‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 52 sur 56 · SORT DE LA DONATION FRAUDULEUSE · texte numérisé non relu

SORT DE LA DONATION FRAUDULEUSE

Un premier point était, qu'en cas de renonciation à la communauté par la femme, la donation frauduleuse achoppait à toute critique; la femme n'ayant aucune part dans la communauté ne pouvait prétendre en effet que la donation eût été faite en fraude de sa part. Mais 72/2V/? en cas d'acceptation? L'opinion unanime était que le mari ne pouvait se plaindre de la donation frauduleuse, il n'était en effet frappé d'incapacité qu'à l'égard de sa femme (Bourjon, Droit commun^ 4* partie de la Communauté, chap. i, section n, n* H), les mots sans fraude ayant été introduits exclusivement

dans l'intérêt de cette dernière. La critique n'était donc accessible qu'à la femme, et encore était-elle restreinte à la moitié de la libéralité; telle était en effet la mesure du préjudice causé, l'autre moitié appartenant au mari.

Pour se faire indemniser de ce préjudice, la femme, selon l'opinion la plus commune, ne pouvait qu'exiger à litre de récompense, l'imputation sur la part du mari, de la valeur de la donation ; cette valeur ayant été au préalable rapportée fictivement h la masse commune (Pothier, Trai/é de la Communauté^ art. 2, n* 496 ; Valin sur l'art. 2^, Coutume de la Rochelle, § 2 ; Bourjon,fod». c//.,n'* 12). « La donation, quelque frauduleuse qu'elle ait été dans l'origine, disait Valin, lui est en effet indifférente, du moment qu'elle trouve à s'en indemniser sur le reste de la communauté. » D'action en révocation de la moitié de la donation, il n'était question que lorsque la communauté était insuffisante à parfaire la récompense due à la femme. C'était là un moyen subsidiaire. 11 entraînait l'éviction du donataire, saut recours contre le mari, la donation tenant toujours dans les rapports du donataire et du mari (Bourjon, Droit commun de la France^ 4" partie de la Communauté^ chap. i, section ii, n* 13).

Lebrun plus radical, sous prétexte de nullité absolue de la donation frauduleuse, en ce qui concernait la part de la femme, admettait de piano l'action révocatoire au profit de cette dernière. Mais cette opinion

— 128 ^ était à peu près isolée, elle était beaucoup plus dure à l'égard du donataire; en effet, elle aboutissait toujours à Téviction, et selon Lebrun, à raison du caractère absolu delà nullité de la donation, laissait le donataire sans recours contre le donateur. De plus, tandis que dans la première opinion, la femme créancière d'une récompense, n'avait droit aux intérêts de celte récompense, comme de toute autre, qu'à dater du jour de la dissolution de la communauté (Pothier, n° 496, in fine), dans la seconde, ce qui étant nul ne pouvant produire aucun effet, les intérêts ou les fruits lui étaient dus du jour de la donation.

Remarque. — A côté du cas particulier où, suivant l'opinion commune, le mari devait récompense à la communauté, à raison d'une donation frauduleuse, il en existait un autre où, en l'absence de fraude, la même obligation lui incombait. C'était, quand au lieu de donner en qualité de chef de la communauté, le mari manifestait, soit expressément, soit virtuellement, l'intention de donner en son propre nom et sur sa part. En l'absence de déclaration expresse, la volonté d'être donateur, proprio nomifie devait être suffisamment claire, « la présomption étant, dit Pothier, n*648, que le mari est censé faire en qualité de chef de communauté, tous les actes par lesquels il dispose des effets communs. » L'effet dépareille volonté était, conformément à l'intention du donateur, de décharger la femme

du fardeau de la donalion, parlant (rol)liger le mari lors même que la donation iVélail pas frauduleusi d'après les règles précitées, à la précompter sur s; part au partage de la communauté (Pothier, Conunu 7iaiUé, n"488).

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