SECTION II LES HINDOUS
BIBLIOGRAPHIE. — BoiSsONNADE. Histoire de la Réserve héréditaire. (Paris, 1873). — BoscHERoN- DESPORTES. Aperçu historique et analytique du droit hindou (Revue historique de droit français et étranger, 1859, t. I, p. 305-341;. — CrREMAzY. La loi des successions dans le droit hindou (Nouvelle revue historique du droit français et étranger, 1879, t. III, p. 351-369). — Lerourneau. L'Évolution de la Propriété (Paris, 1889). — LoisELEUR-DESLONHCHAMPS. Traduction française des lois de Manou (Mänava Dharma Casträ) (Paris, 1833). — ORIANNE. Le Mitacshara et le Datta-Chandrica (Paris, 1845). — Picrer. Origines Indo-Européennes (Paris et Genève,
1859 et 1863, ? vol.) — Sick. Abrégé substantiel du droit hindou, traduit du Tamil (Pondichéry, 1857). — SuMMER-Maxe. L'Ancien Droit (traduction
de M. Courcelle-Seneuil (Paris, 1874).
CAMPBELL(GEORGE) The tenure of landin India (London, 1870). —I.-T. CoLEBRooKkE. À digest of Hindu Law on contracts and successions, traduit du sanscrit de Jagannâtha Terkapanchâänana (Calcutta et Londres, 1801, 3 vol.).
Adde : GiBELIN. Etudes sur le droit civil des Hindous (Pondichéry, 1846-1847, 2? vol.). — Ja- COLLIOT. La Bible dans l'Inde (Paris, 1869) —
Pr EE
LauDe. Manuel du droit hindou (2? édit., Pondichéry, 1869). |
Buzuer. T'he sacred laws of the Aryas, or taughi in the schools of Apastamba, Gantama, Vasistha and Bandhäyana (Oxford, 1877-1882, 2vol:)—"H"T COLEBROOKE. Two treatises on the Hindu Law of inheritance (Calcutta, 1810; Madras, 1822). —F.- W. Ezuis. On the law books of the Hindus (dans les Transactions of the literary society of Madras. London, 1827). — WicciaM JONES. Institutes of Hindus Law on the ordinances of Menu (London, 1796). — Jurius Jouy. The institutes of Vishnu (Oxford, 1880). — The instilutes of Nârada translated for the first time from the umpublished sanskrit original (London, 1876). — Sir WiLLiAM. Hay MACNAGHTEN. Principles of Hindu Law (London, 1801). — Coroxez W.-E. MARSHALL. À phrenologist among the Todas, or the study of a primitive tribe in south india (Londres, 1873).— J. Mure. Original sanskhrit texts on the origine and progress of the religion and institutions of India (Paris et Leipsick, 1858, 4 vol.).— MouNTSTUART ELPHINSTONE. History of India (5° édit., 1866). — Prossonxo Coo- MAR TAGORE. Le vivâda Tchintomâni, a succint commentary of the Hindu Law, prevalent in Mithila, from the original sanskrit of Vachaspati-Misra (Calcutta, 1863). — STRANGE. Hindu Law (London, 1830, ? vol.). — Wesr AND BuLHER. Digest of Hindu Law (Bombay, 1869, — Wyxcn. Traduction du Dâya-Krama (Calcutta, 1818). — Systems of land
tenure in various countries, edited by THE COBDEN CLUB.
V. BoHLeN. Das alte Indien, t. II, ch. III et IV (Kæœnigsberg, 1830, 2 vol.) — Lassen. Indische Althertumshunke (Bonn et Leipsick, 1847-1661, 4 Vol.). — STENZLER. Zur Literatur der Indische Getzetbückher dans les Indische studien de Weber, t. I, p. 232-246. — Yajnavalkya’'s Gesetzbüch sanskrit und deutsch (Berlin et Londres, 1849). — WEeBEer. Vorlesungen über indische Literaturgeschichte (Berlin, 1852. Traduction française de Sapous).
La communauté des terres a existé dans l'Inde à une époque très reculée. Nous avons à ce sujet des textes très précis et qui ne laissent aucune place au doute. Néarque (1), lieutenant d'Alexandre, écrivain du IV” siècle avant Jésus-Christ, nous apprend que dans certaines régionsde l'Inde, les terres étaient cultivées en commun par les diverses tribus ; celles-ci à la fin de l’année faisaient un partage des fruits et des récoltes (2). Quand la quantité obtenue excédait le nécessaire, on brülait le surplus, afin que personne ne püût rester oisif. Cette propriété collective s’est maintenue de nos jours chez les Todas, qui habitent les hauts plateaux des Montagnes-Bleues. Ces peu-
(1) Néarque. Strabonis Géographica. Livre XV, chap. I, 66. Edition Didot, page 610.
(2) Nous voyons dans Mounsruartr ELcpuiNSronE (History of India p. 71, 73, 263) que cette communauté a persisté jusqu'à une époque très rapprochée de la nôtre.
SRE
plades vivent depuis des siècles, complétement isolées des autres habitants de l'Inde et on retrouve chez elles, les usages primitifs des Hindous. Elles ont été observées par le colonel Marshall, qui affirme qu’elles n’ont aucune notion de la propriété du sol (1).
Dans la loi de Manou, les prescriptions relatives à la propriété immobilière sont peu nombreuses. Il y à bien quelques textes qui parlent de la vente des immeubles; de là, on pourrait conclure que celle-ci était possible chez les anciens habitants de l'Inde. Mais il est permis de croire que ces textes s’appliquent aux biens acquêts, aux biens qui sont le fruit d'un travail personnel et non aux biens propres, appartenant à la communauté, carnombre d’entre les passages, où il est question de la propriété foncière, seraient inexplicables s'ils ne s’appuyaient sur ce fait que la communauté de village a été dans l'Inde le régime contemporain de la loi de Manou. C’est ainsi que cette loi recommande de laisser autour d’un village, pour en faire des pâturages, in espace de quatre cents coudées ou de trois jets de bâton ; cet espace devait être triplé autour d’une ville (?). Évidemment, cest là un bien commun et indivis, sur lequel tous les habitants ont des droits égaux.
(1) Colonel MarsxaLz. Revue Scientifique, 28 Mars 1874.
(2 Code de Manou, VITE, 237. « Tout autour d'un village (grama), « qu’on laisse pour pâture un espace inculte, large de 300 coudées « ou de trois jets de bâton, et trois fois cet espace autour d’une « ville. » |
ei ee
Ce Code atteste encore, avec une certitude suffisante, l'existence de la communauté de village, quand, à propos des contestations qui peuvent s’élever entre les divers villages, il permet au roi de faire planter des grands arbres pour marquer la limite du domaine de chacun d’eux (1).
Il nous parle, il est vrai, de la propriété individuelle (?), mais elle ne s'exerce que sur la maison et le jardin qui l'entoure (3). Les pâturages et les forêts sont indivis entre tous les habitants. Chacun a le droit de mener ses troupeaux paitre dans les prairies communes et de prendre dans les forêts le bois qui lui est nécessaire; quant aux terres arables, elles sont réparties périodiquement par voie de tirage au sort. Chaque individu reçoit un lot à cultiver pour un nombre déterminé d'années. Une fois que le délai est expiré, on réunit toutes les terres en un seul lot et on procède à un nouveau partage.
On peut donc affirmer qu'avant la venue des Européens dans l'Inde, on ne trouvait rien dans ce pays qui s’approchât de notre propriété foncière ac-
(1) Code de Manou, VIII, 245 et 246.
245. « Quand il s'élève une contestation au sujet des limites entre deux villages, que le roi choisisse le mois de djyaichtha pour déterminer ces limites, les bornes étant alors plus faciles à distinguer, l’ardeur du soleil ayant entièrement desséché l’herbe. »
246. « Les limites étaut établies, on doit y planter de grands arbres comme des syagrodhas, des aswathas, des kinoucas, des salmalis, des sûlas, des talas et des arbres abondants er lait comme l’ondoumbura. »
(2) Code de Manou, VIII, 262 et 264.
(3) LAVELEYE, p. 80; GARSONNET, P. 13 ct seq.