OIT CIVIL ACTUEL
ERVATIONS GÉNÉRALES
!, relatif au pouvoir par le mari de uitjet par acte entre-vifs des biens est Fart. 1422. Cet article, vérita- ^re, se trouve d'ailleurs complété itions éparses dans le Code (arti- 39, 1469, 1480).
Tart. 1422 mérite Tattenlion. Cet i négation, en principe, du droit er les biens de la communauté, les. Ce sens, que je donne au preîle, se trouve commandé et par les i-môme, et par le deuxième alinéa leuxième alinéa, par Texpression idique en effet qu'il apporte une le précédemment établie. Or,- cette e à la disposition à titre particulier c'est donc que la règle posée dans [ue étrangère dans ses termes h ce
^ 131 genre de disposition, était aussi générale que possible dans la pensée du législateur.
\ Par la négation, en principe, du droit pour le mar . de donner les biens de la communauté , Tari. 1422-1 vient prendre le contre-pied des ancieunes coulu^ mes (1). C'est qu'en effet, déjà dans l'ancien droit, le pouvoir du mari de disposer à titre gratuit avait été critiqué comme contraire à l'essence de )a société qui existe entre les époux, soit par la coutume, soit par la convention des parties. « Le mari, disait Ferrières, sur « l'art. 225, Coutume de Paris, peut bien être maître « de la communauté, comme chef, pour en adminis- « trer les biens, et non pas pour les perdre de dessein « prémédité; car donare est perdere\ l'administration « rend quelquefois les aliénations nécessaires, mais « les donations entre-vifs, sans cause, ne devraient <( être permises au préjudice du droit que la femme « aura dans les biens de la communauté au jour du « décès du mari par l'acceptation qu'elle en fera. »
La critique était juste, aussi fut-elle répétée par les réducteurs du Code. « Le droit coutumier, disait Du" « veyrier dans son rapport au Tribunat, laissait au « mari la faculté de donner tout : meubles el irameu- « blés, soit par acte entre-vifs, soit par testament (2) .
(1) Secm^ en matière d'actes à titre onéreux; là les pou voirs de l'ancien droit sont maintenus (art. 1421).
(2) Il y à là relativement au droit de tester une erreu commise par Duveyrier (Pothier, n" 474).
— 132 ~ depuis longlemps on senlait Fabus de ce droit é qui pouvait dépouiller inipunémeFit la femme le les biens personnels de son mari ne suffipas à ses reprises » (Fenel, f. XIII, p. 720). loin, Siméon devant le Corps législatif, justiinovation en matière d'actes à titre gratuit olume de Fenet, p. 815), s'exprime en ces <( Lorsque le mari hypothèque ou aliène, ou ne que c'est par besoin. Il reçoit un prêt ou le l'une vente; on croit qu'il en fera un emploi Hypothéquer, vendre, c'est administrer, mais r, sous certains rapports, c'est perdre. La dism h titre gratuit excède les pouvoirs de l'adrateur; car administration et conservation es termes corrélatifs, et si l'administration des sacrifices, ils doivent avoir une indemne la disposition à titre gratuit ne peut pas r. »
ces critiques aboutirent au vote de Fart. 1422 nais, qu'on le remarque, tout en se séparant les coutumes de l'ancien droit sur le droit de à titre gratuit, l'article respecte l'esprit de ce 5 la formule de son innovation. Jugeant a priori lions immobilières plus préjudiciables à la le les donations mobilières, il vient proscrire ères et permettre presque librement, comme •a, les secondes. N'est-ce pas là un vestige de e maxime (res mobilis^ ergo vilis) dont les traces
se rencontrent malheureusement à chaque pas dans le Code civil.
Section premihe. — Dispositions permises au mari.
De Fart. 1422, il résulte :
r Que le mari peut exceptionnellement donner les immeubles de la communauté, Tuniversalité ou une quotité du mobilier quand il s'agit de rétablissement des enfants communs;
2** Qu'il peut également disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier au profil de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.
Jesuisdès lors conduit tout naturellement à étudier, dans un premier article, les dispositions permises exceptionnellement au profit des enfants ; dans un second, les dispositions permises quel que soit le donataire. Un troisième seraconsacré à l'examen d'un certain nombre de questions communes aux deux genres de dispositions permises.