‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 51 sur 56 · EXERCICE PAR L^: MARI DU DROIT DE DISPOSER ENTRE-VIPS BIKNS COMMUNS · texte numérisé non relu

EXERCICE PAR L^: MARI DU DROIT DE DISPOSER ENTRE-VIPS BIKNS COMMUNS

Ce qui distingue les documents de l'ancien droi cette question, c'est leur divergence, leur défaut d monie. Celle particularité a sa cause dans le d de rédaction, dans l'obscurité des termes de la tume relatifs au droit du mari. Il était, dès lors naturel aux anciens interprètes de faire servir c faut de rédaction h leurs vues personnelles et d( treindre plus ou moins l'exercice du droit du selon qu'ils étaient plus ou moins parlisans de 1 teclion de la femme.

OAta ohsciviilion goiii'rale une fois faile, j'en arrive h Toxamen delà queslion en elle-même. Je reproduirai spécialement Topinion de Pothier; celauleur a été en effet le principal inspirateur du Code civil en matière de communauté.

L'art. 225, tout en consacrant pour le mari la faculté, en qualité de seigneur, de disposer à titre gratuit des meubles et conquêts immeubles ne parlait expressément que des conquêts immeubles faits parle mari durant et conslant le mariffge; il apportait en outre comme restriction au droit du mari de ne pouvoir disposer qu'au profit de personne capable et sans fraude. Ces deux dispositions avaient donné lieu à de nombreuses controverses.

Première disposition. — Fallait-il permettre au mari la libre disposition des conquêts immeubles :

1** Faits par la femme pendant le mariage ;

2* Provenant d'une clause d'ameublissement(l) ;

(1) J'aurais pu passer sous silence ce 2° ; je ne m'occupe, en effet, que du régime de communauté légale, or Tameublissement n'existe que sous une communauté conventionnelle. Mais j'ai préféré reproduire d'une façon complète les hésitations des anciens auteurs sur notre première disposition. L'expression du mot conquêts, que j'emploie dans un but d'abréviation, pour désigner les immeubles ameublis, bien que, n'étant pas rigoureusement exacte, peut s'autoriser d'un passage de Ferrières sur l'art» 225 [Coût, de Paris ^ Glose !'•, n*» 9).

3** Donnés à la femme pendant le mariage par des étrangers ou par des collatéraux.

Pour les premiers, la solution allait sans difficulté. Ils étaient présumés fails des deniers de la communauté ; dès lors, le mari devait avoir sur eux les mêmes pouvoirs que sur les deniers qu'ils remplaçaient (Renusson, Traité de la communauté^ Impartie, cliap. VI ; Duplessis, Communauté^ liv. I, cliap. ni).

Pour les seconds, Duplessis s'appuyant sur les termes de Tart. 225 et sur « la fraude dont serait victime rinlention du donateur », refusait au mari la libre disposition de Tobjet donné au préjudice de sa femme.

De même pour les immeubles ameublis, la question était controversée et Lebrun rapporte de longues raisons de douter.

Toutefois, Topinion commune dont Dumoulin avait été un des premiers partisans était de proclamer la souveraineté du mari sur tous les biens de la communauté. L'argument principal de cette opinion était de prétendre que les termes a par luy faits » de Tart. 225 avaient été glissés dans le texte par inadvertance (PoThier, Du droit des conjointii sur les biens de la communauté^ n"* 46d^ ; Ferrières,sur Tart. 225, Coutume de Paris).

Deuxième disposition. — La restriction apportée par la fin de Tart. 225 avait pour fondement le caractère de bonne foi du contrat de mnriage. « Le contrat de « mariage est de bonne foy, disait Coquille (Question « 106), ce qui est prouvé en ce que l'action qui en ré-

ilte, quœ est rei aaoriœ actio^ est de bonne* foy. 11 ut entendre el suppléer tout ce qui est ex bono et quo, Pourquoy faut dire que le mary ne peut et ne nt exercer celte puissance et seigneurie qu'il a eseubles et conquêts, sinon avec équité, modéra- 3n et raison... ; et la nouvelle Coustume de Paris, \. 225, parlant de cette liberté du mari adjoute ces ois : sans fraude ». Restait maintenant à faire Tapition du texte de la Coutume. Ici des difficultés se entaient.

3 mari ne doit pas faire fraude à sa femme par une osition à litre gratuit. Cela est entendu. Mais ne on pas, par cette absence de fraude, supprimer la ibilité pour le mari de disposer à titre gratuit, mmenl peut-on concevoir, disait Ferrières sur Tarie 225, qu'une donation d'un bien de la commuuté faite par le mari, ne soit pas au préjudice de femme, et en fraude de la part qu'elle y aura, rès le décès de son mari au cas qu'elle accepte? » si la jurisprudence et les auteurs avaient-ils dû, à le de supprimer le droit de disposer à titre gra- , ne frapper que Texercice véritablement abusif de Iroit. Cet exercice était tel :

° Lorsque la libéralité tendait à enrichirle mari au iment de la part de la femme dans la communauté; avait là une rupture de l'égalité au profit du mari devait être réprimée.

? Lorsque par son étendue, ou par les circonstan-

ces où elle intervenait, la donation semblait n'avoir pour but que le dépouillement de la femme ou do ses héritiers. Ici, c'était avant tout une question d'espèce. Pour l'application de ces deux principes, des présomptions étaient admises dans l'ancien droit, dispaiisimtla femme ou ses liériliers d'une preuve directe de la fraude.

Etaient présumées frauduleuses au premier titre : 1*' Les donations faites par le maria ses héritiers présomptifs (collatéraux, enfants d'un premier lit . 2' Les donations aux bâtards ou concubines. S*" Les donations aux personnes dont le mari était l'héritier présomptif.

Les deux premières sortes de donations étaient censées en fraude comme produisant au profit du mari et aux dépens delà communauté un avantage direct; elles aboutissaient en effet soit à exonérer le mari des charges dont les écarts de sa conduite étaient la cause, soit à enrichir ses héritiers. « Or, disait Pothier (Commur naiité^ n^ 487), avantagerses héritiers, c'est en quelque sorte s'avantager soi-même, puisque nous regardons ceux qui doivent nous succéder comme devant être la, continuation de nous-mêmes, et que c'est pour eux que nous travaillons. »

La troisième sorte de donation était censée faite en fraude comme permettant au profit du mari un avantage indirect. « Il ne donne le conquêt, disait Pothier i^ [Communauté^ n" 481) que pour qu'il lui revienne

comme propre dans la succession du donataire et par ce moyen, s'en avantager indirectement au préjudice de la part qu'aurait eue sa femme, dans ce conquêt, s'il ne Teût pas donné. »

La prohibiiion de ces trois sortes de donations cadrait parfaitement avec l'interprétation du mot fraude donnée par Dumoulin dans ses notes solennelles sur lart. 107. « C'est, avait-il dit, s'enrichir ou ses hoirs en diminution de la communauté. » Aussi était-elle admise universellement (Valin, Pothier, Renusson, Lebrun); mais L côté d'elle et par extension en figuraient d'autres produites seulement par quelques auteurs. Duplessis (Commimawé^ liv. I, chap. ni) considérait comme frauduleuses les donations faites à des parents proches collatéraux, quoiqu'ils ne fussent pas héritiers présomptifs. Renusson (Commtmauléj Impartie, chap. iv) était du même avis, mais en exigeant que la donation fût de quelque importance. Lebrun, lui, n'exigeait pas la qualité d'héritier présomptif c hez le donataire au jour de la donation. Il suffisait qu'il deviut héritier du mari. Pothier repoussait ces décisions : la donation entre-vifs, disait-il, sortant effet au jour où elle intervenait, il fallait qu'à cette époque existât la fraude, partant la qualité d'héritier présomptif chez le donataire (Communauté^ 484, 485).

Les prohibitions précédentes souffraient quelques tempéraments. La donation cessait d'être frauduleuse quand elle s'adressait à un enfant commun; l'enfant

n'appartenant pas moins à la femme qu'au mari, on ire peut pas dire, disait Pothier, que ce dernier s'enrichisse dans la personne de l'enfant au préjudice de sa femme. Même décision au cas de donataire héritier présomptif des deux conjoints (Pothier, n°" i37, 488 m fine). De même encore tout caractère frauduleux disparaissait quand la donation était moins une libéralité que l'acquittement d'une dette naturelle grevant la communauté du chef du mari (n** 489). Toutefois il y avait lieu ici de faire des distinctions.

Étaient présumées frauduleuses au deuxième titre les donations faites à un étranger ou à un enfant commun, mais portant sur l'universalité de la communauté ou sur une quote-part (Valin, sur l'art. ±t De la coutume de La Rochelle, § 2, n" 19; Duplessis, t. I, p. 376, à la note). Pareille donation, disait Valin, marquait plutôt un dessein de faire tort à sa femme que d'exercer sa générosité envers quelqu'un qui l'aurait méritée. Telle était encore la donation intervenant dans des conditions suspectes, par exemple la veille du décès de la femme (Bourjon, Droit commun de la France, 4'' partie de la Communauté, chap. i, sect. n, n"* 7); le désir de porter préjudice à ses héritiers élait alors présumé. Mais, qu'on le remarque, ce caractère frauduleux des donations de deuxième espèce, h la différence des donations de première espèce, ne s'imposait pas. Tout dépendait des circonstances, et Dumoulin cite un

exemple de donation universelle parfaitement valable [Dumoulin, surTarticle 107).

Une règle commune aux libéralités présumées frauduleuses de la première ou de la deuxième espèce était que le vice présumé de fraude se trouvait purgé par le concours de la femûie à la donation. C'était logique, la fraude ne s'appréciant que par rapport à la femme, il était évident que grâce h ce concours la donation ne pouvait pas paraître faite en fraude, car, disait Pothier : nemo volens fraudalur (Pothier, Communauté, V partie, art. 2, n** 494; Lebrun, Communauté, liv. Il, chap. ii, n° 23).

ARTIGLK III

Page 1