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III. Personnes pouvant être gratifiées. — De la généra

(4) Les éminenls auteurs, tout en reconnjjissant au mari, contrairement à la Cour de Rouen, le droit de faire à titre particulier une donation mobilière excessive, proclamentrimpossibilité où il se trouve de donner à tilre pyrliculier la totalité des meuble? communs. Cette dernière décision résulte de la substitution par les auteurs du mot totalité au mot universalité de Tart. 1422-1*^. Pareille substitution, au lieu d'être simplement effectuée aurait besoin en outre d'être justifiée, et ce pour les deux raisons suivantes : les deux expressions, universalité et totalité, au point de vue juridique ne sont pas nécessairement synonymes, et, traduire le mot universalité par totalité, c'est faire entendre implicitement, contrairement à la déduction qui découle naturellement de Tart. 1422-2*», que les donations mobilières à titre particulier sont régies par le premier alinéa deTart. 1422.

lité de l'art. 1422-r, il résulte que la donation à titre particulier peut s'adresser à n'importe qui. J'examinerai simplement le cas où la personne du donataire se trouve être : 1** un enfant du premier lit ; 2" le conjoint du mari.

i • Enfant du premier lit. — Que pareil enfant puisse être donataire, cela résulte implicitement de la généralité de l'art. 1422-2". Toutefois ce point a été contesté par d'éminents auteurs. Merlin {Répertoire^ v% Communauté, § 3, \f 5, et TouUier, t. XII, if 228) ont émis un avis contraire. Les enfants, observent-ils, étant réputés personnes interposées par rapport à leur père (Code civil, art. 911), la donation faite par le mari au profit de ses enfants d'un premier lit, est un avantage qu'il se fait à lui-même aux dépens de la communauté et qui ne peut valoir. Celte doctrine doit être écartée comme ne tendant k rien moins qu'à rendre impossible toute donation des père et mère au profit de leurs enfants. Les présomptions d'interposition de personnes ne sont admises par l'arL 911 que comme moyen d'assurer l'application des règles d'incapacité. Or, dans l'espèce où est l'incapacité? Sans doute, s'il résulte des circonstances que la donation faite en apparence aux enfants du premier lit, a pour but d'assurer au mari un avantage frauduleux aux dépens de la communauté, elle pourrait être attaquée; il en serait de même de toute autre donation. Mais en l'absence de circonstances particulières démontrant la simulation, la loi

ne répute pas les enfants d'un premier lit, personnes interposées par rapport à leur père, pas plus que les enfants communs. Cela résulte avec évidence de la combinaison des art. 1422 et 1469; ce dernier article oblige seulement Tépoux donateur ou sa succession à rapporter à la communauté les valeurs prises pour doter un enfant du premier lit, et par suite, suppose par là même la validité d'un tel don (Civ. rej., 13 janvier 1862, D. P., 62, I, 64; Req., 18 mars 1862, D. P., 1862, L 285; Civ. cass., 23 juin 1869; D. P., 1870, 1, 5).

V Femme donataire, — Le mari puise dans l'article 1422, le droit de donner à sa fem j[ie uu effet mobilier de la communauté (argument des expressions : toute personne); la validité de cette donation se trouve d'ailleurs confirmée par l'art. 1480 du Code civil, dont les termes sont généraux, et semblent par suite se référer aussi bien à l'hypothèse d'une donation telle que celle qui nous occupe, qu'à celle d'une donation portant sur les biens propres du mari. La validité de la donation ne fait donc pas de doute. De plus, à peine de rendre inutile la donation, il faut reconnaître que désormais par sa vertu, Tobjet commun sera converti en bien propre à la femme. Si en effet, après comme devant, l'objet donné demeurait commun, l'acte permis par la loi serait sans conséquence, l'intention du mari donateur serait déçue; il a entendu en effet, avant tout, faire un avantage personnel à sa femme. Pour ces

deux raisons, je crois, la solution proposée s'impose. Ce n*est après tout qu une application deTart. 1401-r. Une seule objection pourrait être faite : reconnaître au mari le droit de convertir un bien commun en bien propre, par voie de donation à sa femme, n'est-ce pas lui permettre d'introduire, de concert avec elle, une dérogation aux conventions matrimoniales (tacites), ce qui est contraire aux art. 1437 et 1395? Je réponds que le mari puise dans Fart. 1422-2% sous peine de le laisser dépourvu de sens et d'effet, pour le cas dont s'agit le droit d'effectuer pareille conversion. C'est une dérogation permise pour un cas particulier. Peut-être môme pourrait-on dire plus subtilement, l'art. 1422-2» n'est après tout qu'un article du contrat de mariage présumé. Dès lors le mari, usant du droit à lui conféré par cet article ne fait qu'appliquer ses conventions matrimoniales, bien loin d'y déroger. A l'appui de la solution précédente, je puis citer un arrêt de la Chambre des requêtes du 9 mai 1881 (S., 1881, I, 331) et la note de M. Labbé sous cet arrêt.

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