V. Grenier, Traité des donations, t. I, n
Mais cette doctrine qui donne une signification si restreinte aux expressions p^r^onne^ fn/erpo5^e5 de l'article 911 est généralement repoussée. Elle contredit, quoiqu'on en dise, la doctrine reçue, tant en Droit romain que dans notre ancienne jurisprudence et sruivant laquelle, comme nous l'avons vu, il n'était pas nécessaire qu'il y eut preuve d'un concert frauduleux entre le disposant et le bénéficiaire direct. De plus il est facile de voir que la prohibition de l'article 911 devient à peu près illusoire dans ce système.
2° Aussi dans une seconde opinion, très généralement reçue dans la doctrine, on admet que certaines circonstances peuvent suppléer à cet accord entre le disposant et le bénéficiaire apparent, mais ajoute-t-on, ces circonstances ne peuvent être laissées à l'appréciation souveraine des tribunaux sans livrer les dispositions à titre gratuit et surtout les dernières volontés de l'homme à tous les périls des interprétations les plus arbitraires. Quelles sont donc ces circonstances desquelles seules pourra résulter l'interposition de personnes en l'absence de tout concert entre le disposant et le donataire ou légataire direct ?
Elles consisteront :
Soit dans les rapports de soumission et de dépendance où se trouve la personne prétendue interposée à l'égard de celle à qui la libéralité est réellement adressée, rapports de soumission et de dépendance qu'impliquent
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les liens de parenté et d'alliance qui unissent le bénéficiaire apparent et le bénéficiaire occulte. Le législateur dans les articles 911 et 1100 prend lui-même en considération ces circonstances.
Soit dans la nature même de la disposition qui, au lieu d'être pure et simple, comprend certaines combinaisons de droit d'accroissement ou autres qui révèlent que, dans l'intention du disposant, le bénéficiaire apparent n'est pas un bénéficiaire sérieux.
Mais en dehors d'un pacte secret entre le disposant et le donataire ou légataire, ou de l'une de ces circonstances déterminées, les juges ne peuvent admettre une prétendue interposition de personnes sans violer les articles 894, 895, 970 et tous ceux qui déclarent qu'un acte de disposition à titre gratuit, régulier en la forme, constitue un titre légitime d'acquisition au profit de celui qui en est l'objet (V. en ce sens Dalloz, v® Disp. entre-vifs et test. n*« 464 et suiv.; — Coin-Delisle, art. 911, n« 13; - Paul Pont, Rev. de légisL, 1847, III, p. 270 et suiv.).
Cette seconde doctrine se recommande assurément par des considérations très sérieuses, elle se rapproche beaucoup plus que la première de la pensée du législateur telle qu'elle résulte du texte même de l'article 911. Cependant nous la croyons encore trop restreinte. Elle ne tient pas compte, à notre avis, de ce qufest le caractère essentiel de Pinterposition de personnes, Pintention du disposant; ou plutôt elle n'en tient pas un
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compte suffisant. Elle laisse ainsi à la fraude de nombreuses occasions de s'exercer librement et impunément.
3^ La troisième opinion, elle, fait résulter Tinterposition de la seule intention du disposant. 11 nVst pas nécessaire que cette intention se révèle par lune des circonstances déterminées dans le second système. Ce n'est pas à dire assurément que les juges pourront faire résulter cette intention du disposant de conjectures plus ou moins vagues; mais lorsqu'il aura été établi, par des témoignages non suspects ou par des présomptions graves, précises et concordantes, que le disposant n'a pas entendu gratifier réellement la personne expressément dénommée dans la donation ou le testament, qu'il n'a considéré cette personne que comme un intermédiaire destiné seulement à recevoir les biens pour les transmettre ensuite à la personne que le disposant veut réellement gratifier, nul doute qu'il n'y ait là une interposition de personne bien caractérisée et que la disposition ne tombe sous l'application de l'article 911, si le bénéficiaire indirect est un incapable»
Mais est-il nécessaire que le donataire ou légataire apparentait connu cette intention du disposant? Cette circonstance ne nous semble pas indispensable. On objecte^ il est vrai, qull ne peut y avoir de fidéicommis en l'absence de toute charge de rendre soit qu'elle se présente sous la forme d'une prière, d'une simple recommandation de restituer ou sous la forme plus éner-
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gique d'un ordre ; que cette charge de rendre peut, à la vérité, résulter d'autre chose que d'une convention ou d'un accord réel entre le disposant et le bénéficiaire apparent, que c'est ainsi qu'elle peut s'induire de cette seule circonstance que le bénéficiaire nominal a su qu'il n'était dans la pensée du disposant qu'un intermédiaire, une personne interposée, mais que cette circonstance est indispensable pour constituer le fidéicommis et, partant, l'interposition de personnes que le législateur a eu en vue dans l'article 911. C'est alors seulement, en effet, qu'il peut exister à la charge du bénéficiaire direct, une obligation de restitution ou du moins un engagement du formtérieur, engagement purement moral, suffisant sans aucun doute, pour constituer; l'interposition, mais au moins nécessaire. Si au contraire, la disposition est pure et simple, si, à défaut de toute charge de rendre ou même de toute invitation^ de tout avis plus ou moins direct, à lui adressé par le disposant, le bénéficiaire n'a même pas deviné les intentions du disposant, et, par suite, a dû se considérer et s'est effectivement considéré comme légataire pur et simple, comment trouver là, même le germe d'un fidéicommis \ le donataire ou légataire direct n'a pu être engagé à son insu pas plus au for intérieicr qu'au for extérieur y il n'y a donc pas de fidéicommis ni d'interposition de personnes dans le sens que la loi attache à ces expressions.
Nous ne faisons aucune difficulté d^admettre qu'il ne
peut y avoir de fidéicoynmis même tacite en l'absence des conditions que Ton vient d'indiquer. Nous convenons que si le donataire ou légataire direct a complètement ignoré que le disposant ait eu l'intention de le grever de restitution, on ne peut dire que l'acceptation qu'il fait de la libéralité, jointe à la connaissance qu'il a eu de la volonté du disposant, engendre cette obligagation, au moins morale, nécessaire pour qu'il y ait fidéicommis. MdilS V interposition de personnes est-elle toujours et nécessairement un fidéicommis au moins tacite ? Ces deux expressions fidéicommis et interposition de persomws sont-elles synonymes ? Nous ne le croyons pas. Le fidéicommis est sans doute une des formes et la plus usuelle peut-être de V interposition dej>ersonnesy mais elle n'est pas la seule. Nous avons dit au commencement de cette étude que VinterposU tion de personnes consistait dans le fait, par le disposant^ de se servir de l'intermédiaire d'une personne pour faire passer la libéralité à une autre. Il suffit dès lors, pour qu'il y ait interposition de personnes dans les termes de notre définition, que le disposant ait pensé que les biens passeraient à la personne qu'il voulait en réalité gratifier et qu'il n'ait disposé au profit du bénéficiaire apparent que dans cette pensée. Peu importe que le donataire ou légataire direct ait connu ou non cette intention du disposant. Dès que cette intention résulte de preuves manifestes, on peut et on doit dire qu'il y a interposition de personnes dans le
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sens de Tarticle 911 et que, par suite, si le bénéficiaire véritable est un incapable, la disposition doit être annulée.
A quel titre en effet vaudrait-ello ?
Comme libéralité faite au donataire ou légataire nominal ? Mais il est prouvé par des preuves certaines, que le disposant n'a pas eu sérieusement la volonté de le gratifier ; quant à lui donc la disposition manque de cause, l'intention libérale fait défaut, il n'a pas, suivant l'expression de Furgole {Test. chap. VI, sect. III, n^ 222) la volonté du disposant, et l'on ne peut comprendre qu'on maintienne à son profit une disposition ainsi viciée dans son caractère essentiel. Quant à la personne qui seule a la volonté du disposant^ elle est incapable, il ne peut donc être question d'exécuter la volonté du disposant et la disposition disparaît entièrement. De quelque façon qu'on envisage la disposition, l'on est forcé de convenir qu'elle est frappée d'inefficacité dans sa cause même : à l'égard du bénéficiaire apparent, elle manque de cause, à l'égard du bénéficiaire réel, sa cause est illicite ; elle ne peut donc valoir à aucun titre. Qu'arriverait-il d'ailleurs si l'on maintenait la disposition à l'égard du donataire ou légataire nominal? Que deviendrait dans ce cas la prohibition de l'article 911 ? Le bénéficiaire direct a, nous le supposons, ignoré la volonté secrète quoique bien réelle du disposant, mais < qu'importe^ dit fort bien le tribunal de Limoges, qu'il n'y ait pas eu concert frauduleux entre le légataire et le testateur?
Le vrai contrat se forme quand le fiduciaire accepte et si à ce moment, il n'est pas dans le secret, les organisateurs de la fraude sauront bien l'y initier. > (Limoges, 13 juillet 1870, Dalloz, 1871, 2, 12.)
Alors, de deux choses l'une : ou le bénéficiaire apparent ne croit pas qu'il puisse en conscience garder des biens qui ne lui sont pas sérieusement adressés et il les restitue à l'incapable ; alors la loi est violée. Vainement objecterait-on que l'incapable ne reçoit plus, dans ce cas^ les biens du premier disposant par rapport auquel, seul, il est incapable, nous le supposons, mais du bénéficiaire direct qui, lui, peut disposer en sa faveur? Nous répondrons que ce raisonnement est une pure subtilité, que le détour que la loi a entendu prohiber dans Tarticle 911, n^en efxiste pas moins^ que la seconde disposition est, domme la première, viciée daiis son essence même ; elle manque en effet de l'intention libérale ; le bénéficiaire direct n'a pas disposé au profit de l'incapable par des considérations tirées de sa personne même et dans une intention généreuse à son égard, il ne l'a fait que parce qu'il s'est cru moralement obligé de le faire. On bien, le bénéficiaire direct sera un homme peu scrupuleux et bien décidé à garder les biens malgré la volonté du disposant; alors on lui fait un titre de son peu de scrupule, sa mauvaise foi remplace dans ce cas, la seule cause vraiment naturelle et respectable de la libéralité, l'intention généreuse* Nous ne pouvons croire que tel soit le système de la loi.
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Il en était autrement^ nous le savons, en Droit romain et dans notre ancienne jurisprudence, où Ton exigeait non seulement que le bénéficiaire direct eut connu la volonté du disposant, mais qu^il eut exécuté ou ait eu au moins l'intention d'exécuter cette volonté, mais on comprend jusqu'à un certain point cette différence quand on se rappelle que, selon l'ancien Droit, Finefficacité de la disposition principale et directe n'était prononcée que pour cause d'indignité de l'héritier qui, ayant participé à la fraude, était déchu du droit de profiter de la disposition; c'est ce que nous apprend Furgole {Test. ch. VI, sect. III, n« 221 et 222.) Aussi ne pouvait-on déclarer indigne celui qui non seulement n'avait pas engagé sa foi envers le disposant, mais avait même ignoré la volonté de celui ci ; on maintenait donc en sa faveur la libéralité. Furgole (loc. cit.) critique avec une très grande justesse^ cette doctrine et les raisons qu'il donne sont toutes en faveur de notre système.
Toutes les fois donc que la volonté du disposant de se servir du bénéficiaire direct comme d'un intermédiaire ne sera pas douteuse, il y aura interposition de personne et cela sans qu'il soit nécessaire d'établir que la personne interposée^ savait qu'elle n'était effectivement dans la pensée du disposant qu'une personne interposée.
La jurisprudence est depuis longtemps fixée dans ce sens (Voir Gass., 20 avr. 1847, Sir. 1847,1,437; Gass., 6 août 1862, Sir. 1862,1,773; Limoges, 13juill. 1870^
Sir. 1871, 2,11; Pau, 24 juill. 1878, Sir. 1878,2,282.) Nous citerons particulièrement deux de ces arrêts qui . établissent très énergiquement la doctrine qui a prévalu en jurisprudence.
Un arrêt de la Cour de Toulouse du 30 décembre 1845 a^ait décidé que < l'interposition de personnes dans les donations et testaments est une question de fait livrée à Tappréciation des juges en dehors des présomptions légales établies dans les articles 911 et 1100 Gode civil ; qu'à cet égard, ils ont un pouvoir discrétionnaire pour décider souverainement, d'après l'ensemble des faits et circonstances, si un legs ou une donation a été fait à personne interposée et que pour décider qu'il y a eu interposition de personne, il n'est pas nécessaire qu'ils constatent qu'il y a eu concert frauduleux entre la personne interposée et le testateur ni même qu£ la personne interposée a eu connaissance de l'intention du testateur. 1^ Et dans Pun de ses motifs, la Cour disait qu'il suffit que le testateur, en léguant ses biens à un héritier apparent, ait eu la volonté secrète de gratifier un individu incapable de recevoir le don. Il ne faut point exagérer la pensée de la Cour de Toulouse. Par ces expressions volonté secrète^ld^ Cour n'a point entendu parler, comme on le lui a reproché à tort (Paul Pont, Revue de Z^grisZ., 1847, t. III, loc. cit.) d'une volonté vague, flottante, indécise, d'une pensée fugitive ; nous avons dit nous-même que de simples conjectures ne suffisaient pas pour faire prononcer la nullité, qu'il
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fallait des preuves certaines y manifestes ; c'est aussi la pensée de la Cour de Toulouse et elle prend soin de rindiquer dans le motif suivant : < Attendu qu'il suffit pour opérer la nullité de la libéralité tant contre l'héritier nommé que contre la personne appelée à recueillir le fideicommis qu'il soit démontré que le testateur a a vouhiy par des dispositons détournées^ éluder les dispositions de la loi
< Que ces principes une fois établis, la Cour doit rechercher s'il existe dans la cause des présomptions assez précises et concordantes pour motiver l'annulation du testament... »
Cet arrêt de la Cour de Toulouse fut confirmé par arrêt du 20 avril 1847 de la chambre civile de la Cour de cassation : € Attendu que la loi n'a pas déterminé les caractères de Tinterposition de personnes ; qu'ainsi elle s'en rapporte à la sagesse et aux lumières des juges pour décider si l'héritier apparent est sérieusement institué, ou si au contraire il n'est qu'un iiitermédiaire entre le testateur et Vincapable... >
Le second arrêt, que nous croyons intéressant et utile de citer est resté célèbre par les circonstances de fait à l'occasion desquelles il est intervenu.
Le marquis de Villette décéda le 3 juin 1859 après avoir fait un testament olographe par lequel il instituait Mgr de Dreux-Brézé, évêque de Moulins, pour son légataire universel, lui substituant vulgairement, par un codicille postérieur, d'abord Monsieur Léon de Mon-
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treuil, puis Monsieur Alfred de Montreull son fils. Ce dernier prétendant que dans le testament, Tévêque de Moulins n'était qu'un intermédiaire et que lo véritable institué était le comte de Gliambord, que la loi du 10 avril 1832, déclarait incapable d'acquérir en France aucun bien, à titre gratuit ou onéreux, avait intenté contre Tévêquo de Moulins, une action en nullité de l'institution faite en sa faveur comme entachée de fidéicommis.
Le l^' août 1801, arrêt de la Cour d'Amiens qui annule le testament et le codicille postérieur : < Attendu qu'il est évident que Villette n'a institué l'évêque de Moulins que pour donner au comte de Chambord, et qu'il n'a substitué Montreuil père à l'évêque de Moulins et non au comte de Chambord, que pour faire ce que l'évêque dont il n'avait pas le comentement ne voudi'^ait ou tie pourrait pas faire j c'est-à-dire pour transmettre, à son défaut, au comte de Chambord.
€ Attendit que Mgr. de Moulins n'a pas connu la fraude organisée ])ar Villette ; mais qu'il n'est pas nécessaire que le fidéicommissaire ait connu d'avance la volonté dti testateur ou promis de l'exécuter^ la bonne foi qui n'est pas douteuse, 7ie suffisant pas pour le rendre propriétaire d'un bien que le testateur n'a pas voulu lui léguer.., >Et la Cour suprême confirmait le 0 août 1862^ l'arrêt de la Cour d'Amiens, par ce motif que l'interposition de personnes est une question de fait laissée par le législateur à la souveraine appréciation des juges.
Ces décisions de la jurisprudence, nous paraissent parfaitement fondées^
Ce serait une erreur de conclure des observations qui précèdent, que la personne interposée est toujours un donataire ou légataire direct qui reçoit les biens du disposant pour les remettre à celui qui est réellement gratifié. La personne interposée peut être aussi un bénéficiaire indirect et apparent, le véritable donataire ou légataire étant celui qui, recevant directement les biens du disposant n'est chargé, qu'en apparence seulement, de les rendre à la personne interposée. Il y a là mélange de fidéicommis exprès et d'interposition secrète. L'interposition de personne est déguisée sous l'apparence d'un fidéicommis exprès au profit d'une personne capable. C'est là, comme nous le verrons, une forme d'interposition souvent employée pour faire passer des biens, en fraude de la loi, à des établissements non reconnus ; elle se présente surtout sous la forme de fondation charitable ou pieuse.
Enfin la personne interposée n'est même pas toujours un donataire ou légataire, elle peut aussi jouer le rôle de donateur apparent. Nous verrons des exemples de cette forme dlnterposition, quand nous traiterons des donations entre époux ou par contrat de mariage et de l'article 1099.
Un point qui ressort avec évidence du texte même de rarticle911, c'est qu'il ne prohibe l'interposition de personnes que quand elle a pour but de faire parvenir à
des incapables des libéralités qu'ils ne peuvent recueillir. Mais l'interposition de personnes quelle que soit la forme qu'elle revête est, parfaitement valable (c'est ce que nous espérons démontrer plus loin) quand elle n'a pour but que de faire passer les biens à des personnes capables.