DISPOSITIONS PERMISES EXCEPTIONNELLEMENT AU PROFIT DES ENFANTS
I. Conditions pour qu'elles soient possibles. — Le premier alinéa vient lever la prohibition de donner les objets qu'il énumère quand il s'agit de l'établissement des enfants communs. L'habitude de la loi est, en effet,
prodiguer les facililés en pareille matière (1427, 6, Code civil). Sous le régime de communauté spéement, là où la sociélé de biens entre époux a pour 3t do subvenir aux charges communes, il était onnel qu'une dette commune (i)aux deux époux être acquittée avec une parlie quelconque du patrine commun, et permeKre pour atteindre ce but jille disposition au mari, n'était pas porter préjuà la femme, celle-ci y gagnant la libération d'une e personnelle.
[ais que faut-il entendre par le mot établissement 'art. 1422 ? La même question se pose d'ailleurs sur art. 155t> et 1427. On irait cerlainement contre înséedelaloi en prenant le terme établissement \ le sens restreint d'un établissement par mariage, t. 204 du Code civil suppose, en effet, qu'il peut
Celte dette commune est une simple obligation moelle n'est même pas une dette naturelle. La loi, en effet. Tari. 14:22-1*' appelle disposition à titre gratuit Tacte [îé à l'acquitter, Or s'il s'agissait de l'acquittement d'une naturelle, pareil acte ne pourrait être qu'un payement uite un acte à titre onéreux. Je laisse de côté pour jusl'absence d'une dette naturelle, l'obligation où se e Tenfant de rapporter à la succession (art. 851) ce qui employé pour son établissement. Cet argument ne me t rien moins que décisif. La loi assimile en effet, en re de rapport à succession, aux libéralités certains droits s à titre onéreux (rapport de dettes); par suite on ne pas dire que l'obligation de rapport soit caractéristique nature de l'acte intervenu entre un père et ses enfants.
en être autrement ; mais quand y a-t-il établissement? Ce dernier article, en faisant dériver l'établissement du mariage, nous permet d'arriver à une définition. Ce qui caractérise en effet le mariage pour une fille (et Tari. 204 vise spécialement cette hypothèse, puisqu'il s'agissait de proscrire l'obligation de doter en usage dans les pays de droit écrit), c'est la création d'un état, d'une situation désormais indépendante de sa propre famille. Dès lors il n'est pas téméraire d'appliquer le mot établissement à tout état, toute condition de nature à procurer à l'enfant une existence indépendante, le complément pour ainsi dire de son existence civile. Pour répondre à sa destination, pareil état doit évidemment présenter certain caractère de fixité.
Cette définition du mot établissement est admise par la généralité des auteurs et par la jurisprudence (TouUier, XIV, 192; Benoit, Traité de la dot, I, 222; Tessier, Traité sur la dot, 1, p. 376 ; Aubry et Rau, tome V, § 337, note 105; Bordeaux, 31 août 1840, S., 1842, 2, 146; Ch. req., 10 avril 1864, S., 64, I, 174).
La donation devra donc avoir pour but de fournir à l'établissement de la nature précitée. Ce but n'aura pas besoin d'être exprimé, sinon, ce serait ajouter à la loi ; sa poursuite pourra se trouver révélée par les circonstances, et leur appréciation sera faite souverainement par les juges du fonds (27 juin 1859, S., 59, 1,665).
Le caractère exceptionnel de la disposition permise
rapport aux fortunes des deux conjoints? L'arrêt d3 1864 précité semble partager celte opinion, conforme d'ailleurs h ma manière de voir.
Le mot enfanis comprend- il les petits-enfants? Pour l'affirmative, on pourrait dire : le principe est que dans les matières favorables, le mot enfants embrasse toujours les petits-enfants. La règle des docteurs est en effet : « /;i odiosis fiHorum appellatione tiepoles non venhmt, sicui in favorabilitus, nempe adsuicommoçinm^ ad acquirendum, ad retinendiiïïi ». A Tappui de celle opinion, on peut citer en outre : Dumoulin, Co///. de Paris^ titre 1, § 13, glose I; 220, Digesie, De verborum significatmie, livre L, t. XVI ; Merlin, Répertoire^ v'^Enfa?its, n'^i; Aubry et Rau, tome V, page 585, § 337. Toutefois, la négative me paraît plus sûre ; nous sommes ici, en effet, en une matière exceptionnelle; les mots doivent être pris à la lettre. D'ailleurs le même motif de décider n'existe pas. L'obligation d'établir les enfants communs était considérée, avons-nous vu, par les rédacteurs du Code, comme une sorte d'extension, de l'obligation alimentaire dérivant du mariage et pesant sur les deux conjoints. Là se trouve la justification de l'exception. Or pareille dette alimentaire incotnbe aux père et mère et non aux grand-père et grand'mère. Par suite disparaissant la justification de l'exception doit disparaître également l'exception. Néanmoins, lorsque les père et mère sont dans l'impossibilité de satisfaire h la dette dont s'agit, pareille dette incom-
l'application de 1 422-1% ea matière de donations mobilières, exclusivement diins les donations de biens h venir, c'est-à-dire dans les institutions contractuelles. L'art. 1422'^ vient donc prohiber, en principe, les donations de biens à venir, h titre universel, de Tespbce dont s'agit, les permettre au contraire exceplio inellement. La prohibition allait de soi. La donation de biens à venir n'a d'effet qu'à la mort du donateur, c'est-à-dire, dans l'espèce, à la dissolution de la communauté ; or à cette époque le mari n'est plus maître de la communauté. Comment dès lors pourrait-il grever la pari de la femme dans la communauté au profit de ces libéralités? L'exception à la prohibition au contraire est remarquable en ce qu'elle donne à la qualité de maître de la communauté une sorte d'existence postérieure à ce réj?ime.
L'application que je donne à l'art. 1422-reu matière mobilière découle sans effort de la nature de ladisposition permise. Certains auteurs sont arrivésaumôme résultat par un autre chemin. « L'art. 948 du Code « civil exige, a-t-on dit, que toute donation de meu- « blés soit accompagnée d'un état des meubles donnés, c( or la rédaction de cet état donne toujours à la dona^ <t tion le caractère d'acte à titre particulier (Colmet de <( San terre, sur l'art. 1422). 11 faut donc chercher « l'application de l'art. 1422-r dans des donations « dispensées de l'état dont s'agit, partant dans des (( donations de biens à venir. » Cette argumentation
itt moins solide que la précédente. Est-il vrai qu'à supposer la possibilité d'une donation elle de biens présents, telle donation une fois ^e se trouverait convertie, ipso facto, par l'énun subséquente des objets qu'elle comprend, en lation h tilre particulier? Je ne le crois pas (1 j. pendrait, je crois, de Tintention du donateur, ntendu donner, per modum xmiversitettU y ou 1 res singulas ? et pour le cas spécial d'une donabilière, si l'interprétation était douteuse, je me ais pour la donation universelle, l'existence de stimatif se trouvant exigée pour des raisons lières (Règle : donner et retenir ne vaut).
ARTICLE n
OSITIONS PRRMISCS, QUBL QUE SOIT LE DONATAIRE
?w général. — La deuxième disposition de
122 vient permettre d'une façon générale au
disposition à titre particulier des effets mobi-
ielle que soit la personne du donataire. Une
seule limite au droit du mari : il faut que la donation
soit faite sans réserve d'usufruit à son profil. Toute
donation accompagnée de cette réserve lui est inter-
(i) Cette compatibilité de rénumération des objets donnes avec le caractère universel de la donation est admise par Pothier {Donations entre-vifs, section III, art. 2, n* 139).
dite. Cette restriction est reproduite de Lebrun (Commiinauté, chap. ii, sect. i, n** 34); elle n'était pas, au contraire, admise par Pothier {Communauté, n"* 480). Elle est inspirée par l'esprit qui autrefois avait engendré la règle : donner et retenir ne vaut. On veut, par une atteinte directe à la jouissance du mari, refroidir chez lui l'intention d'une libéralité (Fenet, t. XIII, p. 721). Si, en effet, le mari pouvait se réserver l'usufruit, il ne souffrirait pas dans sa jouissance ; il aurait l'usage du meuble donné , ses revenus quand le meuble en produit ; à peine s'apercevrait-il que la propriété est aliénée. Il pourrait, dès lors, se montrer généreux aux dépens du capital de la communauté, et n'être pas retenu dans ses intentions libérales par son intérêt personnel (1).
II. Objet de la libéralité permise au mari, — La libéralité à titre particulier permise au mari peut porter
(4) Nota. Celte impossibilité de se réserver Tusufruit, ne pourrait être motivée par le désir d'empêcher le mari de profiter personnellement de la donation par lui faite. En effet, cet usufruit réservé ne serait pas propre au mari, il serait nécessairement commun, soit en qualité de droit acquis à titre onéreux pendant le mariage, soit comme dernier reste du droit de propriété qui était commun. Dès lors la communauté se dissolvant autrement que par la mort du mari, l'usufruit devrait êlre partagé outre le mari et la femme ou ses héritiers, en sorte que le mari ne gagnerait rien, quant à la jouissance du bien, par suite de la réserve d'usufruit. De môme évidemment, le mari ne gagnerait rien non plus, si la communauté se dissolvait par son prédécès.
sur fous les meubles de la communauté quels qu'ils soient. Cette traduction du mot effets mobiliers de Talinéa 2 se trouve commandée et par la définition légale de Tarf. 535 du Code civil et parTantithèse du mot effets mobiliers d'avec l'expression immeubles du premieralinéa. Tous les meubles de la communauté, quels qu'ils soient, pourront donc être Tobjet de la donation du mari, même les sommes d'argent (D. P., 62,2,206). Dès lors, la seule restriction au droit du mari dérivera de la qualité de propres que pourront revêtir certains meubles de la femme. Cette restriction n'est pas illusoire. Des meubles propres sont en effet possibles, même sous le régime de la communauté légale (voir notamment l'art. 1401-2** in fine^ et la facilité d'application de cette finis admise par la jurisprudence. S., 1880, I, 336), et même dans l'opinion faisant découler du droit d'administration du mari sur les propres de sa femme, le droit d'aliéner ses meubles à titre onéreux, personne ne va jusqu'à en permettre la disposition à titre gratuit, pareille disposition étant incompatible avec la qualité d'administrateur (Aubry et Rau, V, § 522, p. 458).
A côté des meubles affectant le caractère de propres, par application des dispositions légales, il y en a d'autres qui doivent leur être assimilés. Ce sont ceux qui par leur nature ont plutôt une valeur d'affection qu'une valeur pécuniaire, et qui par suite ne sauraient faire partie d'une association pi^cuniaire comme le ré-
gime de communauté. Tels seraient par exemple, les portraits de famille (Pothier, Communauté, n'* G4; Rodière et Pont, Contrat de mariage, n° 534). Cette sorte de meubles, s'ils sont propres à la femme^échappera au droit de disposition du mari (27 février 1874, S., 1874, 1,477).
III. Étendue de la libéralité. — La loi n'exigeant que deux conditions pour que la donation soit permise au mari, à savoir : rie caractère à titre particulier; 2*rabsence de réserve d'usufruit à son profit, et ne fixant pas de limite au taux de la libi^ralité, il s'ensuit nécessairement que cette libéralité, du moment qu'elle satisfait aux deux conditions précitées, pourra être excessive ; elle pourra même absorber la totalité des meubles communs (1) (Laurent, tome XXII, nM 1 , avocat géné-
(1) 11 paraît à première vue contradictoire de permettre au mari de donner à titre particulier la totalité des meubles présents et de lui interdire de donner à titre universel une quotité de meubleis communs, si ce n'est au profit des enfants. En effet, peut-on dire, la première disposition dépouille actuellement la communauté, elle aboutit à un appauvrissement immédiat. La seconde, au contraire, ne pouvant être qu'une donation de biens à venir, laisse la communauté propriétaire des biens donnés jusqu'à sa dissolution. La deuxième disposition, môme abstraclion faite de l'étendue, eat donc moins préjudiciable à la communauté que la première. Dr*s lors, n'ost-il pus contradictoire de permettre la libéralité plus préjudiciable, d'interdire la libéralité moins préjudiciable? n»'ponso : Cette interdiction se justifle de la môme façon que la prohibition adressée au mari de donner
de Gand. Pasicrisie, 1836, 2, 7;s).
écoule logiquement de Tart. 1 422-2'* redite par la jurisprudence. Par ar- 860 (S.. 1861, 2, 204), la Cour de ninis^ que le mari ne peut disposer Tune masse d'effets mobiliers qui i de la moitié du mobilier et de Tacté. La Cour invoque à Tappui de arguments :
on précitée était permise, rien ne lu mari d'éluder la prohibition de fixe, en dissimulant sa disposition ï donation à titre particulier.
1 excessives faites par le mari, deible fraude à Tégard de la femme
serve d'usufruit. La loi veut, par une droits du mari sur les meubles donnés, itention d'être libéral. C'est dans cette permet pas une donation de biens à le droit du mari intact, tout au moins a jouissance et du droit d'aliénei^ à titre Lière de donation de biens présents,làratjite, la garantie de la femme contre les D'ailleurs au point de vue des principes, s'impose. Il y avait lieu précisément, à î dont s'opère l'acquisition par le dona- 3ntre une donation de biens présents ? où le mari est encore maître de la donation de biens à venir ayant effet à lité n'existe plus.
surtout quand il s'agit de donner en faveur des enfants du premier lit (il s'agissait d'une donation à un enfant du premier lit, dans Tespèce) ; par suite, la donation viciée par la fraude doit être annulée.
Ce système prête le flanc à de nombreuses critiques. El d'abord, où la Cour trouve-t-elle le droit délimiter le droit de disposition à titre particulier, à la moitié plutôt qu'au tiers et au quart? C'est déjà une limitation purement arbitraire. Mais on va éluder la prohibition de donner une quotité fixe (art. 1422-r) en dissimulant la disposition sous forme d'un acte à titre particulier? Cette argumentation, logiquement, devrait conduire.à interdire toute donation à titre particulier du mobilierquelque modique qu'ellesoit. La loi ne fixe pas en efîet de taux h la quotité dont elle prohibe la disposition. Dès lors, toute donation à litre particulier ne peut-elle pas servir à dissimuler une donation de la quotité correspondante, et alors que deviendrait le deuxième alinéa de l'art. 1422? De plus, est-il bien vrai de dire d'une façon aussi générale que la loi prohibe la disposition d'une quotité du mobilier? J'ai cru devoir démontrer que l'art. 1422-r ne concernait, en matière mobilière, que les donations de biens à venir. 11 laisse en dehors de sa disposition, les donations de meubles présents et pour celles-ci aucune prohibition. L'alinéa 2 de l'art. 1422 embrasse dans sa disposition aussi générale que possible les donations de quotité de meubles présents. Dès lors, comment interdire une
) de meubles présents, sous prétexte de dissiî d'une donation de quotité, quand cette dcrjposition elle-même est possible? La donation lies présents, à titre particulier, ne pourrait )lus qu'encourir le reproche de permettre d'éprohibition d'une donation de meubles à vere universel, mais pareil reproche répugne lent à la nature des choses : ces deux genres 3sitions se caractérisant par des différences Iles. Le deuxième argument invoqué par la t aussi peu juridique que le premier. La Cour is le taux supérieur à la moitié de la donalion, ive de fraude à l'égard de la femme. Dès lors ion de la maxime : fraus omnia coirwnpit. nde simplement à la Cour où est le texte de it défendre la fraude du quantum de la douais doute, la fraude pourra être invoquée à
fiiire annuler une donation préjudiciable à la mais son existence dépendra de l'appréciation onslances par les juges du fait, et non pas ent du taux de la donation. Sur ce point, d'ailrcviendrai ci-après.
eux arguments de la Cour de Rouen se trouai réfutés ; il ne reste plus que le deuxième
l'arl. 1 422, et ce deuxième alinéa nous per- ^alider la donation d'effets mobiliers, à titre er, quel que soit son taux, tème admis par la Cou r de Rouen a été depuis
partagé par quelques autres Cours (Toulouse, 22 juillet 1865, S., 65, 2, 162; Bordeaux, 16 janvier 1878, S., 1878, 2, 252). Il est au contraire repoussé par MxM. Aubry et Rau, V (1) (§ 509, texte et note 9); Laurent (t. XXII, n° 18); parle tribunal de Langres (19 décembre 1878, S., 79, 2, 261), Ce dernier jugement confirmé par la Cour de Dijon, se contente purement et simplement d'invoquer la disposition formelle de l'article 1422-2% pour valider une donation mobilière excessive, mais en réservant la possibilité de faire annuler pareille donation, si les circonstances appréciées souverainement par les juges du fait, révèlent qu'elle a eu pourbjut de frauder la femme. C'est donc la consécration pure et simple de mon opinion.