour des Bourgeois sont plus explicites sur les pouvoirs du mari en matière de conquêts. « Durant le mariage il peut, suivant leur propre expression, les boire et les manger (chap. clxu) » (Gide etEsmein, Condilion de la femme ^ p. 376, note 1).
— H7 de la communauté et du pouvoir absolu du mari sur les meubles conjugaux et les acquêts, fut bientôt renouvelée et ce serait faire un véritable abus de la science que de citer tous les ouvrages qui la mentionnent. Qu'il me suffise de citer les œuvres suivantes relatives aux usages parisiens, usages qui devinrent bientôt, comme on le sait, le droit commun de la France en matière de communauté.
!^s coutumes notoires du Châtelet de Paris de la fin du xiv^ jTècle déclarent dans les art. 14 et 19 les conjoints communs en meubles et conquêts. Voilà pour la communauté. Quant au pouvoir absolu du mari sur les meubles et conquêts, les coutumes sont aussi formelles que possible. L'art. 14 précité appelle le mari, maître des meubles ; Tart. 164 en permettant au mari de for faire les conquêts vient consacrer à son profit le jus abutendi dans toute sa plénitude. De même, au siècle suivant, les décisions de Jean Desmares, réitèrent dans les numéros 70, 152, 161, les mêmes règles de droit.
La persistance de ces règles devait conduire infailliblement à leur consécration dans la première coutume de Paris. Ce fut là l'objet des art. 107 et 110; le second relatif à l'existence de la communauté, le premier au pouvoir absolu du mari. Ce dernier article s'exprime en ces termes : « Le mary est seigneur des meubles <( et conquêts immeubles par lui faits durant et cons- « tant le mariage de luy et de sa femme, en telle ma- « nière qu'il les peut vendre, aliéner et hypothéquer,
faire et disposer par disposition faite entreson plaisir ei volonté sans le consentement de femme à personne capable et sans fraude. » le, sans énoncer expressément la faculté pour de donner entre-vifs des biens communs, la virtuellement par les termes suivants : « faire Br par disposition faile entre-vifs à son plaisir é ». Ces expressions embrassent évidemment de donner entre-vils, d'autant plus qu'elles énumération des actes à titre onéreux accesmari. Aussi telle était Topinion admise sans n par Dumoulin, la plus en harmonie d'ail- 3 la qualité ancienne de propriétaire exclusif pouvoirs du mari étaient une dérivation, lulorilé de ce grand jurisconsulte et après sa }uestion fut portée le 14 août 1571, jusqu'au it de Paris (Le West, arrêt 114). C'est qu'en 3rvalle qui sépare les deux coutumes de Paris, marqué par la tendance générale à protéger contre les pouvoirs absolus de son mari. La Bition du droit de renoncer à la communauté, ;lion du bénéfice d'émolument, l'élablissela séparation de biens judiciaire datent de jue. Dans le même ordre d'idées, on voulut ' une limitation à ses pouvoirs, contre l'omdu mari. « La communauté de biens entre est une société, disait-on, devant le Parleô Paris ; le mari est investi d'un pouvoir gé-
« néral à Teffel de radministrer ; or il est de prin « que la faculté de donner n'est jamais comprise ( « pareil mandat. » Cette argumentation ne poi réussir contre Ténergie et la généralité de l'art. Elle était d'ailleurs contraire à la tradition histori* à l'opinion des anciens docteurs, de Balde en pari lier [Cofisilio 23^ m secundo volumine) . Aussi fut repoussée, mais pour supprimer à l'avenir toute testation possible, le mot (donation) fut exprimé l'art. 225 de la coutume de Paris, le surplus de l daction se trouvant d'ailleurs identique à l'art. (Ferrières, sur l'art. 225, Coutume de Paris).