‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 7 sur 56 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

En quoi consiste Tinterposition de personnes.

Faire une libéralité par personne interposée c'est se servir de l'intermédiaire d'une personne pour faire parvenir la libéralité à une autre personne.

La libéralité par personne interposée est donc essentiellement une disposition indirecte.

Quand l'interposition n'est pas déguisée, qu'elle est un moyen simplement indirect de disposer de ces biens à titre gratuit, elle n'est autre chose que le fidéicommis exprès. Le législateur ne s'est servi nulle part de cette expression de fidéicommis, mais elle est très fréquemment employée en doctrine et en jurisprudence pour exprimer l'une des formes les plus usuelles de l'interposition.

D'ailleurs, si le mot de fidéicommis n'est pas écrit dans le Gode, les dispositions faites par donations * entre- vif s ou par testament qui ont un caractère fidéicommissaire sont prévues et réglées par les articles 896 et 911.

Nous croyons donc utile de rappeler très brièvement la nature, les origines et les différentes phases de cette institution d'origine romaine.

On sait ce qu'était â l'origine le fidéicommis. Le mol porte sa définition en lui-même : fideicommissum signifie ce qui est commis, confié à la foi, à l'honneur, à la fidélité d'une personne. Par le fidéicommis, le testateur romain priait celui qu'il instituait son héritier de restituer tout ou partie des biens compris dans l'hérédité à une personne déterminée. Le fidéicommis était dit universel, lorsque la prière de rendre comprenait l'hérédité entière ou une quote-part de l'hérédité ; il était particulier lorsque l'héritier n'était prié de restituer que certains biens spécialement indiqués. Gaïus cite expressément l'incapacité des pérégrins comme le motif historique de l'introduction des fidéicommis particuliers (Gaïus II, 285) «... et fere hœc fuit origo fideicommissortim. >

Et les premiers cas de fidéicommis universels qui nous soient rapportés eurent leur cause dans les restrictions apportées par la loi Voconia à la capacité de succéder des femmes. (Toir Gic. Definib.y II, 17 et 18.) Puis les lois Julia et Pappia Poppea donnèrent naissance à des fidéicommis au profit de personnes sans enfants ou non mariées. Ces voies détournées par lesquelles on tendait à un résultat prohibé par la loi furent d'abord suivies franchement et au grand jour; les fidéicommis étaient insérés dans le testament. Mais la loi refusait de les reconnaître, ils étaient considérés comme non écrits. Dans sa formule même d'ailleurs le fidéicommis ne constituait pas une véritable charge imposée à l'héritier ; ce n'était qu'une simple recommandation,

Texpression d^un vœu, d'un désir ; une prière adressée par le testateur à l'héritier : quod precativis verbis relinquitur. Le testateur savait bien que l'incapable n'aurait point d'action pour se faire rendre les biens ; mais il s'en rapportait à la foi de celui qu'il nommait pour son successeur, Ejus fidei committebat.

Cependant quoique le Droit civil refusât de reconnaître les fidéicommis, ceux-ci ne tardèrent pas dans la pratique à se multiplier et furent généralement scrupuleusement exécutés. L'opinion publique flétrissait d'ailleurs ceux qui, sacrifiant le devoir au gain, s'appropriait les choses qu'ils n'avaient reçu qu'à charge de restitution (Cic.De fin. II, 17-2 act. in verr.).

Aussi dès l'époque d'Auguste, le fidéicommis fut enfin teconnu quia populare erat. Auguste se borna d'abord à faire exécuter, par l'intermédiaire des consuls, certains fidéicommis qui lui parurent particulièrement dignes de faveur. Plus tard il généralisa cette inovation et créa un prœtor fideicommissarius spécialement chargé de régler les difficultés relatives à ce genre de dispositions.

Mais une fois entré dans la loi, le fidéicommis fut réglementé. Il reçut des modifications successives de Vespasien, Adrien et autres, Justinien considérant le fidéicommis, institution très légitime, comme plus complet que le legs et mieux approprié à l'expression et à l'exécution de la volonté du testateur, jugea utile de le fondre presqu'entièrement avec le legs, en étendant à ce dernier la manière si simple et si commode des libé-

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ralités fidéicommissaires : necessarium esse diiximus omnia legata fideiconimisa exseqiiare ut nulla sit inter eos differentia {hist, L. XI, tit. XX, § 3, De legatis).

Cependant des différences continuèrent à subsister entre le legs et le fidéicommis. Signalons entr' autres la suivante; tandis que dans le legs la propriété passait directement du testateur au légataire, aucune loi ne dit formellement que le fidéicommissaire tiendra directement la propriété du testateur et non de Théritier ou du légataire grevé de restitution.

Disons en terminant, que le fidéicommis prit à la fin un caractère particulier qui donna naissance à une institution qui occupe une grande place dans l'histoire du Droit, nous voulons parler des fidéicommis graduels et des substitutions qui en sortirent. Peu à peu Fusage se répandit à Rome de grever le premier fidéicommissaire de la charge de rendre les biens qu'il avait reçus par l'intermédiaire derinstitué, à un second fidéicommis saire, mais cette charge ne devait alorsôtre exécutée qu'à la mort du premier fidéicommissaire, le second pouvait aussi être grevé de la même charge envers un troisième et ainsi de suite. (D., De fideic. hereditatibus, 2-23; — Gaïus, II, 2G0). C'est ce qu'on appelle le fidéicommis graduel. Une application très intéressante de ces fidéicommis était celle qui se faisait au profit d'une famille, soit de la famille du testateur, soit d'une autre famille. — Tantôt limités (Just. Novelle 159, c. 1), tantôt illimités quand au nombre de degré que pouvait embrasser

la charge de rendre les fidéicommis graduels, subsistèrent dans tout le cours du Droit romain et passèrent dans notre ancien Droit sous le nom de substitutions fidéicommîssaires ou plus simplement de substitutions.

Le Gode prohiba ces sortes de dispositions (art. 896), sauf certains cas dans lesquelles elles sont permises (art. 1048 et 1049).

Nous rencontrons dans la jurisprudence et dans quelques auteurs une autre expression synonyme de celle de fidéicommis exprès, c'est la fiducie^ expression qui rappelle l'ancienne institution fiduciaire des Romains, — On entend par donataire ou légataire fiduciaire, la personne que le testateur gratifie pour la forme en la chargeant d'administrer les biens légués et de les tenir en dépôt jusqu'au moment où elle doit les remettre au véritable donataire ou légataire. Le fiduciaire quoique gratifié en apparence, n'est donc pas le véritable bénéficiaire de la libéralité, le vrai donataire ou légataire est celui à qui les biens doivent être restitués par le fiduciaire. — La fiducie n'est donc qu'un fidéicommis.

La fiducie romaine était une espèce de tutelle constituée pour la gestion des biens légués, le testateur ayant plus de confiance dans l'ami qu'il nommait fiduciaire que dans un tuteur inconnu ou qui lui était suspect. Cette fiducie n'est plus dans nos mœurs : < Aujourd'hui, dit Troplong, les fiducies ne sont guère pratiquées que pour faire passer des libéralités à des

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établissements religieux, dont la position n'est pas régularisée ou que Ton veut favoriser sans le contrôle du gouvernement. >

La loi reconnaît le fidéicommis exprès (ou la fiducie) toutes les fois qu'il n'a pas pour but d'éluder les règles qu'elle a établies sur la capacité de recevoir à titre gratuit ou de constituer une substitution prohibée.

Quelle différence y a-t-il entre les fidéicommis dont nous parlons et les substitutions ? Quand le fidéicommis est pur et simple, pas de difficulté^ il n'y a alors aucune apparence de substitution. Quand il est à terme ou sous condition, alors des difficultés peuvent s'élever. Nous n'avons pas à entrer ici dans l'examen des nombreuses hypothèses qui se sont présentées devant les tribunaux ou qui ont été imaginées par les auteurs et dans lesquelles il peut y avoir doute sur les véritables caractères et, par suite, sur la validité de la disposition. Disons seulement que toute substitution exige le concours de quatre conditions en l'absence de Tune desquelles il n'y a qu'un simple fidéicommis. Ces condiditions sont :

i^ La charge de conserver et de rendre ;

2" Le trait de temps ;

3® L'éventualité du droit du substitué ;

4<» L'ordre successif.

On peut donc définir la substitution, en la distinguant de la simple fiducie : Une disposition entre-vifs ou de dernière volonté par laquelle une personne donne

OU lôgu^ ses biens à une autre pour qu'elle en jouisse durant sa vie et les rende à sa mort à uneautre personne désignée si celle-ci lui survit.

En dehors de ces conditions essentielles il n'y aura qu'une simple fiducie, parfaitement valable si elle n'est pas faîte en fraude de la loi.

Nous ne nous sommes encore occupés que de Tinterposition expresse, la moins intéressante de beaucoup et la plus rare.

La plupart du temps en effet l'interposition sera de déguisée, dissimulée entièrement ou en partie ; la disposition principale n'en portera aucune trace, ou elle indiquera vaguement l'interposition sans désigner le véritable bénéficiaire.

Mais qu'est-ce qui constitue, d'une façon générale l'interposition de personnes ? A quels signes, à quels caractères la reconnaîtra-t-on ? Les juges ont-ils à cet égard un pouvoir absolu d'appréciation, ne doivent-ils pas au contraire se soumettre à certaines règles générales ? La question est délicate aussi a-t-elle été et estelle encore l'objet de vives controverses. Les auteurs n'examinent cette question et la jurisprudence n'a été appelée à la trancher que dans des hypothèses où l'interposition avait ou pouvait avoir un caractère frauduleux. Nous aurons donc, dans Pexamen et la critique des opinions qui se sont produites, à faire allusion à l'interposition frauduleuse.

Le législateur du Gode ne nous indique nulle part

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ce qu'il entend par les mots dispositions à personnes interposées employées dans Tartiole 911. Il se borne à prohiber Tinterposition d'une façon générale quand elle est frauduleuse et à présumer cette fraude dans certains cas et à Tégard de certaines personnes.

Avant d'essayer de déterminer ce que Ton doit conclure du silence de la loi, nous croyons utile de rechercher quelles sont sur la question qui nous occupe les traditions du Droit. Furgole dans son traité des testaments (chap. VI, section 3) expose avec beaucoup de détails ce qui paraît avoir été la doctrine dominante en Droit romain et dans notre ancienne jurisprudence. On peut en résumant les développements de cet auteur les ramener à trois propositions.

1^ Il est prouvé que le bénéficiaire direct s'est entendu avec le disposant et a pris envers lui l'engagement d'honneur de restituer les biens à un incapable. Dans ce cas suivant Bartole, Gujas et Furgole, il y a vraiment fidéicommis en fraude de la loi, le bénéficiaire apparent doit-étre déclaré indigne et la disposition tout entière devient caduque ; si l'acte, énonçant le fidéicommis, on ne prouvait aucune promesse de la part du bénéficiaire envers le disposant, le fidéicommis seul serait caduc et le grevé ne devrait pas être déclaré indigne.

Cette solutibn s'appuie sur la loi 3, D., De jurefisci. Il est vrai que des interprètes ont crû trouver une décision contraire dans loi 40 {eod. tit.)^ mais la majo-

rite des auteurs, notamment Furgole (n9 213), ont parfaitement démontré que cette contradiction n'est qu'apparente.

29 II n'est pas prouvé qu'un accord soit intervenu entre le disposant et le bénéficiaire direct et que celuici ait engagé sa foi au disposant, mais il est seulement établi que le bénéficiaire apparent soupçonne une personne incapable d'être le véritable bénéficiaire de la libéralité.

Il faut distinguer trois cas :

a) Ou le bénéficiaire apparent retient et conserve les biens malgré le soupçon ; alors point de fidéicommis tacite en fraude de la loi, partant point d'indignité.

6) Ou le bénéficiaire apparent a restitué les biens à celui qu'il regarde comme appelé sous son nom par le disposant. Dans ce cas, la solution est différente et l'indignité est encourue < parce que, dit Furgole, la restitution effective se combinant avec la réflexion de l'héritier et avec la volonté et l'objet du testateur, tout cela suffit pour caractériser un fidéicommis tacite en fraude de la loi... La restitution de l'hérédité de quelque façon qu'elle soit conçue et quelque couleur qu'on lui donne, n'est pas une libéralité de la part de l'héritier c'est une exécution de la volonté du défunt que l'héritier, a cru avoir destiné les biens à une personne incapable, et c'est par conséquent dans la réalité un vrai fidéicommis tacite > (loc. cit.).

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c) Ou enfin rhéritier n'a pas encore fait la restitution, mais il a l'intention de la faire ; alors la solution doit être la même que dans le second cas. (Voir en ce sens deux arrêts intéressants du parlement de Paris, rendus en 1716 et cités par Furgole, loc. cit.).

Pothier ne faisait que résumer cette doctrine généralement reçue dans notre ancienne jurisprudence quand il disait qu' < il ne suffit pas que le légataire offre affirmer qu'il n^y a aucune paction entre lui et le testateur; car souvent il n'y en a pas et le testateur se fie^ que la personne interposée pénétrera sa volonté, mais il doit jurer précisément quHl ne croit pas que le legs ait été fait pour être restitué à la veuve , et quHl n* entend pas le lui rendre... > (Introduct. au tit. XVI de la Coût. dCOrléanSy n^ 44).

3° Enfin, lorsqu'il ne se rencontre aucune des circonstances que nous venons de parcourir, à savoir ni convention passée entre le disposant et le bénéficiaire direct, ni preuve de l'intention du premier de charger celui-ci de rendre à une personne incapable, et certitude que le bénéficiaire apparent ait deviné cette 'intention et l'ait mise ou se propose de la mettre à exécution, on ne doit pas présumer la fraude, quelque vraisemblable qu'elle paraisse et il faut que le juge ferme les yeux à toute conjecture purement humaine pour s'en tenir aux simples décisions de la loi.

C'est ce qui résulte expressément d'un arrêt du parlement de Toulouse, rendu par la première Chambre

des enquêtes de cette Cour, le 8 août 1738 et rapporté par Furgole (loc. cit.).

Ces décisions se basaient sur la jurisprudence romaine telle qu'elle résulte très clairement des lois 11 fC, De hered. histit. et 25, D., De his quœ ttt indig. atif.).

Qu'en est-il sous l'empire du Gode ? Faut-il conclure du silence que le législateur a gardé sur les caractères auxquels on pourra reconnaître l'interposition de personnes qu'il a entendu s'en rapporter aux distinctions et sous-distinctions admises sur ce point dans notre ancienne jurisprudence? N'a-t-il pas plutôt voulu laisser aux juges le pouvoir d'apprécier les circonstances desquelles pourraient résulter l'interposition de personnes ?

Un premier point qui ne peut faire l'objet d'aucun doute, c'est le cas d'accord intervenu entre le disposant et le donataire ou légataire apparent. Tout le monde reconnaît qu'un pareil accord ayant pour but de faire passer les biens par l'intermédiaire du bénéficiaire apparent à la personne incapable, tombe sous l'application de l'article 911.

La preuve de l'accord peut d'ailleurs être faite par tous les moyens, par application d'une part du principe posé dans l'article 1348 Gode civil, et d'autre part de cet autre principe universellement admis que la fraude peut s'établir par tous les moyens de preuve.

Mais où les divergences commencent, c'est quand il s'agit de savoir si cet accord est nécessaire pour qu'il y

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ait interposition de personnes dans le sens de Tarticlo 911, ou, à défaut de pacte, si des circonstances particulières ne peuvent en tenir lieu et si ces circonstances peuvent et doivent être abandonnées à l'appréciation souveraine des juges.

Trois opinions se sont produites.

1® La première exige un pacte, un accord entre le disposant et le donataire ou légataire.

C'est ainsi que le président Lasagni dans un remarquable rapport à la Cour de cassation (16 mars 1842, Sir. 1842, 1, G37) définissait l'interposition de personnes, prévue et réprimée par l'article 911. € Une fraude à la loi consistant dans un concert entre le testateur et T héritier institué par lequel ce dernier s^oblige^ sous la foi de l'honneur et de la conscience, à rendre toute la succession ou une de ses parties à des personnes incapables de succéder. >

Il n'est pas nécessaire sans doute que cette convention soit expresse, elle peut être tacite et purement verbale mais elle est nécessaire pour constituer Pinterposition ; il faut que le donataire ou légataire ait contracté rengagement d'honneur de restituer. On invoque à l'appui de cette opinion l'autorité d'un texte du Droit romain qui dit : < fidem accommodât^ qui vel id quod relinquitur, vel aliud, tacite promittit restiturum se personae... sive chirographum eo nomine dederity sive nuda pollicitatione repromiserit > (Gaïus, L,* 10, D,^ De his quœ ut indig. auf. princ. —

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